Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 févr. 2023, n° 21/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/210
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03197
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUC2
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. GEFCO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 14 janvier 2013, Monsieur [Z] [O] a été embauché par la société Gefco, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chef d’Agence Overseas [Localité 6], cadre, groupe 4, coefficient 119, régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le contrat de travail prévoyait l’affectation de Monsieur [O] au sein de l’établissement Gefco de [Localité 6].
Monsieur [O] avait pour tâches :
— direction des agences Overseas (Ovs) de [Localité 6] et de [Localité 5],
— pilotage du centre de profit Overseas (Ovs) Est,
— management d’une vingtaine de personnes, sur les métiers du transport maritime, aérien et route Maghreb.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après sous le vocable Psa) a été mis en 'uvre de février 2015 à fin septembre 2015, générant :
— la suppression de plus de 400 postes sur la France,
— la suppression au fur et à mesure des agences Ovs en régions en France pour ne former qu’une seule agence nationale France.
En juillet 2015, Monsieur [O] a été victime d’un accident et a été en arrêt maladie jusqu’au 6 décembre 2015.
Du fait de la réorganisation de la société, courant février 2016, Monsieur [O] a accepté un avenant à son contrat de travail pour des fonctions de Key Account Manager Overseas en qualité de cadre, groupe 4, de la convention collective, avec effet au 1er février 2016.
Un second plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place en mai 2016.
Du 25 avril 2017 au 12 juin 2017, Monsieur [O] a été en arrêt maladie suite à une opération chirurgicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2017, la société Gefco lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 14 mars 2018, Monsieur [Z] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg en contestation de son licenciement et aux fins de paiement d’une indemnité pour licenciement abusif, d’une indemnité pour préjudice moral distinct, d’une prime de participation et d’une prime d’intéressement, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux fins de production d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à pôle emploi.
Les demandes, au titre des diverses primes, n’étaient pas maintenues.
Par jugement du 8 juin 2021, ledit conseil a :
— dit et jugé la demande de Monsieur [Z] [O] recevable et bien fondée,
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gefco à payer à Monsieur [O] les sommes de :
* 55 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la Sas Gefco a interjeté appel dudit jugement limité aux dispositions relatives au licenciement, et à l’indemnité correspondante, outre les dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et sur le rejet de ses propres demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er avril 2022, la société Gefco sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et en ce qu’il a rejeté ses propres demandes, et que la Cour statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamne Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Monsieur [Z] [O], qui a formé un appel incident, sollicite de la Cour, l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— limité le quantum des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 55 000 euros,
— rejeté la demande de dommages intérêts au titre du préjudice distinct,
— rejeté la demande de délivrance d’un bulletin de salaire conforme reprenant les montants obtenus,
Et statuant à nouveau,
— condamne la Sas Gefco à lui payer les sommes de :
* 133 639,92 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 704,99 euros nets à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice distinct,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’huissier éventuels, dont d’exécution forcée.
— condamne la Sas Gefco à lui délivrer un bulletin de salaire conforme reprenant les montants qui seront alloués à hauteur d’appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard au lendemain du jour de l’arrêt à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 avril 2022.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
— Inadéquation entre la pratique professionnelle de Monsieur [O] et les attendus des fonctions de Key Account Manager Overseas occupée depuis février 2016,
— Insuffisance quantitative :
* Sur le 1er trimestre 2017 : Baisse du nombre de comptes actifs, baisse de marges bruts, taux de transformation trop faible, défaut d’atteinte de l’objectif de consolidation et d’optimisation du portefeuille client,
* Sur l’année 2016 : chiffres d’affaires en net recul (-75 %), comme le Gp (-84%) alors que les objectifs étaient de + 4%, mauvais résultats par rapport aux objectifs (un tableau figurant dans la lettre),
— Insuffisance qualitative :
* [G] en termes de développement commercial : manque de préparation d’un entretien du 6 avril 2017,
* Manque d’implication dans les propositions commerciales additionnelles ou l’obtention de nouveaux contrats commerciaux,
En conclusion, un manque de maîtrise du poste.
L’employeur fait valoir que, lors des entretiens avec le salarié, l’attention de ce dernier a été attirée sur des résultats en demi teinte en 2015, et sur la note « à améliorer » lors de l’évaluation en 2017.
Il invoque que Monsieur [O] a fait l’objet d’un accompagnement personnalisé et bénéficié de diverses formations, et reprend les objectifs et résultats indiqués dans la lettre de licenciement, de même que l’affirmation selon laquelle les acquisitions de Monsieur [O] restaient en deça de celles réalisées par ses collègues qui en effectuaient en moyenne 8/9 sur l’année 2016, pour 3 pour Monsieur [O].
Il est un fait constant qu’en début d’année 2015, la Sas Gefco a annoncé un Plan de Sauvegarde de l’Emploi avec pour conséquences une réduction générale des coûts de fonctionnement.
Les services « air » et « mer » ont été centralisés au niveau national, les services de
messagerie ont été restructurés, les moyens routiers externalisés.
Les effectifs de l’entreprise ont été réduits de près de 400 personnes et les agences Ovs ont été supprimées pour ne former qu’une seule entité nationale.
La réorganisation a été mise en oeuvre jusqu’en janvier 2016.
Le déploiement du Pse a eu pour conséquence de réduire les effectifs cle l’agence de [Localité 6] de près de 15 personnes. En conséquence, il ne restait que 5 collaborateurs.
C’est à la suite de cette réorganisation qu’il a été proposé à Monsieur [O], alors chef d’agence Ovs de [Localité 6], des fonctions de Key Account manager Overseas.
A la suite du second Pse, les 4 collaborateurs de Monsieur [O] ont été licenciés, et il s’est retrouvé seul pour la région, à exercer une fonction différente de celle antérieurement exercée, à savoir des fonctions de commercial.
1.Comme invoqué par l’appelant et retenu par le Conseil de prud’hommes, il avait une formation et une expérience de logisticien, l’activité commerciale ayant été accessoire dans ses activités antérieures.
Dès lors, il appartenait à l’employeur de faire effectuer des formations adaptées au changement de fonctions proposé.
Si la Sas Gefco fait état d’un accompagnement personnalisé (confirmé par l’attestation de témoin de Madame [J] [N], responsable pilotage commercial), elle ne justifie pas de l’effectivité d’une formation au poste d’ingénieur commercial Ovs, alors que, comme relevé par le Conseil de prud’hommes, une formation proposée à distance, avec des documents incomplets, apparaissant insuffisantes pour adapter le salarié à ses nouvelles fonctions.
2. Outre une insuffisance de formation, qui peut être reprochée à la Sas Gefco, la Cour, comme les premiers juges, relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve du caractère réalisable des objectifs fixés unilatéralement.
Selon les écritures de la société Gefco : 'Monsieur [O], qui disposait d’un salaire brut annuel en moyenne de 35 % plus élevé que celui de ses collègues (commerciaux) avait, en réalité, un objectif de seulement 4 % plus élevé que les autres ingénieurs commerciaux’ (page 11 des écritures de la société Gefco).
Ce dernier objectif de 4 % est confirmé par le courriel du 29 mai 2017 entre Messieurs [P] et [W], cadres de la société Gefco.
Cette affirmation apparaît en contradiction avec celle, de l’employeur, selon laquelle les objectifs de Monsieur [O] étaient bien en deça de ceux de ses collègues (page 12 des écritures de la société Gefco).
Cela confirme que les objectifs fixés à Monsieur [O] étaient déterminés, avant tout, en fonction de sa rémunération, qui était plus importante que celles des autres commerciaux.
Il n’est pas établi que la Sas Gefco ait tenu compte, dans la fixation des objectifs, des répercussions locales, au niveau de l’image de l’entreprise, de la restructuration de la société Gefco, dont le siège historique est situé dans l’Est de la France.
Si l’employeur précise que Monsieur [R], remplaçant de Monsieur [O], a rempli l’objectif 2018, sa marge étant de 236 511 euros à août 2018, le document qu’il produit, à ce titre, soit un tableau (pièce n°19) n’a aucune force probante en l’absence de pièces, ou de certification par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, alors qu’au surplus, Monsieur [O] soutient que l’essentiel des résultats, indiqués dans ce tableau, concerne un périmètre géographique (95, 92, et 77) qu’il n’avait pas.
Par ailleurs, la comparaison entre les résultats de Monsieur [O] et d’autres commerciaux n’apparaît pas significative, dès lors que Monsieur [O] avait changé de fonction récemment, et que les commerciaux se trouvaient sur des secteurs géographiques différents, le salarié indiquant que les autres commerciaux étaient en place depuis au moins 3 ans à 8 ans.
3. Enfin, les réorganisations adoptées par la Sas Gefco présentaient des lacunes de fonctionnement.
Ainsi, par courriel du 29 mars 2017, Madame [F] [T], Customer service du [Localité 4], précisait que la société était dans l’impossibilité de répondre, à ce moment, aux cotations avec une deadline, et parvenait à peine à établir les devis pour les chargements en cours.
Ces difficultés, pour répondre aux clients, sont confirmées par l’attestation de témoin de Monsieur [S] [H], ancien commercial entre 2015 et 2017.
Monsieur [H] fait état de réponses partielles et inadaptées, ou d’absence de réponse, du bureau d’études Gefco de Roissy.
Dans une attestation de témoin, Monsieur [X] [A], également ancien salarié Gefco, relève une perte lourde de clients, suite aux réorganisations, et une insatisfaction de ces derniers sur la capacité de la société Gefco à gérer les transports correctement, « ou comme avant, selon les dires de certains comptes ».
Monsieur [O] produit, sur ce point, une attestation de témoin de Madame [U] [I], responsable logistique Overseas de la société Hager Electro, faisant état de la dégradation de la qualité de la relation client, suite à la centralisation de la gestion d’opérations sur la plate-forme Gefco du [Localité 4], après le premier Pse, puis d’une nouvelle dégradation de la qualité des prestations de la société Gefco, suite au second Pse.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur [O], pour insuffisance professionnelle, apparaît sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les indemnités
A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3, ancien alors applicable, du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Le salaire moyen de référence de Monsieur [O] s’élève à la somme de 5 693,33 euros bruts.
Monsieur [O] fait état de la gestion d’un foyer avec une concubine, qui ne travaille pas, et 3 enfants mineurs, et justifie de la perception de l’aide au retour à l’emploi à hauteur, environ, de 3 121, 70 euros par mois, selon attestation du 20 mars 2019 de Pôle Emploi.
L’indemnisation, fixée par le Conseil de prud’hommes, de 55 000 euros, bruts en l’absence de précision, correspond à un peu plus de 9,5 mois de salaire mensuel de référence.
Il s’agit d’une juste évaluation du préjudice subi par Monsieur [O], de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts, à ce titre.
B. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Monsieur [O] invoque un préjudice moral en lien avec sa perte d’emploi, suite à un licenciement qu’il estime intervenu brusquement.
Toutefois, si le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire ou brusque du licenciement.
Il ne justifie pas plus d’un préjudice moral.
En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande, à ce titre, sera confirmé.
III. Sur la production d’un bulletin de salaire
Monsieur [O] ne justifie pas d’une irrégularité des mentions sur les bulletins de salaire remis par l’employeur.
Il ne justifie pas plus de l’obligation à l’employeur de mentionner dans un bulletin de paie les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
IV. Sur le remboursement à Pole Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.
V. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Gefco sera condamnée aux dépens d’appel.
La Cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution, notamment, forcée, dont le contentieux relèverait du juge de l’exécution.
En application de l’article 700 du même code, la Sas Gefco sera condamnée à payer à Monsieur la somme de 2 000 euros.
La demande, à ce titre, de la Sas Gefco sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Gefco à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la Sas Gefco aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [Z] [O] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la Sas Gefco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Gefco aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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