Irrecevabilité 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 mars 2022, n° 21/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 144/22
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 30.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 1 / 0 3 7 5 7 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7F-HVAC
Décision déférée à la Cour : 09 Juillet 2020 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTES :
Madame A-F X […]
Madame C X […]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame B X […]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne le 25.11.2021
Maître G H I liquidateur judiciaire de Mme B X
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 24.11.2021 CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique de prêt reçu par un notaire le 29 mai 2006, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf (la Caisse) a consenti un prêt de 170 000 euros, à Mme B X, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers inscrits au Livre foncier de la Commune d’Obernai cadastré section 51, n°84/21, lots 1, 11 et 23. Mme X se soumettait à l’exécution forcée immédiate sur ses biens meubles et immeubles.
Après avoir mis Mme B X en demeure de payer des mensualités impayées puis prononcé la déchéance du terme, la Caisse lui a fait signifier, le 16 juillet 2015, un commandement de payer avant exécution forcée immobilière.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 25 avril 2016, la Caisse était admise à la procédure d’exécution forcée immobilière déjà ordonnée le 26 juillet 2011.
Par jugement du 9 septembre 2016, Mme B X a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre du 21 octobre 2016, la Caisse a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de Mme B X pour une somme de 76 794,44 euros à titre hypothécaire.
Par jugement du 10 novembre 2017, un plan de redressement judiciaire a été adopté.
Par jugement du 25 avril 2019, Mme B X a été mise en liquidation judiciaire, Me H-I étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir indiqué le 12 décembre 2019, au liquidateur qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article L.643-2 du code de commerce et demander une ordonnance de vente forcée de l’immeuble, la Caisse a délivré, le 16 décembre 2019, un commandement de payer avant exécution forcée immobilière à Mme B X, dénoncé le 19 décembre 2019 à son liquidateur judiciaire, puis a saisi le juge-commissaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saverne a, sur la requête de la Caisse, ordonné la vente par adjudication forcée des biens et droits immobiliers, propriétés de Mme B X, en tant que de besoin prise en la personne de son liquidateur, Maître H-I, inscrits au livre foncier de la commune d’Obernai, cadastrés section 51, numéro 00 84/0021, les lots 1, 11 et 23, fixé la mise à prix 80'000 € avec faculté de baisse de 10 % et désigné Maître Y, notaire à la résidence d’Obernai territorialement compétent.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme B X contre cette ordonnance.
Le 6 août 2021, Mme A-F X et Mme C X ont, par voie électronique, formé un recours contre cette ordonnance.
Le 19 novembre 2021, la présidente de chambre a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2022.
Le même jour, le greffier a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats et à M. Le procureur général.
Le 29 novembre 2021, l’association Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf s’est constituée intimée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 novembre 2021, Mme A-F X et Mme C X ont fait signifier à la Caisse de Crédit Mutuel, CCM Neudorf, et à Maître H-I, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme B X, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de fixation et l’ordonnance fixant cette procédure à l’audience du 7 février 2022, ainsi que la convocation à l’audience de conférence.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 novembre 2021, elles sont fait signifier les mêmes pièces à Mme B X.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 décembre 2021, elles ont fait signifier à Mme B X les pièces précitées, ainsi que les conclusions et le bordereau de pièces y annexées prise au nom des requérantes au soutien de la déclaration d’appel.
Par acte d’huissier de justice délivrée le 20 décembre 2021, elles ont fait signifier les mêmes pièces à Maître H-I.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, la présidente de chambre a ordonné la communication de la procédure à M. le Procureur général pour lui permettre de formuler ses observations.
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf a présenté ses moyens et prétentions à la cour.
Par leurs dernières conclusions du 24 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme A-F X et Mme C X ont présenté leurs moyens et prétentions à la cour.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 janvier 2022, elles ont fait signifier ces conclusions du 24 janvier 2022 comprenant le bordereau de pièces à Mme B X et à Me H-I, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Le 31 janvier 2022, le Substitut du Procureur général a visé la procédure et indiqué s’en rapporter, cet avis étant communiqué le même jour par voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité du recours :
La Caisse demande à la cour déclarer l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
En substance, elle soutient que Mmes A-F et C X ne disposent d’aucun droit sur l’immeuble dont la vente forcée a été autorisée, le bien étant la propriété de leur s’ur, Mme B X, qu’elles ne justifient d’aucun droit sur le bien dont elles auraient prétendument hérité de leur mère. Elle ajoute qu’il leur appartiendrait d’éclairer la cour sur le stade de la succession de Mme Z et à tout le moins de produire un certificat d’hérédité ou une déclaration de succession, mais qu’elles ne justifient pas de leur qualité d’héritières. Elle ajoute qu’elles ne disposent d’aucun droit ou obligation susceptible d’être affectée par la décision entreprise. S’agissant de l’instance devant le juge de l’exécution, la Caisse fait notamment valoir qu’elle a été radiée le 9 novembre 2020 sans être reprise par les prétendues ayant droits de Mme Z.
Mmes A-F et C X répliquent, en substance, que le recours contre les ordonnances du juge commissaire est ouvert aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par ses décisions, et que la procédure pendante devant le juge de l’exécution de Saverne leur permet d’introduire le présent recours.
Elles précisent que, par jugement du 9 septembre 2005, le tribunal de grande instance de
Saverne a prononcé, à la demande la Caisse d’épargne et de prévoyance, la révocation de la donation faite par Mme B X à sa mère, Mme Z, et dit que lesdits biens concernés reviendraient dans le patrimoine de Mme B X, mais que ce jugement n’est jamais parvenu à Mme Z, et ne lui a pas été régulièrement signifié dans le délai de six mois, de sorte qu’il est non avenu. Elles précisent que cette dernière a assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance devant le juge de l’exécution pour faire constater le caractère non avenu de ce jugement, et que cet établissement ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf étaient parfaitement informées de cette procédure. Elles indiquent qu’il est prématuré de faire un pronostic sur l’issue de cette procédure, qui a pour objet de déclarer ledit jugement non avenu et anéanti rétroactivement, et que si le jugement du 9 septembre 2005 devait être déclaré non avenu à l’issue de cette procédure, la question de la donation pourrait être réexaminée par un tribunal à la lueur des arguments de Mme X.
Dans la partie de leurs conclusions relatives au bien fondé de leur demande, elles soutiennent que la nue-propriété des biens, objet de l’adjudication forcée, est susceptible d’être réintégrée dans le patrimoine de feu Mme Z, qu’elle est censée n’avoir jamais quitté, qu’elles peuvent prétendre en leur qualité d’ayants-droits chacune à un tiers des actifs de la succession censés inclure ladite nue-propriété des biens concernés par la vente forcée et objet de la donation faite par Mme B X, de sorte que l’ordonnance leur cause un préjudice. Elles concluent leurs conclusions en indiquant 'en cas de décision constatant le caractère non avenu du jugement révoquant la donation, et au terme d’une procédure qui la validera, la nue-propriété des biens objets de l’adjudication forcée réintégrera le patrimoine de N E-L Z qu’elle est censée n’avoir jamais quitté. L’exécution forcée intervenue entre temps serait alors dépourvue de fondement puisque Mme B X n’avait pas la capacité pour engager les biens immobiliers dont la nue-propriété appartenait à Mme Z'.
Dans la partie de leurs conclusions relative au bien fondé de leur demande, elles affirment également que la nue-propriété de l’immeuble dont la vente a été ordonnée dépend du patrimoine successible de leur mère et que la nue-propriété est indivise entre les trois coïndivisaires. Ces passages sont ainsi contradictoires avec les passages précités dans lesquels elles indiquent que la nue-propriété est susceptible d’être réintégrée dans le patrimoine de leur mère, que cette nue-propriété est censée n’avoir jamais quitté et que c’est la procédure pendante devant le juge de l’exécution qui leur permet d’introduire le présent recours.
La lecture de l’ensemble de leurs conclusions permet de les interpréter en ce sens qu’elles soutiennent que la nue-propriété des biens ayant fait l’objet de la vente forcée n’entre pas dans la succession de leur mère, mais qu’elle y sera réintégrée, en étant censée n’avoir jamais quitté son patrimoine, en cas de décision constatant le caractère non avenu du jugement révoquant la donation et au terme d’une procédure qui la validera.
En outre, elles font valoir qu’en ordonnant la vente forcée le 9 juillet 2020, alors que la procédure était et est toujours pendante devant le juge de l’exécution, le juge-commissaire les prive de la possibilité de faire valoir leurs droits, de sorte que l’ordonnance attaquée leur fait grief.
Sur ce :
La cour constate que le jugement du 9 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Saverne a ordonné la révocation de l’acte de donation (…) reçu le 4 mai 2004 (…) par lequel Mme B X a donné à sa mère, Mme E X, la nue-propriété d’un ensemble de biens immobiliers inscrits au livre foncier d’Obernai, feuillet 12169 au nom de X B, section 51 ; […], dit qu’en conséquence de la révocation, les biens concernés par cet acte reviennent dans le patrimoine de Mme B X et a ordonné la transcription du présent jugement au livre foncier.
La Caisse produit la copie du Livre Foncier de la Commune d’Obernai du 11 décembre 2019 concernant les biens cadastrés section 51, numéro 84/0021, lots 1, 11 et 23 et mentionnant ladite révocation et leur inscription au nom de Mme B X.
Mme E Z épouse X a, par acte d’assignation délivré le 27 mai 2019 à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe, saisi le juge de l’exécution afin qu’il constate que le jugement précité ne lui a jamais été signifié et qu’il le déclare non avenu, qu’il est anéanti avec effet rétroactif et qu’il soit dit que l’acte de donation-partage est réputé n’avoir jamais été révoqué et que les biens immobiliers transmis en vertu de cet acte seront réputés être restés dans le patrimoine de Mme E Z veuve X avec effet rétroactif.
L’instance devant le juge de l’exécution a été radiée le 9 novembre 2020.
Selon l’acte de décès produits aux débats, Mme E Z, veuve X, est décédée le […].
Il n’est pas soutenu ni démontré que l’instance devant le juge de l’exécution a été reprise.
Dans le cadre de la présente instance, Mesdames A-F et C X produisent un livret de famille mentionnant que les enfants de M. O-P Q X et de Mme E L Z sont A-F, B et C.
La seule qualité d’enfant de Mme Z ne suffit pas à démontrer que Mmes A-F et C aient la qualité d’ayants-droits de Mme Z. En outre, alors que la Caisse leur demandait de l’éclairer sur le stade de la succession de cette dernière, de produire un certificat d’hérédité ou une déclaration de succession, Mmes A-F et C X n’ont produit aucun autre élément. Elles n’apportent ainsi pas la preuve qu’elles viennent aux droits de Mme Z et aient des droits dans sa succession.
En outre, et surtout, à supposer même que Mesdames A-F et C X aient bien la qualité d’héritières, et donc d’ayants-droits de Mme Z, il résulte de leurs conclusions telles qu’interprétées ci-dessus qu’elles ne soutiennent pas avoir, au jour de leur recours, ni au jour où la cour statue, un droit sur le bien immobilier, objet de la procédure d’exécution forcée immobilière, puisqu’elles soutiennent que celui-ci est susceptible d’être réintégré dans le patrimoine de leur mère décédée en cas de décision du juge de l’exécution constatant le caractère non avenu du jugement révoquant la donation et au terme d’une procédure qui la validera.
Au surplus, il convient de constater qu’au jour de leur recours comme au jour où la cour statue, il n’est pas soutenu, ni démontré que le jugement du 9 septembre 2005 ait été réputé non avenu, étant observé que l’instance introduite à cet effet par Mme Z devant le juge de l’exécution a été radiée du rôle des affaires en cours. Dès lors, au jour de leur recours comme au jour où la cour statue, suite à la révocation de la donation qu’il a ordonnée, au demeurant publiée au Livre foncier, le bien ne fait pas partie du patrimoine de la défunte, ni de sa succession, mais de celui de Mme B X.
Au demeurant, le fait que le juge de l’exécution soit susceptible, dans le cas où l’instance serait reprise, de dire le jugement du 9 septembre 2005 non avenu ne peut constituer un motif permettant de considérer que Mmes A-F et C X, qui jusqu’à présent ne font état d’aucun droit sur ledit bien, aient actuellement un intérêt à contester l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, Mmes A-F et C X soutiennent qu’en ordonnant la vente forcée le 9 juillet 2020, alors que la procédure était et est toujours pendante devant le juge de l’exécution, le juge-commissaire les prive de la possibilité de faire valoir leurs droits, de sorte que l’ordonnance attaquée leur fait grief.
Cependant, elles n’expliquent pas en quoi l’ordonnance attaquée les priverait de faire valoir leurs droits. Au demeurant, alors qu’elles indiquent que, n’ayant pas connaissance de l’existence du jugement révoquant la donation, elles ne pouvaient ni y faire opposition, ni interjeter appel, elles produisent pourtant ledit jugement. En outre, elles ne s’expliquent pas sur l’absence de reprise de l’instance devant le juge de l’exécution.
A i n s i , d è s l o r s q u ' a u j o u r d e l e u r r e c o u r s c o m m e a u j o u r o ù l a c o u r s t a t u e , Mmes A-F et C X ne soutiennent pas détenir un droit sur l’immeuble dont la vente forcée a été autorisée, ni n’expliquent en quoi l’ordonnance attaquée affecte leurs droits et obligations ou leur cause un grief, elles n’ont pas d’intérêt à former un recours contre l’ordonnance autorisant ladite vente.
Leur recours sera déclaré irrecevable.
Succombant, Mme A-M X et Mme C X seront condamnées in solidum à supporter les dépens d’appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable le recours interjeté par Mme A-M X et Mme C X contre l’ordonnance du 9 juillet 2020 rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saverne,
Condamne in solidum Mme A-M X et Mme C X à supporter les dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme A-M X et Mme C X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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