Infirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 avr. 2024, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II7N
N° de minute : 142/2024
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [W]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 novembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [B] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [B] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15 avril 2024 à 16h00 ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 17 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Avril 2024 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [B] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de dix heures ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Avril 2024 à 15h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 18h17 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’audience ;
VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 19 avril 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU l’avis d’audience délivré le 18 avril 2024 à [G] [R], interprète en langue albanaise assermenté, à [B] [W] ;
VU l’appel formé par le conseil de la prefecture le 19 avril 2024 ;
Après avoir entendu M. [B] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [R], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 18 avril 2024 prononcée à 9h52, dont appel, a débouté le Préfet du Haut-Rhin de sa demande d’une première prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [B] [W].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré l’absence de fondement à la privation de la liberté entre la levée de la garde à vue et le placement au centre de rétention ; qu’il appartenait à la Préfecture de joindre à sa requête les principaux procès-verbaux de police relatifs à la phase d’interpellation de l’étranger afin de permettre au juge d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la privation de liberté antérieure au placement en rétention et qu’en l’espèce, il ressortait des seules pièces produites qu’il n’ a pas été possible de déterminer sous quel régime était placé M. [W] entre la levée de sa garde à vue le 15 avril à 9h et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet le même jour à 16h.
Il est par ailleurs rappelé que par ordonnance du 18 avril 2024 à 18h17 le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Colmar a déclaré l’appel du Procureur de la République de Strasbourg suspensif et a dit que l’audience au fond se tiendrait le 19 avril 2024 à 14h30.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance et à ce qu’il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative, le préfet du Haut-Rhin a fait valoir qu’il n’avait pas accès aux documents liés à la comparution de l’intéressé devant la chambre correctionnelle après la levée de la garde à vue et avant le placement de ce dernier en rétention au CRA. Il explique que l’administration n’était pas à même de fournir des éléments sur une procédure judiciaire à laquelle elle n’avait pas accès et que si le juge des libertés et de la détention a fait des vérifications sur le logiciel Cassiopée avant de rendre sa décision, il ne pouvait pas plus avoir accès à ce type de renseignements.
Le Préfet explique que la seule information qu’il détenait était l’heure de début de l’audience de comparution immédiate, à savoir 14h le 15 avril 2024 et que cette pièce avait été transmise au juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M. [W] a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 9H52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 avril 2024 à 10h01 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence de fondement à la privation de liberté entre la levée de la garde à vue et le placement au centre de rétention :
Aux termes de l’article R. 743-2 du Ceseda, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.»
La réécriture de l’article L 743-12 du CESEDA par la loi du 26 janvier 2024 n° 2024-42 a pour conséquence que les effets d’une irrégularité constitutifs d’une atteinte aux droits d’un retenu peuvent être rétablis avant la clôture des débats.
La cour rappelle tout d’abord que M. [W] a été placé en rétention le 14 avril 2024 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (« l’OQT ») datant du 14 novembre 2023. Il y a lieu de préciser qu’un routing d’éloignement a été obtenu pour le 2 mai prochain.
En l’espèce, si le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure de placement irrégulière s’agissant de l’absence de précision quant au sort de M. [W] entre la levée de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, la cour ne peut que considérer qu’il ressort tout d’abord de l’acte d’appel dit « suspensif » du Procureur de la République de Strasbourg que M. [W] a été déféré le matin du 15 avril 2024 à l’issue de sa garde à vue puis a été jugé devant le tribunal correctionnel où il a été relaxé pour des faits de violences conjugales.
Cet élément est d’ailleurs confirmé par la lecture du procès-verbal dressé par le SLPJ de [Localité 2] qui indique « Sur vos instructions, il vous était présenté le 15 avril 2024 à 9h pour une CI à 14 h».
Enfin et surtout, la cour ne peut que constater qu’il ressort du procès-verbal d’audience devant le juge des libertés et de la détention que M. [W] admet lui-même et explique sans hésitation aucune : « j’ai attendu au tribunal de Mulhouse 5-6 heures ['] j’ai attendu de 9h à 14h, j’ai été jugé à 14h, j’ai été déclaré innocent à 15h ».
Lors des débats devant la cour, M. [W] a précisé sur demande du magistrat, qu’après son audience de comparution immédiate il a été conduit au commissariat puis, à [Localité 3].
Il est par ailleurs évident qu’à l’issue de l’audience de comparution immédiate, il était nécessaire de procéder aux formalités d’usage, de reconduire M. [W] dans les geôles, de sorte que la notification du placement en rétention à 16h n’apparaît pas comme étant démesurée ;
Enfin, la cour observe que l’article R.743-2 du CESEDA n’impose pas à l’autorité préfectorale de produire de plus amples pièces que celles prévues par ce texte et qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir apporté des éléments que seules les juridictions pénales peuvent détenir tel le plumitif d’audience ou encore des informations issues de l’accès à des logiciels métiers du ministère de la Justice.
De ce qui précède, la procédure sera déclarée parfaitement régulière.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la prolongation de la rétention administrative ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et M. LE PREFET recevables en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 avril 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2024 à 15 h 10 , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [B] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Avril 2024 à 15 h 10
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [W]
En visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [W]
— à Me REINS
— à M. LE PREFET
— à l’avocat de la préfecture
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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