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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 oct. 2021, n° 21/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00120 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAUSSAYE AUTOMOBILES c/ S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 20 Octobre 2021
N° RG 21/00120 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYJI
AFFAIRE : S.A.R.L. Z AUTOMOBILES
C/ B, Y, S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Octobre 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DANILOFF de la SELARL DANILOFF, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 150039
Intimé
Demandeur à l’incident
ET :
S.A.R.L. Z AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214367 et Me David
DREUX, avocat plaidant au barreau de CAEN
Appelante
Défenderesse à l’incident
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DIRICKX, avocat au barreau de LAVAL
Intimé
Défendeur à l’incident
S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21018 et Me Michel PONSARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 septembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
M. X Y a acquis le 27 septembre 2014 un véhicule Mercedes d’occasion, mis pour la première fois en circulation le 1er juin 2005, auprès de M. A B qui l’avait lui-même acquis le 25 avril 2014 auprès de la SARL Z Automobiles.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable l’action diligentée par M. X Y à l’encontre de la SARL Z Autmobiles
— déclaré recevable I’appeI en garantie formé par M. A B à I’encontre de E SARL Z Automobiles
— déclaré irrecevable I’appeI en garantie formé par E SARL Z Automobiles à I’encontre de E SASU Mercedes Benz France
— prononcé E résolution de E vente intervenue Ie 27 septembre 2014 entre M. X Y et M. A B portant sur […]
— condamné M. A B à restituer à M. X Y E somme de 28.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné E restitution du véhicule Mercedes SLK AMG immatriculé AL-568-VY à M. A B
— dit que M. A B se chargera de récupérer, à ses frais, […]
— débouté M. X Y de sa demande de condamnation de M. A B au titre du coût de gardiennage du véhicule Mercedes SLK AMG immatriculé AL-568-VY
— condamné la SARL Z Automobiles à payer à M. X Y F sommes suivantes :
• 1.615,85 euros au titre des factures des 8 octobre 2014 établie par Ie garage Etoile Méditerranée, 6 mars 2015 établie par Ie garage Etoile Méditerranée et 29 octobre 2014 établie par E société Auto 2000
• 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— débouté M. X Y de sa demande au titre du remboursement des frais d’expertise privée
— condamné in solidum M. A B et E SARL Z Automobiles aux entiers dépens, lesquels comprendront F dépens de E procédure de référé en ce compris Ie coût de l’expertise judiciaire
— condamné in solidum M. A B et E SARL Z Automobiles à payer à M. X Y la somme de 2.994,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné E SARL Z Automobiles à garantir M. A B de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X Y en principal, intérêts, frais et accessoires
— débouté E SASU Mercedes Benz France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté F demandes au titre des frais non répétibles présentées par M. A B et E SARL Z Automobiles
— débouté F parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 20 janvier 2021, la SARL Z Automobiles a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a débouté, d’une part, M. X Y de ses demandes au titre du coût de gardiennage et du remboursement des frais d’expertise privée, d’autre part, E SASU Mercedes Benz France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, enfin, les autres parties du surplus de leurs demandes, intimant M. A B, E SASU Mercedes Benz France et M. X Y.
L’appelante a, sur avis reçu du greffe le 23 février 2021 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de M. X Y, fait signifier par huissier à celui-ci la déclaration d’appel le 9 mars 2021, puis déposé ses conclusions au greffe le 19 avril 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les autres
intimés avant de les faire signifier par huissier le 23 avril 2021 à M. X Y, qui a constitué avocat le 28 mai 2021, et d’être déboutée par le premier président de la cour d’appel de ses demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire le 27 juillet 2021.
S’agissant des intimés :
— E SASU Mercedes Benz France a conclu le 8 juillet 2021 en formant appel incident du rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. X Y, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 15 juin 2021, a conclu le 16 juillet 2021 à la confirmation du jugement
— M. A B a conclu le 19 juillet 2021 à la confirmation du jugement.
Dans l’intervalle, M. X Y a saisi le 2 juin 2021 le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 17 septembre 2021, il demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile et compte tenu de l’inexécution par la SARL Z Automobiles de la décision assortie de l’exécution provisoire, de débouter M. A B de ses demandes, d’ordonner la radiation de l’appel régularisé par la SARL Z Automobiles et de condamner ceux-ci in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident, ainsi qu’aux dépens de l’incident, au motif que l’appelante, en dépit du rejet par le premier président de ses demandes de suspension et/ou d’aménagement de l’exécution provisoire, n’a pas réglé les causes du jugement et que M. A B, à qui il appartenait de faire diligence auprès du garage pour récupérer le véhicule dont le premier juge n’a nullement conditionné la restitution à la régularisation entre les parties des formalités auprès de la préfecture, ne s’est pas plus exécuté, que ce soit à son égard ou l’égard de la SARL Z Automobiles bien que n’ayant formalisé ni appel principal ou incident ni référé devant le premier président.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 21 septembre 2021, la SARL Z Automobiles demande au conseiller de la mise en état de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens, au motif qu’elle a, quelques jours après le jugement et à plusieurs reprises par la suite, proposé d’exécuter provisoirement la décision à condition que M. A B récupère le véhicule pour le lui restituer concomitamment, démarche restée sans réponse, que les fonds ont été placés sous séquestre, qu’il est apparu que des problèmes de carte grise faisaient obstacle à la restitution, M. X Y ayant prétendu lors de l’instance en suspension devant le premier président n’être plus en possession de la carte grise qu’il aurait confiée au garage et qui serait restée au nom de M. A B et ce dernier n’ayant pu obtenir la délivrance d’une nouvelle carte grise car le véhicule était toujours inscrit au nom de M. X Y à qui il a demandé de régulariser une déclaration de perte et un certificat de cession visant le jugement, ce qui n’a pas abouti à ce jour, et que les défauts d’exécution sont donc imputables à M. X Y.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse en date du 17 septembre 2021, M. A B demande au conseiller de la mise en état de débouter M. X Y de ses demandes et de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que, s’il ne conteste pas que l’appelante a indiqué être prête à exécuter le jugement, il est impératif qu’il récupère le véhicule auprès du garage Mercedes de Bonchamp-lès-Laval et soit, pour ce faire, en possession de la carte grise que M. X Y a prétendu ne plus détenir et avoir confiée au garage qui a précisé le 4 mars 2021 ne pas la détenir non plus, qu’il a alors tenté d’obtenir une nouvelle carte grise, ce en vain comme cela avait déjà été le cas quelques mois après la vente en raison de la perte alléguée de
la carte grise par l’acquéreur, car ce dernier apparaît toujours comme propriétaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation contrairement à ce qu’il a soutenu devant le premier président, que, grâce à la fiche d’indentification « barrée » et au certificat de cession finalement transmis par le conseil de M. X Y, il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 17 septembre 2021 pour la délivrance d’une nouvelle carte grise et que celui-ci n’a donc pas fait toutes les diligences nécessaires pour que l’exécution du jugement soit effective.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 16 septembre 2021, la SASU Mercedes-Benz France demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande de radiation de l’appel régularisé par la SARL Z Automobiles.
Sur ce,
Selon l’article 526 ancien du code de procédure civile, restant applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de M. X Y, présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement par huissier à M. A B le 21 décembre 2020 puis à l’appelante le 23 du même mois.
En réponse au courrier officiel du conseil de M. X Y en date du 7 décembre 2020, le conseil de la SARL Z Automobiles a indiqué le 28 décembre 2020 que celle-ci était prête à exécuter le jugement en lui faisant parvenir les sommes revenant à M. X Y, à savoir 28.000 euros au titre du prix de vente, 1.615,85 euros au titre des factures, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.994,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais exigeait que le véhicule lui soit concomitamment restitué, à charge pour M. A B de le récupérer au préalable afin qu’elle vienne le chercher chez lui, et que les certificats de cession soient régularisés en parallèle, puis a fait part de cette proposition au conseil de M. A B le 19 janvier 2021, lui a adressé un rappel le 1er mars 2021 après avoir été informé par le conseil de M. X Y le 2 février 2021 que la carte grise confiée par celui-ci au garage Mercedes qui l’aurait égarée était restée au nom de M. A B et a consigné le 4 mars 2021 sur son compte Carpa les fonds reçus de sa cliente pour un montant de 42.610,34 euros.
De son côté, le conseil de M. A B a interrogé le garage Etoile de Laval, concessionnaire Mercedes-Benz à Bonchamp-lès-Laval, le 17 février 2021 sur la date à laquelle il pourrait venir récupérer le véhicule en lui demandant de lui faire parvenir la carte grise et s’est vu répondre le 4 mars 2021 que le garage n’était pas en possession de la carte grise, après quoi M. A B a commandé le 31 mars 2021 un duplicata de carte grise qui n’a pu lui être délivré car la consultation du service des immatriculations des véhicules effectuée par la police le 17 août 2021 lorsqu’il a
déposé une main courante a révélé que le véhicule était immatriculé au nom de M. X Y contrairement aux allégations de ce dernier.
Invité par un courrier officiel adressé à son conseil le 23 août 2021 à régulariser une déclaration de perte de carte grise et un certificat de cession de véhicule, M. X Y a finalement transmis le certificat de cession avec la fiche d’identification du véhicule barrée de la mention 'VENDU le 07/12/2020 selon jugement du 7/12/2020 ordonnant la résolution de la vente du 27/09/2014'.
M. X Y a donc, a minima, contribué au retard apporté à la restitution du véhicule, qui n’est pleinement satisfaite qu’avec la remise de la carte grise, et à la restitution du prix de vente, qui en est la contrepartie.
Toutefois, la SARL Z Automobiles n’a nullement été condamnée à restituer directement à M. X Y le prix de vente de 28.000 euros, mais uniquement à garantir M. A B de la condamnation prononcée contre lui à ce titre, ainsi qu’à payer à M. X Y F sommes de 1.615,85 euros au titre des factures des garages, de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et, in solidum avec M. A B, de 2.994,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquelles ne sont pas la contrepartie de la restitution du véhicule.
Il s’en déduit que E seule inexécution imputable à la SARL Z Automobiles, dont la consignation ne vaut pas paiement, concerne les condamnations prononcées directement à son encontre au profit de M. X Y, condamnations qu’elle était parfaitement en mesure d’exécuter indépendamment des difficultés rencontrées dans les opérations de restitution réciproques, et que l’inexécution de la condamnation à restitution du prix de vente prononcée contre M. A B, lequel n’est pas appelant, n’est pas susceptible d’entraîner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, quelle que soit la partie à laquelle elle est imputable.
Il convient, dès lors, d’accueillir la demande de radiation, sauf à préciser que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur seule justification du règlement de la somme de 14.610,34 euros à M. X Y.
Partie perdante, la SARL Z Automobiles supportera les dépens de l’incident.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre, ni a fortiori à l’encontre de M. A B, de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident par M. X Y, ni davantage d’en faire application au profit de M. A B au titre de ses propres frais.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro 21/00120.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur seule justification du règlement par la SARL Z Automobiles de la somme de 14.610,34 euros à M. X Y.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X Y ni de M. A B.
Condamnons la SARL Z Automobiles aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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