Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/289
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Amel ARAB
— greffe du JCP du
TPRX Schilitgheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01322 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 16 juillet 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 septembre 2020, prenant effet au 1er octobre 2020, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] ont donné à bail à Monsieur [N] [T] un logement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2] à [Localité 3] au 2ème étage, moyennant versement d’un loyer mensuel de 700 €, outre 150 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 700 € a été versé par le preneur.
Par acte de cautionnement solidaire en date du même jour, Monsieur [Z] [T], frère du preneur, s’est porté garant solidaire des obligations locatives de ce dernier.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2022, Monsieur [Z] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°21/22/000494 rendue à son encontre le 21 juillet 2022, le condamnant solidairement avec son frère au paiement, au profit des bailleurs, de la somme de 7 947,47 € au titre de loyers impayés, outre la somme de 26,28 € au titre des frais de procédure et 51,07 € de frais de requête, outre les dépens, les versements antérieurs à hauteur de 350 € étant à déduire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, Monsieur [N] [T] a donné congé à ses bailleurs avec effet au 23 janvier 2023, dans le respect du délai de préavis d’un mois, en précisant que ses effets personnels avaient été retirés du logement, et en proposant qu’un état des lieux de sortie soit effectué à réception du courrier.
Par courrier du 4 janvier 2023, Maître [K] [G], commissaire de justice, informait le preneur qu’elle avait été mandatée pour établir l’état des lieux de sortie, fixé au 16 janvier 2023 à 14 heures. Les clés du logement ont été restituées à l’étude du commissaire de justice le 20 janvier 2023.
Lors de l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y], régulièrement représentés, ont repris oralement leurs dernières écritures et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer l’opposition recevable mais mal fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions, mais pour le solde restant dû, l’ordonnance portant injonction de payer soit la somme de 6 824,82 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance, ce montant tenant compte du versement par la caution de la somme de 850 € postérieurement à la signification de l’ordonnance ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des arriérés de loyers du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2022, soit la somme de 5 731 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 680,65 € au titre du décompte de charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la taxe des ordures ménagères pour 2021 et 2022, soit respectivement la somme de 147 € et de 152 €, montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement pour moitié du coût de l’état des lieux réalisé par Maître [K] [G], huissier de justice, soit la somme de 235,60 €, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 446,35 € au titre de la remise en état de l’appartement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux frais et dépens de la procédure ;
— subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la demande de la caution de se voir décharger de tout paiement, débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [Z] [T], régulièrement représenté, a repris oralement ses écritures et sollicité, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des bailleurs, leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur [N] [T], régulièrement cité par acte établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2022 n°21/22/000494 ;
— mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
— débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] de leurs demandes en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 6 824,82 € et de 5 731 € ;
— débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] de leurs demandes en paiement au titre du décompte de charges du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
— fixé la créance de Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] à la somme de 209,95 € (taxes d’ordures ménagères, des réparations locatives et des frais d’état des lieux de sortie), après déduction du dépôt de garantie ;
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de la limitation de son cautionnement à la somme de 850 € ;
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement ;
— condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 209,95 € au titre de la créance locative (taxe d’ordures ménagères année 2021, taxe d’ordures ménagères année 2022, réparations locatives, frais d’état des lieux de sortie par moitié) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
— constaté que Monsieur [Z] [T] a procédé à un versement de 850 € au profit de Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] en sa qualité de caution ;
— débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] de leur demande formée contre Monsieur [Z] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2025, ils demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] [Y], et Madame [X] [Y] de leurs demandes en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 6 824,82 € et de 5 731 €, les a déboutés en paiement au titre du compte de charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
— fixé la créance de Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] à la somme de 209,95 € (taxes d’ordures ménagères, des réparations locatives et des frais d’état des lieux de sortie), après déduction du dépôt de garantie ;
— condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 209,95 € au titre de la créance locative (taxe d’ordures ménagères année 2021, taxe d’ordures ménagères année 2022, réparations locatives, frais d’état des lieux de sortie par moitié) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
— débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] de leur demande formée contre Monsieur [Z] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 13 587,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] une somme de 1 000 € pour la procédure d’appel ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Sur appel incident,
— rejeter l’appel incident,
— débouter Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] font principalement valoir que :
sur les montants dus par le locataire :
qu’il résulte du récapitulatif des loyers impayés établi pour la période courant du mois d’octobre 2020 au 23 janvier 2023 inclus, un arriéré locatif s’élevant à 12 551,67 € ;
que M. [N] [T] n’a pas procédé au règlement du solde des charges locatives, malgré l’envoi des décomptes annuels par le bailleur ; que sont produits aux débats, en annexe 8, les justificatifs relatifs à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, faisant apparaitre un solde dû de 297,47 €, ainsi qu’en annexe 9, les justificatifs de la période suivante (1er octobre 2021 au 30 septembre 2022), faisant apparaitre un montant dû de 680,65 € ;
qu’au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, le décompte établi par le syndic de copropriété mentionne une quote-part de charges récupérables incombant au locataire à hauteur de 2 422,16 €, ajustée pour exclure les charges afférentes à un garage non loué à M. [T] ;
que le locataire restant redevable des charges locatives jusqu’au 23 janvier 2023, il lui incombe, au prorata temporis, 3,74 € de charges pour ladite période, soit une somme de 756,93 €, à laquelle s’ajoute une quote-part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 10,05 €, dont il convient de déduire l’avance sur charges versée, estimée à 600 €, ce qui représente un solde de 167 € ;
qu’il convient de déduire de l’ensemble des sommes susmentionnées le dépôt de garantie de 700 € versé lors de l’entrée dans les lieux ; que le solde global restant dû par le locataire s’élève en conséquence à la somme de 13 587,62 € ;
o que M. [Z] [T] étant engagé en qualité de caution solidaire de M. [N] [T], il devra donc être condamné aux mêmes montants que le débiteur principal ; que les contestations de ce dernier sont dénuées de fondement dès lors qu’il revient à celui qui prétend avoir acquitté une dette d’en apporter la preuve ; que les appelants versent aux débats divers éléments probants, notamment : des échanges de sms à compter de mai 2021, dans lesquels le locataire reconnaît expressément les impayés, sollicite des délais de paiement, sans jamais contester la dette, des courriers adressés à la CAF les 18 mars 2022 et 20 septembre 2022, informant de la situation d’impayés, une main courante déposée suite à des menaces émanant du locataire ;
que contrairement aux allégations de la caution, la restitution des clés ne s’est pas faite sereinement, deux rendez-vous avec l’huissier ont été manqués par le locataire, les clés ayant été remises par un tiers non identifié auprès de l’étude, sans indication de la nouvelle adresse du preneur ;
sur la validité du cautionnement au regard de la mention manuscrite : que l’acte de cautionnement souscrit par M. [Z] [T] a été établi en garantie de l’exécution des obligations locatives de M. [N] [T] ; qu’il s’agit d’un cautionnement solidaire, consenti expressément pour une durée initiale et ses renouvellements, soit jusqu’au 26 septembre 2023, dans la limite de 700 € de loyer mensuel et 150 de charges ;
que l’acte contient une mention manuscrite complète, rédigée de la main du garant, précisant la nature, l’étendue et la durée de son engagement, conformément aux prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
que les mentions « lu et approuvé » et « bon pour caution solidaire » figurant à deux reprises, viennent renforcer la validité formelle de l’engagement ;
qu’il est par ailleurs précisé que M. [Z] [T] a ajouté de sa main une mention spécifique relative à la faculté de résiliation de son engagement ;
sur l’absence de vice du consentement : que le moyen tiré d’une prétendue erreur sur l’étendue de l’engagement est inopérant, l’article 1136 du code civil excluant la nullité en cas d’erreur d’appréciation économique portant sur la valeur de la
prestation ; que la volonté de M. [Z] [T] de garantir le paiement des loyers ressort sans ambiguïté de l’acte de cautionnement, et que la limitation de son engagement n’a jamais été manifestée par écrit ; que le consentement de la caution ne saurait être considéré comme vicié dès lors qu’aucune erreur portant sur une qualité essentielle du contrat n’est caractérisée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim rendu sous le numéro RG 22/07590 ;
— condamner Madame et Monsieur [Y] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de la limitation de son cautionnement à la somme de 850 € ;
— débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement ;
Statuer à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement ;
— condamner Monsieur et Madame [Y] à rembourser à Monsieur [T] la somme de 850 € ;
A titre subsidiaire,
— limiter le cautionnement de Monsieur [T] à la somme de 850 €.
Il fait valoir que :
sur l’absence de preuve des créances alléguées par les bailleurs :
que les appelants se sont limités à solliciter la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, sans produire de justificatifs probants à l’appui des montants réclamés ; que le premier juge a justement relevé les contradictions affectant les pièces produites, notamment les annexes 8 et 9, lesquelles démontreraient que M. [N] [T] était à jour de ses règlements de loyers et charges ;
que le congé a été donné en bonne et due forme, les clés ont été remises sans résistance, et les bailleurs ne se sont pas manifestés à cette occasion pour réclamer un quelconque arriéré ; que ce n’est qu’ultérieurement, dans ne démarche manifestement animée par la mauvaise foi, que les bailleurs auraient établi un procès-verbal d’huissier, sollicité des devis de travaux de rénovation, puis invoqué des sommes excessives, sans fondement contractuel ni légal ;
que la production d’un tableau Excel unilatéral est dénué de toute force probante, en ce qu’il ne comportet que la mention « non payé », sans pièce justificative ni mise en demeure antérieure ;
sur la nullité du cautionnement : que l’acte litigieux mentionne à deux reprises un montant maximal de 850 €, ce qui doit être compris comme la limite de l’engagement, et que toute demande excédant cette somme est dépourvue de fondement juridique ;
sur le vice du consentement : qu’il invoque l’existence d’un vice du consentement, fondé sur les dispositions des articles 1130 à 1133 du code civil, au motif qu’il n’avait pas pleinement conscience de la nature et l’étendue de son engagement en qualité de caution ; qu’il croyait être engagé pour un montant global de 850 €, montant qu’il a d’ailleurs réglé spontanément dès réception de la première sommation, par chèque, dans un délai de huit jours.
Bien que les conclusions et la déclaration d’appel aient été signifiées à Monsieur [N] [T], selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, celui-ci n’a ni comparu, ni constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la dette locative
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer à bonne date.
Lorsque le locataire donne congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, même s’il quitte les lieux avant son expiration, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis, par un autre locataire, en accord avec le bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est
soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [T] a donné congé de son logement par lettre recommandée en date du 23 décembre 2022, réceptionnée le 5 janvier 2023, pour un départ effectif au 23 janvier 2023. La restitution des clés, intervenue le 20 janvier 2023 a été effectuée auprès de l’étude de Maître [K] [G], commissaire de justice.
Selon décompte arrêté au 20 janvier 2023, Monsieur et Madame [Y] mettent en compte une somme de 850 € par mois au titre des loyers impayés des mois d’octobre à décembre 2021, de janvier à juin 2022 et d’août à novembre 2022, outre une somme de 651,67 € au titre du mois de janvier 2023 prorata temporis, soit au total une somme de 12 551,67 € le locataire étant tenu aux termes du bail au paiement d’une somme mensuelle de 700 € au titre du loyer outre une provision sur charges de 150 €, le premier juge ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, rejeter la demande en paiement de l’arriéré locatif au motif que les bailleurs n’auraient pas produit de décompte détaillé au nom du locataire des loyers payés et impayés, alors que la requête en injonction de payer contenait bien un tel décompte et qu’il appartenait au locataire débiteur de rapporter la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en compte, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil précité, étant relevé que le paiement de 850 € effectués par la caution a bien été déduit de l’arriéré.
À défaut pour l’intimé de justifier de tels paiements, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté les bailleurs de leurs demandes au titre de l’arriéré locatif.
Concernant les charges, les appelants mettent en compte une somme de 297,47 € au titre de la régularisation des charges pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, après déduction des provisions mensuelles acquittées par le locataire. La demande sur ce point justifiées par la production du décompte de charges de copropriété établie par le syndic, ventilant la part récupérable sur le locataire, ainsi que par l’avis de taxe foncière mentionnant la taxe sur les ordures ménagères.
Pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, il est mis en compte un solde de 680,65 €, justifié également par la production du décompte du syndic et de la vie de taxe foncière pour 2022.
Pour la période du 1er octobre 2022 au 23 janvier 2023, il est justifié par la production du décompte du syndic et de l’avis de taxe foncière 2023 de la mise en compte d’une somme de 148,88 €.
Il en résulte que la demande au titre de l’arriéré locatif et des charges est fondée à hauteur de 13 676,67 €.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge du locataire la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie effectuée par le ministère de Maître [G], commissaire de justice, soit 235,60 €.
Enfin, le premier juge a mis en évidence l’existence de dégradations locatives dont le coût de remise en état a été chiffrée à la somme de 375,35 €, montant justifié par les pièces produites que Monsieur et Madame [Y] ne remettent pas en cause.
De la dette totale de (13 676,67+ 235,60+ 375,35) il convie de déduire le montant du dépôt de garantie, de sorte que le locataire reste redevable d’un arriéré de 13 587,62 €.
Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 22-1 derniers alinéas de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire de son frère, M. [N] [T], locataire du logement litigieux. Il ne conteste pas avoir signé l’acte de cautionnement, mais fait valoir que son engagement serait limité à un montant de 850 €.
Or, l’acte de cautionnement produit aux débats indique expressément selon mention manuscrite que Monsieur [Z] [T] se porte « caution solidaire, sans faculté de discussion ni de division pour M. [N] [T] jusqu’à la date du 26 septembre 2023 pour un montant maximum de sept cent € de loyers, et cent cinquante € de charges pour le paiement de loyers éventuellement révisés, des charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation. J’ai parfait connaissance des clauses et conditions du bail dont un exemplaire m’a été remis ainsi que de la nature et de l’étendue de mon engagement, notamment en ce qui concerne le montant du loyer fixé à la somme mensuelle de sept cent €, révisable le 26 septembre de chaque année selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ».
Comme l’a retenu le premier juge, l’acte de cautionnement litigieux comporte l’ensemble des mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 précité, notamment celles comportant reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 précité.
M. [Z] [T] soutient que son engagement était limité à une somme de 850 €.
Il se prévaut de ce que l’acte précise que « le présent cautionnement est consenti par le signataire pour la durée du bail initial et le cas échéant de trois ans soit jusqu’au 26 septembre 2023 dans la limite de sept cent/loyer sept cent euros de loyer et cent cinquante euros de charges », les mentions en gras étant manuscrites.
Pour autant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette somme correspond manifestement au loyer mensuel et aux charges, en ce que l’acte de cautionnement prévoit expressément qu’il couvre également les loyers révisés, les charges, les réparations locatives, les frais de procédure et les indemnités d’occupation. Le caractère mensuel du montant indiqué ressort clairement de la mention manuscrite relative au loyer, dont l’intéressé reconnait avoir eu connaissance par la remise du contrat de bail.
Il ne peut en conséquence être retenu, tant une limitation expresse du montant du cautionnement qu’une quelconque erreur sur la portée ou l’étendue de l’engagement souscrit, ni une absence de consentement éclairé de la caution. L’acte litigieux répond aux exigences de forme et de fond posées par les dispositions légales, et aucune cause de nullité ne peut être utilement invoquée.
Monsieur [Z] [T] sera en conséquence condamné solidairement avec Monsieur [N] [T], à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 13 587,62 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, sur la somme de 6 747,47 € et à compter du jugement déféré pour le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront infirmées.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de Monsieur [N] [T] et de Monsieur [Z] [T] in solidum.
Succombant en appel, Monsieur [Z] [T] sera condamné aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer aux intimés une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du même code.
Il sera corrélativement débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 13 février 2024 en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes en paiement d’une somme de 6 824,82 € et de 5 731 €, de leurs demandes en paiement du décompte des charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, en ce qu’il a limité la condamnation en paiement de la créance à la somme de 209,95 € et en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie des dépens par elle engagés
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 13 587,62 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 sur la somme de 6 747,47 € et à compter du jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z] [T] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 1 000 € par application de l’article du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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