Infirmation 3 décembre 2020
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 19/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 332
N° RG 19/00260 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH55V
AFFAIRE :
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVE NCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
C/
M. B X
JP/MK
Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS et Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
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Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVE NCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, situé : […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 DECEMBRE 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
ET :
Monsieur B X, né le […] à Z (19100), demeurant […] […]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mai 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 Avril 2020.
Le 07 Mai 2020 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 Octobre 2020, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; et les parties en ont été informées.
La Cour étant composée de Madame I J, Présidente de chambre, de Monsieur G SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame I J, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame I J, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 03 Décembre 2020 et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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Monsieur D E est décédé le […], sans descendance et en laissant aux termes d’un testament olographe du 12 janvier 2008 monsieur B X comme légataire universel.
L’actif de succession a compris, outre des avoirs financiers, des droits sur deux immeubles situés à Marseille, en indivision entre le défunt, son frère et sa soeur et dont l’action en partage a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 07 juillet 2011.
En l’absence de déclaration de succession avant le 21 juillet 2010, monsieur B X a été mis en demeure de la produire et les 30 juillet 2010 et 18 février 2011 il a réglé deux acomptes de 15.000 et 10.000 euros à valoir sur les droits de succession.
Le 22 mars 2016, le service de la fiscalité immobilière de Z la Gaillarde, retenant un actif net taxable de 517.400 euros, soit des droits pour un montant de 310.444 euros auxquels s’ajoutent des intérêts au taux de 17,6 % et une majoration de retard de 40%, lui a adressé une proposition de rectification pour un montant total de 459.853 euros ; ce dernier montant a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement émis par la direction des finances publiques de la Corrèze, notifié le 16 janvier 2017 à monsieur B X qui, par réclamation du 27 janvier suivant, a contesté la totalité des impositions mises à sa charge ; cette réclamation contentieuse a été rejetée le 02 octobre 2017.
Le 18 mai 2017, monsieur B X en a saisi le tribunal de grande instance de Z la Gaillarde qui, par jugement rendu le 14 décembre 2018 en présence de la direction générale des finances publiques de la Corrèze et de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône (ci-après la direction des finances publiques PACA) qui est intervenue volontairement à l’instance, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, annulé les décisions de rejet du 02 octobre 2017, a déchargé monsieur B X de la totalité des sommes, objet de l’avis de mise en recouvrement, et condamné la direction des finances publiques PACA à lui rembourser la somme de 25.000 euros.
Pour se déterminer, le tribunal a retenu que le lieu d’habitation ordinaire comme le centre des intérêts pécuniaires de monsieur D E se situait à Marseille, que la déclaration de succession devait être souscrite auprès des services des impôts de Marseille conformément aux dispositions de l’article 656 du code général des impôts, qu’en exécution d’une note de l’administration fiscale, le service des impôts de Z la Gaillarde qui a reçu la déclaration partielle aurait dû l’adresser au service des impôts de Marseille et que l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2017 notifié par un agent territorialement incompétent et n’ayant pas qualité pour le faire est dépourvu de validité.
Le 29 mars 2019, la direction des finances publiques PACA a relevé appel de ce jugement.
Par des conclusions d’incident du 26 juillet 2019 et du 16 octobre 2019, monsieur B X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer la direction des finances publiques PACA irrecevable en son appel en raison d’un acquiescement au jugement du 14 décembre 2018 résultant selon lui d’un avis de dégrèvement,
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2019,le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande en retenant qu’en matière comme en l’espèce de contentieux des droits enregistrements et assimilés prévus aux articles 1701 et suivants du code général des impôts, le jugement du tribunal de grande instance statuant sur la réclamation du contribuable ne constitue en aucun cas un titre pouvant se substituer au titre exécutoire émis par l’administration fiscale, lequel procède uniquement de l’avis de mise en recouvrement ; que l’exécution de ce jugement entraîne, selon qu’il est défavorable ou favorable au contribuable, rétablissement de l’exigibilité de l’impôt ou dégrèvement partiel ou total des impositions en cause et que la décision de dégrèvement, qui a été prise par l’administration fiscale le 10 mai 2019 en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, a expressément fait référence à cette décision dont elle a antérieurement relevé appel le 29 mars 2019 et que le dégrèvement opéré, même en l’absence de réserve, n’a pu valoir acquiescement au jugement.
Par ses conclusions en date du 28 février 2020, la direction des finances publiques PACA demande à la cour, réformant le jugement dont appel :
— de confirme la validité de l’avis de recouvrement notifié le 16 janvier 2017 ;
— de condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Plas, avocat.
Par ses conclusions en date du 19 mars 2019, M. B X demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la direction régionale des finances publiques;
— de dire la direction des finances publiques PACA irrecevable en son appel aux motifs pris de la nullité de la déclaration d’appel et de l’acquiescement au jugement du 14 décembre 2018 ;
— à titre principal, d’ordonner un dégrèvement de 484.853 euros et la restitution de la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal;
— à titre subsidiaire, d’ordonner un dégrèvement à hauteur de la somme de 256.286,72 euros;
— de condamner la direction des finances publiques PACA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent contenir, en dehors de l’objet de la demande, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées ; bien que concluant à l’irrecevabilité devant le tribunal de grande instance de Z la Gaillarde de l’intervention volontaire de la direction des finances publiques PACA et à la nullité de sa déclaration d’appel, monsieur B X n’expose aucun moyen au soutien de ces prétentions qui ne peuvent donc qu’être rejetées (cf page 3 de ses conclusions).
En application de l’article 914 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2019, non frappée de déféré, ne permet pas à monsieur B X de remettre à nouveau en cause devant la cour d’appel la recevabilité de l’appel formé par la direction des finances publiques PACA au motif pris d’un acquiescement au jugement . Il doit être dit irrecevable en cette prétention.
Sur le domicile du défunt:
Selon l’article 656 du code général des impôts, les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer ; selon l’article 102 du code civil, le domicile est défini comme étant le lieu où la personne est réputée avoir possédé son principal établissement et l’article 103 du code civil dispose qu’un changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
La détermination du domicile est une question de fait ; le lieu du principal établissement peut différer du domicile spécial qu’est le domicile fiscal et un changement de domicile ne peut s’opérer que si la preuve est faite que l’intéressé a eu l’intention d’en adopter un nouveau.
Pour prétendre à la fixation du domicile du défunt à Z la Gaillarde, la direction des finances publiques PACA se fonde sur :
— les documents FICOBA, qui n’avaient pas été produits en première instance, démontrant que D E, titulaire de comptes à la Caisse régionale de crédit agricole et à la BNP Paribas – dont un livret A, un livret B, un Codevi et un compte courant – jusqu’alors domicilié […], s’est fait domicilier au […] à Z la Gaillarde à compter du 30 avril 2005 pour le premier établissement bancaire et à compter du 21 février 2007 pour le second et que ses comptes à la BNP, dont son compte courant, ont été transférés à l’agence de Malemort, proche de Z la Gaillarde ;
— la mention portée sur le document FICOBA que madame F G veuve X, elle-même domiciliée à Z la Gaillarde au […], a été co-titulaire de l’un de ces comptes ;
— l’acte de décès de monsieur D E, né le […] à Marseille, retraité, survenu le […] à Z la Gaillarde, boulevard Victor Verlhac et mentionnant de son vivant, sur la déclaration faite à une ambulancière l’ayant pris en charge, un domicile […] à Z la Gaillarde;
— l’avis de décès qui a été publié dans le journal local 'Le Populaire du Centre’ par madame F G veuve X qui y est présentée comme étant sa compagne, par monsieur H X qui y est présenté comme étant son fils et par monsieur B X qui y est présenté comme étant son petit-fils, et démontrant qu’il avait des attaches affectives très fortes en Corrèze, lieu de résidence de sa compagne au […] à Z la Gaillarde ;
— l’attestation de notoriété dressé le 08 mars 2010 par maître Y, notaire à Noailles (Corrèze) et attestant que la succession de feu D E est dévolue à monsieur B X et mentionnant, sur la déclaration du successible, un domicile du défunt au […] à Z la Gaillardequ';
— la déclaration partielle de succession signée le 22 mars 2010 par le père de monsieur B X, monsieur H X, lui-même domicilié selon le testament du 12 janvier 2008 au […] à Z la Gaillarde et mentionnant comme ayant été le domicile de monsieur D E l’adresse voisine du […] à Z la Gaillarde ;
— le justificatif du paiement les 30 juillet 2010 et 18 février 2011 par monsieur B X de droits de succession sans déclaration pour des montants de 15.000 euros et 10.000 euros, mentionnant encore comme domicile de feu D E celui du […] à Z la Gaillarde.
Monsieur B X produit de son côté :
— le testament de monsieur D E en date du 12 janvier 2008 l’instituant comme légataire universel, ou à défaut, monsieur H X, demeurant 17 rue Pierre benoît à Z la Gaillarde, mentionnant un domicile du testateur à Marseille, […], mais portant la mention de sa rédaction à Z la Gaillarde ;
— l’avis d’impôt sur les revenus de feu D E des années 2008 et 2009 mentionnant comme adresse celle du […] et l’avis de paiement de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle pour un logement principal sis […] ;
— une facture France Télécom du 04 août 2009 pour une ligne téléphonique fixe au […], ne comportant qu’un forfait sans majoration pour des communications et réglée par prélèvement sur son compte à la BNP Paribas de Malemort ;
— l’immatriculation de véhicules automobiles au nom de D E en date des 10 août 1998, 15 septembre 1999 et 20 janvier 2003 mentionnant comme adresse celle du […];
— une unique facture de péage d’autoroute de mai 2006 adressée à monsieur D E au du […] ;
— l’attestation de madame A-Coursin datée du 15 décembre 2014 disant que monsieur D E a vécu dans l’immeuble du […] jusqu’à son décès, mais qui n’est pas produite dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte que sa valeur probante ne peut qu’êtreappréciée de manière relative, sans devoir emporter la conviction du juge.
En outre et contrairement à ce qu’affirme monsieur B X, les déclarations de revenus produites font uniquement mention de revenus de feu D E tirés d’une pension de retraite et de capitaux mobiliers, ce à l’exclusion de tout revenu foncier pour les immeubles situés à Marseille.
Il en résulte certes que feu D E avait conservé un domicile fiscal à Marseille et qu’il y était notamment assujetti à la taxe d’habitation au titre d’une résidence principale, mais qu’au jour de son décès et ainsi qu’il l’avait matérialisé en opérant un changement de son domicile auprès des établissement bancaires en 2005, puis à nouveau en 2007, il avait fixé son principal établissement à Z la Gaillarde, au domicile de sa compagne madame X, ce que ses proches, monsieur H X et monsieur B X, ce dernier gestionnaire en patrimoine, ont explicitement reconnu en déclarant ce domicile à plusieurs reprises dans les déférents documents établis après son décès, déclaration que la direction des finances publiques de la Corrèze n’avait aucune raison de remettre en
cause.
Le jugement dont appel ne peut donc être suivi en ce qu’il a retenu que la déclaration de succession aurait dû être souscrite auprès du service des impôts de Marseille et que le service de la fiscalité immobilière de Z la Gaillarde n’a pas été territorialement compétent pour procéder à la taxation d’office par un avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2017 et annulé en conséquence cet avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la réclamation du 02 octobre 2017.
Sur la prescription :
L’article L. 180 du livre des procédures fiscales – désormais code des procédures fiscales – prévoit que le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, ou de l’exécution de la formalité ; l’article L. 186 du même code prévoit que, dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant six années à partir du jour du fait générateur de l’impôt.
En outre l’article L. 181 du code des procédures fiscales précise que lorsqu’une succession n’a pas été déclarée ou lorsque les biens n’ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l’article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d’une acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des héritiers, soit de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration portant les mêmes mentions, étant précisé que le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d’enregistrement exigibles sur les biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
Il en résulte que 'application de la prescription triennale suppose que l’administration ait eu connaissance des droits omis par l’enregistrement d’un acte, d’une déclaration ou de l’exécution d’une formalité fusionnée faisant que l’exigibilité des droits lui soit suffisamment révélée par l’acte ou la déclaration sans qu’il soit nécessaire pour le service de procéder à des recherches ultérieures et que, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’administration est en droit de mettre en oeuvre la prescription de six ans de l’article L.186 du code des procédures fiscales.
En l’espèce :
— la déclaration partielle de succession du 15 avril 2010 a uniquement révélé que monsieur B X était bénéficiaire au titre d’un legs particulier d’un contrat d’assurance vie, et n’a comporté aucune informations quant à la consistance du legs universel dont il était bénéficiaire;
— lors du paiement par monsieur B X des acomptes de 15.000 euros le 30 juillet 2010 et 10.000 euros le 8 février 2011, aucune information relative à la consistance du patrimoine qui lui était dévolu n’a davantage été révélée à l’administration fiscale ;
— ces versements d’acomptes établis sur un formulaire n° 2708, non accompagnés de la déclaration de succession prévue à l’article 800 du code général des impôts précisant la créance à laquelle monsieur B X entendait les affecter, n’ont pu valoir reconnaissance d’une telle créance et interrompre un délai de prescription triennale ;
— le jugement du tribunal de Marseille en date du 04 juillet 2011ayant ordonné le partage de l’indivision successorale née du décès des parents de feu D E et auquel monsieur B X a été partie comme venant aux droits de ce dernier, ne contenant au demeurant aucune indication quant à la valeur des biens qui lui étaient dévolus, n’a été communiqué à l’administration fiscale que le 07 août 2014 en réponse à une demande de renseignement adressée à maître Y, notaire ( cf pièce n°19 ) ;
Il convient par suite de dire l’administration fiscale recevable en son droit de reprise qu’elle a été en droit d’exercer jusqu’à l’expiration d’un délai de six années suivant celle du fait générateur de l’impôt, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur le défaut de motivation de la taxation d’office :
Bien que le courrier de l’administration fiscale du 22 mars 2016 ait mentionné comme objet 'Proposition de rectification', il est bien précisé en page 3 qu’il est procédé à une taxation d’office en l’absence de déclaration de succession établie dans les six mois du décès.
En toute hypothèse, le présent litige a bien relevé de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L.66 4° du code des procédures fiscales, permettant à l’administration d’établir l’imposition à partir de la valeur apparente du bien, sauf au contribuable d’établir que la valeur réelle est inférieure à celle apparente, et non de la procédure de rectification prévue à l’article L.57, dont la proposition, pour être régulière, doit être motivée et faire état d’éléments d’appréciation ou de comparaison justifiant la valeur vénale des biens immobiliers.
Il appartient seulement à l’administration fiscale de faire connaître, au plus tard devant le juge de l’impôt, les bases sur lesquelles elle a procédé à la taxation d’office, ce qui revient à donner une évaluation des biens, objets du legs.
Monsieur B X n’est donc pas fondé a faire grief à l’administration fiscale d’un défaut de motivation de la taxation d’office, défaut qui n’est d’ailleurs pas avéré puisqu’elle y a exposé les éléments retenus pour l’appréciation de l’actif taxable.
Sur le montant des droits :
L’administration fiscale a retenu un actif net de succession de 517.400 euros dont :
— 22.698,04 euros au titre des valeurs mobilières ( compte chèque, livret A et livret développement durable),
— 471.492 euros au titre des immeubles en indivision.
Monsieur B X remet en cause l’estimation des immeubles et l’application du forfait mobilier de 5%,prévu à l’article 764 3° du code général des impôts et il demande que sa part dans les immeubles en indivision soit ramenée à 258.44 euros après un abattement de 50% et, par suite, un dégrèvement à hauteur de 256.286,28 euros.
En l’absence de toute autre base d’évaluation, Le forfait mobilier de 5% trouve à s’appliqueret ne eut être remis en cause.
En application de l’article 761 du code général des impôts, les immeuble sont estimés d’après leur valeur réelle à la date de la transmission ; en l’espèce, les parties conviennent que cette date est celle du 20 juillet 2010 du décès de D E.
Il est constant que, dans le cadre du partage de l’indivision successorale entre feu D E, son frère et sa soeur, une expertise judiciaire est intervenue en 2006 et, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 04 juillet 2011, cette évaluation a été retenue pour les sommes suivantes :
— 477.012 euros pour l’immeuble situé […],
— 937.465 euros pour l’immeuble […],
soit des droits de feu D E d’un tiers et de 471.492 euros transmis à monsieur B X.
Certes, compte tenu des difficultés nées de l’action en partage et d’une impossibilité de partage en nature, le tribunal a ordonné la vente sur licitation des biens sur la mise à prix de 238.500 euros pour celui de la rue des Augustins et de 458.500 euros pour celui de la Traverse Rampal, mais qu’aucune suite n’a été réservée à cette décision.
En revanche, monsieur B X produit un acte de partage daté du 03 mai 2016 et aux termes duquel ses droits de copartageant ont été retenus pour 478.764,40 euros, et pour le remplir desquels il lui est fait attribution de l’immeuble du […] pour une valeur de 477.012 euros.
Monsieur B X,à qui il appartiendrait de rapporter la preuve du caractère exagéré de la taxation d’office qui a été établie par l’administration fiscale sur les bases données par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, succombe dans l’administration d’une telle preuve .
Il convient en conséquence de maintenir l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2017 et la décision de rejet du 2 octobre 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur B X qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité ne commande de faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la direction des finances publiques PACA .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette les demandes de monsieur B X tendant à voir dire la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône irrecevable en son intervention volontaire et irrecevable en son appel en raison de sa nullité ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2019, dit monsieur B X irrecevable à solliciter l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’acquiescement au jugement du tribunal de grande instance de Z la Gaillarde du 14 décembre 2018 ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Z la Gaillarde du 14 décembre 2018 ;
Maintient l’avis de mise en recouvrement émis le 16 janvier 2017 par la direction des finances publiques de la Corrèze et la décision de rejet de la contestation de monsieur B X du 2 octobre 2017 ;
Condamne monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Plas, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. I J.
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