Confirmation 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 févr. 2019, n° 16:02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16:02232 |
Texte intégral
Conversion de la peine de 3 mois d’emprisonnementforme en peine de 3 mois d’emprisonnement assorti Page 1 N° 2019/48
DOSSIER N° 16/02232 d’en sersis TIG de 105h ä accomplin dans un détoi dadeArrêt N° 2019/182 du 12 février 2019
18 mois ordonnée per jugement du Jardo
ST svazone COUR D’APPEL DE RENNES en date du
[…]
ARRÊT
Prononcé publiquement le 12 février 2019 par la 12ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A C Né le […] à SAINT NAZAIRE, LOIRE ATLANTIQUE (044) Fils de A Michel et de D E
De nationalité française, célibataire Demeurant 11 allée des Eglantines – Porte 3 2ème étage – 44600 SAINT-NAZAIRE Prévenu, appelant, libre, non comparant
ET:
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur Z Conseillers Monsieur X
Madame Y
Prononcé à l’audience du 12 février 2019 par Monsieur Z, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de Mme SIMON lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
Arrêt signifié DÉROULEMENT DES DÉBATS : DROJAUDH le H Hal 2019 A l’audience publique du 08 janvier 2019, le magistrat rapporteur a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant eu à sa personne connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier à domicile en application de l’article 410 du code de procédure pénale. en Mairie
Ont été entendus :
Pour mention Mr X, en son rapport,
Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ffiar
N° 2019/ z Page 2
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 12 février 2019;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-NAZAIRE par jugement contradictoire en date du 29
Avril 2016, pour
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, NATINF 007886
[…]
[…]
a déclaré A C coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 3 mois
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur A C, le 03 mai 2016, sur les dispositions pénales, M. le procureur de la République, le 03 mai 2016 contre Monsieur A C
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à A C
- d’avoir à LA BAULE ESCOUBLAC, (LOIRE-ATLANTIQUE), le 09/01/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par paroles et gestes de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, outragé M. F B, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en ayant prononcé ces mots à son endroit : « fils de pute » et « viens-là, je vais te baiser »,
faits prévus par l’article 433-5 al.2, al. 1 du Code pénal et réprimés par les articles 433-5 al.2,
433-22 du Code pénal;
- d’avoir le 09/01/2016 à LA BAULE ESCOUBLAC, (LOIRE-ATLANTIQUE), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à MM. G H et I J, dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois,
faits prévus par les articles 433-7 al. 1, 433-6 du Code pénal et réprimés par les articles 433 7 al. 1, 433-22 du Code pénal;
- d’avoir à LA BAULE ESCOUBLAC, (LOIRE-ATLANTIQUE), le 09/01/2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, hors de son
M
N° 2019/122 Page 3 domicile et sans motif légitime, porté une arme blanche ou incapacitante de catégorie D en l’espèce un couteau à cran d’arrêt,
faits prévus par les articles L.317-8 al. 1 3°, L.315-1 al. 1, L.311-2 al.1 4° du Code de la sécurité intérieure, 121 §I 3°, 1 §I 10°, 14°, 15°, §III 9°, 2 RUBRIQUE-5 2° A), B), C) du décret 2013-700 du 30/07/2013 et réprimés par les articles L.317-8 3°, L.317-12 du Code de la sécurité intérieure ;
*
EN LA FORME
Le jugement est contradictoire à l’égard de Monsieur A. Les appels interjetés dans les conditions précitées sont réguliers et recevables en la forme.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
AU FOND
Les faits :
Une patrouille de police du commissariat de LA BAULE intervient le 9 janvier 2016 vers six heures du matin Place de la victoire en raison d’une rixe s’y déroulant entre plusieurs personnes. Sur place, les policiers constatent la présence d’une dizaine de personnes visiblement alcoolisées, paraissant se connaître, dont certaines se bousculent et s’insultent
tandis que d’autres tentent de les séparer. Le motif de la dispute semble confus. Les policiers enjoignent en vain aux protagonistes de cesser leur comportement violent et de quitter les lieux. Un des individus, le prévenu, s’est alors tourné vers le sous-brigadier F B et l’a injurié en le traitant de « fils de pute » à plusieurs reprises et en ajoutant les mots < viens là, je vais te baiser », tout en faisant des signes de main en direction du policier pour l’inviter à s’approcher pour en découdre.
Les policiers ont alors pris la décision de l’interpeller. Monsieur A a pris la fuite en courant, malgré les injonctions de s’arrêter formulées par ses poursuivants. Il chute une première fois lorsqu’il se trouve face à un policier qui fait usage à son encontre d’une bombe lacrymogène, tente à nouveau de s’enfuir, mais il est finalement maintenu au sol et menotté alors qu’il se débat et gesticule pour s’opposer à son interpellation. Les policiers devront également utiliser leur bombe lacrymogène pour disperser les amis du prévenu qui cherchaient à lui prêter main-forte. Il poursuivra sa résistance lorsque les policiers tenteront de le faire monter dans leur véhicule de dotation.
Il a été trouvé porteur d’un couteau à cran d’arrêt, de marque Laguiole, pourvu d’une lame de dix centimètres.
Au commissariat de police, il poursuivra ses insultes en lançant à la cantonade les mots suivants < fils de pute, va sucer des bites, bâtards ».
Monsieur B a déposé plainte pour ces faits d’outrage.
A 12 heures 40 le même jour, le taux d’alcool de Monsieur A était mesuré à 0,60mg par litre d’air expiré, puis à 0,36 à 16 heures.
Il a été entendu en garde à vue après dégrisement. Il a déclaré avoir passé la nuit en discothèque avec des amis et avoir consommé beaucoup d’alcool, des bières et de la vodka, et s’être retrouvé au petit matin Place de victoire avec ces mêmes personnes. Une dispute a éclaté dans ce groupe. Il a cherché à calmer les esprits. Lorsque les policiers sont
M
N° 2019/ Page 4 intervenus, le groupe les a injuriés. Il reconnaît avoir prononcé les mots « fils de pute, viens là je vais te baiser » à l’encontre d’un fonctionnaire intervenant, qui selon lui l’aurait gazé. Lorsque l’enquêteur lui fait remarquer qu’il semble avoir proféré ces injures avant de prendre la fuite et d’être gazé, il répond que cela est possible. Il reconnaît également avoir poursuivi ses insultes au commissariat, car il était « bien énervé ». Enfin, il a pris la fuite en courant pour éviter de se « faire gazer ». le couteau lui appartient et il l’utilise pour manger. Il ne se souvenait plus l’avoir sur lui dans son blouson.
A l’audience, il a affirmé que les policiers avaient fait usage de bombe lacrymogène dès leur arrivée sur les lieux, être parti en courant et avoir été lui-même « gazé de la tête aux pieds »>. Le tribunal a relevé que le certificat médical établi dans le cadre de la garde à vue ne faisait pas état de cette circonstance et que le prévenu n’en avait pas parlé au médecin.
Le tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE le 29 avril 2016 l’a condamné à la peine d’emprisonnement de trois mois, outre à payer la somme de 600 euros à la partie civile, Monsieur F B, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur A, détenu pour autre cause, a comparu à l’audience.
Il a formé appel de la décision au greffe du centre pénitentiaire de Nantes le 3 mai 2016, sur le dispositif pénal. Le ministère public a fait appel incident le même jour.
Monsieur A a été cité à l’audience de la cour par acte d’huissier du 21 novembre
2018 délivré à sa personne.
Il est absent à l’audience.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision sur la culpabilité et la condamnation de Monsieur A à la peine de 7 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
SUR CE LA COUR
Sur la culpabilité :
En garde à vue après la procédure de dégrisement, Monsieur A a reconnu les faits tels qu’ils avaient été relatés dans les différents procès-verbaux établis par les policiers intervenants, puisqu’après avoir dans un premier temps indiqué qu’il avait injurié le policier après avoir reçu du gaz lacrymogène, il répondra, sur question des enquêteurs, qu’il était effectivement possible qu’il ait outragé celui-ci dès son arrivée sur les lieux. Au surplus, le certificat médical établi le concernant au commissariat tout de suite après son interpellation démontre qu’il ne peut avoir été « gazé de la tête aux pieds » comme il l’a soutenu devant le tribunal.
Les mots < fils de pute, viens-là je vais te baiser » adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique sont constitutifs d’outrages, comme portant atteinte à la dignité et à l’honneur. Le prévenu ayant tenté de prendre la fuite en courant pour échapper à son interpellation après avoir commis ces outrages, s’est débattu et a gesticulé pour échapper tant à l’opération de menottage qu’à sa conduite dans le véhicule de police. La rébellion est donc caractérisée.
Monsieur A a été enfin trouvé porteur d’un couteau pourvu d’un cran d’arrêt. Le port d’une telle arme blanche sur la voie publique est prohibé et constitutif du délit reproché au prévenu.
M P
N° 2019/ 2 Page 5
Le tribunal, par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte, a démontré que le prévenu était coupable des délits reprochés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la peine :
Le casier judiciaire de Monsieur A comporte onze condamnations, pour des faits de violence, vol aggravé et recel, abus de confiance, dégradation, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique depuis 2004. Il a notamment été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement par la cour d’assises des mineurs de la Loire Atlantique le 20 février 2008 pour des faits de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il comparaissait détenu à l’audience du 29 avril 2016, ayant fait l’objet d’une comparution immédiate le 8 février 2016 devant le tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE pour des faits notamment de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et de refus d’obtempérer aggravé, et a été condamné pour cela à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
il indique dans son audition qu’il est demandeur d’emploi, sans ressources, célibataire et sans enfants.
Il n’est pas présent à l’audience et la cour ne peut donc l’interroger sur sa personnalité.
Les faits sont particulièrement graves, s’agissant d’atteintes à l’honneur de fonctionnaires de police et de résistance illégitime à leur intervention. Ils sont au surplus commis par une personne qui ne fait aucun cas des précédents avertissements judiciaires.
La peine décidée par le tribunal, c’est-à-dire trois mois d’emprisonnement ferme, est justifiée et adaptée tant à la personnalité du prévenu qu’à la gravité des faits. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La peine ferme confirmée est due à la gravité des faits et à la personnalité de Monsieur A, toute autre peine étant manifestement inadéquate. Les conditions d’aménagement de cette peine dans le cadre des articles 132-25 et suivants du code pénal ne sont pas réunies du fait de l’absence du prévenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A C,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine en l’état ;
M
N° 2019/ 2 Page 6
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
A. SIMON P. Z
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