Infirmation partielle 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 janv. 2024, n° 22/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/47
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02101 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3C6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [D] [M] sont propriétaires de parcelles voisines, situées respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3].
Courant 2018, un litige est survenu entre les parties relativement notamment à la présence de deux sapins plantés sur le fond appartenant à Monsieur [M].
Le 5 novembre 2018, un constat d’accord concernant la taille des arbres a été signé par les parties devant un conciliateur de justice, puis homologué par le juge du tribunal d’instance de Strasbourg le 18 janvier 2019.
Se plaignant que le constat n’a pas été respecté par leur voisin, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] ont, par déclaration introductive d’instance enregistrée au greffe le 17 mai 2019, fait citer Monsieur [D] [M] devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à arracher le sapin B et couper ses plantations, feuillus et lierre, sous astreinte, à évacuer son amas de bois et détritus apposés sur leur garage sous astreinte et à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 2 500 euros au titre du préjudice moral, outre les dépens incluant des frais de constat.
Monsieur [D] [M] s’est prévalu de la prescription trentenaire pour le sapin, a conclu à la nullité de la transaction du 5 novembre 2018 au motif qu’il ignorait que l’élagage entraînerait la mort d’un des sapins et que les demandeurs l’ont induit en erreur sur l’âge des arbres, et au rejet des demandes des époux [Y]. Il a sollicité condamnation de ces derniers à arracher leur laurier sous astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de jouissance, outre la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que la demande relative au sapin B n’est pas prescrite,
— condamné Monsieur [D] [M] à faire procéder à l’arrachage dudit sapin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après que le jugement sera devenu définitif,
— débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs autres demandes,
— débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance, y compris le coût de l’établissement du constat d’huissier.
Monsieur [D] [M] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022.
Par dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, il conclut à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs autres demandes.
Il demande à la cour de :
Principalement,
— déclarer la demande des intimés irrecevable, en tout cas mal fondée,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de procéder à la datation de l’âge du sapin de Monsieur [M],
Sur demande reconventionnelle,
— condamner les époux [Y] à procéder à l’arrachage de leurs plantations ne respectant pas les dispositions légales dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner les époux [Y] à verser à Monsieur [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il maintient que l’action des époux [Y] relative au sapin est prescrite, l’arbre ayant dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, ainsi qu’il résulte d’une expertise réalisée le 25 septembre 2019 ; que le caractère non contradictoire de cette expertise ne permet pas de remettre en cause ses conclusions formelles ; qu’un nouveau rapport plus explicite a été effectué le 4 juin 2022, détaillant la méthode utilisée et procédant à une analyse complémentaire ; qu’ils sont corroborés par d’autres preuves. Il conteste les témoignages produits par les intimés et précise avoir déposé plainte pour faux témoignage contre Madame [S] [J] et Monsieur [U] [O] le 19 novembre 2021.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il est fondé à solliciter une expertise pour déterminer l’âge de l’arbre.
Il reconnaît que les époux [Y] ont procédé à la taille de leurs arbres ; qu’il est cependant justifié que le 2 juin 2022, le laurier situé en limite de propriété mesurait presque 2,50 mètres de hauteur, de même qu’un prunier, de sorte que les intimés n’ont pas continué à entretenir leurs plantations afin qu’elles respectent les dispositions légales.
Il soutient avoir subi un préjudice matériel, chiffré à 3 000 euros, lié aux frais d’élagage des sapins et de la perte du sapin A à la suite de sa taille nécessitant son remplacement, un préjudice de jouissance chiffré à 2 000 euros en raison du débordement du laurier et du prunier des intimés sur sa propriété, ainsi qu’un préjudice lié à des intrusions des époux [Y] sur sa propriété en son absence, notamment pour entretenir les faces ouest et nord de leur garage qui ne sont accessibles que par sa parcelle, ainsi qu’à de fausses allégations et propos mensongers qu’ils lui prêtent auprès du voisinage pour le discréditer, justifiant l’allocation d’une somme supplémentaire de 3 000 euros.
Il conclut au rejet de l’appel incident, au motif que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que d’autres plantations sur son terrain ne respecteraient pas les dispositions légales, le constat d’huissier sur lequel ils se fondent étant imprécis et approximatif ; que le feuillu est planté depuis au moins cinquante ans, de sorte que la prescription trentenaire peut être retenue ; qu’il n’existe de plus aucun trouble de jouissance ; que les intimés ne justifient pas plus du préjudice matériel ou moral dont ils demandent indemnisation.
Par écritures notifiées le 25 août 2023, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] épouse [Y] ont conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel de Monsieur [M] mal fondé,
— le rejeter,
— débouter Monsieur [D] [M] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
— déclarer que la demande relative au sapin B n’est pas prescrite,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [M] à procéder à l’arrachage de son sapin B sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après que la décision sera devenue définitive,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident de Monsieur et Madame [Y] recevable et bien fondé,
— infirmer la décision s’agissant des demandes relatives aux autres plantations, à l’amas de bois et aux détritus verts et des demandes en dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [M] à faire respecter les dispositions des articles 671 à 673 du code civil pour toutes ses plantations sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après que la décision sera devenue définitive,
— juger que l’amas de bois et les détritus verts entreposés le long du garage des intimés constituent un trouble anormal de voisinage,
— condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur et Madame [Y] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 2 500 euros pour le préjudice moral en réparation de ses agissements,
— le condamner à une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
— juger que l’arrêt sera assorti de l’exécution provisoire.Ils font valoir que le sapin de leur voisin empiète largement sur leur cour et leur garage ; que Monsieur [M] ne s’est pas conformé à l’engagement souscrit devant le conciliateur de justice ; qu’il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive, en ce qu’il ne prouve pas que l’arbre excédait la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans ; que l’expertise sur laquelle il se fonde n’a aucune valeur probante ; qu’il en est de même de celle produite à hauteur d’appel, qui n’est pas plus contradictoire et n’a pas été effectuée par un homme de l’art ; qu’une expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence de l’appelant dans la charge de la preuve qui lui incombe ; qu’elle est contredite par les pièces qu’eux-mêmes produisent ; que la plainte déposée par l’appelant pour faux témoignage n’a donné lieu à aucune poursuite ; que d’autres plantations de l’appelant ne respectent de même pas les dispositions du code civil quant aux distances, ainsi qu’il résulte de constats d’huissier qu’ils produisent ; qu’il entasse également sur son fonds, le long de leur garage, un amas de bois et des détritus verts qui sont un danger en cas d’incendie et causent un trouble anormal de voisinage.
Ils critiquent le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande en dommages et intérêts, alors qu’ils subissent un préjudice important du fait de l’absence de luminosité et de la proximité étouffante du sapin de huit mètres de haut, ainsi que des dégâts qu’il cause, notamment au toit de leur garage endommagé par la résine ; qu’ils subissent un harcèlement de la part de l’appelant, qui fait survoler leur propriété par un drone et qui a récemment installé une caméra pointée vers leur propriété, filmant leurs enfants ; qu’ils ont déposé une plainte pénale contre lui.
Ils réfutent la demande en dommages et intérêts formée par l’appelant, au motif qu’ils ne sont pas responsable du dépérissement du sapin A, fragilisé par la construction de la terrasse de l’appelant ; qu’eux-mêmes entretiennent régulièrement leurs arbustes et plantations, qui respectent les distances légales.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures que soient écartées des pièces des intimés ; que par ailleurs, ces pièces ont été régulièrement communiquées et sont citées dans les conclusions récapitulatives d’appel.
Au fond :
En vertu des dispositions des articles 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, aux termes de l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Sur le sapin :
Il n’est pas contesté en l’espèce que le sapin planté sur le terrain de Monsieur [M] ne respecte pas les dispositions légales précitées, en ce qu’il est planté à moins de deux mètres de la limite de propriété et que sa hauteur excède largement deux mètres.
Pour opposer la prescription de la demande tendant à l’abattage de l’arbre, Monsieur [M] se fonde sur une étude intitulée « expertise » effectuée le 18 mars 2019 par Monsieur [H] [V], titulaire d’une spécialisation en taille et soins aux arbres et du certificat de spécialisation en gestionnaire des arbres d’ornement, qui indique avoir procédé à des prélèvements sur l’arbre B à la hauteur de 2,76 mètres et qui affirme que cet arbre dépassait, avec certitude, les deux mètres de haut le 18 mars 1988.
Le 4 juin 2022, Monsieur [V] a détaillé les conditions dans lesquelles il avait procédé à cette évaluation, par l’examen d’une branche qu’il a coupée et qui était située à 2,6 mètres de haut.
Il a procédé à la date du 12 mai 2022 à un carottage de l’arbre à une hauteur légèrement supérieure à deux mètres et indique que le décompte des cernes examiné sur la carotte, selon la méthode de Pressler, permet de dire que l’arbre atteignait les deux mètres de haut le 12 mai 1979 ou un peu avant.
Madame [X] [F] a, par attestation en date du 17 juillet 2022, indiqué avoir assisté au prélèvement effectué le 12 mai 2022 par Monsieur [V] en vue de la datation de l’arbre et précise que les prélèvements ont été faits à plus de deux mètres de hauteur ; que Monsieur [V] a sélectionné la carotte se rapprochant le plus du centre de l’arbre pour effectuer son examen.
Cette expertise n’est pas contradictoire et a été commandée unilatéralement par Monsieur [M].
Si elle ne peut de ce fait suffire à faire preuve, il convient de relever que régulièrement produite aux débats, elle a été soumise à la discussion des parties ; qu’elle est corroborée par l’attestation de Monsieur [B] [A] en date du 27 avril 2021. Le témoin, né en juin 1965, indique avoir vécu au [Adresse 2] à [Localité 3] entre juin 1965 et 1994 (maison familiale) et atteste que les sapins plantés sur le pourtour du garage préfabriqué en tôle du [Adresse 1] à [Localité 3] mesuraient plus de deux mètres de haut en 1987. Il précise que ces sapins ont été plantés par son père peu après la construction de ce garage, au début des années 1970, pour en cacher la vue ; qu’il dispose d’une photographie prise en 1975 qui le confirme ; qu’il y avait à l’époque une bonne entente entre voisins et que les [K], qui étaient dans les années 1970 propriétaires du [Adresse 1], savaient que les sapins avaient été plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et qu’ils n’ont jamais fait de remarque quand leur hauteur a dépassé deux mètres.
Madame [P] [Y], avec qui le témoin indiquait avoir joué enfant, ne critique pas utilement cette attestation, en ce que la maison qu’elle occupe appartenait bien antérieurement à son grand-père [W] [K] ; que le fait que sa mère [E] [Y] en ait été propriétaire depuis 1954 à la suite d’une donation n’est pas de nature à entacher de doute la déclaration de Monsieur [A], non plus que le fait qu’elle affirme n’avoir jamais joué avec ce dernier. Elle ne réfute notamment nullement que le garage, qu’elle dit avoir été édifié par sa mère, ait été construit au début des années 1970.
Par ailleurs, Monsieur [A] a joint à son attestation une photographie datée de 1975, ce qui n’est pas contesté, sur laquelle apparaît un chien avec, en arrière-plan, un sapin.
Les pièces versées par les intimés ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations particulièrement précises et circonstanciées de Monsieur [A].
En effet, aucune conclusion ne peut être tirée d’une photo IGN de 1989 quant à la présence ou à l’absence des deux sapins, dans la mesure où sa qualité ne permet de distinguer aucun détail autre que les maisons d’habitations elles-mêmes ainsi que des zones floues de jardins en vue aérienne. Il en est de même des autres photographies tirées des archives de [Localité 3].
De même, les attestations de Monsieur [G] [O], de Madame [S] [J], de Madame [R] [N] et de Monsieur [C] [T] ne sont aucunement probantes, en ce que les témoins se bornent à affirmer, péremptoirement et en des termes quasiment identiques, que les sapins A et B n’avaient en aucun cas dépassé les deux mètres en 1988 ou 1983, sans donner aucun élément de nature à asseoir leur affirmation.
Au contraire, Monsieur [A] expose clairement les raisons qui permettent d’affirmer que les sapins ont été plantés entre 1970 et 1975 et qu’ils avaient donc nécessairement dépassé deux mètres avant 1988 et en justifie par la photographie produite.
Ce témoignage, réaffirmé dans un courriel qu’il a adressé le 20 février 2022 à Monsieur [M], corroborant les examens réalisés en 2019 et 2022 par Monsieur [V], conduit à retenir que la preuve de la prescription trentenaire est rapportée par Monsieur [M], de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’arrachage du sapin.
Sur la demande relative aux plantations des intimés :
Monsieur [M] sollicite condamnation des époux [Y] à procéder à l’arrachage de plantations, notamment un laurier, dont il soutient qu’elles mesurent plus de deux mètres de haut.
Il ne produit cependant que des photographies dont aucune conclusion ne peut être tirée quant à la hauteur des plantes, ce d’autant que les intimés produisent un procès-verbal de constat dressé par Maître [L], commissaire de justice, qui indique avoir mesuré le laurier, dont la hauteur est de 1,91 mètres de haut, ainsi qu’un cerisier dont le tronc est distant de 2,53 mètres au plus proche de la façade arrière du garage de la propriété [Adresse 2] et dont la hauteur varie de 5,50 à 6 mètres.
Alors que Monsieur [M] admet que les intimés avaient fait procéder antérieurement, pendant un temps, à la taille de leurs arbres, il n’est ainsi pas démontré l’existence de végétaux dont la
hauteur serait en contravention avec les dispositions légales, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de l’appelant :
L’appelant n’est pas fondé à mettre en compte des frais d’élagage et de remplacement du sapin A, dans la mesure où il n’est en rien démontré que cet arbre a périclité du fait de sa taille réalisée le 13 décembre 2018. En effet, les photographies versées aux débats montrent que cet arbre était manifestement en mauvaise santé et fragilisé plusieurs années avant l’élagage, que Monsieur [M] avait au demeurant accepté de faire aux termes du procès-verbal de conciliation homologué.
De même, en l’absence de preuve de débordement des laurier et cerisier des intimés, aucun préjudice ne peut être articulé de ce fait.
De même, l’appelant ne rapporte aucune preuve d’une intrusion des époux [Y] sur son terrain.
Enfin, les affirmations de l’appelant selon lesquelles les intimés adoptent à son détriment un comportement abusif en le dénigrant auprès du voisinage ne sont pas étayées ni prouvées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ces chefs.
Sur la demande des époux [Y] relatives aux plantations de l’appelant et aux détritus :
Les intimés versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2020 par Maître [Z], huissier de justice, qui déclare avoir constaté que divers végétaux implantés sur le terrain voisin dépassaient deux mètres et étaient à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative. Sont mentionnés un feuillu implanté à 1,95 mètres de la limite et dépassant la hauteur du garage dont la partie la plus basse de la toiture est à 2,12 mètres de haut, une haie de conifères dépassant aussi la hauteur du garage, sans que la distance avec la limite séparative soit précisée, un autre feuillu, implanté à plus de 50 centimètres et dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres et un autre arbre à feuilles pourpres implanté à plus de deux mètres de la limite.
Ils se prévalent d’un autre constat effectué le 22 août 2023 par Maitre [L], commissaire de justice, qui relève la présence de lierre rampant, pénétrant sur la propriété des époux [Y] au travers des lames de bois de la palissade, ainsi qu’une caméra posée sur la tablette d’une fenêtre sur la propriété du [Adresse 2], dirigée vers la propriété [Adresse 1].
Conformément aux dispositions de l’article 673 du code civil, il convient de faire droit à la demande des intimés relative au lierre, dont les énonciations du commissaire de justice permettent de retenir qu’il provient de la propriété de l’appelant et avance sur celle des intimés et de condamner Monsieur [M] à couper les branches de ce végétal de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la limite de sa propriété. Il n’apparaît pas nécessaire en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’est en revanche, aux termes de ce constat, relevé aucun autre végétal situé sur le fonds [M] en contravention aux dispositions légales.
Sur la demande indemnitaire formée par les intimés :
Monsieur et Madame [Y] déplorent la présence le long de leur garage d’un amas de bois et de détritus entreposés par l’appelant, qui constituent selon eux un trouble anormal de voisinage en ce qu’ils pourraient générer un risque d’incendie.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de caractériser la pérennité de cet amas de bois à proximité immédiate de la propriété des intimés, en ce qu’il ne résulte que d’une seule photographie datant de 2021, de sorte que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée.
De même, aucune pièce du dossier ne permet d’accréditer le fait que Monsieur [M] utilise un drone pour survoler la propriété voisine, non plus que les intimés aient dû procéder au remplacement du toit de leur garage en raison de dégâts causés par la résine provenant du sapin voisin.
Par ailleurs et bien que les échanges de courriers et courriels entre les parties témoignent du caractère dégradé de leurs relations, il ne peut en être déduit que Monsieur [M] se livrerait à un harcèlement envers les intimés.
Si la présence d’une caméra sur le fonds [M] est attestée par le commissaire de justice à la date du constat, rien ne permet d’affirmer qu’elle filme le fonds des intimés, son champ de vision n’étant pas clairement déterminé, ni a fortiori qu’elle aurait capté des images de leurs filles pendant leurs jeux dans le jardin avec leurs amis.
Enfin, les intimés ne justifient pas d’une humidité particulière de leur jardin du fait du sapin adverse et ne versent aux débats que deux photographies datant de 2018 et de 2021 montrant la
présence d’aiguilles dans la gouttière de leur garage, sans justifier de frais particuliers pour un nettoyage plus fréquent que celui qui doit en tout état de cause être réalisé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Chacune des parties voyant ses prétentions partiellement accueillies, il convient de leur laisser la charge de ses propres frais ainsi que la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’arrachage du sapin B et en ce qu’il a débouté les défendeurs de leur demande relative à l’arrachage de branches du lierre,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONSTATE la prescription de la demande relative à l’arrachage du sapin B,
En conséquence, DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande d’abattage du sapin B,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à couper les branches de son lierre de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la limite de sa propriété,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens d’appel,
CONDAMNE chacune des parties à les payer à hauteur de la moitié.
Le Greffier La Présidente
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