Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 déc. 2021, n° 21/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 mai 2021, N° 20/07748 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE c/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE (PRS) D'EVREUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03512 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URI5
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) D’EVREUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 20/07748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me X Y avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
N° Siret : 341 785 632 (RCS de Nanterre)
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
- Représentant : Me Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R174, substitué par Me BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) D’EVREUX
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510, substituée par Me Agathe DE LA BRUYERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Z A B est redevable auprès du service des impôts des particuliers d’Evreux de la
somme de 279 798,96 euros au titre de l’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et taxes d’habitation, selon bordereau de situation du 27 juin 2018 émis par le comptable public.
Z A B a souscrit deux contrats d’assurance vie rachetables auprès de la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine, le premier le 27 juillet 2011 un contrat 'Swiss Life Liberté Plus’ n° 0010070696001 sur lequel une prime de 7 500 euros a été versée et le second le 8 septembre 2016 un contrat 'objectif épargne’prévoyant le versement de la somme de 3 600 euros par an par l’employeur de Z A B.
Le 10 août 2012, Z A B a sollicité une avance sur le contrat SLLP pour un montant de 4.490 euros accordée par un avenant en date du 10 août 2012.
Le 21 juin 2017, le centre des finances Publiques d’Evreux Amendes a émis une opposition administrative pour 5.881,50 euros auprès de la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine, notifiée le 28 juin 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2018, reçue le 5 mars 2018, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d’Evreux a notifié à la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine un avis à tiers détenteur de contrats d’assurances vie rachetables, sollicitant dans la limite de la valeur des dits contrats souscrits par Z A B, paiement de la somme de 279 592 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour reçue le 3 mars 2018, le comptable public a notifié cet avis à tiers détenteur à Z A B.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, reçue le 31 mai suivant, le comptable public a mis en demeure la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine d’exécuter l’avis à tiers détenteur du 28 février 2018.
Faisant valoir le défaut de paiement de la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine, par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, le comptable public a fait assigner la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine devant le juge de l’exécution de Nanterre en vue de la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci en sa qualité de tiers saisi.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 12 mai 2021 a:
• condamné la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux le somme de 279 592 euros dans la limite de la valeur de rachat de la notification de l’avis à tiers détenteur du 28 février 2018 des contrats d’assurance vie souscrits par Z A B soit 8 185,21 euros
• condamné la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• rappelé que les décisions des juges de l’exécution sont exécutoires de plein droit
• condamné la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens.
La SAS Swisslife Assurance et Patrimoine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er juin 2021.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 15 octobre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine, appelante, demande à la Cour de :
• infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le
12 mai 2021 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
• débouter le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ' PRS Evreux de sa demande de paiement de 8 185,50 euros et la ramener à 2 509,67 euros comme proposé amiablement par SwissLife Assurance et Patrimoine correspondant à la seule créance disponible du redevable auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine,
en tout état de cause,
• débouter le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ' PRS Evreux de ses autres demandes,
• condamner le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ' PRS Evreux à payer à la SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
• l’ATD ne peut primer sur une avance antérieure sur le contrat d’assurance vie car, l’avance constituant une modalité d’exécution du contrat d’assurance vie impactant la provision mathématique,
• l’avance ne relève pas du régime des prêts,
• l’avance s’impute sur la provision mathématique,
• l’ATD du 28 février 2018 ne peut dès lors saisir que la créance disponible du souscripteur, correspondant à la provision mathématique après déduction du montant de l’avance, soit la somme de 2 509,67 euros compte tenu de l’avance sur le contrat SLLP pour 5 675,54 euros et de l’opposition administrative du 21 juin 2017 de 5 881,50 euros, qui correspond à la valeur de rachat des contrats au jour de l’ATD.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé – PRS – d’Evreux , intimé, demande à la Cour de :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire deNanterre
• Débouter la société Swisslife Assurance et Patrimoine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Comptable du PRS d’Evreux la somme de 2 000 euros au titre de ses frais
• irrépétibles en appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens d’appel.
Il fait valoir que :
• les sommes versées par l’assuré sont saisissables dans la limite de la valeur de rachat du contrat à la date de la saisie soit sans déduction du montant de l’avance compte tenu de sa nature qui ne peut venir en déduction de la provision mathématique,
• la Swisslife a la qualité de tiers détenteur défaillant.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021, fixée à l’audience du 17 novembre 2021 et mise en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’avis à tiers détenteur spécifique au droit fiscal permet au comptable public sur simple demande de contraindre un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire , en qualité de détenteur ou débiteur à l’égard d’un redevable d’impositions.
Il convient également de préciser que l’article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 prévoit que le comptable public peut délivrer un avis à tiers détenteur aux fins d’appréhender les sommes revenant au contribuable au titre d’un contrat d’assurance vie rachetable dans la limite des sommes versées.
La SwissLife Assurance et Patrimoine dépositaire de sommes appartenant à Z A B redevable d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor est dès lors tenue suite à la demande qui lui a été faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement de verser au lieu et place du redevable les fonds détenus à concurrence des impositions dues.
Il est constant que le montant de l’opposition administrative du 21 juin 2017, dès lors antérieure à l’avis à tiers détenteur du 28 février 2018 doit être déduite de la valeur de rachat des deux contrats d’assurance vie de Z A B, soit la somme de 5 881,50 euros.
Les parties sont en désaccord quant à la valeur de rachat du contrat d’assurance vie SLLP n° 0010070696001 ayant fait l’objet d’une avance le 10 août 2010 à hauteur de la somme de 4 490 euros à la date de l’avis à tiers détenteur.
Selon l’article L. 132-21, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable,'dans la limite de la valeur de rachat , l’assureur peut consentir des avances au contractant.'
Cette avance peut se définir comme 'une opération par laquelle l’assureur accepte de faire au souscripteur une avance d’argent sans modifier le fonctionnement du contrat d’assurance sur la vie (…). Le contrat d’assurance devient ainsi un instrument de crédit qui utilise la provision comme un simple compte courant. En cas de restitution de l’avance avant le terme du contrat, les prestations initialement garanties sont intégralement versées au bénéficiaire. A défaut, le capital assuré n’est pas modifié, mais les prestations sont diminuées du montant de l’avance non remboursée'.
Il est à relever que l’avance ne peut selon les termes de la loi concerner que les contrats d’assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et que son montant ne peut excéder cette valeur.
Il est de jurisprudence constante que cette avance, dont le principe est reconnu par l’article susvisé, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt en application des dispositions de l’article 1905 du code civil ( Civ. 1ère, 2 décembre 2003, pourvoi no 01-15.780).
Force est de constater que le souscripteur n’a pas l’obligation de rembourser cette avance, ce dernier ayant la faculté de restituer ou non à l’assureur cette somme et qu’il en résulte qu’ à défaut de remboursement au terme des 9 ans ce montant s’impute sur l’épargne.
Les conditions générales du contrat d’assurance vie en cause versées aux débats précisent que l’assureur ne peut exiger le remboursement total des avances que lorsque les montants cumulés (principal et intérêts) deviendraient supérieurs à 90% de l’épargne acquise.
Il est en l’espèce constant que l’avance litigieuse est inférieure à 90% de l’épargne acquise et ne permet dès lors pas à l’assureur d’en exiger le remboursement.
Le comptable public ne pouvant saisir que la créance de somme d’argent à hauteur de la valeur de rachat des droits de l’assuré à la date de la notification de l’avis qui se trouve attribué au souscripteur et non pas les sommes versées par ce dernier à l’assureur, l’avance qui a eu pour conséquence et jusqu’à son éventuelle restitution de réduire le montant de l’épargne en affectant la valeur de rachat du contrat d’assurance vie, la seule créance existant dans le patrimoine du saisi à la date de l’ATD et donc saisissable est par conséquent la seule créance du souscripteur envers la compagnie constituant l’assiette de l’ATD, soit après déduction du montant de l’avance du 10 août 2012 à hauteur de la somme de 5 675,54 euros, soit le montant de l’avance outre intérêts.
Aux termes de l’article 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi.
En application de ces dispositions, la SA SwissLife Assurance et Patrimoine, en sa qualité de tiers saisi qui n’a procédé à aucun paiement sera condamnée au paiement de la somme de 14 066,71 euros
- (la somme de 5 881,50 euros au titre de l’opposition administrative + la somme de 5 675,54 euros au titre de l’avance) = 2 509,67 euros, représentant la valeur de rachat à la date de l’ATD.
Le jugement déféré ayant fait droit à la demande à hauteur de la somme de 8 185,21 euros sera par conséquent infirmé sur le quantum.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sur le quantum ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux la somme de 279.592euros dans la limite de la valeur de rachat de la notification de l’avis à tiers détenteur du 28 février 2018 des contrats d’assurance vie souscrits par Z A B soit 2.509,67 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé – PRS – d’EVREUX aux entiers dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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