Infirmation partielle 28 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 28 sept. 2021, n° 19/05775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 décembre 2018, N° F15/00463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05775 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F15/00463
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
INTIMEE
EPIC SNCF
[…]
93200 SAINT-DENIS/F
Représentée par Me François Régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C D, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
C D, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X, né en 1987, a été engagé par la société SNCF (EPIC), par un contrat de travail à durée indéterminée dit « d’embauche au cadre permanent » à compter du 14 août 2012 en qualité de conducteur de man’uvres et de ligne locale qualification TA, position 5 et échelon 0.
A compter du 1er septembre 2013, M. X a occupé les fonctions de conducteur de ligne (élève) qualification TB, niveau 1, position 10.
Depuis le 1er mars 2015, M. X occupe les fonctions de conducteur de ligne sur la ligne C du RER (Versailles Chantiers) sans modification de son positionnement.
Les relations contractuelles sont soumises au statut des « relations collectives entre la SNCF et son personnel (RH0001) ».
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élève à la somme de 1.818,66 euros.
A la date de la saisine du conseil de prud’hommes, M. X avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société SNCF occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant, outre l’annulation de sanctions disciplinaires, des dommages-intérêts pour différents motifs liés à l’exécution de son contrat de travail, M. X a saisi le 4 février 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— annulé la sanction disciplinaire de blâme infligée à M. X le 20 janvier 2016,
— condamné la société SNCF au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 79,83 euros pour refus du repos de roulement et de 500 euros pour sanction disciplinaire injustifiée,
— débouté M. X de ses autres demandes de dommages-intérêts, d’annulation de sanctions et de suppression de mentions sur son dossier professionnel ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur journée de formation,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
— condamné M. X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a annulé sa sanction disciplinaire de blâme et en ce qu’il a condamné la société SNCF à payer des dommages-intérêts pour refus du repos de roulement et pour sanction disciplinaire injustifiée,
— infirmer la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société SNCF a violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas la tranquillité et la sécurité au sein de la résidence dont l’OHP ' OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE PUTEAUX est propriétaire,
— dire et juger que la SNCF a commis des troubles importants, graves et réitérés du voisinage,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du 7 avril 2014,
Et en conséquence :
— condamner la SNCF à lui payer :
* 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour retrait et réparation d’une sanction disciplinaire (P.A.P) du carré d’Étampes du 02/01/2015,
* 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour réparation du refus du repos de roulement du 21/03/2014,
* 7.500 euros au titre des dommages-intérêts pour réparation du refus de mutation et d’octroi d’un logement,
* 1.816 euros au titre de l’indemnité due pour modification de commandes pour les années 2014 et 2015,
* 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour réparation du non-paiement d’indemnités dues pour modification de commandes,
* 7.500 euros au titre des dommages-intérêts pour retrait et réparation d’une faute professionnelle de l’anomalie de signalisation du 06/03/2015,
* 20.000 euros au titre des dommages-intérêts pour réparation de sa mise en danger du 25/10/2015,
* 15.000 euros au titre des dommages-intérêts pour retrait et réparation d’une sanction disciplinaire du 20/01/2016,
* 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour réparation du droit de retrait du 20/01/2016,
* 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour mesure discriminatoire pour non-paiement de sa journée de formation du 23 juin 2015,
— allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société SNCF à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Elyas Azmi, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2021, la société SNCF demande à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la SNCF Voyageurs aux lieu et place de la SNCF Mobilités;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux éventuels dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour reçoit l’intervention volontaire de la SNCF Voyageurs aux lieu et place de la SNCF Mobilités.
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location du 7 avril 2014
La demande de résiliation judiciaire du contrat de location du 7 avril 2014 mentionnée dans le dispositif n’est nullement développée dans les motifs des conclusions du salarié qui ne précise pas les moyens de fait et de droit au soutien de sa prétention, étant observé de surcroît que ledit contrat n’est pas visé au bordereau des pièces communiquées. La SNCF n’a pas conclu sur ce point. S’il appert qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume visant un litige qui ne concerne ni la juridiction prud’homale ni les relations entre la SNCF et M. X, la cour est néanmoins tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, M. X sera débouté de la demande de ce chef.
Sur la mesure prise le 11 octobre 2013 et ses conséquences
M. X fait valoir que le franchissement de signaux d’arrêt est considéré comme un événement significatif conservé pendant dix ans dans le dossier personnel et qu’il a toujours affirmé que le signal C406 était ouvert lors de son passage le 11 octobre 2013.
Il soutient que, d’une part, l’enquête a été menée uniquement à charge et qu’il a été malmené physiquement et psychologiquement pendant une retenue abusive, aucune assistance n’étant acceptée et d’autre part, que la sanction de placement en plan d’action personnalisé (ci-après PAP) est disproportionnée et celle de retrait d’un service de conduite est déguisée en mesure conservatoire de suspension.
La SNCF fait valoir que ni la mesure conservatoire, ni le PAP ne constituent des sanctions disciplinaires et que la mesure conservatoire n’a eu aucune incidence sur la rémunération ou l’habilitation à conduire de M. X et qu’elle n’est conservée sur le dossier de l’agent que pendant deux ans, aucune retenue sur salaire n’étant mentionnée sur ses bulletins de salaire.
La SNCF soutient d’une part, que l’enquête a conclu à l’absence de défaillance du signal et au franchissement de carré fermé par le salarié et, d’autre part, que le placement en PAP n’a pas mis un frein à son évolution professionnelle, M. X étant passé du niveau 1 à 2 et dans la position de rémunération 10 à 12 en 2013.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir celle-ci doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. X sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel, sauf les dispositions relatives au blâme et à des dommages-intérêts pour refus du repos de roulement et pour sanction disciplinaire injustifiée, sans réitérer sa demande de retrait de la mesure du 11 octobre 2013 et de dommages-intérêts subséquents.
Dès lors la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur le refus du repos de roulement du 21 mars 2014
M. X soutient qu’il a été victime d’une mesure discriminatoire tenant au refus du repos de roulement le 22 mars 2014 ; qu’il a effectué une journée en service continu le 21 mars avec une nuitée en dehors de son domicile commandée par les nécessités du service, en sus de son service planifié ; que le délai de prévenance réglementairement prévu n’a pas été respecté, comme les heures de repos associées, prévues pour assurer la sécurité des agents et des usagers.
La SNCF réplique que M. X a bénéficié de repos périodiques le mercredi 19 et jeudi 20 mars 2014 ainsi que le mercredi 26 et jeudi 27 mars 2014 ; que des explications lui ont été données par les responsables lui indiquant qu’il ne bénéficierait pas du repos de roulement et qu’étant en repos hors résidence, M. X ne devait bénéficier que d’un repos journalier minimum de 9 heures, ce qui a été le cas.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de
l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article 6.4 du référentiel RH007 précise que ' lorsqu’un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées de reprises dans un roulement de service, il bénéficie à la suite de cette journée ou de ces journées, de repos journaliers ou la cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu’il quitte ce roulement, sauf précisions données à l’avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt '.
En application de l’article 13 du règlement RH0677, ' dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l’exploitation, il y a lieu d’éviter de commander en réserve à disposition dans la dernière journée de la grande période de travail des agents en service facultatif '.
En l’espèce, force est de constater que M. X ne précise nullement la raison de la discrimination dont il prétend être victime à savoir son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation ou identité sexuelle, son âge, sa situation de famille, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son lieu de résidence ou son état de santé ou son handicap.
Dès lors, une quelconque discrimination ne peut être retenue.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés au dossier et notamment de la lettre de la SNCF du 5 mai 20l4 en réponse aux observations de M. X, qu’il a été programmé le 20 mars à 21h45 pour la journée de travail le 21 mars avec un repos hors résidence pour assurer une journée supplémentaire en service continu en raison des aléas de fonctionnement, étant précisé qu’il n’a pas bénéficié d’un repos dit de roulement correspondant à une journée de repos mais seulement d’une nuitée de neuf heures.
Il convient de relever que cette journée de travail supplémentaire avec nuitée en dehors du domicile, a été fixée en raison de nécessités de service. Si l’article 13 du règlement RH0677 n’interdit pas un ordre de service émis dans « la dernière journée du grande période de travail des agents en service facultatif » M. X, qui ne pouvait refuser cette journée supplémentaire sans risquer une
sanction pour refus de service, a été contraint à la conduite de train alors qu’il était en réserve, sans que le délai de prévenance réglementaire, à savoir le matin de la veille de la prise de service, ait été respecté, celui-ci ayant été averti à 21h45.
Il s’ensuit que la SNCF a manqué à son obligation de prévenance et à son obligation de sécurité, ce manquement ayant causé un préjudice à M. X qui a été privé de son repos dit de roulement sans avoir pu anticiper et qui a été contraint de conduire un train quelqu’ait été son état de fatigue.
La cour, confirmant à ce titre le jugement entrepris, condamne la société à verser à M. X la somme de 79,83 euros, représentant une journée de salaire, qui a été justement appréciée par les premiers juges.
Sur le refus de mutation et d’octroi d’un logement
Pour infirmation de la décision entreprise, au visa des articles 1121-1 et 1134 ancien du code civil, L.1132-1 du code du travail, M. X soutient qu’il a été victime d’une mesure discriminante et non réglementaire dans le traitement de son dossier de changement de résidence du 23 décembre 2013 puis de sa mutation pour raison de service associée au refus non justifié de l’octroi des trois cents points acquis par sa mutation pour besoins de service, entraînant le refus d’un logement à proximité lui créant une fatigue accrue et un stress important.
La SNCF fait valoir qu’une mutation ne peut être satisfaite qu’en fonction des postes disponibles et que celle sollicitée par M. X, pour convenance personnelle, diffère d’une mutation pour besoins de service.
La SNCF soutient qu’il a été satisfait à la demande de mutation de M. X le 1er mars 2015 sans qu’il y ait, ainsi, d’obligation de lui attribuer les trois cents points de priorité, sa demande de logement résultant d’une mutation relevant de son seul choix personnel.
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil,
Vu les articles L.1121-1 et L.1132-1 du code du travail,
Le référentiel ' Ressources humaines RH 00333 relatif à la politique de logement des agents de la SNCF ' prévoit dans son article 3, intitulé ' gestion de la demande ', les dispositions applicables à l’étude des demandes de logement et à ce titre, que les demandes de logement sont traitées selon un barème « tenant compte de la proximité des sites d’emplois des agents et suivant un ordre de priorité : 1 – les situations exceptionnelles, 2 ' la mutation pour les besoins de service, 3 ' les situations sociales, 4- le recrutement.
Le classement étant complété par d’éventuelles bonifications (contraintes de services, passage d’une résidence meublée à un logement nu, agent logé dans l’urgence dans le parc libre). »
A ce référentiel est annexé un « barème de cotation des demandes de logement » qui attribue des points pour chaque situation prioritaire, 300 points dans le cas d’une mutation pour les besoins de service.
Il résulte des éléments soumis aux débats que M. X, qui est affecté sur l’UP de Trappes et qui résidait temporairement, hors le contingent de logement de la SNCF, dans sa famille d’abord à Gennevilliers puis à Saint Phallus en Seine et Marne, a sollicité le 2 octobre 2013 une mutation pour convenance personnelle pour Versailles – ligne C du RER ; qu’il a demandé le 23 octobre 2013 l’attribution d’un logement sur la résidence SNCF de Versailles Chantiers ; qu’il a été muté le 1er mars 2015, sur Versailles Chantiers (ligne C du RER) pour des nécessités de service, comme il apparaît sur le certificat de position administrative daté du 5 octobre 2015 et que, faute d’attribution
des trois cents points, M. X n’a pu bénéficier d’un logement le rapprochant de sa résidence administrative qu’à compter du 9 novembre 2015, un logement à Trappes lui ayant été attribué.
M. X ne présente aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte étant observé que le salarié ne précise pas les raisons au sens de l’article L.1132-1 du code du travail pour lesquelles il subirait une discrimination. Il n’est pas davantage établi que la position de la SNCF sur sa mutation et sur le retard dans l’attribution d’un logement est constitutive d’une atteinte à ses libertés individuelles disproportionnée au but recherché au sens de l’article L.1121-1 du code du code du travail.
Pour autant, il convient de relever que, si la première demande de mutation du 2 octobre 2013 était une demande pour convenance personnelle, M. X a été muté pour des nécessités de service le 1er mars 2015, que la demande de changement de résidence ayant été formée plus d’une année avant, M. X aurait dû bénéficier des bonifications afférentes au caractère prioritaire de sa mutation. Alors que la SNCF ne justifie pas de l’inexistence de logement dans la zone administrative d’emploi du salarié qu’elle a finalement accordé en novembre 2015, M. X justifie d’un préjudice lié, entre le 1er mars et le 1er novembre 2015, à l’éloignement de son domicile, au temps de transport et à la fatigue accumulée.
La SNCF qui a manqué à ses obligations résultant des textes relatifs à la politique d’attribution de logement doit réparer le préjudice subi par le salarié.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la SNCF à verser à M. X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le non-paiement d’indemnités dues pour des modifications de commandes
M. X fait valoir qu’il a subi, depuis avril 2014, plus de cent cinquante et une modifications de commandes sans contrepartie financière en violation de la réglementation applicable au sein de la SNCF. Il fait valoir que chaque journée de travail ( dite de roulement) est numérotée par une lettre suivie de trois chiffres et qu’en cas de modification de commandes le dernier chiffre est un « 9 ».
Il soutient qu’il n’a obtenu une indemnisation qu’à hauteur de 185,98 euros, comme accordée par les premiers juges pour les dix sept jours retenus alors que l’application de la réglementation lui donne droit, en sus, à cent trente quatre fois l’indemnité prévue de 10,94 euros pour modification d’un jour de roulement. Il sollicite la somme de 1.465,94 euros en paiement outre 3.000 euros de dommages- intérêts.
La SNCF soutient que, pour toute demande de versement de l’indemnité de modification de commande (IMC), il est nécessaire de démontrer qu’il y a eu modification de la commande, que cette modification a été opérée lors du dernier repos à la résidence avant la journée considérée et qu’elle est intervenue du fait de circonstances accidentelles, ce que ne rapporte pas M. X.
L’article 6, § 3, alinéa 5 du référentiel RH-0677 de la SNCF prévoit qu’en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il doit être versé à l’agent, pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b) de l’indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent » soit 10,94 euros.
Le référentiel RH 0677 définit ainsi les circonstances accidentelles : « a) le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d’accident de voie, de circulation ou de personne mais encore dans le sens plus large d’événement fortuit, inattendu ou d’incident. Il peut en être ainsi par exemple de la défaillance d’un agent commandé qui n’aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d’une coupure de courant inopinée. »
L’article 6, alinéa 2 de l’accord collectif sur le temps de travail prévoit que la remise à l’agent d’un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande de service à effectuer.
Il résulte de la réglementation précitée que le salarié a droit à une indemnité de modification de commande chaque fois qu’elle est modifiée lors de la prise de service ; que cette modification est faite par la hiérarchie et s’impose à l’agent ; que seule, la hiérarchie a connaissance des motifs, très variés, ayant conduit à la modification du roulement de l’agent, la réglementation imposant que cette dernière s’effectue lors du dernier repos à résidence avant la journée considérée, l’ensemble des obligations, découlant de la modification de roulement, repose, donc, sur la SNCF.
Il résulte des éléments produits que chaque journée de roulement est représentée par une lettre, définissant l’activité sur laquelle l’agent de conduite est affecté, suivie de trois chiffres représentant la nature du roulement, le mode de traction et la nature du service à effectuer ; que dans le cas d’une modification du roulement le dernier chiffre est toujours un « 9 » ; que M. X communique un tableau pour la période du 1er avril 2014 au 13 juillet 2018 comportant cent trente quatre jours avec le code d’une journée de modification de roulement, en sus des dix sept jours reconnus en première instance par la SNCF qui n’ont pas fait l’objet d’une reprise et donc d’une condamnation dans le « part ses motifs » du jugement.
Par ailleurs, la SNCF reconnaît dans ses écritures que les journées indiquées par M. X ont bien été des journées de service modifiées sans que la société ne justifie des motifs l’ayant conduite à modifier le service de ces journées de ce dernier.
Ainsi, la cour, confirmant l’attribution de l’indemnité de 185,98 euros pour les dix sept jours reconnus par la SNCF, l’infirme sur le rejet des cent trente quatre jours et faisant droit à la demande de M. X, condamne la SNCF à lui verser en sus la somme de 1.465,94 euros au titre de l’indemnité pour modification du roulement, soit la somme totale de 1.816 euros.
Cependant, M. X, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard dans le versement de l’indemnité, réparé par l’octroi des intérêts légaux, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’ anomalie de signalisation du 6 mars 2015
M. X fait valoir que suite à un incident de ' signalisation anormale ', il a fait preuve d’une capacité d’adaptation à la situation et a interprété les signaux de manière à sécuriser l’ensemble des voyageurs. Il soutient qu’en raison de l’existence d’un vide réglementaire, les feux de signalisation ayant eu un fonctionnement défectueux, il a stoppé son train et la SNCF l’a sanctionné par un « écart dans l’application d’une procédure de sécurité » et qu’il a suivi avec succès une formation imposée par la SNCF suite à cet incident. Il sollicite le retrait de la sanction et une somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice.
La SNCF fait valoir que le 6 mars 2015, M. X a rencontré des difficultés pour comprendre une succession de signalisations anormales et pour appliquer la procédure adéquate et qu’il a suivi une formation en ce sens le 22 septembre 2015, le formateur ayant été contraint de lui rappeler par écrit la procédure à suivre face à ce type de situation, procédure prévue dans le référentiel mais que suite à cette erreur, M. X n’a eu aucune sanction disciplinaire.
Il résulte des éléments soumis aux débats que le 6 mars 2015, M. X a rencontré un défaut dans la signalisation qualifié par l’ensemble des parties comme anormal au sens du référentiel F31.01, à savoir : la succession aléatoire et rapide des trois couleurs, jaune, puis vert, puis jaune puis rouge ; que le référentiel prévoit qu’en cas de « rencontre d’un signal présentant un aspect anormal ou en position douteuse » l’agent doit « se comporter comme en présence d’un panneau éteint » ou « d’un tableau lumineux comme fermé et signaler l’anomalie de signalisation » ; que M. X ayant
considéré le feu comme fermé, ce qui était le plus sécurisant pour les usagers, a appliqué la procédure qui impose un stop ; que son responsable l’a sanctionné, le 18 mars 2015 d’un « écart dans l’application de la procédure de sécurité » l’obligeant au suivi d’une formation sur les gestes métiers qu’il effectuera, avec succès, le 22 septembre 2015 ; que ne voyant pas en quoi il avait fait un « écart dans la procédure » il a demandé à son formateur, conducteur aguerri, un écrit confirmant la procédure à effectuer, peu importe que le formateur atteste de son incompréhension d’une demande d’un écrit de la part M. X alors qu’il a validé les connaissances de l’agent sur la gestion de ce type d’incident.
Il résulte des mêmes éléments que la SNCF, qui qualifie d’erreur de M. Y la gestion de l’incident du 6 mars 2015 et qui l’a sanctionné d’un « écart dans l’application de la procédure de sécurité » inscrit dans son dossier personnel, ne peut au regard de l’importance du respect des règles de sécurité, à la fois qualifier de mauvaise foi les dires de l’agent ou de refus d’assumer ses responsabilités et maintenir qu’il n’a pas été sanctionné sans produire le dossier personnel de l’agent, seul document faisant foi d’une éventuelle sanction alors qu’il n’est pas justifié que M. X ait eu un comportement fautif dans la gestion de l’incident du 6 mars 2015.
Au regard de tous ces éléments la cour, infirmant le jugement entrepris, ordonne la communication du dossier administratif personnel de M. X expurgé de « l’écart dans l’application de la procédure de sécurité » et condamne la SNCF à verser à M. X la somme de 500 euros en réparation du préjudice consécutif au prononcé de la sanction d’un écart dans la sécurité.
Sur la mise en danger de M. X
M. X fait valoir que le 25 octobre 2015, il a assuré une journée de service de 16h50 à 0h41 et qu’en fin de service son régulateur lui a demandé de le prolonger pour assurer l’accouplement de deux trains (appelé forcement), que pour des raisons de sécurité (épuisement et état de fatigue avancé) il a indiqué ne pas être en état d’assurer ce surplus de travail et qu’il a terminé son service en amenant à quai le train, comme il était prévu, en gare de Massy Palaiseau. Il reproche à la SNCF la violation de l’obligation réglementaire de sécurité en décommandant son taxi de manière intentionnelle et son exposition à un risque de danger immédiat de blessure.
La SNCF soutient qu’une note de service avait été affichée le 25 octobre 2015 dans la salle des agents de conduite les informant de travaux sur la ligne C ; que M. X a refusé de continuer son service jusqu’à 01h30 et n’a pas respecté l’article 7 du règlement RH0006 et l’article E 21.01 du référentiel TT0515 mais qu’aucune sanction ou procédure disciplinaire n’a été mise en 'uvre à son encontre pour cette insubordination.
Il résulte des éléments produits aux débats que le service de M. X, le dimanche 25 octobre 2015, devait se dérouler sur la plage horaire de 16h50 à 0h41 et que le dernier train, conduit par l’agent, est arrivé en gare de Massy à 23h57 pour déposer les voyageurs ; que la SNCF avait commandé un taxi pour se lui permettre de rentrer à la gare de Versailles Chantiers ; que le taxi est arrivé à la gare de Massy à 23h55 ; que les parties, sans être précises sur l’horaire, sont en accord pour dire qu’en fin de service, le régulateur a demandé à M. X d’effectuer, un surplus de service pour l’accouplement de deux rames ce qu’a refusé M. X, indiquant une fatigue liée à sa journée de travail ; que la prise en charge par le taxi de l’agent est effective à 0h22 avec une arrivée à Versailles Chantiers à 0h55, lieu de la résidence administrative de M. X.
Il résulte des mêmes éléments que le responsable de l’unité opérationnelle traction de la ligne C, reprochant à M. X une insubordination et un refus d’exécution de service, lui a fait, le 10 novembre 2015, une « demande d’explications écrites » ; que le responsable, pour justifier sa demande, prétextait de l’existence d’une note de service du 25 octobre 2015 affichée dans la salle des agents de conduite à Versailles Chantiers sur l’existence de travaux d’entretien sur la ligne C ; que suite à la réponse écrite de l’agent, la SNCF ne l’a pas sanctionné ; que M. X qui, malgré la
décommande du taxi par la SNCF, a pu l’utiliser pour rentrer à son domicile administratif, étant rappelé que la fin du service de l’agent se fait à sa résidence administrative, en l’espèce Versailles Chantiers.
M. X ne justifie en rien que la SNCF, malgré sa demande tardive de poursuite de la journée de travail au-delà de son horaire prévu, a pu le mettre en danger alors qu’il n’a pas effectué la tache supplémentaire demandée et a pu rentrer sans trop de retard à son domicile administratif, la cour confirmant à ce titre le jugement entrepris.
Sur l’exercice du droit de retrait et la sanction disciplinaire du 20 janvier 2016
M. X fait valoir que l’exercice de son droit de retrait est bien fondé ; qu’il peut légitimement solliciter la réparation du préjudice subi au motif que le comportement agressif de M. Z, son supérieur hiérarchique, le mettait en danger.
La SNCF soutient que M. X a quitté la cabine de conduite au mépris des règles de sécurité et qu’une enquête a été diligentée mettant en exergue que le danger grave et imminent n’était pas constitué et que la procédure, suite au retrait de l’agent, a bien été respectée conformément à ses obligations légales.
L’article L 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail ou persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Il résulte des éléments du dossier que le 2 juin 2015 M. Z, responsable de M. X, étant en cabine lors de la conduite du train, lui a reproché, lors de l’incident du 5 mars 2015, de ne pas avoir poursuivi la marche du train et aurait qualifié son comportement de faute professionnelle.
Lors de l’échange avec le salarié, M. Z s’est emporté et M. X s’est senti menacé et insulté.
Arguant de son droit de retrait, M. X a averti le régulateur pour lui signifier son retrait et a demandé la relève. Cette demande a été annulée par M. Z qui a poursuivi la conduite du train jusqu’à la gare d’Austerlitz où M. X fut entendu par un cadre pour l’établissement par écrit de son retrait.
Une enquête a été menée par une commission comprenant, outre M. Z, deux autres cadres et un représentant du CHS-CT. M. X a été entendu.
Il résulte des éléments soumis aux débats que bien qu’aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de M. X, le relevé d’incident, dont le salarié mentionne qu’il figure à son dossier professionnel, indique un abandon de poste de conduite avant l’arrivée de la relève, la SNCF arguant d’une erreur de procédure de la part de son agent, alors que les faits décrits par les parties démontrent que M. X s’est tenu derrière son responsable pendant que ce dernier conduisait.
La cour relève que M. Z a reconnu, devant la commission d’enquête, le ton déplacé employé à l’égard de M. X et s’en est excusé ; que c’est le positionnement de M. X qui a empêché que la situation ne dégénère et conduise à un danger grave et imminent mettant en cause la sécurité des agents et des usagers ; que cependant, le retrait de M. X a été effectif, M. Z conduisant la rame jusqu’à la gare d’Austerlitz.
N’ayant pas été sanctionné et son retrait ayant été validé, M. X ne justifie pas d’un préjudice.
La cour, confirmant le jugement entrepris, déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la sanction pour une absence injustifiée du 12 décembre 2015
M. X soutient qu’il a été l’objet d’un blâme sans inscription le 20 janvier 2016 au motif d’une absence injustifiée le 12 décembre 2015 entraînant le non-paiement de sa journée. Il reproche à la SNCF le non-respect de la procédure d’instruction et conteste la réalité de son absence indiquant qu’il était présent à son poste ce qui est attesté par plusieurs de ses collègues, qu’il a appelé à de nombreuses reprises la régulation. Il sollicite le retrait de la sanction et le paiement de sa journée du 12 décembre 2015 et des dommages-intérêts.
La SNCF soutient que conformément à la procédure, elle a demandé le 15 décembre 2015, des explications écrites à M. X et attendu le délai de six jours réglementaires ; que faute de destinataire identifiable elle a poursuivi la procédure et sanctionné d’un blâme sans inscription l’absence de M. X à son poste de travail au motif qu’il ne s’est pas rendu joignable lors de sa journée de réserve du 12 décembre 2015, indiquant que le blâme sans inscription est une sanction de faible importance (2e sanction sur l’échelle).
Sur le respect de la procédure
L’article 4 du chapitre 9 du statut des personnels de la SNCF prévoit qu’aucun agent ne peut être sanctionné sans qu’il soit informé dans le même temps des griefs retenus contre lui, un délai de six jours lui étant accordé pour répondre par écrit à cette demande d’explication. Il est aussi prévu que la demande d’explication est soit remise contre décharge soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avis de réception ou le document émargé étant conservé au dossier de l’agent.
Il résulte des éléments produits qu’une demande d’explications écrites a été réalisée le 15 décembre 2015 sans être signée et sans que l’identité du rédacteur n’y soit indiquée ; que le mode de transmission au salarié est lui aussi inconnu, la SNCF ne justifiant ni d’une remise en main propre contre émargement ni d’un envoi par lettre recommandée avis de réception ; qu’il est acquis que M. X a reçu cette demande le 22 décembre et qu’il y a répondu le 24 décembre ; que, cependant estimant que le délai de six jours était dépassé, la SNCF a poursuivi la procédure, sans tenir compte des explications de l’agent et l’a sanctionné d’un blâme sans inscription outre la retenue de la journée de salaire du 12 décembre 2015.
Or, la société qui ne peut donner date certaine à la remise ou l’envoi de la demande d’explications n’a pas respecté les dispositions de la réglementation applicable à l’information du salarié des griefs retenus contre lui lorsqu’il est envisagé une sanction disciplinaire et n’a pas tenu compte de ses explications écrites.
La cour, confirmant le jugement entrepris, annule le blâme avec ses conséquences financières sur le paiement de la journée du 12 décembre 2015.
Sur les circonstances de la journée du 12 décembre et les dommages-intérêts
Il résulte des éléments du dossier, en particulier des relevés téléphoniques de M. X et des attestations de certains de ses collègues, que celui-ci a contacté à plusieurs reprises, avant son service à 13h22, le bureau de commande, puis s’est connecté par l’outil informatique dédié à son planning, qu’il a effectué pendant sa journée de travail pas moins de trente trois appels pour joindre ses responsables et ce n’est qu’après sa journée de travail, vers 23h19 qu’il a pu obtenir le contact pour réserver une chambre pour son découché hors sa résidence ; que par ailleurs, la SNCF qui indique
avoir tenté, en vain, de joindre à plusieurs reprises l’intéressé pendant la journée du 12 décembre, n’en justifie nullement.
Aux regards des circonstances, M. X étant bien présent le 12 décembre 2015 à son poste de travail et le blâme infligé étant injustifié, la cour infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 euros.
Sur le paiement d’une journée de formation
M. X soutient que suite à la journée de formation du 23 juin 2015, il a été le seul agent à avoir ses heures comptabilisées jusqu’à 13h30 alors que, pour les douze autres agents, leurs heures ont été payées jusqu’à 17h00 et qu’il a ainsi subi une différence de traitement par la modification de la composition de la journée de formation, comparativement aux autres participants. Il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.
La société SNCF fait valoir que M. X n’établit aucun traitement discriminatoire concernant le paiement de la journée de formation du 23 juin 2015.
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Il résulte des éléments soumis aux débats qu’une journée de formation s’est déroulée le 23 juin 2015, l’horaire prévu initialement étant de 8h30 à 17h00 ; que, pour des raisons non explicitées, la dite formation s’est terminée à 13h30, les treize agents en formation étant libérés ; que pour la journée, l’horaire de M. X n’a été décompté que pour la plage de 8h30 à 13h30 comme le relevé de présence le mentionne ; que, cependant aucune perte de salaire n’apparaît sur le bulletin de salaire de juillet 2015, ce dernier ne démontrant pas qu’il a dû effectuer un complément d’heure pour compenser l’horaire non pris en compte.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une différence de traitement n’est pas démontrée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes soit le 18 février 2015 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SNCF, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. A X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SNCF Voyageurs aux lieu et place de la SNCF Mobilités,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire de blâme du 20
janvier 2016 et condamné la SNCF au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 79,83 euros pour refus du repos de roulement,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la communication à M. A X par la SNCF Voyageurs de son dossier administratif personnel expurgé de la mesure de retrait de service, du PAP, de « l’écart dans l’application de la procédure de sécurité » et du blâme sans inscription,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à lui payer les sommes suivantes :
* 1.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le refus de mutation et d’octroi d’un logement,
* 1.816 euros au titre de l’indemnité due pour modification de commandes pour les années 2014 et 2015,
* 500 euros au titre des dommages-intérêts pour l’absence d’une faute professionnelle suite à l’anomalie de signalisation,
* 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour le retrait du blâme sans inscription pour la journée du 12 décembre 2015,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes soit le 18 février 2015 et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plan ·
- Demande
- Carrière ·
- Discrimination ·
- Femme ·
- Diplôme ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Accord
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Chambre d'arbitrage ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Accord ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Acte ·
- Résidence ·
- Servitude légale ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Principal ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité
- Travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Vis ·
- Date
- Europe ·
- Imprimante ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Bruit
- Rémunération variable ·
- Homme ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Droit syndical ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Statut protecteur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
- Protection par le brevet de base ·
- Principe du contradictoire ccp ·
- Principe du contradictoire ·
- Procédure devant l'office ·
- Principe actif procédure ·
- Question préjudicielle ·
- Droit communautaire ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Récepteur ·
- Cancer ·
- Médicaments ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Actif ·
- Publication ·
- Directeur général ·
- Principe
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Chirographaire ·
- Admission des créances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.