Infirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2023, n° 21/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/767
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04888
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW44
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. M FRANCE pour la boutique Marina Rinaldi,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 27 février 2022, la S.A.S. M FRANCE a embauché Mme [D] [W] en qualité de vendeuse de catégorie C pour une durée de trois mois, du 05 mars au 05 juin 2012. Par avenant du 29 mai 2012, le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 06 octobre 2012.
Le 20 avril 2012, Mme [D] [W] a été placée en arrêt de maladie suite à une chute dans un escalier. Le 18 mai 2012, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la prise en charge de cet arrêt au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 06 juillet 2012, à l’issue de la visite médicale de reprise, Mme [D] [W] a été déclarée apte à reprendre son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sans dépasser quatre heures de travail quotidiennes et sans port de charges lourdes. Le mi-temps thérapeutique a été renouvelé jusqu’au 29 septembre 2012 et le contrat de travail a pris fin à son échéance, soit le 06 octobre 2012.
Le 15 juillet 2014, Mme [D] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été radiée le 14 février 2016.
Mme [D] [W] a sollicité la reprise de l’instance par acte du 14 février 2020 dans lequel elle demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la péremption de l’instance,
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action,
— déclaré irrecevables les demandes,
— débouté Mme [D] [W] de ses demandes.
Mme [D] [W] a interjeté appel le 29 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [D] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’instance n’est ni périmée, ni éteinte, ni prescrite,
— déclarer les demandes recevables,
— prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, condamner la société M FRANCE au paiement de la somme de 4 182,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dire que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société M FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 4 182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 1 394,21 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 1 394,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société
M FRANCE de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
* 139,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société M FRANCE de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et la procédure de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2022, la société M FRANCE demande à la cour de
— constater la péremption de l’instance et, en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [D] [W] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, rapporter à de plus juste proportions les demandes formées par Mme [D] [W],
— en tout état de cause, condamner Mme [D] [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 09 mai 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 17 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er août 2016, précise qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cette disposition a été abrogée par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. L’article 45 du décret précise que l’article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, Mme [D] [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg par une requête déposée le 30 juillet 2014, l’article R. 1452-8 est applicable.
Par ordonnance du 15 février 2016, le conseil de prud’hommes a constaté le défaut de diligence de la demanderesse et a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Il n’a toutefois pas précisé expressément les diligences mises à la charge de la demanderesse. Il en résulte que le délai de péremption d’instance n’a pas couru contre Mme [D] [W].
Si la société M FRANCE invoque par ailleurs l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, aucune disposition n’interdisait à la partie défenderesse de solliciter elle-même, la reprise de l’instance pour demander que soit rendue une décision sur le fond, en application de l’article 469 du code de procédure civile et sans attendre l’accomplissement de diligences par la partie adverse, ce qu’elle s’est manifestement abstenue de faire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance et en ce qu’il a statué sur la recevabilité des demandes ainsi que sur leur bien-fondé après avoir constaté l’extinction de l’instance et de l’action. La demande tendant à la constatation de la péremption d’instance sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans un certain nombre de cas, notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L. 1245-1, dans sa version applicable au litige, précise qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
En l’espèce, Mme [D] [W] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 05 mars 2012 au 05 juin 2012, prolongé jusqu’au 06 octobre 2012 par un avenant du 29 mai 2012. Le contrat mentionne comme motif du recours au contrat à durée déterminée un surcroît d’activité lié à la mise en place de la nouvelle collection P/E 2012.
Mme [D] [W] conteste ce motif en faisant valoir qu’un magasin met en place deux collections par an (printemps/été, automne/hiver), que ces événements interviennent chaque année à la même période et que la société M FRANCE ne justifie pas d’une augmentation inhabituelle de la charge de travail au sein du magasin. Elle ajoute que la durée totale du contrat excède le temps nécessaire à la mise en place de la nouvelle collection printemps/été.
Pour justifier du recours au contrat à durée déterminée, la société M FRANCE soutient que la mise en place de la nouvelle collection aurait augmenté de manière significative l’activité de la boutique en produisant des courriels relatifs à une offre anniversaire qui aurait donné lieu à l’envoi de 493 cartons d’invitation entre janvier et juin 2012 ainsi qu’à l’organisation d’un cocktail de présentation de la nouvelle collection, à la remise de bons cadeaux ou à une opération de retour des invendus de la saison en cours. La société M FRANCE ne démontre cependant aucun accroissement de la charge de travail lié à ces opérations qui relèvent de l’activité habituelle d’un magasin de vêtements.
Dès lors que la société M FRANCE ne démontre pas que le recours au contrat à durée déterminée était justifié par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, s’il est fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [D] [W] ne faisant état d’aucun élément à l’appui de sa demande d’une indemnité de requalification correspondant à trois mois de salaire brut, il convient de fixer le montant de cette indemnité à un mois de salaire et de condamner l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 1 394,21 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que le contrat de travail a été rompu à compter du terme prévu, soit le 06 octobre 2012, sans respecter la procédure de licenciement, cette rupture du contrat à durée indéterminée s’analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] [W] sollicite à ce titre une indemnité correspondant à trois mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail qui, dans sa version applicable au litige, prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [D] [W] ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité de son préjudice. Il sera en outre relevé qu’elle s’est désintéressée de la procédure prud’hommale pendant quatre années avant de solliciter la reprise de l’instance. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 500 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société M FRANCE au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement étant formée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société M FRANCE ne faisant état d’aucun élément pour contester le droit de Mme [D] [W] à un préavis d’un mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient de faire droit à sa demande et de fixer le montant de cette indemnité à 1 394,21 euros bruts, outre 139,42 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société M FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel. La société M FRANCE sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à constater la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance et de l’action ;
DIT que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 05 mars 2012 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la S.A.S. M FRANCE à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes :
* 1 394,21 euros bruts (mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
* 500 euros bruts (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
* 1 394,21 euros bruts (mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
* 139,42 euros bruts (cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. M FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. M FRANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. M FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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