Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 févr. 2024, n° 22/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/141
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00933 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDJ
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Organisme UGECAM ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur requête de M. [Z] [E] en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur l’organisme de prévoyance sociale Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie d’Alsace (Ugecam) à l’origine d’une maladie qualifiée « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’une souffrance morale réactionnelle à la situation professionnelle » prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 février 2022, a :
— déclaré l’action recevable ;
— dit que la maladie dont M. [E] a été victime le 29 mars 2018 est due à une faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la rente service par la caisse en application de l’article. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution naturelle du taux d’incapacité attribué ;
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par le salarié ;
— réservé à statuer sur le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— renvoyé à la mise en état pour conclusion des parties après expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale suivant lequel, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire :
— qu’il appartient à l’employeur, tenu envers le salarié à une obligation de sécurité renforcée, de prouver qu’il s’en est acquitté, et non au salarié de prouver qu’il y a manqué ;
— qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ne soit pas la cause déterminante de l’accident, étant suffisant qu’il en soit une des causes nécessaires ;
— qu’en l’espèce M. [E], engagé en qualité d’ergonome le 1er octobre 1981 et devenu coordonnateur d'[8] au cours de l’année 2005, avait d’abord demandé à son employeur un entretien en raison d’un conflit avec deux collègues, puis l’avait alerté le 18 mai 2017 de sa souffrance au travail ;
— mais que l’employeur, en lui accordant un entretien le 12 juin suivant, en s’entretenant le lendemain 13 juin avec les deux collègues concernés par le conflit avec lui, en saisissant le médecin du travail le 19 juin, en demandant une médiation aux délégués du personnel qui ont procédé à des entretiens individuels les 1er juillet et 30 août et qui en ont rendu compte le 6 septembre, en recevant le 17 octobre M. [E] en présence de la directrice des ressources humaines, puis en lui proposant le 27 novembre un reclassement sur des postes d’ergo-thérapeutes, n’était pas resté totalement inactif ;
— que cependant, au regard de la souffrance d’un salarié qui avait précédemment souffert d’un infarctus sur son lieu de travail, qui avait ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant six mois au cours de l’année 2015 et qui était donc particulièrement fragile, l’employeur avait tardé à réagir et, en laissant travailler M. [E] sans lui permettre de voir une prise en compte de sa situation de souffrance, l’avait laissé dans cette situation qui ne pouvait qu’empirer ;
— qu’en conséquence la maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, qui n’avait pas pris suffisamment de mesures pour stopper le danger dont il avait été alerté.
L’Ugecam Alsace a interjeté appel de cette décision 3 mars 2022 et, par conclusions du 31 janvier 2023, demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— infirmer le jugement ;
— débouter M. [E] de ses demandes ;
— le condamner à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
— qu’il appartient au salarié qui se prévaut de la faute inexcusable de son employeur d’établir que celui-ci avait connaissance du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— que M. [E], contrairement à ce qu’il soutient, n’avait pas de fonction hiérarchique mais seulement de coordinateur et causait lui-même à ses collègues une souffrance au travail par son positionnement illégitime de supérieur hiérarchique et par son comportement autoritaire, de sorte que sa propre souffrance au travail n’est pas imputable à son employeur mais à son propre refus d’entendre les demandes de ses collègues et par sa vision faussée de ses fonctions ;
— qu’au demeurant l’Ugecam avait pris les mesures appropriées en recevant les intéressés, en saisissant le médecin du travail, en confiant une médiation aux délégués du personnel, puis en lui proposant un reclassement dans d’autres postes aux mêmes conditions de rémunération ;
— que la cour d’appel de Colmar, saisie de la contestation par M. [E] du motif réel et sérieux de son licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a jugé le 29 novembre 2022 que le motif était réel et sérieux dès lors que l’inaptitude ne résultait pas d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité prévue aux articles L. 41221-1 et L. 321-2 du code du travail ;
— qu’en effet la cour avait relevé que l’intéressé ne démontrait pas avoir été écarté d’un pouvoir hiérarchique dont il n’avait pas établi la réalité, que l’employeur avait réagi aux demandes du salarié, qu’elle avait procédé à une médiation conformément aux mesures de prévention renseignées dans le document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels, que le problème ne résultait pas d’un risque particulier et clairement identifié mais d’une mésentente entre trois salariés liée au comportement autoritaire de M. [E], et qu’il était établi que l’Ugecam, dès le moment où elle avait eu connaissance du risque dont faisait état M. [E], avait adopté les mesures suffisantes pour y remédier et avait ainsi respecté son obligation de sécurité.
M. [E], par conclusions enregistrées en date du 7 novembre 2023, demande à la cour de :
— débouter l’Ugecam de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à compléter la mission de l’expert ;
— condamner l’Ugecam à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens d’appel.
M. [E] soutient :
— qu’il était devenu le supérieur hiérarchique de deux collègues lorsqu’il animait les actions de l'[8], lorsqu’il a été victime d’un infarctus le 3 mars 2015, suivi de trois mois d’arrêt de travail puis de six mois de travail à mi-temps thérapeutique, après quoi il a été progressivement évincé de ses fonctions hiérarchiques qu’il exerçait depuis dix ans par une nouvelle directrice de l’établissement, ce qui a été l’élément déclencheur de la dégradation de ses relations avec ses deux collègues, qui se sont alors montrés hostile à son égard et l’ont mis à l’écart ;
— qu’après avoir sollicité vainement une médiation au cours de l’année 2016, il a sollicité au mois de mars 2017 un entretien que la direction ne lui a accordé que le 18 mai 2017 au motif qu’elle souhaitait d’abord rencontrer le médecin du travail ;
— qu’il n’a pu honorer ce rendez-vous en raison d’un arrêt de travail mais, le même jour, a adressé à la direction une lettre circonstanciée pour l’informer de la situation et des graves conséquences de celle-ci sur son état de santé ;
— que la direction avait toutefois tardé à réagir, ainsi que l’a retenu le premier juge, ne lui proposant un entretien puis un semblant de médiation que plusieurs mois après avoir été informé, pour finalement envisager un reclassement sur un poste éloigné de son domicile ;
— que la section de la chambre sociale de cette cour n’est pas tenue par la solution adoptée par l’autre section dans son arrêt du 29 novembre 2022, qui a validé le licenciement en disant que l’inaptitude qui le motivait n’était imputable à une faute de l’employeur.
La caisse par conclusions en date du 17 novembre 2022, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable et demande à la cour de :
Si la faute inexcusable est retenue :
— statuer sur la demande de majoration de rente ;
— condamner l’Ugecam à lui rembourse la somme de 344 635,86 euros correspondant au montant total de la majoration de rente ordonnée par le premier juge avec exécution provisoire ;
Si la faute inexcusable n’est pas retenue :
— condamner M. [E] à lui rembourser les sommes perçues au titre de la majoration de rente ordonnée avec exécution provisoire ;
— confirmer la condamnation de l’Ugecam à lui rembourser les frais d’expertise ;
— inviter l’Ugecam à lui communiquer les coordonnées de l’assurance qui la garantit au titre du risque de faute inexcusable.
À l’audience du 14 décembre 2023, les parties sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la faute inexcusable
Conformément à l’article L. 452-1 du code du travail, et à l’article 9 du code de procédure civile suivant lequel il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il incombait à M. [E], pour établir la faute inexcusable de son employeur dont il se prévaut, de démontrer que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du risque qui a causé sa maladie, mais s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, qui lui incombaient en exécution de son obligation générale de sécurité envers les salariés.
Il résulte des pièces produite que M. [E] a été embauché le 1er octobre 1981 en qualité d’ergothérapeute au centre de réadaptation fonctionnelle [7], relevant de l’union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie (Ugecam) d’Alsace. Élevé au statut de cadre le 1er juillet 1994, ce qui lui aurait donné des responsabilités hiérarchique sur les autres ergothérapeutes, ce que toutefois son employeur conteste, il a ensuite, au cours de l’année 2005, exercé la fonction d’ergonome coordonnateur au sein de [8]. Victime d’un infarctus le 3 mars 2015 et placé en arrêt pour maladie, il a été remplacé auprès de ses collègues [D] [M] et [N] [O] par Mme [F] [I] pour réaliser avec eux les entretiens d’évaluation auquel il procédait auparavant. Il a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 6 juin 2015 pour une durée de six mois, puis à temps plein le 7 décembre 2015, date du début de ses difficultés selon lui. Dès le 16 décembre, il a adressé à la directrice de l’Ugecam un mail pour se plaindre ne plus figurer nominativement parmi les personnes conviées à une réunion d’encadrement, étant seulement mentionné « un représentant », sans plus de précision, pour y représenter [8].
Le 13 décembre, un courrier du Dr [H] à un confrère mentionnait que M. [E] présentait un syndrome de stress post-traumatique dû à une surcharge de travail, à une forte angoisse d’un nouvel infarctus, à la dégradation de sa performance, et à sa mise à l’écart par son équipe et par la direction. Il n’est toutefois pas établi que ce certificat avait été porté à la connaissance de l’employeur. Il aurait alors sollicité la directrice adjointe à deux reprises pour qu’elle mette en place une médiation externe. Au mois de mars 2017, il aurait demandé un entretien à la direction mais se serait vu répondre par celle-ci qu’elle préférait préalablement rencontrer le médecin du travail.
Un rendez-vous avec la directrice lui a été fixé au 18 mai 2017, qu’il n’ a pas honoré parce qu’il était en arrêt de travail, mais, le même jour, il lui a adressé un résumé de la situation dans lequel il évoquait le retrait de ses fonctions hiérarchique par Mme [C], directrice de l’établissement, un état de stress post-traumatique et grande fatigabilité depuis sa reprise du travail, son exclusion par ses deux collègues, le refus de discussion et l’agressivité verbale de son collègue [N] [O] qui l’aurait traité de casseur de projets, le manque de manque de considération d'[D] [M], qui aurait pris une voiture qu’il avait réservée. Dans ce courrier, M. [E] écrivait vivre un harcèlement moral quotidien, estimait que la santé de l’équipe était en jeu, déplorait que sa demande de médiation soit restée sans suites et annonçait qu’il allait demander une nouvelle entrevue dès la fin de son arrêt de travail.
Son entretien avec la direction a eu lieu le 12 juin 2017, suivi le 20 juin de la saisine du médecin du travail par l’employeur pour qu’il rencontre M. [E], ainsi que de la saisine, toujours par l’employeur, des délégués du personnel pour qu’ils réalisent une médiation.
Au cours de l’été, les délégués du personnel ont rencontré individuellement les salariés concernés.
Le 17 octobre, M. [E] a participé à un entretien avec la directrice en présence du responsable des ressources humaines.
Un nouvel arrêt de travail a été délivré le 14 novembre à M. [E] et le 27 novembre, la directrice lui a adressé un courrier pour lui rappeler que le médecin du travail avait été saisi, qu’une médiation avait été organisée, dont il résultait les difficultés entre les trois intéressés n’étaient pas imputables aux collègues de M. [E], que la mésentente entre eux paraissait irrémédiable, que son reclassement serait difficile en raison des difficultés déjà rencontrées avec de précédentes équipes, et que pouvaient lui être proposés deux postes d’ergothérapeute à [Localité 10] et à [Localité 9]) à compter du 2 janvier 2018. M. [E] a refusé ces propositions de reclassement.
Le 29 mars 2018 a été établi un certificat mentionnant un syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’une souffrance morale réactionnelles la situation professionnelle, affection hors tableau dont M. [E] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été prononcé par l’employeur le 27 juin 2018. M. [E] l’a contesté devant la juridiction prud’homale qui, par jugement du 20 avril 2021, lui a donné raison en retenant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, en l’espèce une absence de réactivité aux souffrances endurées par M. [E] depuis son retour à son poste de travail, et de la mauvaise foi vis-à-vis des responsabilités qu’il occupait au sein de [8].
L’infirmation de ce jugement a toutefois été prononcée le 22 novembre 2022 par cette cour d’appel, dans une autre formation, qui a retenu que l’inaptitude professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse et qui a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire pour défaut de cause réelle et sérieuse, aux motifs que son éviction de responsabilités hiérarchiques n’était pas caractérisée, faute de preuve qu’il avait de telles responsabilités, et que l’employeur avait mis en place divers dispositifs à compter du courrier d’alerte du 18 mai 2017, en lui fixant le premier rendez-vous qu’il n’avait pu honorer, en organisant des entretiens individuels pour lui et les deux collègues concernés, en saisissant la médecine du travail, puis une cellule de médiation, et en lui proposant des postes extérieurs que toutefois il avait refusés, et qu’ainsi, il était établit par l’employeur que, dès le moment où il avait eu connaissance du risque dont faisait état le salarié, il avait pris les mesures suffisantes pour y remédier et avait son obligation de sécurité.
La cour fait aujourd’hui la même appréciation, estimant, contrairement au premier juge, que les diverses mesures et propositions faites successivement par l’employeur à compter de la réception du courrier d’alerte du 18 mai 2017, étaient appropriées au risque dont elle avait ou aurait dû avoir connaissance, qui se limitait au risque de souffrance au travail résultant d’une mésentente durable entre collègues dont l’un présentait une fragilité particulière connue sur le plan cardiaque, mais non sur le plan psychique. En effet, les divers messages et courriers adressés par M. [E] à sa direction permettaient à celle-ci de connaître le conflit qui existait dans le service, mais non l’existence pour l’un des salariés impliqués d’un risque de maladie psychique suffisamment élevé pour exiger des mesures plus radicales ou plus rapides que celles qui ont été adoptées.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré et déboutera M. [E] de ses demandes.
Sur les restitutions
L’infirmation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes dues en exécution de la décision infirmée. L’arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification de l’arrêt infirmatif valant mise en demeure.
Ainsi, la restitution étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infime le jugement rendu entre les parties le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Action oblique ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Bois ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préavis
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Suspension
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Service ·
- Indemnité kilométrique ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Interrupteur ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Expert judiciaire ·
- Douille ·
- Gaz
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Minute ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande de radiation ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Cahier des charges ·
- Ensoleillement ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Demande ·
- Cadastre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.