Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 oct. 2024, n° 24/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03379 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDU
N° de minute : 381/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [V]
né le 07 Juillet 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Val de Briey prononçant à l’encontre de M. [S] [V] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [S] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h10 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 03 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Octobre 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 04 octobre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Octobre 2024 à 15h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 octobre 2024 à l’intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à [O] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 04 octobre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître MESSAGEOT Mathilde, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 septembre 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [S] [V] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Meuse, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, que l’administration accomplissait toutes les diligences utiles , et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance, Monsieur
[S] [V] a fait valoir qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la requête en prolongation était bien délégué pour ce faire.
A l’audience, Monsieur [S] [V] assisté de son conseil a indiqué qu’il était malade et qu’il n’avait pas de chauffage dans sa chambre. Il a affirmé qu’il n’allait pas s’enfuir.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel et a ajouté que le délai de 48 heures imparti à la cour pour statuer était expiré. Elle a soutenu que son mandant présentait un état de santé incompatible avec la rétention et disposait de garanties de représentation.
Le préfet de la Meuse, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [S] [V] , à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 4 octobre 2024, à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 octobre 2024 à 15h45, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Monsieur [F] [I] est bien délégué pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Il sera observé, par ailleurs, que les moyens nouveaux développés à l’audience, après l’expiration du délai d’appel ne sont pas recevables sauf à préciser que le délai de 48 heures imparti à la cour pour statuer est prorogé au premier jour ouvrable en application de l’article 642 du code de procédure civile.
L’appelant n’invoque aucun autre moyen à l’encontre de la décision déférée; il ne ressort par ailleurs, de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Par conséquent la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Octobre 2024 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [S] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Octobre 2024 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [S] [V]
par visioconférence
l’interprète
[O] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] [V]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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