Infirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 févr. 2024, n° 23/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JEX, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/106
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01798 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICEZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 par le Juge de l’exécution de COLMAR
APPELANTE :
[Adresse 1] -[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES,conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme KLEIN, greffière stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l’absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance sur requête aux fins de saisie-conservatoire rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar le 17 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-dessous dénommée Cpam) a été autorisée à saisir conservatoirement les droits d’associés appartenant à Monsieur [C] [P] dans la Selarl Pharmacie de l’Ange, afin de garantir sa créance à hauteur de 1 237 187,89 euros.
Cette mesure a été diligentée le 21 juin 2022 et dénoncée à Monsieur [C] [P] le 29 juin 2022.
Monsieur [C] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir rétracter l’ordonnance du 17 juin 2022, ordonner la mainlevée de l’intégralité de ladite saisie et condamner la Cpam aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Il soutenait essentiellement que les plaintes introduites par la Cpam étaient dirigées contre la Selarl Pharmacie de l’Ange et non contre lui à titre personnel ; que la créance de la Cpam n’était pas certaine faute pour elle de produire les décomptes évoqués et qu’enfin, malgré la vente de la pharmacie, il demeurait propriétaire de ses murs et serait donc, en tant que de besoin, en capacité de régler les sommes mises en cause.
La Cpam s’opposait aux demandes adverses aux motifs que Monsieur [C] [P] était mis en examen à titre personnel pour escroquerie, faux et usage de faux ; que sa créance était non pas certaine mais fondée en son principe et que Monsieur [C] [P] ne prouvait pas sa solvabilité, les murs de la pharmacie ne lui appartenant pas en propre mais à la Sci la Pharmacie de l’Ange et les avoirs saisis par le juge des libertés et de la détention étant seulement de 12 300 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête aux fins de saisie-conservatoire rendue le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar à l’encontre de Monsieur [C] [P],
en conséquence,
ordonné la mainlevée de toute mesure conservatoire pratiquée en vertu de cette ordonnance sur requête,
condamné la Cpam du Haut-Rhin à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Cpam du Haut-Rhin aux entiers dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Cpam fondait sa requête en saisie conservatoire sur des plaintes dirigées contre la Pharmacie de l’Ange d’une part et contre Monsieur [C] [P] en qualité de pharmacien titulaire de la Pharmacie de l’Ange d’autre part, de sorte qu’elle était susceptible de détenir une créance contre la Selas Pharmacie de l’Ange, personne morale, mais non à l’encontre du président de cette structure, Monsieur [C] [P] ; que n’était versé aux débats aucune suite des plaintes déposées ni, malgré l’ancienneté du litige (dont les faits remontaient à la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2019), aucun élément susceptible d’établir une créance de la Cpam à l’encontre de Monsieur [C] [P].
La Cpam du Haut-Rhin en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 5 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 2 août 2023, a été ordonné le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2023 au vu des moyens sérieux de réformation existant à son encontre.
Par dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, la Cpam du Haut-Rhin demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau, de déclarer la demande de rétractation de Monsieur [C] [P] mal fondée, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, en conséquence, maintenir l’ordonnance du 17 juin 2022 et par voie de conséquence la saisie conservatoire des droits d’associés de Monsieur [C] [P] dans la Selarl Pharmacie de l’Ange à [Localité 2] intervenue le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions et condamner ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de son appel, la Cpam fait essentiellement valoir qu’elle ne peut, en raison du secret de l’instruction, justifier de l’état d’avancement des investigations effectuées mais qu’il est confirmé, par courrier du 23 mai 2023 de Madame la Procureure de la République, que l’intéressé est mis en examen personnellement pour des faits d’escroquerie, de faux et usage de faux ; qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe, chiffrée sur la base du contrôle de plus de 8 600 ordonnances listées dans les tableaux annexés à ses plaintes et tenues à la disposition du juge, étant toutefois rappelé que ce dernier n’a pas à vérifier le caractère certain de la créance mais seulement son caractère croyable ; qu’enfin, la menace sur le recouvrement de sa créance est établie par la vente de la pharmacie, l’incertitude quant à la propriété des murs par Monsieur [C] [P] lui-même ou une Sci, l’existence de prêts immobiliers ainsi que par le montant réduit des fonds saisis sur les comptes de l’intéressé, qui sont en tout état de cause destinés à couvrir une éventuelle condamnation pénale.
Par conclusions en date du 25 juillet 2023, Monsieur [C] [P] demande à la cour de déclarer l’appel de la Cpam mal fondé, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [C] [P] se prévaut essentiellement du fait qu’il n’est juridiquement pas le bénéficiaire des remboursements de la Cpam, qui sont adressés à la Selarl Pharmacie de l’Ange de sorte que la Cpam ne peut prétendre à une créance à son encontre ; que la requête en saisie conservatoire était donc irrecevable ce qu’a d’ailleurs retenu le premier juge en rétractant l’autorisation de saisie ; que d’ailleurs elle n’a régularisé une plainte en le visant qu’en juillet 2022 soit postérieurement à la saisie ; qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, les plaintes produites et le courrier du parquet ne valant pas décision de culpabilité ; que la créance alléguée est incertaine dans son principe et injustifiée en son montant ; qu’enfin, il n’est justifié d’aucune circonstance menaçant le recouvrement, la situation de la Selarl Pharmacie de l’Ange étant distincte de la sienne, étant précisé qu’il est propriétaire des murs de la pharmacie et que ses comptes bancaires ont été saisis afin de garantir le paiement d’éventuels dommages et intérêts.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 11 décembre 2023 pour une mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
L’appel formé par la Cpam le 5 mai 2023 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée selon courrier recommandé réceptionné le 4 mai 2023 est recevable.
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L512-1 suivant précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies.
Il résulte de ces textes que la créance ne doit pas être certaine ni liquide et exigible mais qu’il suffit d’une « apparence de créance » ou d’une créance « croyable ».
Ainsi, la décision du juge de l’exécution qui autorise une mesure conservatoire ne tend pas à la fixation d’une créance mais n’a qu’un effet provisoire ; en outre, elle ne s’impose pas au juge pénal de sorte qu’elle ne vient pas heurter le principe de la présomption d’innocence et peut intervenir en dehors de toute condamnation pénale.
Enfin, le juge de l’exécution est tenu de rechercher les circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite au dépôt de plainte de la Cpam en février 2020 contre la Pharmacie de l’Ange et contre X, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de Monsieur [C] [P], pharmacien titulaire et propriétaire de la pharmacie.
Comme confirmé par le courrier de Madame la procureure de la République de Colmar en date du 23 mai 2023, Monsieur [C] [P] a, dans ce cadre, été mis en examen pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui et placé sous contrôle judiciaire. Le fait que les remboursements de la Cpam soient adressés à la Selarl Pharmacie de l’Ange n’est pas incompatible avec l’éventuelle responsabilité pénale de Monsieur [C] [P] comme auteur des faux déterminant ces versements.
Il résulte du rapport de l’administrateur de la Selarl Pharmacie de l’Ange qu’un conseil a d’ailleurs été mandaté par ses soins pour se constituer partie civile pour le compte de la pharmacie dans le cadre de la procédure pénale en cours contre Monsieur [C] [P].
Il est ainsi suffisamment caractérisé que la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [P] est recherchée et que la Cpam est susceptible de faire valoir des demandes de dommages et intérêts dans ce cadre, peu important à cet égard que le montant de son préjudice ne soit pas précisément arrêté à ce jour.
La Cpam justifie donc bien disposer d’une créance fondée en son principe envers Monsieur [C] [P].
Ce dernier se contente de soutenir être en capacité de régler la créance si nécessaire mais ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, en dehors d’un extrait Kbis de la Sci de l’Ange dont il apparaît cogérant, ce qui confirme qu’il n’est pas personnellement propriétaire des murs de la pharmacie.
L’importance de la dette (évaluée aux alentours de 700 000 euros par Madame la procureure de la République ou plus de 1,2 millions d’euros par la Cpam) ainsi que son origine frauduleuse, l’interdiction pour l’intéressé de poursuivre son activité professionnelle du fait du contrôle judiciaire et l’absence de toute pièce justifiant de sa situation patrimoniale ou financière sont autant d’éléments caractérisant l’existence de circonstances menaçant son recouvrement.
Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement infirmé et les demandes en rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2022 et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2022 seront rejetées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [C] [P] sera condamné aux dépens des deux instances conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la Cpam du Haut Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar en date du 28 avril 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2022 autorisant la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d’associés appartenant à Monsieur [C] [P] dans la Selarl Pharmacie de l’Ange, afin de garantir sa créance à hauteur de 1 237 187,89 euros ;
REJETTE la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2022 sur cette base ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut Rhin une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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