Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 17/18046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 8 septembre 2017, N° 2017001489 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/233
N° RG 17/18046
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBI5U
SAS ORRU
C/
SARL ATELIER Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO
Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 08 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017001489.
APPELANTE
SAS ORRU
dont le siège est sis […]
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL ATELIER Y
dont le siège est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Z-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 14 septembre 2016, le président du tribunal de commerce d’ANTIBES a condamné la société ATELIER Y à verser à la société ORRU une somme de 14 813 € 01 au titre d’un bon de commande daté du 2 juillet 2015 relatif à la fourniture de gobelets personnalisés.
La société ATELIER Y ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d’ANTIBES a par jugement en date du 8 septembre 2017 débouté la société ORRU de sa demande en paiement et l’a condamnée à verser à la société ATELIER Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORRU a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2017.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 1er avril 2019 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 mai 2019.
Par conclusions en date du 18 mars 2019, la société ORRU demande à la cour de déclarer son appel recevable en rappelant que son appel était total et en en déduisant qu’elle n’avait dès lors pas à préciser qu’elle demandait l’annulation de la décision de première instance. Elle rappelle la jurisprudence relative aux déclarations d’appel portant la mention 'appel total’ et à l’indivisibilité de ce recours. Elle fait observer enfin qu’en toute hypothèse l’intimée ne fait valoir aucun grief
consécutif à l’irrégularité alléguée.
La société ORRU conclut à l’annulation de la décision pour défaut de motivation, le tribunal n’ayant nullement explicité sur quel texte ou jurisprudence en matière contractuelle il s’était fondé pour rejeter la demande en paiement. Sur le fond, elle rappelle que les deux sociétés étaient en relation d’affaires depuis des années et explicite les conditions dans lesquelles la société ATELIER Y a passé la commande des gobelets personnalisés par l’intermédiaire de la société DUNI. Elle affirme que le bon de commande daté du 2 juillet 2015, confirmant une commande du 26 juin, est parfaitement valable et excipe des échanges de courriels et des écritures même de la partie adverse. Selon elle, la livraison des gobelets personnalisés ne pourrait être contestée, exception faite de cinq cartons ayant fait l’objet d’un avoir. La société ORRU demande en conséquence à la cour de condamner la société ATELIER Y à lui verser la somme de 14 387 € 91, outre 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de juger qu’après paiement de cette condamnation, elle mettra à la disposition de la société ATELIER Y 141 cartons de gobelets, établira un avoir de 425 € 10 et livrera les 7 cartons de gobelets manquant pour un total de 612 € 90.
La société ATELIER Y, par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2019, conclut au caractère non soutenu de l’appel, la société ORRU n’ayant pas mentionné dans sa déclaration les chefs du jugement critiqué et ayant régularisé ses prétentions postérieurement au délai d’appel. Elle conteste le caractère indivisible de l’objet de l’appel et conclut en conséquence que la cour n’est pas régulièrement saisie du recours. A titre subsidiaire, elle conteste avoir commandé les gobelets objets de la demande en paiement et excipe des irrégularités formelles affectant selon elle le bon de commande daté du 2 juillet 2015. Elle invoque tout particulièrement l’absence de signature par le gérant, monsieur Z-A Y, seule personne ayant qualité pour engager la société, ainsi que l’absence de cachet et soutient que la théorie du mandat apparent ne peut suppléer à ces absences. Ni les courriels, ni la signature postérieure d’un bon à tirer ou la livraison partielle de cartons de gobelets ne sauraient selon elle établir l’existence d’un accord pour la commande et donc la conclusion d’un contrat. La société ATELIER Y conclut en conséquence à l’absence de saisine de la cour et subsidiairement à la confirmation sur le fond de la décision déférée, la société ORRU étant condamnée à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique subsidiairement accepter de se soumettre à une expertise graphologique et à une expertise de son matériel informatique et subsidiairement demande à la cour de la condamner au seul paiement de la somme de 830 € 37 si la cour retenait le consentement pour la livraison de 9 cartons de gobelets.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et l’effet dévolutif de la déclaration
La déclaration d’appel déposée le 4 octobre 2017 par la société ORRU porte la mention sous l’intitulé Objet/Portée de l’appel ' Appel total’ ; elle ne mentionne en conséquence pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, ni que l’annulation de la décision est demandée, contrevenant ainsi aux dispositions du 4° de l’alinéa 901 du code de procédure civile ; cette irrégularité constitue une nullité de forme de la déclaration d’appel, et il convient dès lors à la partie qui l’invoque de démontrer le grief en résultant pour elle.
En l’espèce, l’objet du litige en première instance portait sur un seul point, à savoir le caractère ou non exigible des sommes réclamées par la société ORRU sur le fondement d’un bon de commande ; la société ATELIER Y ne démontre dès lors pas que l’absence d’indication des chefs critiqués l’a empêchée de faire valoir utilement ses moyens de défense, l’objet de l’appel étant nécessairement circonscrit au caractère ou non certain et exigible de la créance réclamée ; en l’absence de tout grief démontré, il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel, et en conséquence de déclarer recevable le recours, et ce quelle que soit la date des conclusions par lesquelles l’appelant a tenté de régulariser la nullité constatée.
La nullité de la déclaration d’appel n’étant pas retenue, il convient de constater que la cour est saisie de la connaissance de l’intégralité des chefs du jugement déféré, et est en conséquence tenue d’examiner le fond du litige.
Sur l’annulation du jugement
L’article 455 du code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé ; en l’espèce, les premiers juges ont motivé le débouté de la demande en paiement formé par la société ORRU par la non conformité du bon de commande aux exigences contractuelles selon la jurisprudence, sans expliciter la nature de ces exigences, mais aussi par l’absence de signature du vendeur et de l’acheteur sur ces bons, par l’absence de numéro de commande et par l’absence d’explications de la société ORRU sur ces points, ainsi que sur les dates d’émission des factures ; il apparaît en conséquence que les premiers juges ont motivé en fait et en droit leur décision de refus, fut-ce peut être de manière imparfaite ; à supposer la demande en annulation formée par la société ORRU recevable alors que la déclaration d’appel ne mentionnait pas que l’appel formé était un appel nullité, en toute hypothèse elle apparaît mal fondée et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 110-3 du Code de commerce, la preuve des actes de commerce conclus entre commerçants peut se faire par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Dans le présent litige, la société ORRU invoque pour établir sa créance l’existence d’une commande de gobelets personnalisés passée par la société ATELIER Y ; pour prouver l’existence d’une telle commande, elle verse un tableau récapitulatif daté du 26 juin 2015 mentionnant trois types de gobelets portant la mention manuscrite 'bon pour accord sur les références sélectionnées par madame X’ (pièce ORRU n°17) ; en admettant même que la signature portée en dessous de cette mention émane bien de monsieur Y, il convient de constater que la mention manuscrite elle-même est imprécise puisqu’il est impossible de déterminer si l’accord porte sur l’ensemble des produits, ceux ci ayant été choisis par madame X, ou sur une partie de ces produits ayant fait par ailleurs l’objet de cette sélection ; la société ORRU produit ensuite un second tableau, daté cette fois du 2 juillet 2015, et mentionnant les mêmes tasses (pièce ORRU n°19) portant la mention ' bon pour accord’ suivie d’une signature totalement distincte de celle apposée sur le tableau du 26 juin 2015 ; aucun de ces deux documents ne porte le cachet de la société ATELIER Y, cachet permettant de vérifier que le signataire des commandes était bien investi d’un pouvoir de représenter cette personne morale ; il est produit en outre deux bons à tirer concernant les gobelets 24 cl et 35 cl portant là encore la mention bon pour accord sous la reproduction d’un logo ' Atelier Y'(pièce ORRU n°7) ainsi qu’une signature semblable à celle figurant sur le bon de commande du 26 juin 2015 ; ce document établit bien l’accord de la société ATELIER Y pour le logo choisi, mais nullement un accord sur la quantité à livrer et les prix proposés ; enfin, la société ORRU produit (pièce 10) ce qui semble être un bon de livraison portant le cachet de la société ATELIER Y ainsi qu’une signature, mais ce bon de livraison, daté du 7 janvier 2016, ne porte que sur trois cartons pour les trois types de gobelets, soit une quantité sans rapport avec celles portées aux documents prétendument constituant des bons de commande (soit 45, 40 et 50) ; il apparaît ainsi que si les sociétés ORRU et ATELIER Y ont bien été en relations d’affaires en 2015, que la société ATELIER Y a bien commandé et payé durant cette période différente marchandises et qu’enfin elle a approuvé le logo destiné à être apposé sur des gobelets, il n’en demeure pas moins que les pièces produites aux débats ne démontrent pas qu’elle a effectivement commandé soit le 26 juin 2015, soit le 2 juillet 2015, les gobelets facturés ; enfin, la présence dans les entrepôts de la société ORRU de gobelets portant le logo chois par la société ATELIER Y prouve la fabrication de ces gobelets, mais non leur commande effective ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve de la commande, et donc du contrat portant sur les marchandises facturées n’était pas rapportée ; la décision sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ORRU bien que celle ci succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— DÉCLARE la Cour valablement saisie de l’intégralité du litige suivant déclaration d’appel enregistrée le 4 octobre 2017.
— DIT n’y avoir lieu à annulation de la décision déférée.
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 8 septembre 2017 dans l’intégralité de ses dispositions,
Ajoutant à la décision confirmée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société ORRU.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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