Confirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 janv. 2024, n° 22/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/63
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00245
N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5H
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.C.O.P. S.A. FONDERIE DE LA BRUCHE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 22 190 075
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE a embauché M. [Z] [X] en qualité d’agent de production, en contrat à durée déterminée à compter du 24 août 1999, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2000.
Depuis 2007, M. [Z] [X] occupait les fonctions d’opérateur d’usinage.
Au mois de mars 2007, M. [Z] [X] a été élu représentant du personnel au sein du comité d’entreprise. Son mandat a pris fin à la suite des élections dont le second tour s’est tenu le 12 mars 2019.
Le 04 avril 2019, la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE a notifié à M. [Z] [X] une mise à pied de cinq jours pour avoir travaillé sur un centre d’usinage portes ouvertes, en désactivant le système de sécurité.
Le 25 septembre 2019, la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE a convoqué M. [Z] [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 24 octobre 2019, la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE a notifié à M. [Z] [X] son licenciement pour faute simple, reprochant au salarié de ne pas avoir respecté les consignes en n’effectuant pas tous les contrôles des pièces qui lui étaient demandés.
Le 05 février 2020, M. [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de parts sociales,
— débouté M. [Z] [X] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [X] aux dépens.
M. [Z] [X] a interjeté appel le 17 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 juin 2023, M. [Z] [X] demande d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de parts sociales, et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement, intervenu durant la période de protection des représentants du personnel et sans autorisation préalable de l’inspection du travail, est nul,
— condamner la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE au paiement de la somme de 29 051,50 euros à titre de dommages et intérêts
— dire que le licenciement intervient en raison des fonctions représentatives occupées par M. [Z] [X] et qu’il est nul,
— condamner la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE à verser M. [Z] [X] la somme de 29 051,50 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE à verser M. [Z] [X] la somme de 29 051,50 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que le salarie moyen sur les douze derniers mois s’élève à 1 874,29 euros,
— condamner la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2023, la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que M. [Z] [X] a abandonné sa demande de remboursement de parts sociales, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 septembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat est nul.
En l’espèce, M. [Z] [X] soutient que son mandat d’élu du comité social et économique s’est achevé le 25 mars 2019 et qu’il bénéficiait de la protection attachée à ce mandat jusqu’au 25 septembre 2019, date de l’envoi de la lettre de licenciement.
La S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE produit le procès-verbal des dernières élections au comité social et économique duquel il résulte qu’elles ont été organisées le 12 février 2019 pour le premier tour et le 12 mars 2019 pour le second tour.
M. [Z] [X] oppose à l’employeur que l’élection de nouveaux élus n’a pas pour effet d’écourter le mandat des élus précédents et que, si l’élection suivante est organisée avant la fin de leur mandat, celui-ci se poursuit jusqu’à son terme, le mandat des nouveaux élus ne débutant qu’à la fin de la période de quatre ans.
Il apparaît toutefois que M. [Z] [X] a été élu à deux reprises lors d’élections dont le second tour s’est tenu le 15 décembre 2009 pour les premières et le 28 janvier 2014 pour les secondes, ce qui résulte des procès-verbaux produits par l’employeur. Les élections de 2009 faisaient suite à celles qui s’étaient tenues le 20 décembre 2005. Le premier mandat de M. [Z] [X] a donc débuté le 20 décembre 2009 pour s’achever le 28 janvier 2014. Son second mandat a été prolongé au-delà de la durée normale de quatre ans, jusqu’au 12 mars 2019, date de la proclamation des résultats des élections suivantes. Aucun élément ne permet de considérer que ce second mandat se serait poursuivi après cette date.
Le salarié a ainsi bénéficié de la protection attachée à son mandat de représentant du personnel jusqu’au 12 septembre 2019 et n’en bénéficiait plus à la date de l’envoi de la lettre de convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’employeur n’était donc pas tenu de consulter le comité social et économique ni de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
M. [Z] [X] ne produit par ailleurs aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un lien entre le mandat qu’il a exercé jusqu’au 12 mars 2019 et son licenciement. Un tel lien ne peut pas se déduire de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet le 04 avril 2019 et qu’il n’a pas entendu contester dans le cadre de la présente procédure ni du fait que la convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement lui a été notifiée treize jours après la fin de la période de protection.
Il convient en conséquence de débouter M. [Z] [X] de sa demande tendant à l’annulation du licenciement, formée pour la première fois à hauteur d’appel.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Dans la lettre de licenciement du 24 octobre 2019, l’employeur formule le grief suivant : « le 12 septembre 2019, le responsable parachèvement, a dû constater une nouvelle difficulté, à savoir que vous n’aviez pas appliqué les consignes de contrôle sur la plaque intermédiaire Sonceboz P697, machine usinage 766. Plus particulièrement, force est de constater que vous n’avez pas respecté les consignes 11 et 12 de l’Instruction d’autocontrôle parachèvement (IACP) « contrôle 100 % des pièces ». Le responsable a observé que vous étiez en train de réaliser le contrôle de la plaque P697 et a pu constater que le contrôle 11 « passage dans la pince pour le minimum » et le contrôle 12 « contrôle planéité » n’avaient pas été faits sur les quatre pièces issues de l’usinage. Après blocage de la production et contrôle des pièces, il a été refait les contrôles des pièces limites en votre présence et vous avez pu constater avec votre responsable que 8 pièces étaient non-conformes (contrôle passage minimum non-conforme). Il vous a été demandé pour quelle raison les consignes n’étaient pas respectées. Vous vous êtes contenté de confirmer que vous n’aviez pas réalisé à 100 % les contrôles demandés. »
Pour justifier de la réalité des griefs reprochés à M. [Z] [X], la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE produit la fiche qui détaille l’ensemble des points de contrôle à effectuer par le salarié, en particulier les points n°11 et 12 que le salarié n’aurait pas respectés. Il résulte par ailleurs d’une attestation rédigée par le salarié responsable du parachèvement que celui-ci a constaté le 12 septembre 2019 que M. [Z] [X] ne réalisait pas les contrôles en question. Le témoin précise qu’il a alors bloqué la production et que le recontrôle des pièces a permis de constaté la non-conformité de huit pièces sur une soixantaine. Il ajoute que M. [Z] [X] avait alors reconnu qu’il n’avait pas réalisé la totalité des contrôles demandés.
Si M. [Z] [X] conteste cette attestation au motif qu’elle a été rédigée le 04 décembre 2020, l’employeur justifie que les éléments repris par le témoin dans son attestation avaient fait l’objet d’un rapport de sa part adressé par courriel le 13 septembre 2019.
M. [Z] [X] produit pour sa part la feuille d’autocontrôle qu’il a rempli ce jour là et sur laquelle il indique avoir effectué l’ensemble des contrôles prévus. S’agissant d’un document rempli par le salarié lui-même, il ne permet pas de démontrer que M. [Z] [X] aurait effectivement réalisé les contrôles mentionnés. Par ailleurs, si ce document a été visé par le service de contrôle, cet élément démontre uniquement que la feuille d’autocontrôle a bien été remise par le salarié. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que ce service aurait vérifié que M. [Z] [X] avait bien effectué l’ensemble des contrôles prévus.
Au vu de ces éléments, la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE démontre la réalité du grief reproché au salarié.
Si M. [Z] [X] fait par ailleurs valoir l’absence de préjudice pour l’employeur, la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE explique que la production a été bloquée pour procéder à une nouvelle vérification des pièces qui a fait apparaître des pièces non conformes, ce que ne conteste pas M. [Z] [X]. L’employeur justifie en outre que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [Z] [X] le 04 avril 2019 sanctionnait déjà un non-respect des consignes par le salarié. Au vu de ces éléments, le grief apparaît d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [X] de l’ensemble des demandes tendant à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [X] au dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [Z] [X] aux dépens de l’appel.
Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [Z] [X] de sa demande d’annulation du licenciement ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la S.C.O.P. FONDERIE DE LA BRUCHE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Tunisie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Caducité ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de preuve ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société fiduciaire ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Attestation ·
- Document ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Biens ·
- Vente ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Copie ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.