Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 21/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/711
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02006 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7E
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [Y] [P]
Chez Maître BELMONT
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Représenté par Me Cédric BELMONT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 15]
Comparante en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par M. [X] [H] [Y] [P] de la liquidation des préjudices causés par un accident du travail survenu le 4 avril 2014 alors qu’il était salarié de la SAS [10], entreprise de travail temporaire qui l’avait mis à la disposition de la SAS [9], entreprise utilisatrice, après jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a reconnu la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et condamné celle-ci à garantir l’entreprise de travail temporaire, et après jugement du 10 avril 2017 par lequel le même tribunal a fixé la majoration de rente au maximum, fixé une provision de 30 000 euros, condamné à ces titres l’employeur à rembourser la caisse et ordonné une expertise médicale, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 mars 2021, a :
— fixé l’indemnisation de M. [Y] [P] comme suit :
* souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* préjudice esthétique permanente :35 000 euros
* préjudice d’agrément : 30 000 euros
* préjudice sexuel :20 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 4 704 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 13 353,20 euros
* remboursement de loyers au titre de frais divers :5 400 euros
soit au total la somme de 158 457,20 euros ;
— débouté M. [Y] [P] de ses demandes au titre de l’adaptation du véhicule, de la perte de chance professionnelles et du remboursement de billets d’avion au titre des frais divers ;
— dit que les créances porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit que déduction faite de la provision de 30 000 euros déjà versée ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que la société [10] a été condamnée par jugement du 19 avril 2017 à payer à la caisse les sommes versées par cette dernière à M. [Y] [P] ;
— rappelé que la société [9] a été condamnée par jugement du 5 octobre 2016 à garantir la société [10] de toutes les condamnations prononcées contre elle et des conséquences financières de l’accident du 4 avril 2014 ;
— condamné la société [9] à rembourser à la caisse la somme de 600 euros au titre de l’expertise judiciaire réalisée par le professeur [C] ;
et avant dire droit sur la demande indemnitaire relative à l’aménagement du logement,
— ordonné une expertise architecturale du logement ;
— et renvoyé l’affaire à la mise en état.
M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision, et par conclusions en date du 29 août 2022, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives
à l’expertise architecturale,
et au déficit fonctionnel total et partiel ;
— fixer son indemnisation comme suit
* souffrances endurées : 150 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros
* préjudice esthétique permanente : 100 000 euros
* préjudice d’agrément : 60 000 euros
* préjudice sexuel : 90 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 4 704 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 13 376,20 euros
* perte de chance de promotion professionnelle :50 000 euros
* frais divers : 12 767,33 euros
— condamner la société [10] à rembourser la caisse des sommes versées par celle-ci au titre des précédents préjudices ;
— subsidiairement pour les postes de préjudice dont la caisse ne serait pas amenée à faire l’avance, condamner la société [10] à lui verser directement les sommes ;
— rappeler, subsidiairement déclarer que la société [9] est tenue de garantir la société [10] et au besoin l’y condamner ;
— débouter « la partie adverse » de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SASU [9] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10], par conclusions enregistrées le 16 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— et condamner M. [Y] [P] aux dépens d’appel.
La société [9], par conclusions enregistrées le 4 avril 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme fondée la demande de Monsieur [Y] [P] en indemnisation pour préjudice sexuel ;
— l’en débouter ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme forfaitaire journalière de 28 euros comme base d’indemnisation du déficit fonctionnel total et lui substituer la base forfaitaire journalière de 25 euros ;
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel total à 4 200 euros et l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel à 11 827,50 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, « 30 000 » euros (en réalité 35 000 euros) l’indemnisation du préjudice esthétique définitif, 40 000 euros l’indemnisation du pretium doloris, « 3 000 » euros (en réalité 30 000 euros) l’indemnisation du préjudice d’agrément et 5 400 euros le remboursement des frais divers, le tout sous déduction de la provision de 30 000 euros déjà perçue par Monsieur [Y] [P] :
— laisser les dépens d’appel à la charge de Monsieur [Y] [P].
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, par conclusions en date du 31 mai 2022, demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation conformément à la jurisprudence ;
— condamner la société [9] à garantir la société [10] ;
— constater que la majoration de la rente a été versée à M. [Y] [P] à hauteur de 71 398,01 euros et condamner la société [9] qui garantit la société [10] à payer ce montant à la caisse ;
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse la somme de 600 euros versée à l’expert ;
— dire qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné.
À l’audience du 23 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7 après avoir relevé que M. [Y] [P] présentait une amputation sous le genou avec un moignon court, conique et difficile à appareiller, avec persistance de cicatrices et de zones d’irritation dues au frottement avec la prothèse. L’expert a mentionné des douleurs fantômes du membre inférieur gauche, des troubles fonctionnels lors de la montée et de la descente des escaliers, un retentissement psychologique important avec dépréciation personnelle et relations dégradées avec sa famille et avec son épouse.
Le premier juge a retenu que M. [Y] [P], alors âgé de 44 ans, avait été victime le 4 avril 2014 d’un accident du travail au cours duquel une dalle de béton est tombée sur sa jambe gauche, ce qui a nécessité une amputation trans-tibiale et une greffe de peau, suivie de multiples hospitalisations ainsi que d’une nouvelle opération chirurgicale au mois de février 2016 pour soigner une bursite sur-infectée du genou gauche. La consolidation a été fixée au 14 novembre 2016, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %. Le premier juge a fixé l’indemnisation à 40 000 euros après avoir estimé les souffrances physiques et morales endurée depuis l’accident et jusqu’à la consolidation étaient très importantes, majorant ainsi l’évaluation de l’expert.
Les intimées ne critiquent pas le jugement de ce chef.
M. [Y] [P], bien qu’il détaille de manière circonstanciée les souffrances physiques et morales que lui ont occasionné l’accident et ses suites, ne démontre pas que le premier juge en ait inexactement fixé la réparation. Celle-ci sera donc confirmée.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
L’expert a évalué à 6/7 le préjudice esthétique temporaire, c’est-à-dire subi entre l’accident survenu le 4 avril 2014 et la consolidation fixée deux ans et sept mois plus tard le 14 novembre 2016. L’expert à ensuite évalué le préjudice esthétique définitif à 5/7 au regard de l’amputation de la jambe gauche, des cicatrices restées sur le moignon et de la boiterie lors de la marche avec prothèse.
L’appelant demande que les indemnités soient portées respectivement de 10 000 à 50 000 euros et de 35 000 à 100 000 euros.
Les intimées ne critiquent pas le jugement à ce titre, même si la société [9] demande la confirmation de l’indemnisation du préjudice esthétique définitif en indiquant un montant de 30 000 euros inférieure à celui fixé par le premier juge, cette discordance résultant manifestement d’une erreur de plume.
Au regard de la cotation de l’expert, dont M. [Y] [P] ne remet pas en cause le bien fondé en affirmant que l’indemnisation accordée par le premier juge est trop faible, celle-ci apparaît au contraire justement appréciée, par des motifs que la cour adopte, et sera en conséquence confirmée, tant au titre temporaire qu’au titre définitif.
Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge, pour fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 30 000 euros, a relevé, comme l’expert judiciaire, que M. [Y] [P] ne pouvait plus pratiquer les sports qu’il affectionnait, tels le football dont il avait été joueur professionnel puis amateur assidu quelques jours encore avant l’accident, ou tels le cyclisme, la pêche et le volley-ball.
M. [Y] [P] se borne à soutenir, au regard des mêmes éléments, que l’indemnisation est insuffisante, mais sans le démontrer.
Les intimées ne critiquent pas le jugement à ce titre, même si la société [9] demande la confirmation de l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant un montant de 3 000 euros inférieur à celui fixé par le premier juge, cette discordance résultant manifestement d’une erreur de plume.
Dès lors, adoptant les motifs du premier juge et y ajoutant que l’appréciation du préjudice d’agrément soit également tenir compte de l’âge de la victime, qui était de 44 ans à la date de l’accident, et du nombre d’années pendant lesquelles il pouvait raisonnablement espérer continuer les activités perdues en raison de l’accident, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Pour retenir l’existence d’un préjudice sexuel et en fixer la réparation à 20 000 euros, le premier juge a retenu les déclarations faites par la victime à l’expert judiciaire selon lesquelles il n’avait plus de relations sexuelles avec sa femme depuis l’année de l’accident, était très gêné de se montrer nu, sa femme ne l’ayant au demeurant jamais vu entièrement déshabillé.
M. [Y] [P] ajoute devant la cour que son infirmité est en outre un « désinhibiteur » de libido, voulant manifestement évoquer en réalité une inhibition, et il précise être en instance de divorce.
Toutefois, il ne produit aucune attestation de sa femme ou autre preuve des précédentes affirmations, ni quant à la disparition de sa vie sexuelle conjugale, ni même quant à une séparation ou quant à une procédure de divorce. Aucune précision n’est fournie sur la date de la séparation ni sur ses causes, dont il ne peut dès lors être écarté qu’elles soient, comme celles de la prétendue disparition de sa vie sexuelle, étrangères à l’accident.
Dès lors, c’est à juste titre que la société [9] fait valoir que le préjudice n’est pas démontré dans sa réalité ni dans sa causalité. Le jugement sera donc infirmé en il a accordé une indemnisation au titre d’un préjudice sexuel et M. [Y] [P] sera débouté de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
La réparation du déficit fonctionnel temporaire total a été calculée par le premier juge sur la base indemnitaire de 28 euros par jour, qui apparaît adaptée et dont la société [9], seule à la contester, ne démontre pas qu’elle soit injustifiée et que doive lui être préférée une base indemnitaire de 25 euros par jour. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
La fixation de l’indemnisation du déficit temporaire partiel par le premier juge n’est pas critiquée par l’appelant principal, qui demande expressément de ne pas l’infirmer. En l’absence de demande d’infirmation, la cour ne peut majorer l’indemnité conformément à la demande de M. [Y] [P] tendant finalement en fixer le montant à 13 376,20 euros, légèrement supérieur à celui fixé par le premier juge qui est de 13 353,20 euros.
De même, la cour ne peut envisager de minorer cette indemnité conformément à la demande de la société [9] qui tend à la ramener à 11 827,50 euros, alors que cette société n’a pas demandé l’infirmation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, n’ayant demandé l’infirmation qu’au seul titre du déficit fonctionnel temporaire total.
N’étant ainsi saisie d’aucune demande d’infirmation, la cour confirmera le jugement en ce qu’il fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
Il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice, selon lequel la victime doit recevoir des dommages et intérêts qui compensent exactement son préjudice, que ceux-ci ne doivent ni l’appauvrir ni l’enrichir.
L’indemnisation du préjudice occasionné par la nécessité d’aménager le véhicule de la victime pour qu’elle puisse continuer à conduire malgré les séquelles laissées par l’accident, ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se
satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, M. [Y] [P] ne dispose plus de sa jambe gauche pour actionner la pédale d’embrayage d’une voiture et a donc désormais besoin d’un véhicule à boîte de vitesse automatique, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire.
Il n’indique pas si tel était déjà le cas de son véhicule avant l’accident survenu le 4 avril 2014. S’il prétend qu’il était alors propriétaire d’une Peugeot 3008 à boîte manuelle, il n’en justifie pas par sa pièce n°28, qui est certes une facture d’achat d’une Peugeot 3008 1,6 l HDI au prix de 24 900 euros, mais qui est postérieure à l’accident pour être datée du 24 avril 2015, et qui n’est pas à son nom mais à celui de Mme [K] [T] [O] [Y] [P], dont il n’indique pas l’éventuel lien de parenté et dont la cour suppose qu’elle est son épouse.
En outre, la transformation de ce véhicule étant techniquement impossible, ainsi qu’en atteste la société [12], concessionnaire [13], l’acquisition d’un nouveau véhicule était nécessaire, mais l’indemnisation ne peut excéder la différence de prix entre le modèle à boîte manuelle et un modèle équivalent à boîte automatique.
Dès lors, M. [Y] [P] ne peut recevoir la somme de 44 119,43 euros qu’il réclame pour l’achat d’un véhicule Mini Clubman, cette somme correspondant non seulement au prix intégral du nouveau véhicule sans déduction du prix de l’ancien, mais encore à un véhicule de gamme supérieure, puisque équipé d’un moteur à la plus forte cylindrée de 1 995 cm³, produisant 190 ch et animant quatre roues motrices.
A titre subsidiaire, M. [Y] [P] demande la somme de 23 898 euros au titre du capital nécessaire pour financer le surcoût d’aménagement évalué à 3 500 euros, à renouveler tous les cinq ans, et compte-tenu de son âge. Mais il ne fournit aucun justificatif du surcoût d’aménagement, se bornant à fournir, outre une facture pro forma relative à la Mini Clubman précitée, un devis d’achat d’une Audi A4 Avant au prix de 55 263 euros et une facture pro forma pour une Toyota Auris au prix de 30 755, 78 euros, alors qu’il lui aurait été aisé de justifier du prix d’une Peugeot 3008 1,6 l HDI équipée d’une boîte automatique.
En conséquence, M. [Y] [P] n’ayant pas apporté la preuve, qui lui incombait, que le véhicule qu’il possédait avant l’accident était dépourvu de boîte automatique, ni, à l’admettre, celle du surcoût résultant de l’acquisition d’un véhicule automatique, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’aménagement de son véhicule.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que M. [Y] [P] n’apportait pas la preuve d’une chance de promotion professionnelle que l’accident lui aurait fait perdre, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef.
Sur les frais divers
Pour limiter l’indemnisation des frais divers à la somme de 5 400 euros, le premier juge a admis que M. [Y] [P] devait être indemnisé des frais de logement à [Localité 15] qu’il a dû engager du 22 juillet 2015 au 8 décembre 2017 avant de pouvoir regagner définitivement son domicile habituel au Portugal, mais lui a refusé l’indemnisation des billets d’avion aller et retour entre la France et le Portugal, au motif que le lien entre ces vols et l’accident n’était pas établi.
Pour critiquer cette décision, l’appelant fait valoir qu’il résidait habituellement au Portugal, que dans ce pays se trouvent ses enfants et le reste de sa famille à qui il souhaitait rendre visite avant de retourner en France poursuivre ses soins.
La société [10] conteste l’indemnisation des frais de voyage au motif que leur lien avec l’accident n’est pas démontré.
La société [9] fait de même en ajoutant que M. [Y] [P] était séparé de sa famille depuis longtemps, ayant fait le choix de vivre en France, de sorte qu’il aurait accompli les voyages invoqués en tout état de cause, même s’il n’avait pas été accidenté.
M. [Y] [P] n’apporte aucune précision ni justificatif sur le point de savoir s’il était installé durablement en France ou non.
S’agissant de la nature des frais dont il demande le remboursement, M. [Y] [P] justifie tout d’abord de frais de taxi entre son domicile et les aéroports de [Localité 15], [Localité 8] (CH), et [Localité 11] ([Localité 7]) (D) engagés du 7 juin 2014 au 19 juin 2018 pour un total de 3 297 euros.
M. [Y] [P] produit ensuit de nombreuses cartes d’embarquement et quelques billets d’avion, examinés ci-après.
— Une carte d’embarquement au nom de [K] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 7 juin 2014, revêtue de la mention manuscrite « 118,95 ».
— Une carte d’embarquement au nom de [T] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 7 juin 2014, revêtue de la mention manuscrite « 118,95 ».
— Une carte d’embarquement au nom de [W] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 7 juin 2014, revêtue de la mention manuscrite « 118,95 ».
— Une carte d’embarquement au nom de [K] [P] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14]-[Localité 15] du 10 juin 2014, revêtue de la mention manuscrite « 126,47 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [T] [P] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14]-[Localité 15] du 10 juin 2014, revêtue de la mention manuscrite « 126,47 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [W] [P] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14]-[Localité 15] du 10 juin 2014, revêtue de la mention manuscrite « 126,47 € ».
Ces billets apparaissent correspondre à une première visite de la femme et des enfants de M. [Y] [P].
— Une carte d’embarquement pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 9 août 2014 revêtue des mentions manuscrites« 288,05 » et « 355,00 € » et d’une étiquette au nom de [P] [K].
— Une seconde carte d’embarquement pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du même 9 août 2014 revêtue de la mention manuscrite « 288,00 » au nom de [U] [P].
— Une troisième carte d’embarquement pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 9 août 2014 revêtue de la mention manuscrite « 288,00 », au nom cette fois de [T] [P].
Ces billets apparaissent correspondre à une nouvelle visite à [Localité 15] de la femme et des enfants de M. [Y] [P].
— Une carte d’embarquement au nom de [K] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 11 août 2014, revêtue de la mention manuscrite « 67,75 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [K] [P] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 18 août 2014, revêtue de la mention manuscrite « 87,95 ».
— Une carte d’embarquement pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 23 août 2014, revêtue de la mention manuscrite « 138,46, au nom de [K] [P].
— Une carte d’embarquement pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 23 août 2014, revêtue de la mention manuscrite « 138,46, au nom de [T] [P].
— Une carte d’embarquement pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 23 août 2014, revêtue de la mention manuscrite « 138,46, au nom de [W] [P].
Ces pièces apparaissent correspondre à une nouvelle visite en France de la famille de M. [Y] [P]
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [I] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 13 décembre 2014, revêtue de la mention manuscrite « 138,47 € ».
— Une carte d’embarquement pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 31 janvier 2015, revêtue de la mention manuscrite « 19,45 € »
Ces pièces apparaissent correspondre à un premier séjour de M. [Y] [P] au Portugal.
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 21 mars 2015, revêtue de la mention manuscrite « 106,70 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 14] ' [Localité 11] [Localité 14]-[Localité 15] du 11 mai 2015, revêtue de la mention manuscrite « 208,07 € » et un justificatif de paiement au moyen de la carte Visa de [K] [P].
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol Porte-baïonnette du 23 novembre 2015, revêtue de la mention manuscrite « 71,39 € ».
— Un coupon d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 7]-[Localité 14] du 11 décembre 2015 porteur de la mention manuscrite « 85,98 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 7] du 25 janvier 2016, revêtue de la mention manuscrite « 30,59 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 7] du 14 mars 2016 au prix de 35,69 euros.
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 15]-[Localité 14] du 15 avril 2016, revêtue de la mention manuscrite « 67,31 € ».
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 14]-[Localité 15] du 20 juin 2016, revêtue de la mention manuscrite « 64,09 € » et un billet au nom de [X] [P] pour un le même vol [Localité 14]-[Localité 15] du 20 juin 2016 indiquant le même prix.
— Une carte d’embarquement au nom de [X] [P] pour un vol [Localité 8]-[Localité 14] du 7 août 2016, revêtue de la mention manuscrite « 106,75 € ».
L’examen des cartes d’embarquement et billets suivants aboutit à des constatations identiques.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte, outre que de simples mentions chiffrées apposées par une main non-identifiée ne font pas foi du prix payé, que M. [Y] [P], faute de démontrer qu’il n’était pas installé durablement en France et que sa vie se déroulait habituellement au Portugal, alors que son installation durable en France lui est expressément objectée, n’a pas apporté la preuve, qui lui incombait, que ses aller et retour au Portugal, de même que les visites de sa famille à [Localité 15], ont été nécessités par les conséquences de l’accident et n’auraient pas eu lieu même s’il n’avait pas été accidenté. Le doute subsistant sur ce point impose donc de confirmer le refus du premier juge de lui accorder une indemnité au titre des billets d’avion.
En revanche, la nature de sa blessure et la réduction des capacités de déplacement qui en résulte justifie qu’il ait utilisé le taxi pour effectue les trajets entre son domicile et les divers aéroports de [Localité 15] ou proches de [Localité 15] qu’il a utilisés pour se rendre au Portugal. En conséquence, ses frais de taxis constituent un préjudice causé par l’accident.
Le jugement sera donc infirmé au titre des frais divers pour ajouter les frais de taxi aux frais de logement, qui ne sont pas contestés, et porter ainsi l’indemnité à 8 697 euros (3 297 euros + 5 400 euros).
Sur l’avance des indemnités par la caisse
N’est pas contesté et sera donc confirmé le chef de jugement qui dit que déduction faite de la provision de 30 000 euros déjà versée, les sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la garantie de la caisse par la société [10]
Le jugement antérieurement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 19 avril 2018 condamne la société [10] à payer à la caisse les sommes que cette dernière a versées à M. [Y] [P] aux seuls titres de la majoration de rente et de la provision indemnitaire de 30 000 euros.
Le jugement querellé rappelle cette disposition sans l’étendre la condamnation aux nouvelles condamnations qu’il prononce.
La cour ajoutera donc au jugement pour condamner la société [10] à rembourser la caisse des sommes versées par celle-ci au titre des précédents préjudices, ainsi que, le cas échéant, à payer à M. [Y] [P] le montant des préjudices précédemment fixés dont la caisse ne ferait pas l’avance.
Sur la garantie de la société [10] par la société [9]
Le jugement rendu entre les parties par le même tribunal le 5 octobre 2016 condamne déjà la société [9] à garantir la société [10] de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle et de toutes les conséquences financières de l’accident. La demande présentée à la même fin devant la cour par la société [10] est en conséquence sans objet.
Sur la condamnation de la société [9] à rembourser à la caisse la majoration de rente
De la combinaison des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel la réparation des préjudices causés par une faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, et des dispositions de l’article L. 412-6 du même code, selon lequel pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-3 l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur, lequel demeure cependant tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable, il résulte que l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable.
Il ne résulte en revanche ni de ces textes, ni de l’existence d’une action récursoire de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice, que la caisse dispose d’une action directe contre celle-ci.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera la caisse de ses demandes tendant à constater que la majoration de la rente a été versée à M. [Y] [P] à hauteur de 71 398,01 euros et à condamner la société [9] à payer ce montant à la caisse.
Sur la condamnation de la société [9] à rembourser à la caisse les frais d’expertise
La disposition par laquelle le premier juge a condamné la société [9] à rembourser à la caisse la somme de 600 euros au titre de l’expertise judiciaire réalisée par le professeur [C] n’est critiquée par aucune des parties. Dès lors, nul n’en demandant l’infirmation, la cour ne pourra que la confirmer.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans la limite des chefs de jugement critiqués, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [Y] [P] pour le préjudice sexuel à 20 000 euros, pour le remboursement des frais divers à 5 400 euros et pour le total à la somme de 158 457,20 euros ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de réparation d’un préjudice sexuel ;
Fixe l’indemnisation des frais divers à 8 697 euros ;
Condamne la société [10] à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes versées par celle-ci au titre des indemnités confirmées et de celle ajoutée par la cour et à payer à M. [Y] [P] le montant de celles dont la caisse ne ferait pas l’avance ;
Déboute la caisse de ses demandes tendant à constater que la majoration de la rente a été versée à M. [Y] [P] à hauteur de 71 398,01 euros et à condamner la société [9] à lui payer cette somme ;
Condamner la SAS [9] à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière Le président de chambre
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