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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 août 2024, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02853 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIN
N° de minute : 292/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Françoise BERINGER, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [K] [D] alias [Y] [E] alias [S] [E]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 novembre 2023 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. X se disant [K] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. X se disant [K] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h30 ;
VU la requête de M le Prefet de Meurthe-et-Moselle datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [K] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Août 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle irrecevable et ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. X se disant [K] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 18h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par ordonnance du 14 août 2024 rendue à 12h05, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a déclaré irrecevable la requête de M. Le préfet de la Meurthe et Moselle de sa demande en prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [K] [D] et a ordonné sa remise en liberté.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif le même jour à 18h.
La déclaration d’appel motivée du Procureur de la République a été notifée à l’étranger le même jour à 18h45 et à son conseil le même jour à 18h28.
A l’appui de son appel suspensif, le Procureur de la République fait valoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une grave menace à l’ordre public au vu des multiples procédures le concernant.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. X se disant [K] [D] est placé au centre de rétention administrative depuis le 8 août 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de la procédure que M. X se disant [K] [D] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et effective en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence.
M. X se disant [K] [D] ne présentant pas de garanties de représentation effectives, il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31
le vendredi 16 août 2024 à 14h30 par visioconférence
DISONS que M. X se disant [K] [D]sera en conséquence entendu à la Cour d’Appel aux lieu, jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue à l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. X se disant [K] [D]
— Maître Me Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 15 août 2024
À 14 heures 10
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [K] [D]
— à maître Me Charline LHOTE
— à la SCP CENTAURE
— Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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