Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 oct. 2024, n° 23/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 410/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 octobre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02469 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDIP
Décision déférée à la cour : 14 Avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 27 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, la MACIF, et de l’expertise diligentée dans ce cadre, Mme [Y] [I], le 23 décembre 2022, a fait assigner cette dernière devant le juge des référés de Strasbourg à fin d’expertise en vue de déterminer l’existence et la cause des désordres de type infiltrations qui affectent sa cave et pour lesquels son assureur lui refuse sa garantie.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés :
rejeté la demande d’expertise faite par Mme [I] ;
condamné Mme [I] à payer à la MACIF la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux entiers frais et dépens ;
débouté les parties pour le surplus.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge a indiqué qu’il résultait des articles 144, 147, 232, 263, 265, alinéa 1, du code de procédure civile, un principe de nécessité et d’économie dans le recours à une expertise judiciaire, en vertu duquel le juge ne doit recourir à cette mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les faits dont dépend la solution du litige, en limitant son choix à ce qui est suffisant à cette dernière et en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, l’expertise ne pouvant être ordonnée que si des constatations ou une consultation sont insuffisantes à éclairer le juge.
Il a retenu qu’il résultait du rapport de l’expert mandaté par la MAClF pour déterminer les causes du sinistre de type infiltrations que Mme [I] déclarait provenir du terrain de son voisin, que :
des infiltrations d’eau avaient été constatées par Mme [I] au niveau des murs de sa cave depuis 2010,
Mme [I] aurait été déboutée de son action contre M. [H] par arrêt de la cour d’appel de Colmar,
l’expert avait relevé :
des traces d’humidité sur le mur droit (coté propriété voisine) mais aussi sur le mur du fond et le mur de gauche,
plusieurs sources d’infiltrations à l’aplomb de ces désordres, au niveau de la terrasse de Mme [I] : dégradation des carreaux de carrelage extérieur et des joints de ciment fissurés en divers endroits,
que, sans exclure l’hypothèse d’infiltrations en provenance des dalles de terrasse de la propriété voisine, l’humidité constatée dans les murs de la cave provenaient d’infiltrations par la terrasse couvrante de Mme [I].
Le juge a retenu qu’aucun élément ne venait étayer les allégations de Mme [I] quant à l’inexactitude des conclusions de l’expert mandaté par son assureur relatives aux causes des infiltrations qu’il avait constatées dans sa cave, d’autant que son voisin n’était pas partie à la procédure.
Après avoir indiqué que la charge de la preuve de son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire opposable à son assureur et aux frais de ce dernier pesait sur Mme [I], le juge a relevé que cette dernière produisait des copies de mauvaise qualité, des photographies sans date certaine et se contentait d’affirmer que le litige l’ayant opposé à son voisin était sans intérêt s’agissant de dégâts postérieurs à cette procédure terminée, sans toutefois produire le jugement et l’arrêt ayant mis fin à ce litige,
Il a alors considéré qu’à défaut de preuve par Mme [I] de l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de ce que les constatations ou une consultation seraient insuffisantes à éclairer le juge si besoin, la demande d’expertise devait être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’assureur.
Mme [I] a formé appel par voie électronique à l’encontre de cette ordonnance le 24 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Selon ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
recevoir son appel et le dire bien fondé ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire du 14 avril 2023 en ce qu’il a renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés :
a rejeté sa demande d’expertise,
l’a condamnée à payer à la MACIF la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers frais et « dépense »,
débouté les parties pour le surplus ;
et, statuant à nouveau :
ordonner une expertise ;
commettre, désigner, un expert aux fins de procéder à l’expertise dont elle précise la mission ;
sur l’appel incident subsidiaire :
déclarer l’appel incident subsidiaire de la MACIF irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence,
le rejeter,
débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la MACIF ;
condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
condamner la MACIF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [I] soutient :
que le recours à une mesure d’instruction aux fins de constatation des désordres et du coût des remèdes est inévitable, compte tenu des désaccords persistants entre les parties, tant sur l’origine que sur l’étendue du trouble, seules les constatations d’un professionnel permettant d’établir, d’une part, que l’ensemble des allégations de la MACIF sont inexactes, d’autre part, que la situation qu’elle invoque entre bien dans le champ des garanties contractuelles liant les parties et, enfin, les mesures à prendre pour faire cesser le trouble subi par l’appelante,
qu’elle a évoqué l’affaire l’ayant opposée à M. [H], son voisin, à seule fin de transparence avec la compagnie d’assurance, ayant toutefois précisé à l’expert que les faits jugés à hauteur d’appel étaient, selon elle, sans aucun lien avec les infiltrations nouvellement constatées, eu égard à leur étendue et aux surfaces désormais concernées, soulignant qu’il appartient à la MACIF qui se prévaut dudit litige de produire au débat les éléments y afférents et de démontrer en quoi celui-ci concerne l’affaire portée devant la juridiction saisie, conformément à ce qu’impose l’article 9 du code de procédure civile ; l’affaire évoquée date de 2017 et depuis, la configuration des lieux a considérablement changé puisque ses voisins ont construit une terrasse dans le prolongement de leur habitation,
produire de nouvelles photographies qui rendent parfaitement compte de la situation et des désordres, les infiltrations de la cave constatées en 2021 s’étendant toujours jusqu’au rez-de-chaussée de l’immeuble, impactant les joints du carrelage, avec un taux d’humidité très élevé, l’installation électrique semblant aujourd’hui impactée,
que son état de santé s’est dégradé en raison de l’humidité du domicile,
sa demande s’inscrit dans une perspective visant à purger toute polémique existante sur l’origine, les causes, le moment et l’étendue des dégâts,
que l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit la garantie des « infiltrations de pluie, neige ou grêle, au travers des toitures, verrière, Velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées ».
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la MACIF demande à la cour de :
à titre principal :
rejeter l’appel de Mme [I] comme étant mal fondé ;
confirmer l’ordonnance de référés du 14 avril 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
à titre subsidiaire, si l’expertise sollicitée devait être ordonnée :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, notamment de garantie ;
mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Mme [I] ;
débouter Mme [I] de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure et à prendre en charge les dépens ;
enjoindre à Mme [I] de lui communiquer les actes de procédure et décisions rendues dans le litige l’ayant opposé à M. [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours, suivant la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause :
condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La MACIF reprend à son compte la motivation du premier juge sur les articles 144, 147, 232, 263, 265 alinéa 1er du code de procédure civile et l’existence d’un principe de nécessité et d’économie dans le recours à une expertise judiciaire, en vertu duquel le juge ne recourt à cette mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les faits dont dépend la solution du litige, en limitant son choix à ce qui est suffisant à cette dernière et en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Elle fait également état des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes desquelles en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Elle se considère bien fondée à maintenir son opposition à la demande d’expertise de Mme [I] en faisant valoir que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire.
A cet égard, elle mentionne les déclarations de Mme [I] faites à l’expert mandaté par la MACIF selon lesquelles les infiltrations subies :
se produiraient depuis l’année 2010, de sorte que la MACIF est bien fondée à opposer la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l’évènement qui y donne naissance,
proviennent du terrain de la propriété voisine, au niveau d’une terrasse en dalles de béton, posées sur terre, en limite de propriété et qu’elle avait engagé une procédure à l’encontre de son voisin, M. [H], et qu’elle avait été déboutée en appel.
Elle signale qu’en première instance, elle avait indiqué qu’il était essentiel que Mme [I] produise aux débats les actes de procédure et décisions rendues dans ce litige l’ayant opposé à M. [H], puisque cela permettrait notamment d’éclairer la juridiction de référé sur les désordres, objet de la présente procédure et l’intérêt légitime dont Mme [I] doit justifier pour qu’il soit fait droit à sa demande.
Elle ajoute qu’il résulte des constatations du cabinet Polyexpert mandaté par la MACIF que les dommages consistent uniquement en une humidification des murs bruts en maçonnerie de la cave, de sorte que dès qu’il sera remédié à la cause des infiltrations, les murs sècheront il n’y aura pas de travaux de reprise à engager ; sur ce point, l’expert qu’elle a elle-même mandaté a relevé que : « Des constatations sur site, l’humidité constatée dans les murs de la cave provient d’infiltration par la terrasse couvrante de Madame [I] [Y] », de sorte que les travaux permettant de faire cesser la cause des infiltrations ne sont pas garantis par elle du fait de l’exclusion prévue à l’article 11 du contrat relatif aux dégâts causés par l’eau.
Elle en déduit qu’il incombe à Mme [I] de mettre en 'uvre ces travaux puisqu’ils consistent à intervenir au niveau de sa terrasse couvrante, sur laquelle l’expert a constaté une dégradation des carreaux de carrelage extérieurs et des joints ciments fissurés en divers endroits.
Elle expose encore que les photographies produites par l’appelante ne sont toujours pas datées de manière certaine et leur qualité est encore mauvaise, qu’il n’est pas démontré que l’installation électrique soit impactée, pas plus que l’état de santé dégradé dont Mme [I] fait état soit en lien avec les désordres qu’elle invoque.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Mme [I] fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile lequel dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Pour que cette expertise soit ordonnée, il est nécessaire de vérifier qu’un litige est susceptible de prendre naissance.
Après sa déclaration de sinistre à la MACIF, cette dernière a mandaté un expert lequel aux termes d’un rapport établi le 6 décembre 2021 a fait état de :
l’existence de traces d’humidité dans la cave de l’assurée sur le mur droit (côté propriété voisine), sur le mur du fond et le mur de gauche,
ce qu’à l’aplomb de ces désordres, il y avait des sources d’infiltrations au niveau de la terrasse de Mme [I], les carreaux de carrelage extérieurs étant dégradés et les joints ciment fissurés en divers endroits.
Il en a déduit que l’humidité constatée dans les murs de la cave provenaient d’infiltrations de la terrasse couvrante de Mme [I] sans exclure l’hypothèse d’infiltrations en provenance des dalles de terrasse de la propriété voisine participant à l’humidification des murs de la cave au niveau de l’angle fond/droit.
Il a précisé :
avoir convoqué le voisin de Mme [I], M. [H] lequel ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise,
que selon les éléments d’informations en sa possession, Mme [I] avait constaté des infiltrations depuis 2010 au niveau des murs de la cave, l’assurée prétendant qu’elles venaient du terrain de la propriété voisine au niveau d’une terrasse en dalles de béton posées sur terre en limite de propriété,
Mme [I] lui avait indiqué que l’affaire avait été portée en justice et qu’elle avait été déboutée de ses demandes.
Il est constant que Mme [I] a déjà subi un sinistre d’infiltrations d’eau dans sa cave, qu’elle a agi en justice en 2017 pour faire valoir ses droits et qu’elle a été déboutée à hauteur d’appel de son action diligentée à l’encontre de son voisin, M. [H].
Elle soutient que cette affaire est sans lien avec la présente procédure dès lors que ses voisins ont construit une nouvelle terrasse et qu’elle a constaté de nouvelles infiltrations lesquelles se sont étendues.
Toutefois, elle ne produit pas l’arrêt de la cour d’appel permettant de confirmer ses dires, ne justifie pas de la construction d’une nouvelle terrasse par son voisin qu’elle n’a, au demeurant, pas appelé dans la cause, ni même de la survenance de nouvelles infiltrations sur une surface plus étendue, les photographies produites dont la date n’est pas certaine et dont il est impossible de déterminer l’endroit où elles ont été prises ne valant pas preuve à cet égard.
Dès lors, Mme [I] ne justifie pas d’éléments sérieux permettant de retenir l’hypothèse selon laquelle les infiltrations dont elle se prévaut proviendraient de la terrasse de son voisin et d’ordonner une expertise pour la confirmer.
Par ailleurs, l’expert a fait état de ce que des infiltrations émanaient de la propre terrasse mal entretenue de Mme [I].
Cette dernière se prévaut de l’article 2 des conditions du contrat d’assurance liant les parties qui, selon elle, indique que sont garantis « les infiltrations de pluie, neige ou grêle, au travers des toitures, verrière, velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées » ; cependant, l’article 2 des conditions générales n’évoque pas ce point.
En revanche, l’article 11 invoqué par la MACIF exclut de la garantie les dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré ; or, l’expert a fait état d’un tel défaut d’entretien et Mme [I] ne produit aucun élément permettant de mettre en doute ce constat.
Dès lors, à défaut pour Mme [I] de justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui l’a rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, Mme [I] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la MACIF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande d’indemnité formulée par Mme [I] sur le fondement de ce même article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à la MACIF la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, la présidente de chambre,
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