Infirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 févr. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO5L
N° de minute : 80/2025
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [B]
né le 23 Novembre 1977 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 janvier 2025 par LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE faisant obligation à M. [X] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h36 ;
VU le recours de M. [X] [B] daté du 13 février 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 13 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Février 2025 à 10h48 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 15 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel ayant été interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l’article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [M] a régulièrement reçu délégation de signature.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a relevé que la décision de placement est motivée par le fait que [X] [B] a été condamné pour des faits de violences commis à l’encontre de son conjoint, qu’il a bénéficié d’un régime de semi-liberté dans le cadre de l’exécution de sa peine et qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’orgine.
Il a également noté que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours et qu’aucune critique n’est émise à ce titre.
[X] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce qu’il n’a pas été remis préalablement à un service de police le passeport en cours de validité, l’original ayant été rmis au cours de l’audience.
A hauteur de cour, [X] [B] affirme qu’il occupe un logement depuis 2019 sur le territoire national. Il soutient que ses fils âgés de 18 et 11 ans résident avec lui, qu’il gère leur quotidien et pourvoit à leurs besoins. Son épouse atteste qu’il est un père soucieux du bien-être de [G].
En outre, [X] [B] affirme qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Il fait valoir qu’il a contesté l’OQTF devant le tribunal administratif de Nancy. Cette requête a été réceptionnée le 07 février 2025 et n’a pas un effet suspensif.
L’article L.731-1 du Ceseda prévoit : 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire françai mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français…'
Il résulte des éléments du dossier que [X] [B] réside sur le territoire français depuis plusieurs années. Il dispose d’un logement stable et exerce une activité professionnelle au Luxembourg. Il a deux enfants à charge dont un âgé de 11 ans, qui est scolarisé. Son épouse atteste de son implication auprès des enfants à quel que titre que ce soit.
Il a certes un casier judiciaire comportant plusieurs condamnations, mais force est de constater que celles-ci concernent des faits d’avril 2011, avril 2015, mai 2015 et avril 2022 (trois ont été sanctionnées par des amendes). La dernière condamnation a trait à des violences intra-familiales et il sera relevé que celle-ci a été exécutée dans le cadre de la semi-liberté (les obligations ont été respectées).
Compte tenu de ces éléments et des éléments du dossier, une assignation à résidence peut être ordonnée.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [B] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Février 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B].
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [X] [B] au [Adresse 1]
DISONS que pendant la durée de l’assignation, soit une durée de 26 jours à compter du 13 février 2025, M. [X] [B] devra résider au [Adresse 1] et devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 2] à partir du 16 février 2025, compétent au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [X] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Février 2025 à 16h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [X] [B]
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Février 2025 à 16h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [X] [B]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [X] [B]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— aux avocats de la préfecture
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège
— à la gendarmerie
Le Greffier
M. [X] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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