Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/689
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01302
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXO
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE PEINTURES EUROPEENNES
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 7 69 800 590
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [U], né le 10 février 1963, a été engagé par la SAS Société peintures européennes (« SPE »), le 03 mars 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial revêtement de sol.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de gros et l’entreprise comptait plus de 100 salariés.
À compter du 05 février 2020, M. [U] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 10 mai 2020.
Par courriel du 06 mai 2020, la SAS SPE a indiqué aux salariés commerciaux une reprise partielle du travail, en demi-journée, à compter du 11 mai 2020.
M. [U] a été informé de la date de reprise des activités, par ce même courriel du 06 mai 2020 et par un courriel du 07 mai 2020, avant que le directeur administratif et financier ne l’informe que l’entreprise est en " chômage partiel depuis le 17 mars [2020] ".
Dès le 15 mai 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Invoquant des manquements graves commis par son employeur, M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg, le 09 juin 2020, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 17 juin 2020, la SAS SPE a soumis à M. [U] une proposition de reclassement dans le cadre du projet de restructuration de l’entreprise, propositions refusée par le salarié par courrier du 24 juin 2020.
Par lettre recommandée du 03 juillet 2020, la SAS SPE a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 17 juillet 2020.
Par courrier du 20 juillet 2020, la SAS SPE a transmis à M. [U] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, et un courrier d’explication sur les motifs économiques du licenciement.
Le 04 août 2020, M. [U] a informé la SAS SPE de son souhait d’adhérer au dispositif du CSP.
Par courrier du 07 août 2020, la SAS SPE a informé M. [U] que son contrat de travail prendrait fin à l’issue du délai de réflexion, soit le 14 août 2020.
Parallèlement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [U], contestant son licenciement pour motif économique, a saisi une seconde fois le conseil des prud’hommes de Strasbourg, par requête du 30 octobre 2020.
Par jugement du 08 mars 2022, le conseil des prud’hommes de Strasbourg a :
— débouté M. [U] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— dit et jugé que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour transmission tardive des critères de licenciement ;
— condamné la SAS SPE à lui payer les sommes de :
* 12.855,37 € au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1.714 € au titre de rappel sur salaire pendant la période maladie,
* 171,40 € au titre des congés payés y afférents;
* 6.290,54 € au titre de rappel sur l’indemnité de congés payés ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SAS SPE aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [U] a interjeté appel de la décision le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 mai 2022, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SAS SPE à lui payer les sommes de 12.855,37 et 6.290,54 € aux titres de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et sur l’indemnité de congés payés, ainsi que constaté l’exécution provisoire de droit, condamné la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les manquements de la SAS SPE à ses obligations justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dire et juger que la résiliation judiciaire prend effet à la date du licenciement pour motif économique ;
— dire et juger qu’elle emporte les conséquences d’un licenciement aux torts de l’employeur.
À titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire n’est pas prononcée,
— dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la SAS SPE a transmis tardivement les critères d’ordre des licenciements ;
— dire et juger que la SAS SPE n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciement ;
En conséquence, condamner la SAS SPE à lui verser les indemnisations suivantes :
* 144.717,47 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre principal, 25.000 € de dommages et intérêts pour la non transmission et le non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— à titre subsidiaire, 144.717,47 € de dommages et intérêts pour la non transmission et le non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— condamner la SAS SPE à lui verser un rappel de salaire pendant la période de maladie d’un montant de 8.491,78 € brut, augmenté de 849,18 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la SAS SPE aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique 10 août 2022, la SAS SPE demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au versement de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la résiliation judiciaire
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
1. Sur l’entrave à l’exercice des fonctions, par le maintien de M. [U] en activité partielle, puis en congés payés
L’appelant invoque une discrimination de la SAS SPE, en ce que, par courriel du 06 mai 2020, elle a informé l’ensemble des commerciaux de la reprise du travail à compter du 11 mai 2020, avant de le maintenir, seul, en activité partielle et de lui imposer des congés payés durant le mois de mai 2020.
La SAS SPE, en réplique, allègue de la mauvaise interprétation de ses intentions par M. [U], en procédant à une retranscription chronologique des faits.
En l’espèce, M. [U] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 05 février 2020 au 10 mai 2020.
Le 06 mai 2020, dans le contexte des mesures de confinement répondant à l’épidémie de COVID-19, M. [J] [V], directeur général de la société, a adressé le courriel suivant aux salariés commerciaux :
« Bonjour Messieurs,
Nous avons prévu une date de reprise partielle du travail pour les commerciaux le 11 mai 2020.
Reprise par ¿ journée (matin ou après-midi au choix de votre organisation), l’autre ¿ journée sera déclarée en chômage partiel, ('), pour le moment jusqu’à la fin du mois ".
Ce même 06 mai 2020, M. [U] a adressé le courriel suivant à M. [V] :
« Bonjour, Devant reprendre lundi et en rapport avec les directives, merci de me confirmer ma présence à l’agence de [Localité 7].
Concernant les masques et le gel, je n’ai personnellement aucune dotation (') ".
En réponse, M. [V] a adressé le courriel suivant à M. [U], le 07 mai 2020 :
« Bonjour [O], Ok pour lundi matin à l’agence de [Localité 7], j’ai des masques pour toi ainsi que du gel (') ".
Par courriel du 11 mai 2020, M. [W] [Z], responsable administratif et financier, s’est adressé à M. [U] en les termes suivants :
« [O], Je te confirme que nous sommes en chômage partiel depuis le 17 mars [2020] ".
En réponse, ce même 11 mai 2020, M. [U] a rédigé le courriel suivant :
« [W], Ton message n’étant pas totalement explicite, merci de me confirmer mon chômage partiel à 100 % à partir de demain jusqu’à la semaine prochaine, un point devant être fait lundi 18 mai au téléphone ou par échange de mail ".
Le 14 mai 2020, M. [U] a adressé le courriel suivant à MM. [Z] et [E] :
« Bonjour, Je souhaite éclaircir un certain nombre de points concernant ma reprise d’activité (avortée) à la suite de mon arrêt maladie.
Je n’ai pas trouvé trace d’une quelconque note ou information visant à m’informer d’une mise en chômage partiel ; seul un mail émanant d'[J] [V], en date du 06 mai, apporte une information à l’attention des services commerciaux, avec simple copie direction. Un échange avec l’inspection du travail a permis de qualifier la démarche comme « manque de loyauté » à mon égard.
D’après la même note, je me rends compte que l’ensemble du service commercial est en chômage partiel à 50 % et je constate qu’il en est de même pour l’ensemble de la direction commerciale ' sauf pour moi qui suis en chômage partiel à 100 %. Ceci est particulièrement traumatisant après un arrêt maladie de trois mois et dans le contexte anxiogène du COVID-19. C’est même jugé discriminatoire par l’inspection du travail ' ".
Par courriel du 15 mai 2020, M. [Z], après avoir informé les salariés de l’éventualité d’une prise de congés payés imposée en vertu de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, s’est adressé à M. [U] en les termes suivants :
« Bonjour, L’activité ne reprend que trop faiblement. Vous serez donc encore au chômage partiel du 18 au 20 mai et en congé à partir du 22 mai au 28 mai inclus (') ».
Enfin, à partir du 15 mai 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail, et ce, jusqu’au 06 juin 2020.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que, dans un contexte de désorganisation conséquente des activités, eu égard aux mesures de confinement liées à l’épidémie de COVID-19, M. [U], à l’issue d’un arrêt de travail, n’a pu reprendre l’exercice de ses fonctions, à compter du 11 mai 2020, jusqu’à la délivrance d’un nouvel arrêt de travail, le 15 mai 2020, soit durant 4 jours.
Il apparaît que le maintien de M. [U] en activité partielle, à compter du 11 mai 2020, résulte, non pas d’une discrimination, mais de confusions successives dans l’envoi et la lecture de courriels, avec des interlocuteurs distincts, le tout dans le cadre d’un contexte inédit d’une grave crise sanitaire ; de sorte qu’il ne peut être imputé de manquement grave à la société.
2. Sur la diminution de l’acompte intéressement
L’appelant fait grief à la SAS SPE d’avoir modifié unilatéralement sa rémunération en ayant procédé, au mois d’avril 2020, à une baisse de son « acompte intéressement », prévu contractuellement, et ce, en violation de l’usage en place consistant à réévaluer l’acompte en fin d’exercice afin de tenir compte des résultats réalisés.
La SAS SPE, en réplique, assure avoir respecté le montant contractuellement prévu et justifie la baisse de l’acompte intéressement par les incertitudes économiques découlant de l’épidémie de COVID-19.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [U], en son « III. REMUNERATION », prévoit les stipulations suivantes :
« 'Votre rémunération sera composée d’une partie fixe ainsi que d’une partie variable.
La partie fixe s’élève à 1.700 € bruts par mois.
La partie variable est calculée pour l’année selon le détail ci-dessous :
Nous réalisons actuellement 7 330 000.00 € HT par an de chiffres d’affaires en revêtement de sol, papier peint et revêtement mural.
Vous percevrez sur le CA déjà existant de 7 330 000.00 € HT une commission de 0.75 % et 1 % pour le développement de ce CA. Le CA de 7 330 000.00 € HT est revalorisé chaque année en tenant compte de l’augmentation des tarifs appliquée.
Exemple pour un CA réalisé en 2008 de 7 879 750.00 € HT, vous percevrez : Sur 7 330 000.00 HT x 1.04 = 7 623 200.00 € HT à 0.75 % soit 57 174.00 € brut et sur 7 879 750.00 € HT – 7 623 200.00 € HT = 256 550.00 € HT à 1.00 % soit 2 565.50 € brut.
Nous résumons l’exemple ci-dessous :
— fixe de 1 700.00 € brut sur douze mois soit 20 400.00 € brut
— commission pour le maintien du CA 0.75 % 57 174.00 € brut
— commission sur le développement du CA 1.00 % 2 565.50 € brut
TOTAL ANNEE 80 139.50 € brut
Soit une moyenne de 6 678.29 € brut par mois (')
Le chiffre d’affaires n’étant connu qu’après un an, nous vous verserons un acompte de 6 500.00 € brut mensuel. Un décompte sera établi au début de la nouvelle année ".
Il résulte de l’étude des bulletins de paie versés aux débats que M. [U], a perçu un acompte intéressement équivalent à 10.600,00 € depuis le mois de juillet 2019, réduit à 7.900,00 € en avril et mai 2020.
Toutefois, la SAS SPE, en abaissant le montant des sommes versées au titre de l’acompte intéressement, n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, prévoyant le versement d’un acompte, minimal, de 6.500 € brut mensuel.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société d’avoir adapté le montant des sommes versées à ce titre, aux répercussions futures du contexte économique sur son activité, et ses résultats, dans la mesure où elle s’est soumise aux stipulations contractuelles et procédait, annuellement, à des régularisations de l’acompte en fonction de ses performances économiques.
Ainsi, il ne peut être imputé de manquement grave à la SAS SPE.
3. L’absence de visite médicale de reprise
L’appelant invoque la carence de la SAS SPE dans l’organisation de la visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2020.
L’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : " Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".
En l’espèce, M. [U] a été en arrêt de travail du 05 février au 10 mai 2020.
Par courriel du 15 mai 2020, la SAS SPE a sollicité le service de santé au travail afin d’organiser une visite de reprise, soit dans le délai de 8 jours précité.
Le 15 mai 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Ainsi, la SAS SPE n’a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail.
Dès lors, il ne peut lui être imputé de mangement grave.
* * *
Il résulte de ce qui précède que la SAS SPE n’a commis aucun manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande formée à ce titre.
II. Subsidiairement, sur le licenciement économique
1. Sur le motif économique
M. [U] conteste la réalité du motif économique invoqué par la SAS SPE pour fonder son licenciement, en arguant que cette dernière a pris prétexte de la crise sanitaire et d’une baisse des résultats, ponctuelle, sur les mois de mars et avril 2020, pour rompre son contrat de travail.
L’intimée, en réplique, produit les documents comptables transmis à la représentation du personnel, le 03 juin 2020, afin de justifier des difficultés économiques ayant conduit à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise par des suppressions d’emplois.
L’article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(')
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(')
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (') ".
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire, ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
En outre, la réorganisation n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, puisque la sauvegarde de la compétitivité justifie une réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, ou prévisibles.
En l’espèce, la SAS SPE, par lettre recommandée du 07 août 2020, a notifié à M. [U] la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
« (') notre société, au regard du contexte économique, de sa situation a été contrainte de prendre des mesures pour assurer sa pérennité. La situation financière et la crise sanitaire en cours commandent la réduction des coûts qui permettront à la société de maintenir dans l’avenir immédiat son activité et surtout l’essentiel de ses emplois et d’envisager par la même une poursuite d’exploitation plus sereine.
Le marché s’avère de plus en plus bataillé. Les prix de vente sont globalement en baisse malgré les augmentations imposées par nos fournisseurs. De ce fait, la société a subi depuis le début de l’année une baisse importante de son taux de marge de plus de 5%. La marge brute passe de 1 080 989 € pour janvier 2019 à 897 035 € en janvier 2020 soit une perte de 17 %. De même, la marge chute de 1 166 517 € pour février 2019 à 980 415 € en février 2020 soit une chute de 16 %. La perte du taux de marge est durable et va s’accroître face à la raréfaction d’une clientèle solvable. Le manque de rentabilité a été accentué par la perte de chiffres d’affaires suite au confinement. L’activité a baissé de plus d’un quart sur mars et de plus de la moitié sur avril par rapport aux mêmes périodes de l’année écoulée.
Notre entreprise, à l’instar de toutes celles du bâtiment déplore actuellement une activité réduite, ses salariés étant en chômage technique depuis plusieurs semaines. Nous n’avons toujours pas retrouvé le niveau d’activité normal malgré la fin du confinement. Les mesures sanitaires contraignantes ne permettent pas d’envisager un retour à une activité au niveau passé avant de longs mois.
Selon la Fédération Nationale de la Décoration, la chute d’activité générale sera de 20 % pour l’année 2020 ! Cette prévision pourrait être malheureusement amplifiée par la fragilisation des entreprises clientes constituées essentiellement de PME dont l’avenir reste pour la plupart imprévisible. Le secteur de l’immobilier est aussi en proie à de nombreuses incertitudes quant à son évolution dans les mois à venir.
Il faut donc nous projeter dans l’avenir et générer, dès à présent, les mesures préventives et salvatrices de nature à empêcher que la situation financière n’empire et provoque des répercussions sur l’ensemble de la société. Retenons que le budget prévisionnel 2020 juste apprécié sans optimisme particulier est loin d’être réalisé à la mi-année ! Or, ce budget prenait en considération les ressources nécessaires pour assurer un seuil de rentabilité acceptable.
Ainsi devons-nous faire immédiatement face aux difficultés auxquelles nous sommes exposées.
Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour sauvegarder notre compétitivité.
Elles passent par une réorganisation des services qui entraîne malheureusement la suppression de votre poste ".
Dans le cadre de la procédure de consultation du comité social et économique, prévue par l’article L. 1233-5 du code du travail, la SAS SPE a présenté les difficultés économiques suscitées par la crise sanitaire aux représentants du personnel, lesquels ne les ont pas contestées.
Ainsi, au mois de juin 2020, la SAS SPE, comparant le chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2020 à celui de l’année 2019, a constaté une baisse de 25,98 %, 50,58 % et 19,24 % sur les mois de mars, avril et mai.
Par ailleurs, la société a indiqué subir " une baisse importante de [son] taux de marge de plus de 5 % « depuis le début de l’année 2020, avant de préciser que » la marge brute passe de 1 080 989 € pour janvier 2019 à 897 035 € en janvier 2020, soit une perte de 17 % « , et que » la marge chute de 1 166 517 € pour février 2019 à 980 415€ en février 2020 soit une chute de 16 % ".
Afin d’informer les représentants du personnel de la situation économique dans le secteur d’activité auquel appartient la société, la SAS SPE a transmis un communiqué de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, organisation syndicale patronale, daté du 22 avril 2020, par lequel celle-ci a alerté ses adhérents sur une « crise économique sans précédent consécutive à la crise sanitaire du COVID-19 », engendrant " un recul [de la croissance] de – 12 % par rapport au même trimestre de l’année précédente « et une » nette détérioration [des trésoreries] pour 34 % [des entreprises adhérentes] ".
Ainsi, il apparaît, à l’étude des pièces versées aux débats, que la SAS SPE connaissait, en juin 2020, une dégradation de ses résultats économiques, dans un contexte épidémique incertain, de nature à éroder sa compétitivité.
Pour y faire face, elle a jugé nécessaire de réorganiser ses services, en supprimant 6 postes ; décisions pour lesquelles le comité social et économique a émis un avis favorable.
L’appelant invoquant, aux termes de ses conclusions, les résultats réalisés, in fine, par la SAS SPE au cours de l’année 2020, il convient de rappeler que la SAS SPE, confrontée à la baisse de ses résultats économiques, dans une période d’incertitudes inédites, a été contrainte de prendre des décisions dans un contexte menaçant sa compétitivité qui ne laissait entrevoir aucune amélioration.
Le jugement est donc confirmé en qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] est justifié par un motif économique.
2. Sur l’obligation de reclassement
L’appelant fait grief à son employeur, la SAS SPE, d’avoir méconnu son obligation de reclassement, en ne lui proposant qu’un seul poste, avec une baisse de rémunération, alors que la société a procédé à l’embauche d’un salarié sur le poste de responsable des ventes sols, au 1er juin 2021, qui ne lui a pas été proposé.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, la SAS SPE a transmis à M. [U] une proposition de reclassement sur un poste de VRP, statut cadre, à [Localité 5], pour une rémunération estimée de 34.000 €.
Par courrier du 24 juin 2020, M. [U] a refusé la proposition de reclassement au motif que le poste impliquait " une perte financière plus que considérable et un déménagement incompatible avec l’emploi de [son] épouse ".
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle l’employeur a par courrier recommandé du 23 novembre 2020, encore proposé à M. [U] un second poste à savoir :
« 'un poste de VRP statut cadre à pourvoir à [Localité 6]. Il s’agit de prospecter les sociétés susceptibles d’avoir besoin de nos produits et de fidéliser les clients existants. Ce poste en CDI, de 35 heures par semaine, est basé à notre site de [Localité 6]. La rémunération annuelle est estimée à 40 000 euros brut. Si le poste vacant peut vous convenir, faites-le nous savoir au plus tard pour le 07 décembre 2020.
Nous étudierons ensemble la faisabilité et la formation nécessaire pour remplir le poste (') ".
Le 27 novembre 2020, M. [U] a refusé la proposition pour les mêmes motifs que précédemment.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SPE a transmis à M. [U] deux propositions de reclassement écrites, précises et personnalisées, dont l’une avant la notification de la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions légales en la matière, lesquelles ont été refusées par l’appelant.
Il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir procédé à un recrutement sur un poste, sans proposition au salarié licencié, plus de 10 mois après la notification de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SAS SPE a respecté son obligation de reclassement.
Par conséquent, eu égard à ce qui précède, tant sur le motif économique que sur le respect de l’obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les critères d’ordre des licenciements
M. [U] impute à son employeur, la SAS SPE, d’une part, la transmission tardive des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, d’autre part, conteste la régularité de ceux-ci.
Il convient au préalable de rappeler que l’ordre des licenciements est un élément indifférence à la justification d’un licenciement économique. En effet la violation par l’employeur de l’ordre des licenciements, ou une réponse tardive, ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais peut aboutir à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi par le salarié.
— Sur la communication des critères d’ordre des licenciements
L’appelant fait grief à la SAS SPE de lui avoir transmis les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements hors des délais, lui causant, ainsi, un préjudice, constitué par l’introduction retardée de la procédure prud’homale.
La SAS SPE réplique avoir fourni toutes les précisions quant aux critères dans son courrier du 07 août 2020.
L’article L. 1233-17 du code du travail dispose : « Sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ».
L’article R. 1233-1 du code du travail dispose : " Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures ".
L’absence de réponse ou la réponse tardive de l’employeur ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité de procédure.
En l’espèce, la SAS SPE, par lettre recommandée du 07 août 2020, a notifié à M. [U] la rupture de son contrat de travail en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 14 août 2020, M. [U] a notamment sollicité, des précisions sur les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Ce n’est que par lettre recommandée du 02 octobre 2020, soit tardivement que la SAS SPE a transmis au salarié le document d’information transmis au comité social et économique le 03 juin 2020, précisant les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Toutefois, M. [U] ne justifie d’aucun préjudice, lequel ne peut résulter du retard minime dans l’introduction de la procédure prud’hommale qui a été réalisée le 30 octobre 2020, soit seulement deux mois après la notification de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes formées au titre de la transmission tardive des critères d’ordre de licenciement.
— Sur l’application des critères d’ordre des licenciements
M. [U] reproche à l’employeur d’avoir méconnu l’ordre des licenciements, dès lors que l’application régulière des critères retenus ne pouvait conduire à son licenciement.
La SAS SPE, en réplique, affirme avoir tenu compte de l’ensemble des critères légaux, lesquels, avalisés par le comité social et économique, ont désigné M. [U] comme sujet du licenciement économique, notamment celui relatif aux charges de famille.
L’article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ".
À défaut de convention ou d’accord collectif, la société a retenu l’application des critères d’ordre prévus par l’article L. 1233-5 du code du travail, à savoir, l’ancienneté de service dans l’entreprise, les charges de famille, les caractéristiques sociales rendant une réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et la qualification professionnelle.
Chaque critère entraînant l’attribution de points, M. [U] a recueilli, au total 9 points, soit moins que les autres salariés exerçant des fonctions de direction.
L’appelant invoque la mauvaise foi de l’employeur dans l’attribution des points, notamment ceux attribués au titre de la qualification professionnelle, ou l’ancienneté de service. Il ressort cependant de l’étude du tableau produit que sa désignation résulte, essentiellement, de son défaut de charges de famille, ce qu’il ne conteste pas.
Ainsi, il ne peut être retenu aucune irrégularité dans l’application des critères d’ordre des licenciements par la SAS SPE, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Eu égard à ce qui précède le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour non-respect, ou non transmission des critères d’ordre.
III. Sur le maintien de salaire pendant la maladie
M. [U] sollicite, pour le calcul du maintien de salaire, la prise en compte d’un « acompte intéressement » de 10.600 €, et non 7.900 € tel que ce fut le cas pour les mois d’avril, mai et juin 2020.
L’article 6 de l’avenant I « cadres » de la convention collective du commerce de gros prévoit les stipulations suivantes : " (') les cadres recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d’assurer à l’intéressé, en cas de maladie ou d’accident, le maintien total de ses appointements mensuels, dans les conditions suivantes, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois :
(')
— à partir de 10 ans de présence dans l’entreprise : 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d’accident du travail (') ".
En l’espèce, M. [U] a été placé en arrêt de travail du 05 février au 09 mai 2020, puis du 15 mai 2020 au 06 juin 2020. L’acompte d’intéressement a baissé de 10.600 € à 7.900 € à partir du mois d’avril 2020.
Eu égard aux stipulations conventionnelles, il incombait à la SAS SPE de maintenir son salaire à 100% durant cinq mois, part variable comprise, mais sur la base du salaire moyen des trois derniers mois.
Elle ne pouvait immédiatement dès le mois d’avril 2020 répercuter la baisse de l’acompte intéressement puisqu’en avril 2020 le salaire maintenu était celui de la moyenne des trois derniers mois.
Par conséquent, pour le mois d’avril 2020, M. [U] ayant perçu une rémunération de 8.677,18 €, la SAS SPE sera condamnée à lui verser la somme de 2.735,62 €, à titre de rappel de salaire.
En ce qui concerne le mois de mai 2020, M. [U] ayant perçu une rémunération de 8.552,72 €, la SAS SPE sera condamnée à lui verser 1.643,54 € bruts, à titre de rappel de salaire.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant accordé, et la SAS SPE condamnée à verser à M. [U] la somme de 4.379,16 € bruts à titre de rappels de salaire, outre 437,91 € au titre des congés payés y afférent.
IV. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Compte-tenu de la solution du litige, en application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Strasbourg, le 08 mars 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Société peintures européennes à verser à Monsieur [O] [U] les sommes de 1.714 € au titre de rappel sur salaire pendant la période maladie et 171,40 € au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Société peintures européennes à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4.379,16 € bruts (quatre mille trois cent soixante dix neufs euros et seize centimes) au titre de rappel sur salaire pendant la période maladie, outre 437,91 € bruts (quatre cent trente sept euros et neuf cent seize centimes) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U], et la SAS Société peintures européennes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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