Infirmation partielle 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 sept. 2024, n° 21/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. GFA CONSTRUCTION, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 339/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04032 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVOQ
Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S.U. GFA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante en intervention forcée :
La S.C.I. A L’OREE DU BOIS prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me FAURE, avocat à Strasbourg.
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, liquidateur de la SASU GFA CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
assignée le 13 septembre 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE.
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogatio, du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis accepté le 12 mai 2017, la SCI A l’Orée du Bois a conclu un marché de travaux avec la SASU GFA Construction d’un montant de 65 000 euros TTC portant sur la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium dans un hall industriel.
Se plaignant de non-façons et malfaçons, la SCI A l’Orée du Bois a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg lequel, par ordonnance du 19 avril 2018, a ordonné une expertise technique et désigné M. [H] pour y procéder qui a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Le 13 février 2019, la SCI A l’Orée du Bois a fait assigner la société GFA Construction devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en résolution du contrat, en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
dit la SCI A l’Orée du Bois recevable en son action ;
prononcé la résolution du contrat de marché de travaux entre les parties ;
condamné la SASU GFA Construction à verser à la SCI A l’Orée du Bois les sommes de :
45 000 euros au titre des acomptes perçus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
10 764 euros HT, outre TVA applicable au moment de l’exécution du jugement, indexée sur l’indice BT 01 avec le mois de septembre 2018 comme indice de référence,
8 400 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 avec le mois de septembre 2018 comme indice de référence ;
rejeté le surplus des demandes au titre du préjudice matériel ;
rejeté les demandes de la SCI A l’Orée du Bois au titre du préjudice immatériel ;
condamné la SASU GFA Construction aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en référé 18/230 dont le coût de l’expertise [H], outre à verser à la SCI A l’Orée du Bois la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir déclaré la SCI A l’Orée du Bois recevable en son action, constaté qu’elle fondait son action en résolution du contrat sur les dispositions de l’article 1227 du code civil, rappelé les dispositions de l’article 1217 du même code, dans sa version applicable au litige et précisé que les sanctions qui n’étaient pas incompatibles pouvaient être cumulées et que des dommages et intérêts pouvaient toujours s’ajouter, le tribunal a indiqué qu’il incombait à la SCI A l’Orée du Bois de démontrer la gravité de l’inexécution contractuelle revendiquée, dès lors que la société GFA Construction la contestait et soutenait soit qu’elle avait été empêchée d’accéder au chantier, soit que des voies de fait avaient conduit à des dégradations de son ouvrage, soit qu’elle n’avait pas à répondre de vices de fabrication du matériel posé.
Le tribunal a fait état de ce que l’expert avait relevé l’existence d’éléments non remis en cause par les parties à savoir :
— travaux inachevés et non réceptionnés,
— signature d’un seul document contractuel à savoir le devis, sans spécification technique de référence, aucune appréciation qualitative sur les travaux ne pouvant donc être portée,
— absence de mise en place de la porte coulissante motorisée,
— existence de défauts et malfaçons listés en huit points au paragraphe 6.3 du rapport d’expertise imputables à des défauts d’assemblage relevant de la fabrication et à des défauts d’exécution des ouvrages,
— imputation des malfaçons de fabrication, d’exécution et de finition à l’entreprise GFA Construction au sujet de laquelle l’expert émet de sérieux doutes quant à la qualification du personnel dédié. Sur ce dernier point, le tribunal a précisé que la société GFA Construction n’avait pas fourni aux débats les éléments permettant d’écarter ces doutes, de sorte que le grief de manque de qualification était établi.
Le tribunal a souligné que la volonté de la société GFA Construction d’écarter sa responsabilité dans l’inexécution contractuelle, en retenant les manquements du fabricant non mis en cause dans le cadre d’un appel en garantie, ne pouvait aboutir puisqu’elle avait posé les produits malgré le constat de leur défaillance.
Il a rejeté l’argument de la société GFA Construction relatif à des voies de fait dès lors qu’elle ne justifiait pas que des circonstances autres que ses propres manquements dans l’exécution de l’ouvrage étaient à l’origine des désordres constatés.
Il en a déduit qu’il y avait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner la société GFA Construction au remboursement de la somme de 45 000 euros reçue au titre des acomptes du marché de travaux.
Sur les dommages et intérêts, le tribunal a refusé de calculer le préjudice matériel de la société A l’Orée du Bois tel que sollicité par cette dernière, cette proposition aboutissant à une gratuité des travaux entrepris. Il a retenu la somme de 10 764 euros HT du devis Heitz pour la dépose des châssis existants et le devis CMS pour 8 400 euros concernant le démontage du mur rideau sud, seules ces sommes devant être mises à la charge de la société GFA Construction.
Le tribunal a rejeté la demande au titre du retard de chantier au regard de l’absence de tout document concernant le montant locatif évoqué, faisant, en outre, état de ce que le marché conclu ne prévoyait pas de délai contractuellement fixé entre les parties.
La société GFA Construction a fait appel de ce jugement par voie électronique le 8 septembre 2021.
L’instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société GFA Construction et désigné la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 24 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’instance interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers et a dit que l’instance serait reprise sur justification de la déclaration de créance par remise d’une copie, à l’initiative du créancier qui devra mettre en cause les organes de la procédure désignés et ce, par voie d’assignation.
Par acte signifié le 13 septembre 2023, la SCI A l’Orée du Bois a appelé en intervention forcée la SELARL MJ AIR, liquidateur de la SASU GFA Construction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la société GFA Construction demande à la cour de :
juger l’appel principal recevable et bien-fondé,
rejeter l’appel incident de la SCI A l’Orée du Bois,
en conséquence,
infirmer le jugement du 7 juillet 2021 en ce qu’il :
a prononcé la résolution du contrat de marché de travaux entre les parties,
l’a condamnée à verser à la SCI A l’Orée du Bois les sommes de 45 000 euros au titre des acomptes perçus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 10 764 euros HT, outre la TVA applicable au moment de l’exécution du jugement, indexée sur l’indice BT 01 avec le mois de septembre 2018 comme indice de référence, de 8 400 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 avec le mois de septembre comme indice de référence,
l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en référé 18/230 dont le coût de l’expertise [H], outre à verser à la SCI A l’Orée du Bois la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
débouter la SCI A l’Orée du Bois de toutes ses fins et moyens ;
condamner la SCI A l’Orée du Bois aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
Sur la résolution judiciaire, la société GFA Construction fait valoir que le juge ne peut y faire droit si le demandeur ne démontre pas la gravité de l’inexécution contractuelle revendiquée.
A cet égard, elle entend préciser qu’il résulte de l’analyse des pièces communiquées en première instance et du rapport d’expertise que le marché de travaux ne précisait pas les normes et le délai dans lequel les travaux devaient être réalisés et que la SCI A l’Orée du Bois, professionnel de la construction-vente alors gérée par le dirigeant commun de plusieurs SCI ou SCCV n’avait pas cru devoir établir de cahier des charges préalable et n’avait pas émis d’autre souhait que ceux formulés dans l’offre de marché acceptée.
Elle argue de ce que la description par l’expert judiciaire du chantier démontre, en ce qui concerne le lot de menuiseries extérieures, qu’il était en cours au prix de travaux d’amélioration et de parachèvement, même s’ils pouvaient consister en de nombreux réglages, en vue de la réception du lot, étant ainsi concernés les joints d’étanchéité, l’assemblage des châssis et le liaisonnement des dispositifs d’huisserie.
Elle prétend que :
certains joints d’étanchéité ont été retrouvés arrachés et versés au sol,
des axes de gond ont été retirés sans qu’elle en soit à l’origine,
alors qu’elle avait monté la porte d’entrée automatique, son vantail a été repéré stocké dans le lieu de réunion ; elle ne peut être tenue responsable de la dépose de cette porte.
Elle souligne que l’absence de coordination et de suivi du chantier par un architecte ou un maître d''uvre et de comptes-rendus a permis la survenance de tels incidents.
Elle ajoute que :
le support bétonné (longrine) à l’origine du défaut de niveau était une base d’ouvrage en cours et destiné à des finitions,
les pièces rayées (certains appuis et vitrages) sont sujettes à des réserves et à un remplacement au motif de désordre esthétique sans qu’il y ait cependant vice de construction ou de fonctionnalité de l’ouvrage.
Elle soutient que les rayures étant volontaires doivent être rattachées à des voies de fait étrangères aux travaux, même si « le lot du chantier » se trouvait sous sa garde juridique et qu’il en va de même pour les gonds accessibles des parties basses des fenêtres et des joints arrachés et retrouvés éparpillés sur le sol.
Elle considère que le premier juge a renversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne justifiait pas que des circonstances autres que ses propres manquements soient à l’origine des désordres constatés lesquels portent sur des désolidarisations d’éléments d’ouvrage ou des déposes qui ne sont pas de son fait.
Elle fait encore valoir que l’expert a relevé que quantitativement, il était loisible de considérer que les ensembles menuisés livrés étaient conformes à la commande, hormis la porte coulissante motorisée qui n’était pas en place, cette porte ayant bien été fournie mais n’ayant pas été installée au motif d’un non aboutissement d’un changement contractuel de chantier.
Elle souligne que la porte n’a pu être installée également du fait de l’interdiction qui lui a été faite de se présenter sur le chantier.
Elle en conclut qu’il n’est pas démontré l’existence d’une gravité particulière dans l’inexécution reprochée et qu’ayant arrêté ses travaux sur ordre de la SCI A l’Orée du Bois, elle n’a pu accéder à la demande nouvelle d’une double porte automatique qui n’était pas prévue au contrat.
Sur les désordres, la société GFA Construction expose que l’expertise fait ressortir que certains défauts d’assemblage relèvent de la fabrication, ce dont elle n’est pas responsable, elle-même n’ayant de compétence avérée que dans la fourniture et la pose.
Elle admet le principe la nécessité des reprises pour l’ensemble du repère 4.1 correspondant à l’entrée, ce qui suppose des opérations de rabotage et de finition en vue de la pose de la porte coulissante dont le vantail contractuel se trouve dans les dépendances de la société A l’Orée du Bois.
Elle conteste que la reprise des vitrages commande une dépose préalable totale, exorbitante et injustifiée, en vue de vérifier les conditions de pose lesquelles n’ont pas donné lieu à des constats de vices ou de désordres qu’il aurait été loisible à l’expert de vérifier par une opération de désassemblage de l’un ou l’autre châssis accessible.
En ce qui concerne le repère 3.1 (châssis coulissant de la façade sud), elle souligne que l’expert envisage une alternative d’acceptation des ouvrages dont certaines arêtes sont dégradées sans risque fonctionnel, ce qui démontre le caractère acceptable des ouvrages sous réserve d’arrangement et s’oppose à la résiliation fautive.
Elle ajoute que le renforcement des profilés peut être amélioré et que toute évocation d’insinuation de poussière ou autre matière dans les locaux à édifier est étrangère aux faits, aux constats effectués et à la cause.
Sur les responsabilités, la société GFA Construction fait état de ce que l’expert a relevé que la SCI A l’Orée du Bois n’avait pas établi ou fait établir de CCTP ou DQE pour la consultation des entreprises et qu’elle s’était passée des services d’un maître d''uvre d’exécution pour les plans d’exécution et le suivi des travaux, assumant elle-même ce dernier rôle dans le suivi et la coordination des entreprises, le maître d''uvre étant responsable de la qualité réalisée sur le chantier, d’autant que le gérant de la société A l’Orée du Bois est le dirigeant de plusieurs SCI et SCCV.
Elle ajoute qu’en point 6.6, le rapport d’expertise propose deux alternatives concernant les arrêtes dégradées des nervures et qu’il a relevé qu’aucun délai contractuel n’avait été fixé, de sorte que la SCI A l’Orée du Bois ne peut se prévaloir d’une perte d’exploitation et aucun retard ne peut être décompté.
La société GFA Construction affirme que l’arrêt des travaux a été demandé par la SCI A l’Orée du Bois puisque cette dernière imposait la pose d’une double porte alors qu’elle ne pouvait répondre à cette obligation puisqu’elle était en dehors du champ contractuel initial et n’avait pas été acceptée, cette double porte entraînant pour sa pose la modification des structures et bardages en façade devant accueillir cet ouvrage.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts puisque le courrier de sommation du 20 novembre 2017 inclut l’interdiction qui lui a été faite d’accéder au chantier au titre des réglages et améliorations, de sorte qu’elle avait perdu tout contrôle et garde de ses ouvrages en cours de réalisation, l’expertise ayant, en outre, montré deux types d’évolution du chantier : les unes constructives comme l’installation de la terrasse en 2018, les autres destructives telle la dégradation des joints éparpillés et la disparition des gonds et axes des parties basses des châssis de menuiseries extérieures et d’opportunes rayures dans les châssis.
Elle conteste la demande de réparation de son préjudice par la société A l’Orée du Bois au motif qu’elle a dû arrêter tous travaux sur le chantier en raison de son manquement à ses obligations alors qu’il s’avère que plusieurs entreprises sont intervenues depuis décembre 2017.
Sur l’appel incident de la société A l’Orée du Bois, la société GFA Construction fait valoir que le préjudice liquidé à la somme de 46 794 euros n’est pas établi et supposerait sa contribution à une exécution alors que cette dernière lui a été interdite. Elle valide la motivation du jugement entrepris sur ce point.
Elle conteste être responsable d’une perte de chance de louer le local entre le 7 décembre et le 24 janvier 2019 laquelle résulte de la seule difficulté du marché locatif.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023 prises pour régulariser la procédure à fin d’appel en intervention forcée du liquidateur, et reprenant les termes de ses précédentes conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la SCI A l’Orée du Bois demande à la cour de :
constater la reprise de plein droit de l’instance ;
sur appel principal :
déclarer mal fondé l’appel principal formé par la société GFA Construction représentée par son liquidateur ;
en conséquence :
confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans la limite de l’appel incident ;
débouter la société GFA Construction représentée par son liquidateur de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
sur appel incident :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
en conséquence,
infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en tant qu’il la déboute partiellement de ses prétentions au titre du préjudice matériel et la déboute intégralement de ses prétentions au titre de son préjudice immatériel ;
statuant à nouveau de ces chefs,
fixer sa créance au passif de la SASU GFA Construction à la somme de 79 323,18 euros ;
débouter la société GFA de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
en tout état de cause,
condamner Me [S] ès qualités de liquidateur de la société GFA Construction à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [S] ès qualités de liquidateur de la société GFA Construction aux entiers dépens de l’appel ;
dire et juger que les frais et dépens de la procédure d’appel et l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront employés en qualité de frais privilégiés de la procédure.
Sur la résolution du contrat sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 1127 du code civil, la société A l’Orée du Bois fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les ouvrages ne sont pas réceptionnables et que les malfaçons de pose doivent être reprises soulignant que les ouvrages sont restés sous la garde de l’entreprise GFA Construction à défaut d’opération de réception.
Elle déduit des termes du rapport d’expertise qu’elle était bien fondée à invoquer une exception d’inexécution compte-tenu des malfaçons de pose et non finitions existantes.
Elle considère que la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2017 avait un libellé dépourvu d’ambiguïté quant à l’existence d’une sommation d’avoir à procéder à l’achèvement du chantier et indique que la société GFA Construction n’établit pas qu’elle l’aurait empêchée de réaliser son intervention.
Elle ajoute que, selon le rapport d’expertise, la société GFA Construction ne disposait pas des qualifications nécessaires à la réalisation du chantier n’ayant pas justifié de la conformité du matériel par la validation du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) mais encore au vu des conditions d’assemblage du matériel sur site, et non en atelier, et des nombreuses malfaçons listées.
En premier lieu, elle argue de ce que la société GFA Construction est à l’origine d’inexécutions contractuelles graves, celle-ci se devant de livrer un ouvrage conforme au DTU et dépourvu de défauts ou malfaçons.
Elle fait état de ce que l’expert a relevé que :
il existait un certain nombre de défauts et de malfaçons qui tendent à démontrer que les produits livrés et mis en 'uvre ne répondent pas, en partie, aux spécifications des DTU,
le personnel de l’entreprise GFA Construction n’avait pas qualification pour la fabrication et la pose de façade rideaux,
le mode opératoire retenu par la société GFA Construction était source de défauts graves d’assemblage,
le montage sur le chantier des éléments vitres présentait un risque très important de présence de poussière ou autre matière susceptible de nuire à la finition du produit et supposait une grande dextérité, ce que n’avaient précisément pas les salariés de la société GFA Construction.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas constaté la présence de la porte litigieuse dans un local voisin et conteste l’avoir démontée.
En second lieu, s’agissant de la conformité des ouvrages commandés, elle indique qu’elle n’avait aucun intérêt à retirer des ouvrages tels que les axes de gonds et considère que le débat sur la conformité ne présente plus d’intérêt compte-tenu de l’importance des malfaçons d’exécution et des parties d’ouvrage non finies répertoriées par l’expert, lesquelles justifient à elles seules sa plainte.
En troisième lieu, s’agissant des désordres, elle soutient que l’entreprise doit répondre de la qualité des produits qu’elle fournit et ne peut opposer sa carence à exercer les appels en garantie qui s’imposaient pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Elle renvoie à l’expertise qui met en doute, d’une part, la pérennité des ouvrages conçus en mur rideaux en raison des défauts d’assemblage identifiés et de la faible inertie des profilés utilisés et, notamment, pour les châssis coulissants et, d’autre part, la qualification du personnel dédié.
Elle en déduit qu’il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert qui a privilégié des travaux de reprise consistant en une solution de remplacement pour un coût de 103 394 euros TTC et 8 400 euros TTC, soulignant que la société GFA Construction reconnaît sa responsabilité au titre de la non-conformité du repère 4 correspondant à la porte coulissante.
Elle indique également qu’en conséquence de la résolution, la société GFA Construction est tenue de procéder au remboursement de la somme de 45 000 euros correspondant aux deux acomptes qu’elle a réglés.
Elle sollicite la validation des montants d’ores et déjà alloués par le premier juge au titre des dommages et intérêts pour son préjudice matériel mais fait état d’un préjudice matériel plus conséquent et d’un préjudice immatériel.
Ainsi, elle demande que les dommages-intérêts pour son préjudice matériel soient fixés sur la base du devis Heitz, correspondant à une solution de remplacement à neuf préconisé par l’expert dont le coût global s’établit à 103 394 euros TTC et à 8 400 euros TTC correspondant au devis montage/démontage de la terrasse sud pour permettre le démontage du mur rideau sud, ce dont il convient de déduire la somme de 65 000 euros TTC correspondant au prix du marché théoriquement conclu avec la société GFA Construction, de sorte que le montant des dommages et intérêts doit être fixé, à ce titre, à hauteur de 46 794 euros à revaloriser en fonction de l’indice BT 01 publié au mois du mois de juillet 2023 soit 55 682 euros (46 794 x 130,3 :109,5), cette somme devant être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui du mois de septembre 2018, date du devis susvisé. Elle précise que cette évaluation porte exclusivement sur les malfaçons d’exécution et de finition et relève de la responsabilité exclusive de l’entreprise. Elle entend rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice consiste à replacer la victime des désordres dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Sur son préjudice immatériel, la SCI A l’Orée du Bois indique qu’elle a mis en demeure la société GFA Construction d’achever le chantier sous dix jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2017, ce à quoi cette dernière n’a pas donné suites, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter l’allocation de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi résultant de la perte de loyers des locaux dont elle est propriétaire et qui ne peuvent être loués en l’état, à compter de la date d’expiration du délai imparti par la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2017, soit le 7 décembre 2017, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [H], le 24 janvier 2019, soit sur une période arrondie de treize mois sur la base d’une valeur locative de 1 800 euros HT par mois, soit une perte de loyer potentielle de 46 800 euros HT. Elle considère qu’elle a perdu une chance de l’ordre de 50% d’encaisser un loyer durant la période considérée, de sorte qu’une créance de 23 400 euros doit être légitimement retenue à titre de dommages-intérêts.
La société A l’Orée du Bois indique que sa créance doit être fixée à 79 323,18 euros en tenant compte :
des acomptes encaissés par le commissaire de justice qu’elle a mandaté (51 000 euros),
des intérêts qu’elle a acquis avant la liquidation sur le base du jugement de première instance (2 292 euros selon décompte de Me [M]),
des frais d’exécution exposés par le commissaire de justice (849,18 euros),
de l’indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Le 9 août 2023, la société A l’Orée du Bois a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ Air à hauteur de 79 323,18 euros.
La SELARL MJ Air, appelée en intervention forcée, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de la société A l’Orée du Bois ont été signifiées à personne n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des sociétés GFA Construction et A l’Orée du Bois aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater la reprise de l’instance dès lors que la société A l’Orée du Bois a appelé en intervention forcée la SELARL MJ Air et a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur.
I) Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des dispositions combinées des articles 1227 et 1217 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur l’inexécution contractuelle
Au soutien de sa demande de résolution du contrat la liant à la société GFA Construction et pour justifier de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles, la société A l’Orée du Bois se prévaut du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [H].
Celui-ci indique que :
les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas en état d’être réceptionnés même avec des réserves puisqu’il y a des parties manquantes, des défauts de mise en oeuvre qui ne sont pas de simples finitions, contrairement à ce que soutient la société GFA Construction,
il y a des malfaçons d’exécution et des défauts de finition à savoir :
défaut du support pour l’ensemble menuisé repéré 4.1, ce support ayant été accepté par la société A l’Orée du Bois mais partiellement repris par un rabotage inapproprié,
une exécution incomplète (voire absente) des joints d’étanchéité entre les montants des ensembles menuisés et la maçonnerie et/ou les retours de bardage, répertoriée notamment sur l’ensemble 4.1 mais constatée aussi sur d’autres ensembles,
des malfaçons dans la mise en oeuvre des vitrages (joints mal posés ou dégradés, absence de joint, parcloses défaillantes…)
des défauts de mise en oeuvre et de réglage des points de fermeture du châssis coulissant repéré 3.1 ayant entraîné des dégradations de nervures (marques de pièce ou d’outil) ; châssis présentant, en plus, une relative flexibilité
des rayures sur une pièce d’appui et sur une bavette
l’absence d’axe de gonds en partie basse de fenêtres et porte
des assemblages de dormants qui laissent entrevoir un jour
des ouvrants mal réglés
les malfaçons trouvent principalement leur origine dans la fabrication et l’exécution des ouvrages, les défauts d’assemblage relevant de la fabrication et les autres ayant pour origine la mise en oeuvre sur le chantier et les finitions à savoir que :
1. les éléments des ensembles menuisés ont été livrés sur chantier et assemblés sur le site puis montés par les ouvriers,
2. la plupart des vitrages ont été posés sur chantier, cette pratique ne présentant pas toutes les garanties d’une parfaite mise en oeuvre,
3. une qualification insuffisante pour les travaux sollicités de pose de menuiseries extérieures ou de façade-rideau, la société GFA Construction ayant pour spécialité la maçonnerie.
Il est à souligner que l’expert indique qu’il ne dispose pas d’éléments (plans de détails, plans d’exécution, référentiels) qui lui permettent de formuler un avis sur la conception même des ouvrages en cause mais retient que les défauts d’assemblages identifiés et la faible inertie apparente des profilés utilisés l’amènent à douter de la pérennité des ouvrages conçus en mur-rideau
la responsabilité de la société GFA Construction est à retenir s’agissant des malfaçons de fabrication, d’exécution et de finition.
La société GFA Construction invoque des voies de fait qui ne lui seraient pas imputables pour expliquer les rayures et l’absence de gonds sur le chantier, ce dont elle ne justifie cependant pas, étant souligné qu’elle reconnait qu’elle avait la garde de ses ouvrages.
En outre, comme l’a indiqué le jugement entrepris, la société GFA Construction ne produit aucun document de nature à démontrer qu’elle avait les compétences requises pour procéder aux travaux commandés, lesquelles ont été mises en doute par l’expert au regard de ses constatations.
La société GFA Construction ne justifie pas plus de son affirmation selon laquelle la société A l’Orée du Bois lui a interdit l’accès au chantier alors que, cette dernière, le 20 novembre 2017 l’avait clairement mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à intervenir pour effectuer les reprises nécessaires et parachever les travaux commandés, étant souligné que la société GFA Construction n’y a répondu qu’au mois de mars 2018 pour manifester son désaccord.
Dès lors, il y a lieu de confirmer ledit jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire liant les sociétés GFA Construction et A l’Orée du Bois, les fautes d’exécution et de finition commises par celle-ci étant, caractérisées, nombreuses et suffisamment graves.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Aux termes des dispositions :
de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre,
des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La GFA Construction est ainsi redevable des sommes suivantes envers la société A l’Orée du Bois :
45 000 euros à la société A l’Orée du Bois au titre de l’acompte versé à la société GFA Construction,
21 316,80 euros TTC correspondant au coût de la dépose des châssis existants pour repose des ensembles neufs, soit 12 916,80 euros TTC selon le devis D180314 du 28 septembre 2018 de la SARL Heitz retenu par l’expert judiciaire et à celui du démontage/remontage d’une mezzanine pour permettre le remplacement des ensembles menuisés de la façade sud, soit 8 400 euros TTC selon le devis du 7 janvier 2019 de la SASU CMS également retenu par l’expert,
25 477,60 euros TTC correspondant au surcoût généré par la résolution du contrat contraignant la SCI A l’Orée du Bois à avoir recours à une autre entreprise pour mener à bien les travaux projetés initialement soit :
(103 394,40 euros TTC -12 916,80 euros TTC) ' 65 000 euros TTC.
Considération prise de ce que les devis Heitz et CMS sont anciens, il y a lieu de faire droit à la demande d’indexation de la société A l’Orée du Bois sur la somme 46 794,40 euros (21 316,80 € + 25 477,60 €) laquelle se calcule comme suit :
46 794,40 euros x 130,3 (indice BT01 juillet 2023)] : 109,5 (indice BT01 septembre 2018) = 55 683,19 euros TTC, montant ramené à 55 682 euros TTC tel que sollicité par la société A l’Orée du Bois.
S’agissant des dommages et intérêts demandés par la société A l’Orée du Bois au titre de son préjudice immatériel résultant de la perte de loyers, c’est avec pertinence que le jugement entrepris l’a rejetée considération prise de ce qu’aucun délai contractuel n’avait été fixé entre les parties.
De surcroît, si aux termes de son courrier du 20 novembre 2017, la SCI A l’Orée du Bois a laissé à la société GFA Construction un délai de dix jours pour donner suite à sa mise en demeure de procéder à la reprise des désordres et achever les travaux contractuellement prévus, elle ne justifie, cependant, pas de ce qu’à l’échéance du délai imparti, elle avait entrepris des démarches pour donner à bail les locaux en cause, lesquels n’étaient, au demeurant, pas en état d’être loués à l’issue du délai de dix jours imparti.
*
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société A l’Orée du Bois au titre du préjudice immatériel. Il est infirmé pour le surplus.
Considération prise de ce que la société GFA Construction a déjà versé à la société A l’Orée du Bois la somme de 51 000 euros et de ce qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer la créance de la société A l’Orée du Bois au passif de la société GFA Construction à la somme de 49 682 euros ([45 000 € + 55 682 €] ' 51 000 €).
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. Il y a lieu de fixer au passif de la société GFA Construction en liquidation judiciaire les dépens de l’instance de premier ressort y compris ceux de la procédure de référé RG n°18/00230 ainsi que la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés par la société A l’Orée du Bois en premier ressort.
Considération prise de ce qu’ils se sont révélées utiles au déroulement de la procédure collective, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société GFA Construction et de condamner la société MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la société GFA Construction à payer à la société A l’Orée du Bois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La demande d’indemnité de la société GFA Construction formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
condamné la SASU GFA Construction à verser à la SCI A l’Orée du Bois les sommes de :
45 000 euros au titre des acomptes perçus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
10 764 euros HT, outre TVA applicable au moment de l’exécution du jugement, indexée sur l’indice BT 01 avec le mois de septembre 2018 comme indice de référence,
8 400 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 avec le mois de septembre 2018 comme indice de référence ;
condamné la SASU GFA Construction aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en référé RG n°18/00230 dont le coût de l’expertise [H], outre à verser à la SCI A l’Orée du Bois la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME, dans les limites de l’appel, pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la SASU GFA Construction en liquidation judiciaire comme suit la créance de la SCI A l’Orée du Bois :
la somme de 49 682 euros au titre des conséquences de la résolution du contrat liant les parties,
les dépens de l’instance de premier ressort, y compris ceux de la procédure de référé 18/230,
la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;
MET les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SASU GFA Construction
CONDAMNE la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU GFA Construction à payer à la SCI A l’Orée du Bois la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande d’indemnité de la SASU GFA Construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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