Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 mars 2024, n° 22/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux avocats
Copie par LS aux parties
Transmis par courriel
à Mme [I], médiateur
le 26 mars 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/00739 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYYS
Minute n° : 128/2024
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [W] [M] et
Madame [N] [H] épouse [M]
demeurant tous deux [Adresse 3] à
[Localité 10]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [E] [C] épouse [B]
demeurant [Adresse 4] à
[Localité 10]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu, en présence de [V] [K], greffière stagiaire, les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 21 février 2024, statuons comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 janvier 2022 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par Mme [H] épouse [M] et par M . [M] le 18 février 2022 par voie électronique ;
Vu la requête aux fins de vue des lieux transmise par les appelants par voie électronique le 27 novembre 2023 ;
Vu l’audience du 21 février 2024 et les observations des conseils des parties, le conseil de l’intimée étant favorable à une vue des lieux ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige concerne les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], section [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 4] à [Localité 10].
La solution du litige, qu’elle soit amiable ou judiciaire, supposera, d’abord, d’identifier clairement les propriétaires des fonds concernés.
M. et Mme [M] seront ainsi invités à produire les extraits du Livre Foncier concernant les parcelles sises section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], au lieudit [Adresse 4] à [Localité 10].
***
Il résulte du dossier de première instance qu’une mesure de vue de lieux a déjà été effectuée par le juge de première instance, qui a dressé un procès-verbal de transport sur les lieux du 6 décembre 2019. Des plans et photographies sont, en outre, produits par les parties.
Les faits dont dépendent la solution du litige ne nécessitent dès lors pas une nouvelle vue des lieux, qui n’apparaît donc pas utile à la solution judiciaire du litige, ni constituer la solution la plus simple en vue de rechercher un éventuel accord des parties, qui nécessite, eu égard aux différents points susceptibles d’être envisagés, un certain temps pour y parvenir et, le cas échéant, rédiger un protocole d’accord.
La requête sera donc rejetée.
***
En revanche, l’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Invitons M. et Mme [M] à produire, avant le 25 avril 2024, les extraits du Livre Foncier concernant les parcelles sises section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], au lieudit [Adresse 4] à [Localité 10];
Rejetons la requête aux fins de vue des lieux ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer Mme [X] [I], [Adresse 6] [Localité 5] ([Courriel 9] ; [XXXXXXXX01]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (500 euros seront payés par M. et Mme [M] ; 500 euros seront payés par Mme [C]) ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties,
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans les six semaines suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 29 mai 2024 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
Réservons les dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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