Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 sept. 2024, n° 23/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/734
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03227 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQF
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 18 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail du 10 février 2020 survenu à son salarié [T] [N], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 août 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur ;
— et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la caisse n’avait pas respecté la procédure d’instruction de la demande de prise en charge prévue à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et avait ainsi porté atteinte au caractère contradictoire de cette procédure, d’une part en ne donnant pas à l’employeur, à l’issue de ses investigations, les informations relatives au délai de consultation et d’observations et sur le délai de simple consultation qui lui fait suite, et d’autre part en lui fournissant une information insuffisante et non-loyale sur la fin de la période de simple consultation qui lui était ouverte entre la fin de la période de consultation et d’observations, fixée du 29 avril au 11 mai 2020, et la décision à intervenir, annoncée comme devant être prise au plus tard le 19 mai 2020.
Cette décision a été notifiée le 28 août 2023 à la caisse, en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 4 septembre suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 24 mai 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que la prise en charge de l’accident est opposable à la société [4] ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
sur la recevabilité de son appel,
— que l’appel a été régulièrement interjeté par son directeur juridique qui disposait d’une délégation de pouvoir et de signature en matière de contentieux, qui comprenait les déclarations d’appel ;
sur l’opposabilité de la prise en charge,
— que l’employeur avait régulièrement disposé du délai de consultation et d’observations prévu à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, puis du délai de simple consultation qui lui succède jusqu’à la décision de la caisse ;
— que la caisse n’a pas à renouveler l’information de consultation dès lors que le courrier de lancement des investigations fait état des différentes dates relatives au contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce ;
— et que le fait que la décision ait été prise moins de dix jours après la fin du délai de consultation et d’observation n’était pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
La société [4], par conclusions transmises le 29 mai 2024, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— subsidiairement confirmer le jugement.
L’intimée soutient :
sur la recevabilité de l’appel,
— qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel tout organisme social doit avoir un directeur, ou un directeur général et un comptable, qui décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme avec les cotisants notamment, et de l’article L. 142-9 du même code selon lequel le représentant des parties, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial, que le signataire de l’appel, qui n’est pas le directeur de la caisse et n’est pas avocat, devait avoir reçu un pouvoir spécial, lequel n’était pas joint à l’appel et dont il n’est pas justifié ;
— que la délégation générale produite par la caisse, étant générale, ne constitue pas un pouvoir spécial pour l’affaire de l’accident de M. [N] ;
— qu’en outre elle permettait au délégataire d’agir seulement devant le tribunal, et non en appel devant la cour ;
— et que par ailleurs ce délégataire n’agissait pas en remplacement du directeur empêché ;
sur le respect du contradictoire,
— que la caisse a violé les obligations mises à sa charge par les dispositions du paragraphe II de l’article R. 448-1 du code de la sécurité sociale en omettant, à l’issue de ses investigations, de l’informer de la mise à disposition du dossier, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
— qu’il est à cet égard indifférent que la caisse ait fourni ces informations au début de ses investigations, alors que c’est à l’issue de celle-ci qu’elle devait le faire.
À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont demandé le délibéré sur leurs seules pièces et écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel est signée le 1er septembre 2023 par M. [V] [K], directeur juridique de la caisse. Celui-ci disposait d’une délégation de pouvoir du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse lui a transféré son pouvoir de direction et de contrôle dans les domaines et conditions précisé dans une annexe. Cette annexe indique que M. [K] a reçu délégation permanente pour les affaires juridiques, en particulier devant la cour d’appel.
Le pouvoir spécial d’agir devant la cour exigé à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, lorsque l’appel est exercé par le représentant d’une partie et que ce représentant n’est pas avocat, est caractérisé lorsque le pouvoir vise spécialement la procédure d’appel, sans avoir à viser spécialement l’instance particulière à l’occasion de laquelle l’appel est formé (en ce sens, Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 22 juin 2023, nº 22-11.361)
Tel étant le cas en l’espèce, le signataire de la déclaration d’appel disposait du pouvoir de représenter la caisse et que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la violation du contradictoire par la caisse
La phase d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est réglementée à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qui instaure notamment au profit de la victime et de l’employeur un premier délai de dix jours pendant lequel elles peuvent consulter le dossier et formuler des observations, puis un second délai de simple consultation, qui court entre la clôture du premier délai et la prise de décision par la caisse.
S’agissant des informations que la caisse doit adresser à la victime et à l’employeur, le premier paragraphe de ce texte prévoit que la caisse, quand elle engage des investigations, informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai d’instruction maximal de 90 jours lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
À son paragraphe II, le même texte prévoit qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, lesquels disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier, délai au terme duquel la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Le même paragraphe ajoute que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Deux obligations d’information sont ainsi prévues.
La première porte sur l’expiration du délai d’instruction maximal. Elle doit être remplie au moment où la caisse engage ses investigations. Le respect de cette obligation n’est pas contesté en l’espèce.
La seconde obligation d’information est double, en ce qu’elle porte sur les dates d’ouverture et de clôture non seulement de la période pendant laquelle victime et employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, mais aussi de la période suivante au cours de laquelle ils peuvent seulement consulter le dossier. Le texte précise que ces informations doivent être fournies au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse a adressé à l’employeur un unique courrier d’information par lequel elle lui a fourni les dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations, qui courait du 29 avril au 11 mai 2020, avant d’indiquer qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui devait intervenir au plus tard le 19 mai 2020, et qui est intervenue le 18 mai.
La cour constate que les dates d’ouverture et de clôture du délai pour consultation et éventuelles observations sont précisément indiquées dans ce courrier, Quant au délai de simple consultation qui lui fait suite, le courrier fixe la date de son ouverture avec précision, mais pas celle de sa clôture, pour laquelle il fixe une échéance maximale sans permettre aux bénéficiaires du droit de simple consultation de savoir à l’avance quand le délai expirera.
Toutefois il n’en résulte pas une atteinte au contradictoire dès lors que ce délai, limité à la possibilité de consulter de dossier et ne permettant plus de formuler des observations, n’a pas pour objet de leur permettre la contradiction, laquelle est ouverte antérieurement pendant le délai précédent et postérieurement à l’occasion des recours ouverts devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction compétente. En conséquence l’incertitude sur la durée exacte du délai de simple consultation leur fait pas grief et n’emporte donc pas inopposabilité de la décision de la caisse.
L’employeur ne conteste pas que le courrier d’information de la caisse, en date du 2 mars 2020, lui est parvenu moins de dix jours francs avant le début de la période de consultation, qui commençait le 29 avril suivant, ainsi que précédemment rappelé.
Les dispositions de l’article R. 44-8 n’imposent pas à la caisse, quant à la date à laquelle elle doit faire parvenir les informations relatives aux délais précités, d’attendre l’issue de ses investigations. Elles lui font seulement obligation de faire parvenir ces observations moins de soixante-dix jours francs après la réception de la déclaration d’accident et au moins dix jours francs avant le début de la période de consultation, délais dont la violation n’est pas soutenue.
En conséquence, la violation du contradictoire par la caisse n’étant pas caractérisée, sa décision de prendre en charge l’accident litigieux est opposable à l’employeur. Le jugement sera donc infirmé, hormis en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’employeur.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 16 août 2023, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 18 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime M. [T] [N] le du 10 février 2020 ;
Condamne la SAS [4] à payer à la même caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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