Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 févr. 2022, n° 18/05473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05473 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, 22 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 96/22
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Claus WIESEL
- Me C PEGUET
- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D’AMBRA
après les débats)
Arrêt notifié aux parties
Le 28.02..2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Février 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 1 8 / 0 5 4 7 3 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7C-G6B6
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2018 par D DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG
APPELANT (INTIME dans le dossier joint RG n°18/05476) :
Monsieur C Y
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE (APPELANTE dans le dossier joint RG n°18/05476) :
Madame I F-B
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMES :
Maître Dany X
[…]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me C PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame J G-H
[…]
Représentée par Me C PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Me X était l’un des quatre associés fondateurs de l’Association d’Avocats HSKA AVOCATS ASSOCIES, constituée initialement entre Me HOEPFFNER, Me SEGUIN, Me X et Me ANSTETT-GARDEA.
Au 31 décembre 2014, le cabinet avait pour associés : Me X, Me SEGUIN, Me ANSTETT et Me G-H.
A cette date, Me X et Me SEGUIN ont entendu se retirer de l’Association et céder leur clientèle.
Me X a alors conclu le 23 janvier 2015 avec effet au 1er janvier 2015 une convention de présentation de clientèle avec Me G-H, Me F-B et Me HECTOR qui, entre temps, étaient tous devenus associés.
Le même jour était signé un contrat de collaboration libérale à temps partiel entre M e K R E T Z e t l ' a s s o c i a t i o n H S K A p o u r u n e p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 a u 31 décembre 2015 avec possibilité de reconduction et sur la base d’une rétrocession mensuelle de 4 000 euros HT.
Ultérieurement, Me HECTOR a informé ses associés de sa décision de quitter l’association HSKA AVOCATS ASSOCIES.
Cette décision a donné lieu à la rédaction d’un protocole d’accord signé le 14 décembre 2015 au terme duquel la convention de présentation de clientèle du 23 janvier 2015 est résiliée s’agissant uniquement de Me HECTOR.
L’acompte payé par Me HECTOR à Me X au titre de cette convention lui a été restitué.
Suite au retrait de Me HECTOR, un accord préliminaire a été conclu avec Me Y dont l’objet était de substituer Me Y à Me HECTOR dans la succession partielle à Me X.
Cet accord préliminaire a fait l’objet d’un dernier avenant à la convention de présentation de clientèle du 23 janvier 2015 signé le 23 décembre 2016 entre Me X, Me G-H, Me F-B et Me Y.
Par ailleurs et bien qu’il devait s’agir d’une activité à temps partiel et limitée sur 2015, la collaboration de Me X a eu lieu à temps complet dès le 1er janvier 2015 et reconduite jusqu’à son départ en retraite le 15 janvier 2017.
Le cabinet HSKA a cependant versé un montant complémentaire de 75 000 euros HT à Me X dans les conditions suivantes :
''à hauteur de 50 000 euros au moyen d’une facturation spécifique d’un dossier confié par la société WURTH à HSKA. C’est cette somme qui a bien été facturée en début d’année 2017, encaissée par HSKA puis reversée à Me X.
' à hauteur de 25 000 euros HT payables en novembre et décembre 2016.
Sur ce montant, Me X affirme qu’il a été contraint de payer personnellement la somme de 11 789 euros au titre de ses cotisations obligatoires URSSAF.
Il allègue toutefois que ce montant aurait dû être pris en charge par HSKA puisque dans le cadre de sa collaboration l’ensemble des cotisations obligatoires a été supporté par ce cabinet.
Par ailleurs, il est constant et non contesté que la somme de 70 000 euros exigible depuis le 30 juin 2017, au titre de l’avenant du 23 décembre 2016, n’a pas été payée par ses successeurs.
Enfin, il est tout aussi constant et non contesté que la moitié des droits d’enregistrement avancés par lui à hauteur de 9 279 euros conformément à l’article 9 du contrat du 23 décembre 2016 n’a pas été remboursée à Me X.
Par lettre du 13 décembre 2017, Me X a saisi M. D DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG d’une demande de conciliation.
Les prétentions de Me X portent donc sur le complément de l’indemnité relative à la présentation à la clientèle et sur le remboursement des frais d’enregistrement.
En date du 15 février 2018, une réunion de tentative de conciliation a eu lieue sous l’égide de M. D mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par une décision d’arbitrage du 22 octobre 2018, D DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG a déclaré Me X irrecevable en l’état en sa demande visant à voir condamnée l’association d’avocats HSKA AVOCATS ASSOCIES à payer à Me X la somme de 11 789 euros au titre des cotisations URSSAF calculées sur la rétrocession complémentaire de 75 000 euros HT augmentée des intérêts, a condamné Me F-B à payer à Me X la somme de 26 800 euros au titre de l’indemnité de présentation de clientèle, augmentée des intérêts, a condamné Me Y à payer à Me X la somme de 32 000 euros au titre de l’indemnité de présentation de clientèle augmentée des intérêts, a condamné Me G-H à payer à Me X la somme de 11 200 euros au titre de l’indemnité de présentation de clientèle augmentée des i n t é r ê t s , a c o n d a m n é s o l i d a i r e m e n t M e K N U S T – M A T T , M e T R U N Z E R e t Me G-H à payer à Me X la somme de 4 639 euros au titre des droits d’enregistrement avancés par lui, visés à l’article 9 de la convention du 23 janvier 2015 augmentée des intérêts, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration faite au greffe le 16 novembre 2018, Me Y a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 21 novembre 2018, Me F-B a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 04 janvier 2019, Me X s’est constitué intimé.
Par déclaration faite au greffe le 21 mars 2019, Me G-H s’est constituée intimée.
Par une requête en date du 21 mars 2019, Me Y a formulé une demande de jonction entre les affaires n°18/05476 et n°18/05473 puisque deux appels ont été interjetés à l’encontre du même jugement.
Par déclaration faite au greffe le 23 mai 2019, Me F-B s’est constituée intimée.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2019, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures sous le n°18/05473.
Par un courrier en date du 24 décembre 2019, une médiation a été proposée aux parties qui n 'ont pas donné une suite favorable à cette proposition.
Par ses dernières conclusions du 21 mars 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me Y demande de déclarer les demandes mal fondées, de débouter Me X de l’intégralité de ses fins et conclusions, de prononcer la résolution de la convention de présentation de clientèle aux torts exclusifs de Me X, de condamner Me X à lui rembourser la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, de condamner Me X à payer à Me Y une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal, de condamner Me X aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 23 mai 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me X demande de déclarer les appelants irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel, de donner acte à Me X qu’il ne formule pas dans la présente instance la demande présentée devant l’arbitre au titre de la prise en charge des cotisations URSSAF à hauteur de 11 789 euros, en conséquence, de confirmer la décision d’arbitrage, de condamner Me Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Me F-B à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner les appelants solidairement aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 20 février 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me G-H demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte la décision d’arbitrage, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet pour le surplus à la sagesse de la Cour, de la décharger de tous les frais et dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions du 11 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me F-B demande de réformer la décision entreprise, de déclarer Me X irrecevable en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter, sur demande reconventionnelle, de constater l’inexécution par Me X de ses obligations, de condamner Me X à lui payer la somme de 107 200 euros ou à tout le moins la somme de 50 080 euros avec les intérêts, de condamner Me X à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts avec les intérêts légaux, de confirmer la décision pour le surplus, de condamner Me X aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des dernières réquisitions écrites du 02 octobre 2019, M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de COLMAR s’en rapporte à la décision de la Cour d’appel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 Septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de ses prétentions, Me Y affirme, sur l’indemnité de présentation de clientèle, que la convention de clientèle n’a pas reçu une exécution conforme, que sur 46 clients devant être présentés et censés générer du chiffre d’affaires seuls 9 avaient une activité économique effective en 2016, que l’essentiel des clients n’a plus pris contact avec le cabinet depuis plusieurs années, qu’aucun nouveau client n’a plus été transmis par Me X à ses successeurs, que Me X a continué à être omniprésent au sein du cabinet et à entretenir des relations directes avec les clients.
Me Y fait valoir que le résultat financier du pôle social dans lequel Me X exercé a chuté, que Me X ne pouvait pas ignorer que la cession de clientèle s’est faite sur la base d’une projection de chiffres d’affaires qui n’a pas été atteinte, que la situation était devenue désastreuse et a conduit à la dissolution du cabinet le 1er septembre 2018, que Me Y était en droit d’opposer à Me X l’exception d’inexécution conformément aux articles 1219 et suivants du Code civil et ce également concernant les frais d’enregistrement.
Sur les cotisations URSSAF, Me Y soutient que la demande est irrecevable car formulée à l’encontre du cabinet qui est non doté de la personnalité juridique et ce, sans avoir a u p r é a l a b l e r é a l i s é e l a c o n c i l i a t i o n e x i g é e p a r l ' a r t i c l e 1 7 9 – 1 d u d é c r e t d u 27 novembre 1991.
Au soutien de ses prétentions, Me X affirme, sur le solde de l’indemnité de présentation de clientèle, que Me Y et Me F-B ne fournissent aucun élément probant quant à la mauvaise exécution de la convention et le besoin d’user de la clause de réduction pour déperdition du chiffre d’affaires, que les conditions d’application de cette clause contenue à l’article 2 de l’avenant ne sont pas réunies puisque la différence de chiffre d’affaires entre 2016 et 2017 est inférieure à 20 %.
Me X soutient qu’il a bien respecté les obligations convenues concernant notamment la présentation effective des clients, que Me X a envoyé plusieurs courriers d’annonce aux clients, a procédé à de nombreux échanges même après sa retraire ce que confirme une attestation du client LIDL.
Sur le remboursement des droits d’enregistrement, Me X fait valoir, que lorsqu’il n’est pas fait droit à l’exception d’inexécution, le montant des droits d’enregistrement lui est contractuellement due comme l’a indiqué l’arbitre.
Sur les demandes reconventionnelles, Me X affirme, que les arguments développés sont mal fondés et choquants, qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, qu’il n’a pas réalisé une opération financière favorable au détriment de ses successeurs qui auraient été désavantagés, que la mauvaise gestion du cabinet de janvier 2015 jusqu’à fin 2018 ne lui est pas imputable, que les difficultés actuelles du cabinet relèvent plutôt de l’insuffisance d’entente entre les associés, de l’absence d’esprit d’équipe et d’autres facteurs qui lui sont étrangers.
Au soutien de ses prétentions, Me F-B affirme, sur la confirmation partielle de la décision, que la décision devra être confirmée en tant qu’elle a déclaré Me X irrecevable en l’état de sa demande de remboursement des cotisations URSSAF, cette prétention n’ayant pas été soumise à la procédure de conciliation obligatoire préalable.
Sur la réformation de la décision, sur les prétentions de Me X, Me F-B soutient, que Me X n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’aucun associé n’a pu réaliser 400 000 euros de chiffre d’affaires comme prévu à l’article 4 de la convention de présentation de clientèle.
Me F-B affirme que Me X n’a pas respecté les dispositions de l’article 5 de l’avenant notamment sur la présentation des clients sous 6 mois, que des clients ont été perdus du fait de l’inaction de Me X, que les courriers de Me X à ses clients ne mettaient pas en avant le nom de son successeur, que les écrits de la société WURTH confirment que leur seul interlocuteur était Me X, que très peu de rendez-vous clients n’ont été organisés par Me X.
Me F-B fait valoir que la clause d’ajustement de prix doit s’appliquer puisque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 20 %, que puisque Me X a manqué à ses obligations contractuelles, Me F-B est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution ce qui lui permet de ne pas payer les frais d’enregistrement.
Sur sa demande reconventionnelle, Me F-B fait valoir qu’elle a subi un préjudice important avec les difficultés économiques résultant d’un chiffre d’affaire promis surévalué, les difficultés financières résultant d’une chute des rémunérations, la désagrégation du cabinet avec les frais de restructuration et de réinstallation, qu’elle a dû recourir à deux prêts bancaires, que l’origine de ces préjudices se trouve dans les fautes de Me X.
La Cour relèvera que Maître X ne conteste pas la décision d’arbitrage en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande concernant les cotisations personnelles URSSAF, à défaut d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation.
Conformément à sa demande, il sera donné acte à Me G-H de ce qu’elle accepte la décision d’arbitrage, et de ce qu’elle s’en remet pour le surplus à la sagesse de la Cour.
Un avenant à la convention de présentation de clientèle intervenue le 23 Janvier 2015, a été signé le 23 Décembre 2016.
L’article 5 de cet avenant définissait les modalités de 'présentation à tous les clients, confrères et correspondants’ devant être réalisées 'client par client, dans les 6 mois de la signature du présent avenant', en précisant que la présentation devait donner lieu tout particulièrement à :
' une communication écrite ou par mail identifiant les successeurs en charge des dossiers,
' un rendez-vous de présentation générale avec le client et autant de rendez-vous que nécessaire pour la reprise des dossiers en cours,
' s’agissant en particulier des clients WURTH et LIDL,
. des réunions techniques internes
. des réunions d’accompagnement avec le client.
Il convient de rappeler que concomitamment à la signature d’une convention de présentation de clientèle, une convention de collaboration libérale était signée entre Maître X et l’Association d’Avocats le 23 Janvier 2015.
Dans ces conditions, Maître Y ne peut pas reprocher à Maître X d’avoir exercé une activité importante au niveau du cabinet, d’autant plus qu’une somme de 25 000€ a été accordée à Maître X, certes à sa demande, mais pour compenser un travail exercé effectivement à temps plein alors que la convention de collaboration prévoyait une activité à mi-temps.
Maître Y ne peut pas revenir sur cet accord en contestant l’importance de l’activité de Maître X et Maître F-B ne peut contester sa réalité dès lors qu’il est clairement énoncé dans le mail du 23 Décembre 2016.
Concernant la présentation de clientèle, Maître Y et Maître F-B conteste l’exécution de ses obligations par Maître X.
Maître X verse aux débats en annexe 35, la listes des clients par avocat, en annexe 36, les courriers adressés à ses clients, les informant de sa prise de retraite fin 2016 et indiquant le nom de ses associés du pôle social qui lui succéderont, en précisant le nom de l’avocat du cabinet qui serait chargé avec l’accord du client, de la poursuite du traitement des dossiers le ou la concernant.
En annexe 37, Maître X a produit des courriers adressés le 22 Février 2017, à Monsieur Z, à la société ARCHITECTES ET PARTENAIRES, à la société WURTH, à la société HEINEKEN, à la société CLESTRA HAUSERMANN, à la société UPM FRANCE-STRACEL, à la CAISSE D’EPARGNE, à la société MOTOS SOHN, à la société SIEMENS, à la société LEMAITRE SECURITE, à la société PUMA et à Monsieur E, dans lequel il rappelle les termes de son précédent courrier et notamment de son courrier du 19 Décembre, indique le nom de l’avocat qui sera chargé de la poursuite du dossier et propose de convenir d’une date pour présenter son successeur, qui était en fonction des clients, soit Maître Y, soit Maître F-B.
En annexe 39, Maître X produit les notes adressées à Maître Y, Maître F-B et Maître G-H, contenant un résumé de l’état du dossier et des courriers adressés en novembre et décembre 2016, à d’autres clients indiquant le nom de l’avocat qui sera chargé de la poursuite du dossier et propose de convenir d’une date pour présenter son successeur, qui était en fonction des clients, soit Maître Y, soit Maître F-B, soit Maître G-H.
Il résulte de la lecture de l’annexe 46 communiquée par Maître X que le texte de ces courriers a été élaboré en concertation entre Maître X, Maître Y, Maître F-B, et Maître G-H.
La Cour relèvera que dans le mail adressé par Maître Y, Maître F-B, Maître G-H, à Maître X le 11 Décembre 2017, il est indiqué : 'il apparaît que de nombreux clients mentionnés transférés sur le listing clients que tu as remis à chacun d’entre nous dans le cadre de la cession, n’ont plus sollicité le cabinet depuis plusieurs années et ne se sont pas davantage manifestés (à de rares exceptions près) suite au mail ou à la lettre les informant de ton départ et de tes successeurs, ce qui laisse à penser que le chiffre d’affaires réalisé en 2016 a été constitué d’un certain nombre de dossiers à solder ou en fin de traitement, expliquant aussi celui de 2017'.
En annexe 68, Maître X verse aux débats une attestation de Madame A qui a exercé les fonctions de Directrice des Ressources Humaines de la société LIDL FRANCE, qui atteste qu’après des changements d’avocats dans la succession de Maître X, Maître Y était toujours avocat de la société LIDL à la date de son attestation, soit le 18 Mai 2019.
En annexe 69, Maître X a produit une attestation du directeur juridique de la société W U R T H q u i a i n d i q u é a v o i r c o n t i n u é à t r a v a i l l e r a v e c M a î t r e T R U N Z E R , Maître F-B, et Maître G-H après le départ de Maître X, avoir rencontré des difficultés avec Maître F-B, fin 2018, ce qui a conduit à lui retirer les dossiers qui lui avaient été confiés, mais qu’il continuait à travailler avec Maître G-H.
En annexe 70, Maître X produit un mail émanant de la société WURTH qui précise les honoraires versés par la société WURTH à l’association HSKA, soit la somme de 175 580 € au titre de l’année 2015, la somme de 237 804 € au titre de l’année 2016, et celle de 309 542 € au titre de l’année 2017 ;
Ainsi, il ne peut être reproché à Maître X de ne pas avoir organisé plus de réunions, alors qu’il est démontré que les clients qui l’ont souhaité, ont maintenu leur relation avec l’association HSKA.
Certains clients ont pu aussi ne pas recontacter le cabinet d’avocats en l’absence de contentieux.
Par les pièces ainsi communiquées Maître X démontre qu’il a respecté ses obligations nées de la convention de présentation de clientèle, que certains clients n’ont pas souhaité, de leur chef, maintenir des relations avec l’association HSKA, et que ses deux principaux clients, à savoir la société LIDL et la société WURTH continuent à être des clients de l’association HSKA.
Par ailleurs, Maître Y et Maître F-B, ne démontrent pas que la baisse du chiffre d’affaires qu’ils invoquent est imputable à Maître X, et que les factures établies par Maître X seraient restées impayées ou bien auraient fait l’objet de contestations.
Dans ces conditions, la clause d’ajustement ne peut pas être appliquée en l’espèce, la déperdition du chiffre d’affaires supérieure à 20% n’étant pas démontrée.
Aucune des conventions ne prévoyait que les sommes payées tardivement devaient être prises en compte.
La Cour ne retiendra pas l’exception d’inexécution soutenue par Maître Y et Maître F-B, et ne fera pas droit à la demande en nullité de la convention de présentation de clientèle qu’ils ont présentée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement du solde des sommes dues par Maître Y, Maître F-B, et Maître G-H à Maître X et les droits d’enregistrement devront être aussi remboursés à Maître X.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, Maître Y, et Maître F-B seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître X.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Y et de Maître F-B.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme la décision d’arbitrage rendue le 22 octobre 2018, par Monsieur D DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG,
Y Ajoutant,
Condamne in solidum Maître Y et Maître F-B aux dépens,
Condamne in solidum Maître Y et de Maître F-B à verser à Maître X la somme globale de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par Maître Y et Maître F-B, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente : 1. K L M N
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