Irrecevabilité 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 janv. 2024, n° 21/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 2/24
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Stephanie ROTH
Le 03.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04899 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5P
Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2021 par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
prise en la personne de son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS DE LA PROCEDURE :
À la suite d’un accident de la circulation, M. [H] [I] a été condamné, par jugement du 3 juin 2008, à indemniser M. [J] [S] de son préjudice.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu et a proposé à M. [J] [S] une indemnisation à hauteur de 54.739,80 euros, que ce dernier a acceptée en date du 17 mai 2011.
Par jugement du 23 novembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de Saverne, M. [H] [I] a été condamné à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 54.739,80 euros et à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a procédé à la signification de ce jugement, par acte d’huissier de Justice en date du 10 décembre 2012, et a initié une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [H] [I], qui a été effective de la fin de l’année 2012 à l’année 2018.
Dans le cadre de cette saisie, M. [H] [I] a payé la somme de 7.766,63 euros, le solde de la créance s’élevant à la somme de 78.902,89 euros en raison du montant des intérêts (qui s’élevait à 28.967,56 euros), ainsi que des frais de procédure et de poursuites mis à sa charge.
Par jugement du 3 août 2018, M. [H] [I] a été admis au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en application des articles L.670-1 et suivants du code de commerce.
Par suite, la procédure de liquidation de M. [H] [I] a été clôturée en date du 8 février 2019, pour insuffisance d’actif.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a saisi, en fin d’année 2020, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saverne, d’une nouvelle demande en saisie des rémunérations à l’encontre de l’appelant.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a vu sa demande déclarée irrecevable par jugement du 18 février 2021, pour le non-respect de la procédure énoncée à l’article L. 643-11 du code de commerce.
Par requête déposée le 6 septembre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a sollicité du président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne, le recouvrement de son droit de poursuite individuelle en application de l’article L.643-11, I, 2° du code de commerce.
C’est dans ce contexte que le 10 septembre 2021, le président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne a, sans audience :
— CONSTATÉ que la créance du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à l’encontre de M. [H] [I] remplit les conditions de l’article L.643-11 I. 2° du code de commerce ;
— ORDONNÉ le recouvrement du droit de poursuite individuelle du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à l’encontre de M. [H] [I] ;
— ORDONNÉ l’exécution sur minute.
Par une déclaration faite au greffe en date du 29 novembre 2021, M. [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance rendue sur requête.
Par une déclaration faite au greffe en date du 21 décembre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’est constitué partie intimée dans la présente procédure.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 3 novembre 2023 – qui reprennent les conclusions du 25 février 2022 – transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [H] [I] demande à la Cour de :
— DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel,
— DÉCLARER le présent appel recevable et bien fondé ;
SUR L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE ATTAQUÉE :
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que M. [H] [I] n’a été ni appelé ni entendu dans le cadre de l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 10 septembre 2021 ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’ordonnance du 10 septembre 2021 du président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que le fait que M. [H] [I] n’ait été ni appelé ni entendu, ce qui l’a nécessairement privé d’un degré de juridiction ;
En conséquence,
— ANNULER l’ordonnance du président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne du 10 septembre 2021 pour non-respect du contradictoire ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION :
À titre principal,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il est de bonne justice de renvoyer l’affaire devant la Juridiction de première instance matériellement et territorialement compétente ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il appartenait au Président de la chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal Judiciaire de Saverne de connaître de la requête présentée par le FGAO ;
En conséquence,
— RENVOYER la présente affaire devant Madame ou Monsieur le Président de la chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal Judiciaire de Saverne ;
À titre subsidiaire,
— RENVOYER la présente affaire à une date ultérieure qu’il plaira à la Cour pour conclusions au fond de l’appelant ;
SUR LES FRAIS
— CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [H] [I] soutient la recevabilité de son appel, et affirme qu’au regard des règles légales et jurisprudentielles en vigueur, il apparaîtrait que, contrairement à ce qu’indiquent le premier juge et l’huissier de Justice, seule la voie de l’appel serait ouverte à l’encontre de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 643-11 du code de commerce. Il soutient que l’ordonnance déférée devrait être annulée, pour avoir été rendue sans audience et en méconnaissance du respect du principe du contradictoire, l’acte de signification de l’ordonnance, daté du 18 novembre 2021, indiquant que l’ordonnance dont il s’agit relèverait des articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Si la cour s’estimait compétente pour connaître du fond du dossier après l’annulation de l’ordonnance du 10 septembre 2021, il conviendrait de renvoyer la présente instance à une date ultérieure, pour lui permettre d’exposer ses arguments et de conclure au fond.
Par ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande à la Cour de :
In limine litis,
— DÉCLARER irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2021 par M. [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 10 septembre 2021,
A titre principal,
— CONSTATER que le non-respect des dispositions de l’article R. 643-20 du code de commerce par le premier juge n’a pas fait grief à M. [H] [I],
— DÉCLARER valide l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 10 septembre 2021,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’effet dévolutif total de l’appel formé par M. [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 10 septembre 2021,
Et statuant sur le fond,
— CONSTATER que la créance du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à l’encontre de M. [H] [I] remplit les conditions de l’article L. 643-11 I. 2° du code de commerce,
— ORDONNER le recouvrement du droit de poursuite individuelle du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à l’encontre de M. [H] [I],
En tout état de cause,
— REJETER toute prétention contraire de M. [H] [I],
— CONDAMNER M. [H] [I] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le Fonds soutient que l’appel de M. [H] [I] serait irrecevable ; suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre, le fonds a saisi le Président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE, afin qu’il constate que sa créance détenue sur M. [H] [I] remplissait les conditions de l’article L 643-11 I. 2° du Code de Commerce et ordonne le recouvrement de son droit de poursuite individuelle à l’égard de M. [H] [I].
Or l’ordonnance du 10 septembre 2021, qui a fait droit à sa demande, conformément à l’article 496 du Code de Procédure civile, ne serait pas susceptible d’appel. M. [H] [I] aurait dû saisir le Président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE, pour contester l’ordonnance.
Sur la validité de l’ordonnance déférée, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne conteste pas que M. [H] [I] n’a été ni entendu, ni appelé par le premier juge. Mais, il fait valoir avoir pris le soin, par l’intermédiaire de son conseil, d’avertir celui de M. [H] [I] du dépôt d’une requête aux fins de recouvrement d’un droit de poursuite individuelle devant le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, sur le fondement de l’article L. 643-11 V. du code de commerce, le jour même de ce dépôt, soit le 6 septembre 2021.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES expose avoir également fait signifier le 29 novembre 2021 à M. [H] [I], la décision rendue par cette juridiction le 10 septembre 2021, de sorte que ce dernier aurait pu la contester si nécessaire. En tout état de cause, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES conteste l’existence d’un quelconque grief pour M. [I].
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES soutient enfin, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le motif de nullité présentement en cause n’étant pas lié à une irrégularité de la saisine du premier juge au sens des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel, prévu à l’alinéa 2 de cet article, devrait jouer pleinement.
Sur le fond, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES indique que M. [H] [I] aurait disposé d’un délai jusqu’au 29 février 2022, pour conclure sur le fond : en l’absence de conclusions dans ce délai, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES estime qu’il ne serait désormais plus recevable à le faire.
Puis, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’estime bien fondé à demander le paiement des sommes payées à M. [J] [S], malgré la procédure de liquidation judiciaire dont M. [H] [I] a fait l’objet, en soutenant que sa créance trouverait précisément son origine dans une infraction pénale, pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie par un jugement du 3 juin 2008. La responsabilité civile de M. [H] [I], pour les préjudices de M. [J] [S] résulte des infractions pénales commises, pour lesquelles il a été condamné par le jugement du 23 novembre 2012. Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime directe.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
SUR CE :
L’article L. 643-11 I. du code de commerce dispose que 'Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur'. Cependant le 2ème point du I. de ce même article, précise qu’il est fait exception à cette règle notamment '2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie [.]'.
L’article L. 643-11 V. du même code précise que 'Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance'.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 643-20 du code de commerce, que 'Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article (.)'
S’agissant des ordonnances rendues sur requête, les articles 495, 496 et 497 du code de procédure civile, disposent respectivement que :
'L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.'
'S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, Monsieur [I] a, par jugement du 3 août 2018, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2018, le Fonds de Garantie a déclaré sa créance d’un montant de 67.783,32 euros en principal, frais et intérêts auprès du liquidateur.
La procédure de liquidation judiciaire, prononcée le 3 août 2018, a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 février 2019, de sorte que le Fonds de Garantie a saisi, par requête reçue le 10 septembre 2021, le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, afin qu’il puisse constater que sa créance remplissait les conditions de l’article L. 643-11 I. 2° du code de commerce et ordonner le recouvrement de son droit de poursuite individuelle à l’égard de Monsieur [I], ce que ce dernier lui a accordé dans son ordonnance du 10 septembre 2021.
Il s’en déduit que comme il a été fait droit à la requête, seule la procédure de référé était ouverte à celui auquel l’ordonnance fait grief, l’appel n’étant possible qu’après que ce dernier ait référé au magistrat qui a rendu l’ordonnance critiquée et que si ce dernier a refusé de la modifier ou de la rétracter, (Civ. 2ème, 24 avril 1989, n° 88-10.941).
D’une part, contrairement à ce qu’il avance, les jurisprudences sur lesquelles M. [H] [I] se fonde qui indiquent que la seule voie de recours est l’appel, sont hors de propos, en ce qu’elles concernent uniquement des ordonnances qui ont accordé un titre exécutoire à une créance admise au passif de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et non des ordonnances autorisant le créancier à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre du débiteur, comme c’est le cas en l’espèce.
D’autre part, il y a lieu de constater que l’appelant ne saurait tirer argument d’une éventuelle nullité de l’ordonnance du fait d’un défaut de contradictoire, en ce sens que l’instance en rétractation a justement pour but de permettre d’organiser devant le juge qui a rendu l’ordonnance, un débat contradictoire portant sur les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande en rétractation de celle-ci (Civ. 2ème 19 mars 2020).
Par conséquent, conformément à l’article 496 du code de procédure civile, applicable au cas d’espèce, l’ordonnance du 10 décembre 2021 n’était pas susceptible d’appel en l’état. L’appel de Monsieur [I] sera déclaré irrecevable.
M. [H] [I], succombant, sera condamné aux dépens de l’appel et à verser une somme de 1 200 euros au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande fondée sur cet article sera écartée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
— DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2021 par Monsieur [H] [I], à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 10 septembre 2021,
— CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens d’appel,
— CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande formulée par Monsieur [H] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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