Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 janv. 2021, n° 19/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
13/21
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Céline RICHARD
Le 11.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01502 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBMQ
Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
Maison des professions libérales, 46 boulevard de la Tour-Maubourg
[…]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me AMROUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2008, la société à responsabilité limitée (SARL) EMOE a contracté auprès du Crédit Lyonnais, un prêt d’un montant de 436 880 euros destiné à l’acquisition de parts sociales, remboursable en 84 mensualités, au taux de 3,90 %, et au taux effectif global (TEG) de 4,811 %, ce prêt étant garanti par la société anonyme (SA) Interfimo dans le cadre d’un protocole signé avec le Crédit Lyonnais, tandis que M. Y X, pharmacien, se portait caution solidaire et indivisible de la société EMOE, envers la société Interfimo, dans un acte de caution du 22 décembre 2007, à concurrence de la somme de 436 880 euros.
La SARL EMOE a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2017, et la société Interfimo a réglé le Crédit Lyonnais pour une somme de 69 123,78 euros, suivant quittance subrogative du 12 avril 2017.
Puis elle a, par courrier en date du 25 avril 2017, mis en demeure M. X d’avoir à lui payer la somme de 70 788,67 euros.
Et par acte d’huissier délivré le 11 août 2017, elle a fait attraire M. X devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement rendu le 28 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— condamné M. Y X à payer à la SA Interfimo la somme de :
* capital restant dû au 11 janvier 2017 : 69 423,78 euros
* accessoires et intérêts de retard : 3 615,65 euros à 3.67% plus 3 points au 23 octobre 2017
* dividende perçu à déduire : 2 693,07 euros
* accessoires et intérêts de retard au 05 avril 2018 : 3 003,16 euros
sous réserve des intérêts conventionnels majorés de 3 points postérieurement au 5 avril 2018, avec capitalisation ;
— condamné M. X aux dépens, ainsi qu’au paiement à la société Interfimo d’une somme de 500 euros au titre de I’article 700 du code procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a, notamment, retenu que la société Interfimo n’était pas un organisme dispensateur de crédit, commandant l’application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicables au seul créancier professionnel et disposant du crédit, mais un organisme ayant pour objet de cautionner les crédits dispensés par ailleurs, de sorte que M. X, sous-caution, ne pouvait invoquer à son profit les disparitions précitées. Il a également écarté le grief tenant à un défaut de mise en garde comme imprécis, ainsi que l’argumentation de M. X selon laquelle la société Interfimo ne justifiait pas lui avoir demandé les renseignements sur son patrimoine, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, dans la mesure où il avait été relevé que cette société ne relevait pas des dispositions légales applicables aux organismes de crédit professionnel.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 20 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la SA Interfimo est un créancier professionnel et partant que le concluant peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 341-4 ancien devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— dire et juger que son engagement de caution à hauteur de la somme de 436 880 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
— dire et juger que la SA Interfimo ne peut se prévaloir de cet engagement de caution,
En conséquence,
— débouter la SA Interfimo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la SA Interfimo a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’information et de mise en garde et partant que le concluant a perdu une chance de ne pas contracter,
En conséquence
— condamner la SA Interfimo à titre de dommages et intérêts au paiement du montant qu’elle lui réclame, soit la somme de 72 426,16, outre intérêts capitalisés par année entière au taux conventionnel majorés de 3 points et ordonner la compensation des créances respectives des parties,
En tout état de cause,
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que la SA Interfimo est une société financière agréée qui a pour objet social de cautionner et ainsi de faire mettre à la disposition des professions libérales ou assimilées des financements leur permettant de réaliser des investissements notamment de caractère professionnel, étant précisé qu’elle est une filiale à 100 % du Crédit Lyonnais qui a accordé le prêt litigieux, il reproche au premier juge d’avoir ajouté au texte de la loi, alors que le créancier professionnel, au sens du code de la consommation, n’est pas seulement un professionnel du crédit mais doit s’entendre plus largement de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession où se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, et qu’à ce titre la caution mutuelle avait la qualité de créancier professionnel, ce qu’aurait reconnu la jurisprudence, et en particulier, implicitement, la Cour de cassation en validant, dans une espèce comparable, l’application par une juridiction d’appel des dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste de l’engagement de caution. Il qualifie, au demeurant, de choquante une éventuelle non-application de dispositions protectrices d’ordre public à un organisme de la nature de la société Interfimo.
Il invoque, par ailleurs, la disproportion manifeste de son engagement à ses revenus et biens, contestant la prise en compte par l’intimée d’un revenu salarial dont il ne disposait plus au moment de son engagement, ou en tout cas qu’il ne percevrait plus dans l’avenir, ne lui permettant pas de faire face à son engagement, ajoutant qu’il avait ensuite perçu des revenus moindres. Il conteste, en outre, l’analyse faite par la société Interfimo de son patrimoine, notamment la valorisation de son appartement et l’absence de prise, à ce titre d’un financement intégral par un prêt en devises au titre duquel des intérêts avaient été essentiellement remboursés sur la période courue. Il ajoute que les parts sociales de la SARL EMOE étaient dépourvues de valeur dès lors que leur acquisition était là aussi intégralement financé par l’emprunt litigieux, la jurisprudence ne permettant, tout au plus, selon lui, que de retenir la somme de 20 000 euros qu’il a versée en compte courant d’associé.
Il reproche, encore, à l’intimée d’avoir additionné d’une part le montant qu’il avait perçu lors de la vente d’un bien immobilier en août 2007, au demeurant erroné, et le capital de la SARL EMOE, outre l’apport en compte courant, alors même que ces montants auraient justement été prélevés sur le produit de la vente de ce bien immobilier. Il précise encore que sa situation actuelle, qu’il détaille, ne lui permettrait pas davantage de faire face à l’engagement litigieux.
Subsidiairement, il entend mettre en cause la responsabilité de l’organisme au titre d’un défaut d’information et de mise en garde, précisant, à cet égard, qu’il appartenait à la SA Interfimo, de respecter cette obligation et d’en justifier alors et surtout qu’elle n’ignorait pas que le concluant, simple salarié d’une pharmacie, était une caution non avertie et que compte tenu de sa situation financière, il était indispensable d’attirer son attention sur les risques de son engagement. Il entend également contester l’argumentation adverse fondée tant sur la prescription que sur l’article L. 650-1 du code de commerce ou sur le caractère averti de la caution. Il précise, ainsi, que s’agissant d’un moyen de défense au fond, la prescription n’est pas encourue, que l’article L. 650-1 du code de commerce est inapplicable à l’action en responsabilité engagée par la caution, et conteste être une caution avertie, ce qui ne peut résulter de sa seule qualité de dirigeant de la société cautionnée.
Il estime, en conséquence, avoir perdu une chance de ne pas contracter, considérant devoir être indemnisé à hauteur des montants mis en compte à son encontre.
La SA Interfimo s’est constituée intimée le 3 mai 2019.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant, en substance à titre subsidiaire, de la cour, statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute M. X en sa demande principale de la voir juger déchue du cautionnement souscrit le 22 décembre 2007 sur le fondement de l’article anciennement L. 341-4 du code de la consommation,
— dise et juge irrecevable car prescrite la demande subsidiaire de M. Y X de la voir condamner à lui verser la somme de 72 426,94 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, à venir en compensation des sommes dues au titre de son cautionnement,
— déboute M. X de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 72 426,94 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, à venir en compensation des sommes dues au titre de son cautionnement,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamne aux dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle soutient, ainsi, tout d’abord, que les dispositions invoquées par l’appelant, du code de la consommation ne visent que le dispensateur de crédit ou prêteur, quelle que soit sa qualité, dès lors qu’il est professionnel, à l’exclusion de tout autre créancier, et en particulier la caution mutuelle qui facilite l’opération, et n’est pas dispensatrice du crédit garanti. Elle se réfère notamment à la jurisprudence sur l’information du premier incident de paiement, l’information annuelle, ou le formalisme de la mention manuscrite, tout en contestant que la jurisprudence invoquée par M. X tranche la question de l’applicabilité de l’article L. 341-4 ancien du code précité à la caution mutuelle dans ses rapports avec la sous-caution, dispositions qui n’auraient vocation à protéger la caution que dans ses rapports avec le créancier ab initio.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la disproportion alléguée ne serait pas établie, rappelant la portée de la fiche de solvabilité à cet égard, et invoque l’indifférence des revenus postérieurs à l’appréciation de la situation de la caution en vue de l’engagement, ajoutant que M. X n’avait pas précisé, lorsqu’il avait justifié de ses revenus, qu’ils avaient cessé bien avant la souscription de son engagement. Elle ajoute qu’il n’avait pas cessé de percevoir des revenus par la suite, sa cessation d’activité salariée étant par ailleurs logique au regard de la création d’activité financée par le prêt cautionné. S’agissant de ses charges, elle renvoie aux déclarations de M. X dans la fiche de renseignements, s’agissant en particulier des annuités du prêt finançant son appartement. Et sur le patrimoine déclaré, elle entend souligner les apports de M. X dans la société, ainsi qu’au compte courant d’associé et la valeur des parts sociales, comme devant faire partie du patrimoine à prendre en compte, cette dernière valeur s’appréciant au regard du jeu normal de l’offre et de la demande, sans être grevée du montant d’un prêt non encore exigible ; quant au bien immobilier, elle s’en réfère aux déclarations de M. X que ce soit s’agissant de sa valorisation ou des charges d’emprunt ; et s’agissant des liquidités, elle relève que l’appelant a par ailleurs déclaré 3 093 euros en valeur sur PEA, une assurance-vie d’un montant de 15 500 euros, et des liquidités de 8 145 euros, et ajoute que lors de la souscription, il a remis un extrait de relevés de compte faisant apparaître solde créditeur de 208 820,93 euros dû à l’encaissement d’une somme de 203 982,11 euros au titre d’une opération libellée 'VIRT SCP FRITSCH ET DE
CIAN quote-part prix de vente', correspondant certainement à une opération immobilière.
Elle en déduit qu’il ressort des éléments produits par les parties que le patrimoine de la caution évalué à 750 558 euros permettait de souscrire le cautionnement.
Par ailleurs, elle invoque la prescription de la demande subsidiaire en responsabilité, soumise au délai quinquennal, et dont le point de départ se situait au moment de la signature du contrat de prêt, y compris s’agissant d’une demande reconventionnelle, formée en l’espèce, pour la première fois par conclusions du 20 juin 2019. Elle conteste en tout état de cause le bien-fondé de cette demande, d’abord en application de l’article L. 650-1 du code de commerce, dont il résulte que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de procédure collective, M. X n’arguant ni d’un cas de fraude, ni d’une immixtion caractérisée dans la gestion de la pharmacie ni de la disproportion des garanties par rapport au crédit consenti. Elle ajoute, s’agissant de l’obligation d’information, que les déclarations faites par la sous-caution l’ont été sous la seule responsabilité de celle-ci et quant au devoir de mise en garde, qu’elle n’en était pas débitrice, M. X étant une caution avertie, en sa qualité de gérant, et en capacité d’apprécier le risque d’endettement né de l’engagement considéré, outre qu’aucun risque d’endettement excessif n’était caractérisé, faute pour M. X de l’établir. À cela s’ajoute, selon l’intimée, l’absence de preuve, par l’appelant, de la perte de chance invoquée, à défaut d’élément attestant de ce qu’il aurait renoncé à la souscription de son cautionnement le cas échéant, et partant à l’opération d’acquisition des parts de la société SARL Colbert, financé par le prêt, dont l’octroi était conditionné par l’obtention de la garantie de la société Interfimo et de son engagement.
Enfin, elle indique qu’au 5 avril 2018, sa créance s’élève à la somme de 72 426,94 euros, qu’elle détaille.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2020, puis mise en délibéré à la date du 11 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l’application de ces dispositions, il convient de rappeler que la qualité de créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Or, en l’espèce, la société Interfimo est intervenue au contrat de prêt en qualité de société de cautionnement mutuel apportant sa garantie au prêt par sa caution solidaire, le document contractuel intitulé 'régime des cotisations au fonds de garanties (') et des commissions de caution’ paraphé par M. X précisant, comme l’a rappelé le premier juge, qu’Interfimo est une société financière agréée qui a pour objet social de cautionner et ainsi faire mettre à la
disposition des membres des professions libérales ou assimilées, du financement, crédit ou crédit bail, à court, moyen ou long terme, leur permettant de réaliser à des conditions et selon des modalités aussi favorables que possible, des investissements de caractère professionnel ou familial, dont l’objet peut être immobilier, mobilier ou incorporel.
À ce titre, la société Interfimo n’intervient donc pas comme dispensateur de crédit. Pour autant, en se substituant, dans ce cadre, à l’emprunteur principal et en se trouvant, dès lors, subrogée dans les droits du prêteur de deniers qu’elle a désintéressé, puis en se prévalant à l’égard de M. X, lié à elle par un engagement de caution distinct et préalable au contrat de prêt, d’une créance qui est donc née dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle visant à fournir un cautionnement, sous le régime du cautionnement mutuel, la société Interfimo agit donc en qualité de créancier professionnel, de sorte que les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables au litige.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
En l’espèce, au regard des dispositions précitées du code de la consommation, il apparaît que M. X, sur lequel pèse la charge de la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution à sa situation de revenus et de patrimoine, disposait au moment de son engagement de caution, peu important que ses revenus aient ensuite évolué, fût-ce du fait de son changement d’activité lié à la mise en place de l’activité financée, d’un revenu de 50 136 euros annuel imposable, certes non mentionné dans la fiche de solvabilité, mais qu’il percevait encore au moment de la souscription de l’engagement, en date du 22 décembre 2007, ayant exercé son activité de pharmacien salarié au moins jusqu’au 31 décembre 2007. Au titre des charges annuelles figurent 5 488 euros de pensions alimentaires et 5 067 euros d’impôt sur le revenu.
Il est également mentionné, dans la fiche de solvabilité, un appartement d’une valeur estimée à 165 000 euros par M. X lui-même, qui a certifié sincères et véritables ses déclarations, quand bien même il conteste désormais cette évaluation, grevé d’un emprunt souscrit en 2003 pour dix ans et dont la charge annuelle a été estimée par M. X à 14 000 euros.
À cela s’ajoutent des valeurs mobilières, telles un PEA valorisé à 3 093 euros au 24 janvier 2007, ainsi que d’autres liquidités à hauteur de 8 145 euros.
Il apparaît encore que M. X a perçu, en août 2007, le produit de la vente d’un bien immobilier à hauteur de 203 982 euros, non indiqué dans la fiche de solvabilité, ce que l’intéressé admet sous réserve d’indiquer qu’il convient d’en déduire le montant précité de 8 145 euros, outre le capital social de la société EMOE à hauteur de 50 000 euros, et l’apport en capital de 20 000 euros.
À cet égard, la cour observe que s’agissant des apports en capital, les éléments versés aux débats ne permettent pas de s’assurer que ceux-ci avaient été effectués au moment de l’engagement, l’un datant de 2015, la date de l’autre étant indéchiffrable. Pour le surplus, les éléments produits ne mettent pas la cour en mesure de s’assurer de l’origine des liquidités d’un montant de 8 145 euros ou de la somme de 50 000 euros constitutive du capital social de la société EMOE.
Quant à la valeur des parts sociales dont le prêt visait à financer l’acquisition par la société EMOE, elles ne peut être prises en compte, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte du passif social généré par la souscription de l’emprunt cautionné.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que si le montant de l’engagement de la caution
excédait la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier au jour de son engagement, il n’apparaît pas pour autant démontré, compte tenu, notamment de la prise en compte des revenus qui, même non mentionnés dans l’acte d’engagement, étaient encore les siens à la date du cautionnement, que celui-ci aurait un caractère manifestement disproportionné.
Dès lors, la caution ne peut pas être déchargée de son engagement en application du texte précité.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation au titre de l’obligation 'd’information et de mise en garde' :
M. X invoque à ce titre le caractère excessif de l’engagement qui impliquait, à son sens, une mise en garde de la banque à la caution non avertie qu’il estime avoir alors été.
La banque excipe, pour sa part, tout d’abord, de la prescription de cette demande, formulée pour la première fois dans des conclusions du 20 juin 2019, alors que le délai de prescription aurait couru à compter du 22 décembre 2007, date de la signature de l’acte de caution.
Pour autant, cette demande reconventionnelle, telle qu’elle apparaît formulée par la caution, tend, en réalité, seulement au rejet des demandes formées à son encontre, de sorte qu’elle constitue un simple moyen de défense au fond, au demeurant soulevé devant le premier juge fût-ce sans appuyer alors une demande reconventionnelle spécifique, et sur lequel la prescription est sans incidence.
La banque entend par ailleurs se prévaloir de l’application de l’article L. 650-1 du code de commerce, aux termes de l’alinéa 1er duquel les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Néanmoins, les dispositions précitées qui régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis, ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
Quant au fond de la demande, la cour relève qu’elle met en cause, en réalité, le seul devoir de mise en garde dont la banque est débitrice à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou à l’égard d’une caution avertie si cette dernière établit que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées, et non l’obligation d’information dont la banque est tenue, par ailleurs, notamment les caractéristiques du prêt.
À cet égard, convient d’observer que quand bien même M. X était dirigeant et associé unique de la société débitrice principale, elle-même à l’origine de l’opération financée, cette seule circonstance ne permet pas de déduire la qualité de caution avertie de M. X, dont la société était de création particulièrement récente, les statuts datant du 7 décembre 2007, et l’intéressé exerçant encore, à la date de l’engagement, une activité salariée, sans qu’il ne soit
fait état, par ailleurs, d’une expérience particulière de la vie des affaires.
Cela étant, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur, fût-il non averti, lorsque le prêt est adapté à ses capacités financières, l’emprunteur devant justifier de l’inadaptation de l’emprunt.
Et en l’espèce, au regard de l’analyse faite par la cour, dans le cadre de l’examen de la disproportion manifeste, des éléments non seulement de patrimoine, mobilier et immobilier, mais également de revenus au moment de la souscription de l’engagement de caution, il n’apparaît pas que le prêt consenti au bénéfice de la société EMOE, et garanti par l’engagement ainsi souscrit, aurait été inadapté aux capacités financières de la caution, M. X n’apportant, par ailleurs aucun élément de nature à mettre en cause l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de l’emprunteur dont la banque affirme, sans être démentie, ce qui résulte par ailleurs des éléments du dossier, que l’emprunteur principal s’est acquitté des échéances du prêt durant environ dix ans, de sorte que M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X succombant pour l’essentiel sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne M. Y X aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de M. Y X ou de la SA Interfimo.
La Greffière : la Présidente :
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