Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 septembre 2019, N° 16/02018 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
C6
N° RG 19/04006 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KFZ5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 16/02018)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 Octobre 2019
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SARL DE BENEDITTIS
[…] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme B C régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Mars 2022.
Le 11 décembre 2012, M. Z X, employé en qualité de technicien de maintenance depuis le 12 novembre 2012 par la société DE BENEDITTIS, a chuté d’une échelle alors qu’il intervenait chez un client.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une luxation semi lunaire carpe droit.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé à la date du 15 août 2015 avec des séquelles indemnisables ; un taux d’IPP de 25 % a été attribué à l’assuré.
Le 1er septembre 2016, la caisse primaire a dressé un procès-verbal de carence à l’issue de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par M. X.
Le 28 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux mêmes fins.
Par jugement du 6 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- dit que l’accident dont a été victime M. X le 11 décembre 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société DE BENEDITTIS,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné M. X aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le 3 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
- juger son appel contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2019 tant recevable que fondé,
- réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- juger que l’accident du travail survenu le 11 décembre 2012 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société DE BENEDITTIS,
- juger que la rente sera majorée au taux maximum fixé par les dispositions du code de la sécurité sociale,
- désigner tel expert judiciaire aux fins de l’examiner et de chiffrer les préjudices qu’il prétend avoir subis,
- condamner la société DE BENEDITTIS à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8 000 € sur les dommages et intérêts à venir,
- condamner la société DE BENEDITTIS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 6 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience, la société DE BENEDITTIS demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Al’audience, la CPAM de l’Isère indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur l’évaluation des préjudices et la mise en oeuvre d’une expertise.
Si la faute inexcusable est retenue elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié d’établir la preuve de la faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident M. X fait valoir, qu’en sa qualité de technicien de maintenance, il effectuait des travaux sur une échelle à plus de 3 mètres de haut dans le laboratoire de boulangerie de la société Les Clarines, cliente de son employeur et que pendant son intervention, l’échelle qui n’était pas équipée de patins ou autre système de sécurité, a glissé sur le sol enduit de farine, entraînant sa chute.
La déclaration d’accident du travail mentionne que 'alors qu’il descendait de l’échelle, le salarié a glissé et est tombé. A amorti sa chute avec ses mains.'
Dans son attestation que produit l’employeur, M. Y, PDG de la société Les Clarines indique : 'L’entreprise De Benédittis était en montage de four à sole. Les techniciens se déplaçaient de la zone de travail vers les combles. Leur employé, M. X n’a pas placé l’échelle suivant les directives recommandées. Lorsqu’il est monté dessus elle a glissé le faisant chuter.'
Il résulte suffisamment de ces éléments que l’échelle utilisée par le salarié a glissé entraînant la chute de celui-ci.
Dès lors qu’il est établi que l’accident est survenu alors que le salarié avait pour mission de travailler en hauteur en utilisant une échelle mobile, l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’un risque de chute de sorte que la conscience du danger est ainsi caractérisée.
Sur les mesures de prévention, le salarié fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir fourni un matériel adapté conformément aux dispositions de l’article R. 4323-84 du code du travail en ce que l’échelle ne comportait pas de dispositif antidérapant ni aucun autre système de sécurité.
L’employeur qui se limite à produire un courrier du même PDG de la société Les Clarines, lequel mentionne que l’échelle en aluminium tenue à disposition pour permettre l’accès dans les combles 'se positionne en toute sécurité en l’insérant dans la trappe en partie haute et en appui dans l’angle formé par le sol et le mur en partie basse afin de parfaitement immobiliser celle-ci' ne justifie pas la fourniture d’un matériel adapté et sécurisé pour un travail en hauteur, le salarié relevant à juste titre que l’échelle n’a pas même été fournie par l’employeur.
Le salarié fait également grief à l’employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation relative ni à la sécurité au travail ni à l’utilisation d’une échelle. Si M. Y, PDG de la société Les Clarines fait expressément état de directives lors du placement de l’échelle qui n’auraient pas été suivies par le salarié, rien ne démontre qu’elles auraient été effectivement portées à la connaissance de ce dernier.
Le salarié relève enfin l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle pour se prémunir contre une chute, ce qui n’est contredit par aucun élément produit par l’employeur.
Un lien de causalité directe et certain se trouve établi entre les manquements de l’employeur et l’accident du travail, la négligence du salarié invoquée par l’employeur n’étant pas démontrée et au surplus n’étant pas de nature à exclure la faute inexcusable de ce dernier.
Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pris aucune mesure de prévention de nature à préserver le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit au salarié à la majoration au maximum de la rente que lui sert la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de l’incapacité permanente partielle fixée taux de 25 %.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, demande également à l’employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire comme le sollicite le salarié.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Il appartiendra ultérieurement à M. X, s’il entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale avec la mission prévue au dispositif.
La demande de provision insuffisamment justifiée sera rejetée.
Enfin, il convient de condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle aura fait l’avance.
Sur les mesures accessoires
La société DE BENEDITTIS sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident de travail survenu le 11 décembre 2012 à M. Z X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société DE BENEDITTIS .
ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente d’incapacité versée par la CPAM de l’Isère.
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire,
ORDONNE une expertise médicale.
DESIGNE le Dr D E
Service de médecine légale CHUCS 10217
[…]
avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. Z X en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident du travail ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
- évaluer les éléments de chacun des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation, et en cas d’incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* préjudice d’agrément en indiquant quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies et en précisant, le cas échéant, si cette privation est temporaire ou définitive ;
- donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
DIT que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DESIGNE le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
DEBOUTE M. Z X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
CONDAMNE la société DE BENEDITTIS à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont cette dernière aura fait l’avance y compris les frais d’expertise ;
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la société DE BENEDITTIS à payer à M. Z X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. F G H I
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