Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 nov. 2022, n° 21/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/903
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01356 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2R
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [N] [W] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2169 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MDPH DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de M. [K] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
2
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [W] épouse [P], née le 4 décembre 1988, a, par demande du 24 août 2018 reçue à la maison départementale des personnes handicapées du Haut Rhin, sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle a également demandé à bénéficier d’une carte mobilité inclusion invalidité et d’une carte mobilité inclusion priorité.
Par décisions des 23 mai 2019 et 26 septembre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Haut-Rhin a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2019, Mme [N] [W] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester les décisions susvisées.
Après avoir organisé une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a par jugement du 10 mars 2021 :
— déclaré le recours de Mme [N] [W] épouse [P] contre les décisions de la CDPAH du Haut-Rhin des 23 mai 2019 et 26 septembre 2019 et la décision de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin du 23 mai 2019 recevable ;
— dit que Mme [N] [W] épouse [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
— dit que Mme [N] [W] épouse [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité ;
— dit que Mme [N] [W] épouse [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion priorité ;
— confirmé les décisions de la CDAPH du Haut-Rhin du 23 mai 2019 ;
— débouté Mme [N] [W] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [N] [W] épouse [P] aux dépens.
3
Mme [N] [W] épouse [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er avril 2021.
Vu les conclusions du 15 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme [N] [W] épouse [P] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 10 mars 2021 ;
— désigner un médecin expert aux fins de l’examiner et de déterminer son taux d’incapacité ;
— réformer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin des 23 mai 2019 et 26 septembre 2019 qui lui refusent l’allocation aux adultes handicapés et une décision de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin du 23 mai 2019 ;
— lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion priorité ;
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 7 juin 2021 aux termes desquelles la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :
— confirmer en toutes leurs dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— rejeter la carte mobilité inclusion invalidité au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50% et la cate mobilité inclusion priorité au motif qu’elle n’en remplit pas les critères ;
— condamner Mme [N] [W] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
Les premiers juges ont retenu que Mme [N] [W] épouse [P] ne satisfaisait pas aux conditions posées par les articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, exigeant un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ou à 50 % lorsque l’incapacité est associée à une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Ils ont estimé que l’ensemble des éléments médicaux produits ne permettent pas de retenir un taux suffisamment élevé pour attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Mme [N] [W] épouse [P].
4
A hauteur d’appel, Mme [N] [W] épouse [P] fait valoir qu’elle n’est âgée que de 33 ans et qu’elle souffre des conséquences d’une déficience du système immunitaire, appelé lupus systémique. Elle explique que sa maladie entraîne une grande fatigue et des états fiévreux. Elle précise que cet état n’est pas constant mais fonctionne par « poussées » et que dans les moments de faiblesse elle ne peut tenir sur ses jambes et peut tomber. Elle indique produire à l’appui de ses demandes des certificats médicaux et rappelle que le médecin consultant a relevé qu’elle souffrait d’une infection auto-immune fatigante. Elle estime que les troubles qu’elle subit entraînent une gêne sociale notable et qu’elle est amplement affectée dans sa vie professionnelle et personnelle de sorte qu’elle sollicite d’être expertisée et que lui soit allouée l’allocation aux adultes handicapés.
La MDPH considère que Mme [N] [W] épouse [P] ne peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, ce qui ressort des deux expertises déjà pratiquées.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
C’est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l’allocation aux adultes handicapés en fonction de l’état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l’espèce le 24 août 2018.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux de 80% correspond à une atteinte de l’autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
5
A sa demande d’allocation aux adultes handicapés, Mme [N] [W] épouse [P] a joint plusieurs certificats médicaux datés des 4 mars 2020, 17 juillet 2020, 8 et 15 janvier 2021 et enfin 13 juillet 2022.
Si les certificats médicaux reconnaissent que Mme [N] [W] épouse [P] souffre d’une maladie auto-immune ayant de multiples conséquences, ils permettent de constater que les médecins ont considéré que cette pathologie n’entraînait pas de difficultés majeures, le dernier certificat du Dr [X] indiquant même que « cliniquement l’état général est bon », relevant une fatigue sans pour autant en mesurer l’étendue et le retentissement sur le quotidien de Mme [N] [W] épouse [P].
Le médecin de la MDPH qui a examiné Mme [N] [W] épouse [P] dans le cadre de l’instruction de sa demande a fait état, quant à lui, d’une totale autonomie de l’intéressée dans les actes de la vie quotidienne et pour ses déplacements.
Le Dr [M] qui a examiné Mme [N] [W] épouse [P] le 24 juin 2020 en vue de l’audience du 3 février 2021 a relevé que le dernier bilan hospitalier indiquait qu’elle présentait un état stable avec des perturbations biologiques discrètes et un état neurologique normal. Prenant en compte l’ensemble des symptômes dont l’intéressée se plaignait, il a évalué que le taux d’incapacité de Mme [N] [W] épouse [P] était inférieur à 50%.
Les documents postérieurs à cette consultation ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du taux d’incapacité dès lors qu’ils confirment l’existence de la maladie déjà identifiée et témoignent de l’absence d’évolution grave de celle-ci, de sorte que le taux d’incapacité de Mme [N] [W] épouse [P] doit bien être fixé comme étant inférieur à 50% à la date de sa demande.
Faute pour Mme [N] [W] épouse [P] de remplir les conditions visées par les articles susvisés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la carte mobilité inclusion invalidité (CMII) et la carte mobilité inclusion priorité (CMIP) :
Mme [N] [W] épouse [P] considère qu’elle remplit les critères médicaux pour pouvoir bénéficier de la CMII et la CMIP ce que conteste la MDPH, l’intéressée ayant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La MDPH ne s’est pas positionnée sur cette question dans ses conclusions du 4 juin 2021.
Aux termes des dispositions de l’article L.241-3-I du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » est attribuée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale à savoir des invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l’article L.241-3 prévoyant des dérogations.
6
En l’espèce il ressort du dossier et des avis médicaux versés à la procédure que l’état de santé de Mme [N] [W] épouse [P] ne justifie pas la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% qui lui seul peut ouvrir droit à l’attribution des cartes réclamées. Mme [N] [W] épouse [P] ne justifiant pas rentrer dans la catégorie susvisée ni relever des cas dérogatoires, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté ces demandes.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, Mme [N] [W] épouse [P] succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DÉBOUTE Mme [N] [W] épouse [P] de ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [N] [W] épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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