Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/04006
TASS Grenoble 6 septembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente au taux maximum.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices, considérant que cela est nécessaire pour statuer sur l'indemnisation complémentaire.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes avancées

    La cour a condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes avancées, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Demande de provision sur les dommages et intérêts

    La cour a rejeté la demande de provision, considérant qu'elle n'était pas suffisamment justifiée.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/04006
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04006
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 septembre 2019, N° 16/02018
Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/04006