Irrecevabilité 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 avr. 2024, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II5J
N° de minute : 139/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [X] [T] [B]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [X] [T] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [X] [T] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h45 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [X] [T] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Avril 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [T] [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 avril 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [T] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Avril 2024 à 17h21 ;
VU les demandes d’observations délivrées le 17 avril 2024 au greffe du centre de rétention, à l’ASSFAM, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, à la SELARL CENTAURE Avocats et à M. Le Procureur Général ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’association Assfam , Monsieur X se disant [X] [T] [B], son conseil, le préfet du Bas- Rhin et son conseil ont été informés chacun le 17 avril 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [T] [B], par courriel reçu au greffe le 17 avril 2024 à 14h29, a fait valoir que l’acte d’appel était motivé puisqu’il demandait au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation de rétention administrative .
La préfecture , par un message reçu le 17 avril 2024 à 14h59, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en indiquant que le fait de demander au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête ne constituait pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés,
l’irrégularité alléguée; qu’en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Sur ce
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes, que la déclaration d’appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, une déclaration d’appel est susceptible d’être régularisée avant l’expiration du délai d’appel, les moyens énoncés dans l’acte d’appel pouvant être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, par exemple par le dépôt d’un mémoire ou de conclusions.
(1 re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17.647, 1 re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel rédigée par l’association Assfam , Monsieur X se disant [X] [T] [B], qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, indique reprendre les moyens développés en première instance, sans les développer, et argue qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
***
En l’espèce, il ser rappelé que selon une jurisprudence constante l’appelant ne peut motiver son appel en faisant référence aux moyens développés en première instance, chaque moyen, s’il est repris, devant être développé à hauteur de cour, sous peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d’appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s’analyser en un moyen d’appel, dès lors qu’elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l’appelant n’énonce pas que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l’appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l’appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d’une délégation de signature.
L’article L743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qui consacre le droit d’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n’a pas instauré un double contrôle des décisions de l’administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d’erreur d’appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rappeler, dans une déclaration d’appel , les textes applicables et citer des décisions rendues par d’autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation’ de l’appel, si l’appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l’espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n’a pas été respectée, ce qui motive son appel.
Il sera par ailleurs rappelé, qu’aux termes de la convention conclue avec la préfecture du Bas- Rhin, l’association Assfam est destinataire des pièces des dossiers des retenus et qu’elle est donc en mesure de déterminer si l’auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative est régulièrement délégué ou non et d’agir en conséquence , plutôt que d’invoquer ce moyen sans le caractériser en fait.
Rien n’empêche, au demeurant, l’appelant de se contenter d’une simple motivation de fait.
En l’espèce le moyen d’ appel est dénué d’élément de contestation à l’égard de l’ordonnance querellée et en outre, n’est pas qualifié en fait.
Par conséquent, il convient de constater que l’acte d’appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l’appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur X se disant [X] [T] [B] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 16 avril 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [X] [T] [B]
— à Maître Raphaël REINS
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [T] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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