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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 déc. 2021, n° 19/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 mars 2019 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 635/21
Copie à
— Me Valérie SPIESER (dépôt de mandat de Me Z
après les débats)
— la ASSOCIATION WELSCHINGER, WIESEL ET ROTH
Le 13.12.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02469 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDBX
Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
94086 GRIESBACH-KARPFHAM (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Claus WIESEL de l’ASSOCIATION WELSCHINGER, WIESEL ET ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH est une société de droit allemand qui fabrique et commercialise des matériaux pour la menuiserie et le charpentage ainsi que des volets battants.
M. X est un professionnel indépendant dans le secteur du négoce de volets battants.
La société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH se serait rapprochée de M. X en début d’année 2015 aux fins de le mandater pour négocier et obtenir des commandes de volets battants auprès de clients sur le territoire français en échange de commissions sur les ventes réalisées.
Le contrat d’agence commerciale n’a jamais été formalisé par un écrit entre les parties mais aurait été oral.
Le 12 janvier 2016, M. Y, dirigeant de la société allemande, a convoqué M. X pour lui annoncer sa décision d’arrêter la production pour le marché français.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2016 et après plusieurs tentatives infructueuses de contacts avec M. Y, M. X a fait attraire la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH devant le Tribunal de grande instance de
STRASBOURG en vue notamment d’obtenir le paiement de ses commissions, de son indemnité de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions, a ordonné l’exécution provisoire, a condamné M. X à payer à la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 28 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
P a r d é c l a r a t i o n f a i t e a u g r e f f e l e 2 2 a o û t 2 0 1 9 , l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 26 mars 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif, M. X demande d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de constater que M. X a été l’agent commercial de la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH en vertu d’un contrat d’agence c o m m e r c i a l e o r a l , d e c o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH a délibérément violé son obligation d’établir un contrat d’agence commerciale écrit sur demande de l’agent, de constater que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH n’a pas communiqué les justificatifs exigés légitimement par M. X sur le fondement de l’article R.134-3 alinéa 2 du Code de commerce concernant les montants de chiffres d’affaires réalisés avec les clients français, de constater que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH a résilié le contrat d’agence commerciale fin mars 2016 et qu’un délai de préavis de deux mois faisant courir le contrat jusqu’au 31 mai 2016 aurait dû être respecté, de constater que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH est redevable de l’indemnité de rupture due à l’agent commercial du fait de la résiliation du contrat d’agence commerciale, en conséquence, de condamner la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH à lui payer diverses sommes pour un total avoisinant les 180 000 euros, de dire et juger que les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la demande en justice et se capitaliseront, de condamner la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des deux instances ainsi que les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X affirme, sur la communication des pièces, que les pièces qu’il produit n’ont plus de raison d’être écartées des débats puisque la situation a été réglée dès le 08 janvier 2020 avec l’avocat de la société intimée.
Sur la qualité d’agent commercial de M. X et l’existence d’un contrat d’agent commercial oral, ce dernier soutient, que le juge de première instance a interprété de manière erronée les éléments de fait ainsi que les preuves qui lui ont été rapportées, que l’article L.134-1 al 1 du Code de commerce définit l’agent commercial comme un intermédiaire mandaté de manière permanente et qui agit au nom et pour le compte du mandant, que ces caractéristiques sont présentes dans la relation contractuelle qui unissait M. X et la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que M. X a assuré de façon permanente pendant quinze mois la négociation de contrats.
Sur le critère du pouvoir de négociation, M. X fait valoir que c’est la jurisprudence qui définit la notion de pouvoir de négociation à l’aide d’un faisceau d’indices, qu’en l’espèce c’est M. X qui en toute indépendance avait établi la grille des tarifs, qu’il était le seul interlocuteur des clients, que M. X effectuait de nombreuses tâches comme la présentation des produits aux clients, les visites, la transmission de bons de commande, que
c’est M. X qui décidait des remises et gestes commerciaux accordés aux clients, que M. X fournissait à la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH les documents contractuels nécessaires tels que le bon de commande et la confirmation de commande, que M. X B en amont la formalisation du contrat, que les modalités de livraison des produits étaient aussi fixées par M. X.
Sur le critère de l’indépendance, M. X affirme, que les clients adressaient leurs demandes de devis directement à M. X, que dans le cadre de sa mission, M. X b é n é f i c i a i t d ' u n e a s s i s t a n t e , s a l a r i é e d e l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH en France.
Sur le pouvoir d’engager le mandant, M. X soutient, que la qualification d’agent commercial ne peut pas être écartée au seul motif que M. X ne signait pas le contrat de vente pour le compte de la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que M. X était à l’origine du travail qui précédait, que toutes les commandes obtenues p a r M . F U C H S o n t é t é e x é c u t é e s p a r l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH sans exception, que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH se sentait engagée par les actes de M. X.
Sur le caractère oral du contrat, M. X fait valoir, qu’il est indéniable au vu des prestations réciproques réalisées par les parties qu’il existait bel et bien un contrat oral d ' a g e n c e c o m m e r c i a l e e n t r e M . F U C H S e t l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que la jurisprudence rappelle que la rédaction d’un écrit n’est pas requise en matière de contrat d’agence commerciale, que son existence peut être prouvée par tout moyen, que l’existence de ce contrat ressort des factures et des échanges écrits, qu’il résulte de l’article L.134-2 du Code de commerce que chaque partie a le droit sur sa demande d’obtenir un écrit signé mentionnant le contenu du contrat mais que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH a refusé, que ces dispositions sont d’ordre public.
Sur le rappel de commissions et l’absence de production de pièces comptables, M. X affirme, que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH refuse de délivrer les justificatifs des opérations que M. X a réalisées en violation des articles R.134-3 et R.134-4 du Code de commerce, qu’il existe des commissions non réglées.
Sur le délai de préavis non respecté, M. X soutient, que les clients n’ont eu que 10 jours pour se retourner et commander après l’annonce de l’arrêt de la production sur le marché français, que la résiliation unilatérale du contrat a été imposée par la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH sans respect du délai de préavis de deux mois en violation de l’article L.134-11 du Code de commerce, que M. X a été privé de la possibilité de négocier des contrats avec les clients français de sorte que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH lui doit réparation.
Sur l’indemnité de rupture, M. X affirme, que selon l’article L.134-12 du Code de commerce, le préjudice est automatiquement déduit de la rupture, que l’indemnité est estimée en pratique à deux années de commissions selon la jurisprudence.
Sur les dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image et de la perte de notoriété, M. X fait valoir, que des clients ont perdu confiance en lui, que des malfaçons ont été c o n s t a t é e s c o n c e r n a n t l e s p r o d u i t s d e l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que des plaintes ont été formulées à son égard quant aux produits de la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que M. X a perdu sa crédibilité notamment en prévenant les clients de l’arrêt brutal de la production, que M. X a donc subi un préjudice.
Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2019, auxquelles n’était joint aucun bordereau d e c o m m u n i c a t i o n d e p i è c e s r é c a p i t u l a t i f , l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH demande de constater l’absence de communication des pièces annexes, d’écarter en conséquence les annexes adverses, en tout état de cause, de déclarer M. X mal fondé en son appel, l’en débouter, confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. X aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH affirme, dans les remarques préalables, que M. X se réfère à un bordereau de pièces comprenant 72 pièces annexes qui n’a pas été communiqué, qu’en l’absence de la moindre annexe, la demande de M. X est manifestement mal fondée alors que la charge de la preuve pèse sur lui.
S u r l e m a l f o n d é d e l ' a r g u m e n t a t i o n a d v e r s e , l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH soutient, que la qualité d’agent commercial suppose la capacité discrétionnaire de négocier les contrats passés au nom du mandat, le pouvoir de négociation s’entendant comme le fait de disposer de réelles marges de man’uvres par rapport au mandant dans la fixation des conditions contractuelles notamment tarifaires et de s’engager à la place de son mandat, que M. X ne pouvait lui-même faire droit aux demandes de remises commerciales, que M. X ne concluait aucun contrat, qu’un agent commercial exerce son activité de manière indépendante et surtout qu’il agit au nom et pour le compte de son mandant et que ses actes engagent bien le mandant, que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH n’était nullement engagée par une signature de M. X, que l’activité de M. X correspondait en fait qu’à de simples p r o p o s i t i o n s q u i d e v a i e n t ê t r e a p p r o u v é e s p a r l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que M. X n’avait nullement la compétence d ' e n g a g e r d i r e c t e m e n t p a r s a s e u l e s i g n a t u r e l a s o c i é t é R O T T A L E R FENSTERLADENBAU-Y GMBH, que le travail de M. X était un travail de préparation pour faciliter une éventuelle commande et non un travail de négociation indépendante engageant la société.
A titre infiniment subsidiaire, la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH fait valoir, que la demande de M. X est disproportionnée, que M. X n’hésite pas à mettre en compte des dommages et intérêts pour non-respect du préavis tout en reconnaissant qu’il a été informé dès le début du mois de janvier du fait que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH ne travaillerait plus avec la France.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
L’audience a été appelée et retenue à l’audience du 19 Mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans des écritures du 23 Décembre 2019, ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH a soutenu ne pas avoir reçu la communication de l’intégralité des pièces visées dans le bordereau récapitulatif versé aux débats par la partie appelante.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 Mars 2020, Monsieur X affirme que ses pièces ont été communiquées à la partie intimée et justifie cette affirmation par la
production de sa pièce n°63 constituée par un courriel officiel adressé par Maître Z à Maître WIESEL, datées du 08 Janvier 2020 et par lequel Maître Z indique que les pièces 1 à 62 visées dans le bordereau de communication de pièces sont jointes au courrier.
La partie intimée n’a pas déposé de conclusions postérieurement à ce courrier et sur la copie du courrier ne figure aucun tampon, aucune mention qui permettrait d’établir avec certitude que les pièces ont été régulièrement communiquées à la partie intimée.
Il appartient à la Cour de vérifier que les règles de notification des pièces entre avocats ont été respectées.
La Cour relèvera par ailleurs que la majorité des pièces versées aux débats est rédigée en langue allemande et que Monsieur X a proposé une traduction libre de ces pièces, qui doit obtenir l’assentiment de la partie intimée.
Il convient aussi de noter qu’aucun bordereau de communication de pièces n’a été annexé aux dernières écritures de la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH.
Il convient dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations sur la communication des pièces et que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH indique à la Cour si elle accepte la traduction libre des pièces produites et rédigées en langue étrangère.
Les demandes et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 28 JANVIER 2022, SALLE 31 à […]
afin que les parties présentent leurs observations sur la communication des pièces, et que la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-Y GMBH indique à la Cour si elle accepte la traduction libre des pièces produites et rédigées en langue étrangère,
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière : la Présidente :
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