Infirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 sept. 2024, n° 19/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 26 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. AXERIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal, La S.A. QUATREM |
Texte intégral
MINUTE N° 335/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03978 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFVF
Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2019 par le tribunal de grande instance de SAVERNE
APPELANT et intimé sur appel incident :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelant sur appel incident :
La S.A. QUATREM venant aux droits de la S.A. AXERIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Jacques VITAL-DURAND, avocat à [Localité 5].
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] et son épouse ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], l’un d’un montant de 96 777,69 euros, et l’autre de 15 244,90 euros, et ont adhéré aux conventions d’assurance groupe, notamment pour les risques incapacité totale de travail (ITT) et invalidité permanente totale de travail (IPT), auprès de la société April Assurances, société de courtage, intervenue en qualité de représentant de la société Axeria Prévoyance.
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent ainsi l’ITT : 'L’Assuré est considéré en Incapacité de Travail si à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti, il est dans l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle rémunérée mentionnée sur le certificat d’adhésion. Il doit en outre être dans l’impossibilité de gérer ses affaires professionnelles.'
Le 29 décembre 2010, M. [C], qui exerçait la profession d’électricien, laquelle était mentionnée sur le certificat d’adhésion, s’est blessé au genou droit et a dû être opéré en mai 2011.
Après un premier rapport d’expertise du 25 mai 2012 du Dr [T], désigné par la société April Assurances, déterminant une ITT du 29 décembre 2010 au 31 décembre 2011, un second rapport d’expertise du 14 mai 2013, réalisé en présence du médecin conseil de M. [C], a conclu que l’ITT était justifiée jusqu’au 23 mars 2012.
Le 3 décembre 2012, M. [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale au genou droit, à la suite de laquelle un expert amiable a déterminé une ITT de 4 mois.
Le 24 octobre 2013, M. [C] a été licencié.
Le 2 décembre 2013, il a, à nouveau, été hospitalisé. Un rapport d’expertise amiable du Dr [G], effectué à la demande de l’assureur, a conclu à une ITT du 2 décembre 2013 au 5 février 2015 et à la consolidation de son état le 6 février 2015 sans invalidité permanente totale.
A compter du 1er décembre 2014, la MDPH a classé M. [C] travailleur handicapé.
La société April Assurances, qui avait pris en charge les mensualités d’assurance, a, par lettre du 12 mars 2015, informé M. [C] qu’elle cessera de prendre en charge les mensualités à compter du 5 février 2015, compte tenu de la date de consolidation retenue par l’expert au 6 février 2015.
M. [C] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, lequel a, par ordonnance du 5 octobre 2015, ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [F], qui a rendu son rapport le 20 juin 2016.
Lors d’un dérobement au niveau du membre inférieur droit, M. [C] a subi un traumatisme à l’épaule droite ayant causé une lésion. Suite à une arthroscopie réalisée le 11 octobre 2016, il a été mis en arrêt de travail.
La société Axeria Prévoyance a maintenu son refus de prise en charge des prêts immobiliers, et l’a informé, par lettre du 31 juillet 2017, de la résiliation avec effet rétroactif de la garantie ITT-IPT, à la date de son licenciement.
Par acte signifié le 26 avril 2018, M.[C] a assigné la société Axeria Prévoyance aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances du prêt immobilier à compter du 11 octobre 2016 et jusqu’au terme du contrat, ainsi que sa condamnation à lui verser une certaine somme et à lui rembourser les cotisations d’assurance invaliditée réglées entre octobre 2016 et mars 2018 et jusqu’au terme du contrat, outre des frais et les dépens.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a :
— débouté M. [C] de sa demande de paiement au titre de l’article 1103 du code civil,
— débouté M. [C] de sa demande de prise en charge par l’assurance de ses mensualités de prêt jusqu’à la fin du contrat,
— débouté M. [C] de sa demande de remboursement des cotisations assurance invalidité réglées entre octobre 2016 et décembre 2018,
— débouté la société Axeria Prévoyance de sa demande de restitution de l’indû,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, d’abord, constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire, que M. [C] était dans l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle rémunérée qu’il exerçait avant ses blessures, c’est-à-dire électricien, ce dont les parties étaient convenues. Il a ensuite relevé que la société Axeria, qui soutenait qu’il pouvait exercer une activité de surveillance et de conseil, ne démontrait pas qu’une telle activité existait en matière d’électricité, outre que cela consisterait en un changement de métier.
Le tribunal a toutefois retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’ITT l’empêchait de gérer ses affaires professionnelles et que, depuis sa consolidation intervenue le 23 octobre 2014, il avait retrouvé cette capacité, de sorte qu’il ne remplissait pas l’ensemble des stipulations contractuelles et ne saurait 'se voir déclarer en ITT’ au sens du contrat.
Il a, en conséquence, rejeté sa demande de paiement fondée sur l’exécution contractuelle, ainsi que celle tendant à l’exonérer du paiement des cotisations et au remboursement des cotisations versées à compter d’octobre.
Pour rejeter la demande de l’assureur de restitution du trop-perçu entre le 24 octobre 2014 et le 5 février 2015, le tribunal a retenu que l’assureur avait conscience d’avoir trop versé et choisi de ne pas solliciter restitution, manifestant ostensiblement une intention libérale. Il a retenu, en outre, que ces sommes avaient été versées en exécution du contrat, alors que l’assureur considérait que les conditions de paiement étaient réunies.
Le 29 août 2019, M. [C] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 18 juin 2021, la cour d’appel de Colmar a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Axeria Prévoyance en restitution d’un trop versé d’indemnités pour la période du 24 septembre 2014 au 5 février 2015,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— statuant avant-dire-droit, ordonné une expertise confiée au Dr [F],
— réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé, le 5 décembre 2022, son rapport médical définitif daté du 14 octobre 2022.
Il a notamment conclu que :
— l’arrêt temporaire des activités professionnelles justifié en rapport avec la définition contractuelle est à prendre en compte : du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017 ; du 31 août 2018 au 14 janvier 2019 et du 5 novembre 2019 au 5 janvier 2020, les dates respectives de consolidation étant fixées au 11 octobre 2017, 15 janvier 2019 et 6 janvier 2021 ;
— en rapport avec ces périodes, M. [C] répondait à la définition de l’ITT contractuellement souscrite, et pouvait avoir une occupation de surveillance ou de conseil et gérer ses affaires personnelles : du 23 septembre 2014 au 10 octobre 2016 ; du 11 octobre 2017 au 30 août 2018 ; du 15 janvier 2019 au 4 novembre 2019 et depuis le 6 janvier 2020.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 1103 du code civil, de sa demande de prise en charge par l’assurance de ses mensualités de prêt jusqu’à la fin du contrat, et de sa demande de remboursement des cotisations assurance invalidité réglées entre octobre 2016 et décembre 2018, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau :
— déclarer que, depuis le 11 octobre 2016, son état de santé le met dans l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle d’électricien mentionnée sur le certificat d’adhésion,
— condamner, en conséquence, la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à prendre en charge les échéances de l’emprunt immobilier contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], à compter du 11 octobre 2016, ce jusqu’au terme du contrat,
— la condamner à lui verser une somme de 42 238,80 euros arrêté à septembre 2021outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement, à lui verser une somme de 20 366,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— juger que, conformément aux conditions générales d’assurance, il bénéficie de l’exonération du paiement des cotisations relatives aux garanties incapacité et / ou invalidité jusqu’au terme du contrat de prêt.
— condamner la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à lui rembourser les cotisations assurance invalidité réglées entre octobre 2016 et septembre 2021 et jusqu’au terme du contrat, cette somme s’entendant outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Sur l’appel incident,
— déclarer mal fondé l’appel de la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance et le rejeter,
— la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— la condamner aux dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel.
en soutenant, en substance, que :
— sur sa demande de prise en charge des échéances de prêt à compter du 11 octobre 2016, date de l’arthroscopie et de son arrêt de travail :
— il se trouve dans une situation ne lui permettant pas de gérer ses affaires professionnelles, puisqu’il est toujours en arrêt de travail, de sorte qu’il n’est pas en mesure de travailler, et qu’il a subi une nouvelle intervention chirurgicale et a dû suivre des séances de rééducation ;
— la notion d’impossibilité de gérer ses affaires professionnelles est imprécise, voire ambigüe : pour savoir ce qu’a voulu dire l’assureur, il est nécessaire de s’en remettre au comportement ultérieur de l’assureur, lequel a pris en charge les mensualités pendant les premières périodes d’arrêt de travail et d’incapacité temporaire de travail, et ce même jusqu’en 2016 alors qu’il avait fait l’objet d’une ITT jusqu’au 23 octobre 2014 ; il n’y a pas de différence entre les périodes d’arrêts de travail antérieurement prescrites et indemnisées et l’arrêt de travail à effet du 11 octobre 2016, sa situation médicale étant la même que celle qui avait justifié l’indemnisation des premières périodes d’arrêt de travail entre 2011 et 2015 ; les éléments médicaux, et surtout le comportement antérieur de l’assureur dans des circonstances similaires, impliquent qu’il soit dit que les stipulations contractuelles sont intégralement remplies pour bénéficier d’une prise en charge des mensualités ; le constat de l’ambiguïté impose d’interpréter la clause dans le sens favorable à l’assuré ; dans un dire, le médecin expert semble considérer que cette notion doit être assimilée à celle de capacité fonctionnelle et professionnelle ; une invalidité lui avait été attribuée en décembre 2014 à 66,66 %, ce qui signifierait qu’il posséderait encore une capacité fonctionnelle et professionnelle de 33,33 % mais que l’assureur avait maintenu sa prise en charge et les paiements jusqu’en octobre 2016,
— il était électricien, pouvant assurer le rôle de chef d’équipe, sur le terrain, sans autre qualification professionnelle ; il ne peut plus exercer ce métier en l’absence des capacités physiques requises ; la distinction opérée par l’expert entre une activité opérative sur le terrain qu’il ne peut plus exercer avec une supposée activité de surveillance et de conseil en électricité qu’il pourrait exercer est, certes, louable en théorie, mais inapplicable en pratique, puisqu’il a toujours exercé des tâches opératives sur le terrain, n’a jamais exercé d’activités de conseil et de surveillance et n’a aucune expérience, ni compétence en la matière. En outre, il ne s’est pas vu proposer de poste aménagé par son ancien employeur et les offres d’emploi mêlent les deux types d’activités, de sorte qu’un tel poste limité à des activités de surveillance et de conseil n’existe pas,
— la notion d’impossibilité de gérer les affaires professionnelles doit être examinée au regard de l’activité exercée par M. [C] au moment de l’accident,
— si, dans un dire, la partie adverse écrit qu’il ne répond plus à la définition d’incapacité temporaire totale de travail pour les périodes après consolidation, en invoquant une incapacité permanente qui serait selon elle une garantie non souscrite, il convient de se référer aux définitions contractuelles contenues dans les conditions générales pour déterminer le sens exact des garanties ; si l’intitulé de la garantie fait état d’une incapacité temporaire de travail, il n’est nullement fait mention, dans la définition, d’une condition de durée temporaire ou permanente,
— sur ses demandes chiffrées :
— il demande la prise en charge des échéances des prêts selon un décompte précis, ainsi que le remboursement des cotisations versées à compter du 11 octobre 2016 en application de l’article 8 des conditions générales prévoyant une exonération du paiement des cotisations relatives aux garanties,
— sur la demande de restitution formée par l’intimée :
— la cour d’appel a déjà tranché ce point par arrêt du 18 juin 2021.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Quatrem venant aux droits de la société Compagnie Axeria Prévoyance, demande à la cour de :
— A titre principal : confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— A titre subsidiaire, à défaut de débouter totalement l’appelant de ses réclamations:
— la condamner à verser à M. [C] une somme de 20 366,94 euros,
— le débouter de sa demande de versement d’intérêts au taux légal,
— lui donner acte de ce qu’elle remboursera à M. [C] les cotisations assurance invalidité réglées par ce dernier sur les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, à savoir : « ['] du 23/09/2014 au 10/10/2016 ; du 11/10/2017 au 30/08/2018 et du 15/01/2019 au 04/11/2019 ['] »
— En tout état de cause : condamner M. [C] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros, et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
en soutenant, en substance, que :
— A titre principal : la définition contractuelle de l’ITT prévoit l’impossibilité de gérer ses affaires professionnelles ; au titre de différentes périodes, l’assuré ne se trouvait pas dans cette situation, puisque l’expert avait relevé qu’il s’agissait d’une incapacité partielle, M. [C] étant à même de gérer ses affaires professionnelles et d’assurer un rôle de conseil et de surveillance ; le tribunal a justement apprécié qu’au terme de son ITT non contestée, jusqu’au 23 octobre 2014, il ne pouvait plus exercer en qualité d’électricien, mais qu’il n’était pas établi qu’il fût dans l’impossibilité de gérer ses affaires professionnelles, étant rappelé que le médecin expert avait constaté que cette situation n’existait pas ; l’expertise ordonnée par la cour d’appel à la suite de nouveaux éléments médicaux produits à hauteur d’appel, confirme cette possibilité de reprendre une activité de conseil et de surveillance.
— A titre subsidiaire : l’indemnisation pourra s’effectuer dans les limites définies par l’expert sur les périodes précitées ; les dates successives de consolidation mettent un terme à l’ITT et les périodes subséquentes relèvent d’une IPP, qui n’est pas garantie.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société Quatrem de ce qu’elle vient aux droits de la société Compagnie Axeria Prévoyance, et ce à la suite du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de cette dernière à la première, approuvé par une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publiée au journal officiel le 20 décembre 2022.
1. Sur la demande de prise en charge des échéances des emprunts immobiliers contractés auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], à compter du 11 octobre 2016, ce jusqu’au terme des contrats :
La notion prévue par la clause précitée relatives à l’ITT de se trouver 'dans l’impossibilité de gérer ses affaires professionnelles’ est ambigüe, car elle n’est pas définie, ni précisée par le contrat et car son sens, comme sa portée, interrogent dans la mesure où, par ailleurs, l’assuré doit être dans 'l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle rémunérée mentionnée sur le certificat d’adhésion'.
Une interprétation de cette clause par la recherche de la commune intention des parties, qui peut s’apprécier en tenant compte du comportement ultérieur des parties de nature à la manifester, conduit à l’interpréter dans le sens soutenu par M. [C] dans la mesure où l’assureur l’a indemnisé, et a donc considéré qu’il se trouvait dans la situation prévue par la clause, jusqu’en 2015, alors qu’il se trouvait déjà, comme l’estime l’expert judiciaire, dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle opérative d’électricien, tout en étant capable de reprendre une activité de conseil et de surveillance.
Une interprétation de cette clause dans le sens favorable à l’assuré conduit également à son application à la situation de M. [C].
En effet, il convient de rappeler que l’activité déclarée lors de la souscription de l’assurance était celle d’électricien.
Il est constant qu’en l’espèce, l’assuré exerçait une activité d’électricien salarié, l’expert judiciaire précisant qu’il était salarié d’une entreprise spécialisée en montage d’enseignes et en électricité du bâtiment et qu’il avait un rôle opératif directement sur les chantiers dont il avait la charge, étant responsable de l’équipe. Son curriculum vitae mentionne une expérience de trente ans 'dans le bâtiment monteur électricien’ et cite le nom de trois entreprises dans lesquelles il avait travaillé comme électricien, après l’obtention d’un CAP et brevet de compagnonnage électricien monteur.
Alors que, selon l’expert judiciaire, M. [C] se trouvait, aux périodes qu’il cite et encore depuis le 6 janvier 2020, dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle opérative d’électricien, tout en étant capable de reprendre une activité de conseil et de surveillance, il convient de constater, d’une part, que M. [C] produit une offre d’emploi de 'chef d’équipe électricien bâtiment’ dont les missions décrites consistent en des missions opératives et de contrôle, et, d’autre part, que l’assureur ne démontre pas qu’une telle activité de conseil et de surveillance puisse être exercée dans le cadre d’une activité professionnelle d’électricien sans qu’il soit également requis que l’intéressé effectue des tâches opératives.
L’assureur ne démontre ainsi pas que l’assuré puisse prétendre à un emploi correspondant à ses aptitudes et à sa formation, et qui avait été mentionné sur le certificat d’adhésion.
Il convient dès lors d’interpréter la clause en ce sens qu’elle correspond à la situation de M. [C] qui se trouve dans l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle rémunérée mentionnée sur le certificat d’adhésion, ainsi que dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle, puisqu’il ne peut trouver un emploi avec sa seule capacité de travail résiduelle.
De plus, il n’est pas contesté qu’il soit toujours en arrêt de travail et dans cette situation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de condamnation de l’assureur à payer à M. [C] les échéances de l’emprunt immobilier d’un montant en principal de 96 777,69 euros, soit 608,17 euros par mois comme il résulte du tableau d’amortissement produit (et non pas 608,70 euros comme indiqué de manière erronée dans les conclusions de M. [C]) à compter du 11 octobre 2016 jusqu’en septembre 2021, soit la somme totale de 36 490,20 euros (608,17 euros x 60).
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de condamnation de payer les échéances de l’emprunt immobilier d’un montant en principal de 15 244,90 euros, soit 317,60 euros par mois selon le tableau d’amortissement produit, d’octobre 2016 à mars 2018, soit la somme totale de 5 716,80 euros (317,60 euros x 18).
La société Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance sera ainsi condamnée à lui payer la somme totale de 42 207 euros.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’assignation, valant mise en demeure, demandant sa condamnation à prendre en charge les échéances de l’emprunt à compter du 11 octobre 2016 et jusqu’au terme du contrat, elle sera condamnée à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes échues au 26 avril 2018 à compter de cette date, puis sur chacune des mensualités à compter de leur date respective d’échéance.
2. Sur la demande d’exonération du paiement des cotisations relatives aux garanties incapacité et / ou invalidité jusqu’au terme des contrats :
Selon l’article 8 des conditions générales d’assurance, l’assuré qui bénéficie de la prise en charge par l’assureur des mensualités venant à échéance en cas d’arrêt de travail (ITT ou IPT) est exonéré du paiement des cotisations relatives à ces garanties.
M. [C] bénéficie donc de cette exonération des cotisations assurance/ invalidité entre octobre 2016 et le terme respectif de chacun des contrats.
Ainsi, la société Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance sera condamnée à lui rembourser les cotisations versées, d’une part, entre octobre 2016 et le 15 septembre 2021 pour l’assurance garantissant le prêt de 96 777,69 euros, et, d’autre part, entre octobre 2016 et le 15 septembre 2018, pour l’assurance garantissant le prêt de 15 244,90 euros.
L’assignation du 26 avril 2018 lui demandant remboursement des cotisations réglées entre octobre 2016 et jusqu’au terme du contrat, elle sera condamnée à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 sur les cotisations payées antérieurement à cette date, puis à compter de l’échéance de chacune des cotisations payées à compter du 27 avril 2018.
3. Sur les frais et dépens :
Succombant, la société Quatrem supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] en première instance.
La société Quatrem sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Ajoutant à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 18 juin 2021 :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 26 juillet 2019, en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande de paiement au titre de l’article 1103 du code civil,
— débouté M. [C] de sa demande de prise en charge par l’assurance de ses mensualités de prêt jusqu’à la fin du contrat,
— débouté M. [C] de sa demande de remboursement des cotisations assurance invalidité réglées entre octobre 2016 et décembre 2018,
— rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à payer à M. [S] [C] la somme de 42 207 (quarante deux mille deux cent sept) euros, outre intérêts au taux légal sur les sommes échues au 26 avril 2018 à compter de cette date, puis sur chacune des mensualités à compter de leur date respective d’échéance ;
CONDAMNE la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à rembourser à M. [S] [C] les cotisations assurance invalidité réglées, d’une part, entre octobre 2016 et le 15 septembre 2021 pour l’assurance garantissant le prêt de 96 777,69 euros, et, d’autre part, entre octobre 2016 et le 15 septembre 2018 pour l’assurance garantissant le prêt de 15 244,90 euros, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 sur les cotisations payées antérieurement à cette date, puis à compter de l’échéance de chacune des cotisations payées à compter du 27 avril 2018 ;
CONDAMNE la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance à payer à M. [S] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
REJETTE la demande de la SA Quatrem venant aux droits de la SA Axeria Prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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