Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00373
TGI Lons-le-Saunier 20 janvier 2021
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CA Besançon
Confirmation 25 janvier 2022
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CASS
Désistement 13 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle de la Cpam

    La cour a jugé que le contrôle a été réalisé conformément aux règles applicables et n'a pas porté atteinte aux droits de la professionnelle.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions

    La cour a confirmé que les anomalies de facturation étaient avérées et que l'appelante ne pouvait pas justifier ses facturations.

  • Rejeté
    Bonne foi et droit à l'erreur

    La cour a estimé que la bonne foi de l'appelante ne pouvait pas justifier les irrégularités de facturation constatées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de maintenir les frais à la charge de la Cpam, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Besançon a confirmé le jugement de première instance qui déboutait Mme O K L, infirmière libérale, de ses demandes suite à un contrôle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Jura ayant révélé un indû de 23 171,85 euros. La question juridique posée concernait la régularité du contrôle d'activité effectué par la CPAM et les irrégularités de facturation reprochées à Mme K L. La juridiction de première instance avait confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné Mme K L au paiement de l'indû ainsi qu'aux dépens. La Cour d'Appel a examiné les griefs de Mme K L relatifs à la prétendue irrégularité du contrôle, au non-respect des procédures, à la charge de la preuve, et aux erreurs de facturation. La Cour a jugé que le contrôle était régulier, que les procédures avaient été respectées, et que les anomalies de facturation étaient avérées, notamment concernant les frais de déplacement, le défaut d'entente préalable, l'absence de prescription, la surcharge de prescription, et la facturation de soins non remboursables. En conséquence, la Cour a confirmé l'intégralité du jugement de première instance, y ajoutant la condamnation de Mme K L à payer 1 000 euros à la CPAM du Jura au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 25 janv. 2022, n° 21/00373
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/00373
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 janvier 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00373