Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 17/18046
TCOM Antibes 8 septembre 2017
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 juin 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de motivation du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient motivé leur décision, même de manière imparfaite, et que la demande d'annulation était mal fondée.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de commande

    La cour a jugé que les pièces produites ne démontraient pas que la société ATELIER Y avait effectivement commandé les gobelets facturés, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable d'appliquer l'article 700 à l'encontre de la société ORRU, bien qu'elle succombe en cause d'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 17/18046
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/18046
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 8 septembre 2017, N° 2017001489
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 17/18046