Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 novembre 2020, n° 19/03945
CPH Paris 14 février 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 19 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a jugé que cette irrégularité n'était pas nécessaire à l'examen du licenciement, car l'absence de reclassement était suffisante pour le déclarer sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui a conduit à un préjudice.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité spéciale de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi, conformément à la législation applicable.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne le litige entre Madame C A B épouse X et la société Monoprix exploitation. Madame A B a été licenciée pour inaptitude à son poste de chef de groupe marchandises générales. Elle conteste son licenciement et demande le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le rejet des demandes de Madame A B concernant les heures supplémentaires et les congés payés. Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne la nullité de la convention de forfait en jours, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a condamné la société Monoprix exploitation à payer à Madame A B différentes sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a également ordonné à l'employeur de remettre à Madame A B les documents conformes à la décision et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée. Enfin, la cour d'appel a condamné la société Monoprix exploitation à payer à Madame A B une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 19 nov. 2020, n° 19/03945
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03945
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2019, N° F17/10537
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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