Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 sept. 2024, n° 24/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03301 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL7Z
N° de minute : 355/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [V]
né le 26 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 17 septembre 2024 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [U] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [U] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h56;
VU le recours de M. [U] [V] daté du 20 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 20 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [U] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [V], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Septembre 2024 à 11h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, au LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [U] [V] en ses déclarations, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que la personne retenue ne présente pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution propres à prévenir le risque de fuite et ainsi de soustraction à la mesure d’éloignement, à la date de la décision de placement en rétention administrative le 18 septembre 2024 ; que l’intéressé est en effet, dépourvu de document d’identité, n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et a clairement indiquer ne pas vouloir s’y conformer ;
Attendu par ailleurs, que la personne retenue a été informée de ses droits ans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que le premier Juge a constaté que les autorités compétentes ont été promptement saisies puis récemment relancées par le représentant de l’Etat ;
Attendu que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties effectives à défaut de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire national ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [U] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [U] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Septembre 2024 à 15h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [U] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MARNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Septembre 2024 à 15h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. [U] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [V]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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