Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 févr. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYT
N° de minute : 66/25
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [W]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [P] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [P] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 07 février 2025, reçue le même jour à15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Février 2025 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Février 2025 à 13h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 février 2025à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [N] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 10 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, par M. [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg , dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
En l’espèce, M. [P] [W] a interjeté appel soutenant avoir quitté son pays d’origine en 2019 puis être arrivé en France.
Pour justifier son appel, M. [P] [W] fait état de l’irrégularité de la requête en ce qu’elle ne comporte pas l’identification de l’auteur et que l’administration française n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identi’cation par le consulat et le retour dans son pays d’origine. A cet effet, il appartenait au premier juge de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine.
En l’espèce, le premier juge a relevé que M. [P] [W] a été informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en place dans le délai de 4 jours et il n’a été émis aucune critique sur les diligences accomplies par l’administration. De plus, selon le premier juge M. [P] [W] ne remplit pas les conditions d’assignation à résidence, n’ayant pas remis un passeport en cours de validité et ne présentant pas de garanties de représentation.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. [P] [W] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [C] chargé des mesures d’éloignement, signataire de la requête, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents
M. [P] [W] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’une saisine du Consulat a été faite.
Il sera rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation et que les diligences démarrent.
De plus, il n’a été remis aucun éléments d’identité de l’intéressé permettant notamment une assignation à résidence telle que suggérée.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [P] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Février 2025 à 12h34, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [P] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Février 2025 à 12h34
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [P] [W]
par visioconférence
l’interprète
[U] [N]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [W]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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