Infirmation partielle 16 novembre 2021
Cassation 2 mai 2024
Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 24/11507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11507 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024, N° 17/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXV
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 02 Mai 2024 – Cour de Cassation – pourvoi n° 22-12.388
Arrêt du 16 Novembre 2021 – Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE – RG n°19/01458
Jugement du 12 Décembre 2018 – Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN – RG n°17/00789
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [E] [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 6] – ROYAUME-UNI
Madame [F] [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (92)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
ayant pour avocat plaidant Me Marion CREQUAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [X] [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13] (72)
[Localité 15] [Localité 14]
[Localité 10]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
M. Laurent RICHARD, Conseiller chargé de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 1982, [J] [U] et son épouse commune en biens [I] [A] ont consenti à leur fils M. [X] [U], une donation en avancement d’hoirie de deux parcelles de terrain situées à [Localité 19] (97). Ils ont conservé la propriété d’une troisième parcelle. M. [X] [U] a fait construire un hôtel sur ces terrains.
[I] [A] est décédée à [Localité 12] (83) le [Date décès 5] 1983, laissant pour lui succéder':
— son époux [J] [U], bénéficiaire d’une donation de l’universalité de ses biens';
— leurs deux enfants, Mme [C] [U] épouse [T] et M. [X] [U], qui ont renoncé à la succession.
[J] [U] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire personnel par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 1987, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 1991.
[J] [U] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 7] 1994, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [C] [U] épouse [T] et M. [X] [U], ainsi que son épouse en secondes noces, Mme [G] [Z], qui ont tous renoncé à la succession suivant déclarations des 3 mai 1994, 27 mars et 2 octobre 1997.
Le 29 juillet 2005, M. [X] [U] a rétracté ses deux renonciations et a accepté les successions de ses parents sous bénéfice d’inventaire.
Il a lui-même été placé en redressement judiciaire en vertu d’un jugement d’ouverture de la procédure du 6 mai 2010.
En application de l’ancien article 790 du code civil, l’efficacité de ces rétractations était subordonnée à la preuve de l’absence d’acceptation des successions dont s’agit par les autres héritiers, en l’espèce les quatre petits-enfants de [J] [U] et [I] [A].
M. [X] [U] a donc interrogé ses deux enfants, Mme [H] [U] épouse [S] et M. [K] [U] et ses neveu et nièce, les deux enfants de Mme [C] [U] épouse [T], M. [E] [T] et Mme [P] [T], sur l’absence d’acception, ce à quoi M. [E] [T] a répondu qu’il avait accepté lesdites successions.
C’est dans ce contexte qu’est né un litige entre M. [X] [U] et ses deux neveu et nièce, M. [E] [T] et Mme [P] [T], ci-après également dénommés les consorts [T].
Un protocole d’accord a été signé entre les parties pour mettre fin au litige':
— le 23 novembre 2011 pour M. [E] [T]';
— le 24 novembre 2011 pour Mme [P] [T]';
— le 29 novembre 2011 pour Mme [H] [S] [U]';
— le 30 novembre 2011 pour M. [K] [U]';
— sans date pour M. [X] [U] et la SELAS [20], son mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire en cours à son égard, et des avenants au protocole transactionnel sous conditions suspensives en date des 7 et 22 décembre 2011, 5 et 19 janvier 2012.
Aux termes de ce protocole, les neveux de M. [X] [U] ont renoncé à revendiquer un quelconque droit sur les biens dépendant des successions de leurs grands-parents en contrepartie d’une «'indemnité'» d’un montant de 1 000 000 euros et de la cession par M. [X] [U] à leur égard, à titre de dation en paiement, d’un terrain situé à [Localité 18] (83). La réitération de la transmission du bien immobilier n’a jamais été effectuée.
Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2016, M. [E] [T] et Mme [P] [T] ont assigné M. [X] [U], M. [K] [U] et Mme [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’exécution de la cession du terrain situé à Ramatuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2018, M. [K] [U] et Mme [H] [U] n’ayant pas comparu, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces n° 2 à 6 de M. [X] [U] transmises par RPVA les 18, 25 et 27 juin 2018 ;
— déclaré recevable l’action de M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
— condamné M. [X] [U] à procéder à la cession du terrain situé à [Localité 18], cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25'225 m2 au profit de M. [E] [T] et Mme [P] [T] indivisément dans les quatre mois de la signification du jugement, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
— condamné M. [X] [U] à payer à M. [E] [T] et Mme [P] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [U] aux dépens';
— accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande.
M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2019.
Par jugement rectificatif du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la rectification du jugement précité en ce sens qu’il convient de lire en page 2 pour la demanderesse Mme [F] [P] [T].
Par arrêt contradictoire du 16 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a:
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité des pièces et la recevabilité des demandes de M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
Statuant à nouveau,
— déclaré nulle la clause figurant au paragraphe 2.2 du protocole transactionnel conclu entre les parties au mois de novembre 2011 aux termes de laquelle : 'outre l’indemnité ci-avant prévue, M [X] [U] s’engage irrévocablement et concomitamment à la régularisation par les soussignés de la seconde part de l’acte à recevoir de Maître [V], notaire, à céder à ces derniers (M. [E] [T] et Mme [P] [T]) indivisément, à titre de dation en paiement, le terrain sis à [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4] d’une superficie de 25 225 m2, pour une valeur de 100 000 euros, l’acte étant dressé aux frais exclusifs des soussignés de seconde part’ ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [T] et Mme [P] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [T] et Mme [P] [T] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité des pièces et la recevabilité des demandes de M. [E] [T] et Mme [P] [T], l’arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
— condamné M. [X] [U] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [X] [U] et le condamné à payer à M. [E] [T] et Mme [P] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [E] [T] et Mme [P] [T] ont déposé leur déclaration de saisine le 20 juin 2024.
M. [X] [U] a constitué avocat le 11 juillet 2024.
M. [E] [T] et Mme [P] [T] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 1er août 2024.
M. [X] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 5 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants remises et notifiées le 15 mai 2025, M. [E] [T] et Mme [P] [T] demandent à la cour de :
— faire droit à l’intégralité des demandes de M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
— déclarer M. [X] [U] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et spécialement d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 12 décembre 2018 et déclarer M. [X] [U] irrecevable en sa demande de voir dire et juger qu’il n’aurait pas eu la capacité de disposer du terrain de Ramatuelle, cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25'225 m2 et le déclarer irrecevable en sa demande de voir dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicitent l’exécution, n’y avoir lieu à condamner M. [X] [U] à la cession du terrain, toutes ses demandes se heurtant à une irrecevabilité de plein droit du fait de l’autorité de la chose jugée de la transaction au visa de l’article 2052 ancien du code civil dont est assorti le protocole transactionnel dûment signé par M. [X] [U] ;
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de Draguignan en ce qu’il a condamné M. [X] [U] à procéder à la cession du terrain situé à Ramatuelle cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25 225 m2 au profit de M. [E] [T] et Mme [P] [T], indivisément, soit à compter du 19 février 2019, sous astreinte ;
— l’infirmer sur le montant de l’astreinte qui sera augmentée à hauteur de 1 000 euros par jour de retard ;
Et y ajoutant,
— dire et juger que la présente juridiction de renvoi se réservera la liquidation de l’astreinte;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [U] à payer à M. [E] [T] et Mme [P] [T], une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait du refus abusif et injustifié de M. [X] [U] de procéder à la cession du terrain à laquelle il s’est engagé, en application du protocole en date des 23, 24, 29 et 30 novembre 2011 et avenant des 7 décembre, 22 décembre 2001 et 5 janvier et 19 janvier 2012 ;
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la condamnation de M. [X] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal de grande instance de Draguignan à payer à M. [E] [T] et Mme [P] [T] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, confirmer la condamnation de M. [X] [U] aux entiers dépens de première instance ;
— condamner M. [X] [U] au titre de la procédure d’appel, à une somme respective de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de chacun des concluants, M. [E] [T] et Mme [P] [T], et condamner M. [X] [U] à leur payer lesdites sommes ;
— déclarer irrecevable M. [X] [U] de l’intégralité de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de toutes les demandes de réformation du jugement qu’il a pu former ou formera, dont celle de voir dire qu’il n’aurait soi-disant pas eu la capacité de disposer du terrain de [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25 225 m2, se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— le déclarer irrecevable en sa demande de voir dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicite l’exécution, et le débouter de toutes demandes, fins et conclusions, ainsi que de toute demande de voir condamner M. [E] [T] et Mme [P] [T] une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ;
— et subsidiairement, le débouter de ses demandes, fins et conclusions, et ce, au visa de l’article 1123 du code civil ;
— dire et juger que les sommes que M. [X] [U] sera condamné à payer à M. [E] [T] et Mme [P] [T] porteront intérêts à compter du 2 mars 2012, date à laquelle M. [X] [U] a été mis en demeure d’exécuter la dation en paiement du terrain de [Localité 18] ;
— dire que les intérêts de retard porteront intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamner M. [X] [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au produit de Me Sarra Jougla, avocat à [Localité 16].
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 4 juin 2025, M. [X] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [X] [U] ;
— ordonner la jonction entre les procédures n° RG 24/11507 et 24/13820 ;
In limine litis,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée de la transaction formulées par les consorts [T] comme contraires au principe d’estoppel;
Et en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [T] aux fins de :
*déclarer M. [X] [U] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et spécialement d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 12 décembre 2018 et déclarer M. [X] [U] irrecevable en sa demande de voir dire et juger qu’il n’aurait pas eu la capacité de disposer du terrain de Ramatuelle, cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25 225 m2 et le déclarer irrecevable en sa demande de voir dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicitent l’exécution, n’y avoir lieu à condamner M. [X] [U] à la cession du terrain, toutes ses demandes se heurtant à une irrecevabilité de plein droit du fait de l’autorité de la chose jugée au visa de l’article 2052 ancien du code civil dont il est assorti le protocole transactionnel dûment signé par M. [X] [U] ;
*déclarer irrecevable M. [X] [U] de l’intégralité de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de toutes les demandes de réformation du jugement qu’il a pu former ou formera, dont celle de voir dire qu’il n’aurait soi-disant pas eu la capacité de disposer du terrain de [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25 225 m2, se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
*le déclarer irrecevable en sa demande de voir dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicite l’exécution, et le débouter de toutes demandes, fins et conclusions, ainsi que de toute demande de voir condamner M. [E] [T] et Mme [P] [T] une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ;
— déclarer M. [X] [U] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— rejeter les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée de la transaction formulées par les consorts [T] ;
Et en conséquence,
— rejeter les demandes des consorts [T] aux fins de :
*déclarer M. [X] [U] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et spécialement d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 12 décembre 2018 et déclarer M. [X] [U] irrecevable en sa demande de voir dire et juger qu’il n’aurait pas eu la capacité de disposer du terrain de Ramatuelle, cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25 225 m2 et le déclarer irrecevable en sa demande de voir dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicitent l’exécution, n’y avoir lieu à condamner M. [X] [U] à la cession du terrain, toutes ses demandes se heurtant à une irrecevabilité de plein droit du fait de l’autorité de la chose jugée au visa de l’article 2052 ancien du code civil dont il est assorti le protocole transactionnel dûment signé par M. [X] [U] ;
*déclarer irrecevable M. [X] [U] de l’intégralité de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de toutes les demandes de réformation du jugement qu’il a pu former ou formera, dont celle de voir dire qu’il n’aurait soi-disant pas eu la capacité de disposer du terrain de [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4], d’une superficie de 25 225 m2, se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
*le déclarer irrecevable en sa demande de voir dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicite l’exécution, et le débouter de toutes demandes, fins et conclusions, ainsi que de toute demande de voir condamner M. [E] [T] et Mme [P] [T] une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ;
— déclarer M. [X] [U] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre très subsidiaire,
— limiter l’irrecevabilité aux demandes suivantes :
*dire et juger que M. [X] [U] n’avait pas la capacité de disposer du terrain sis à [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4] d’une superficie de 25 225 m2 ;
*dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicitent l’exécution ;
— déclarer irrecevables et ou mal fondées et rejeter les demandes des consorts [T] aux fins de déclarer irrecevable M. [X] [U] en ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande formulée par les consorts [T] tendant à voir condamner M. [X] [U] à payer à M. [E] [T] et Mme [P] [T], une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait du refus abusif et injustifié de M. [X] [U] de procéder à la cession du terrain à laquelle il s’est engagé, en application du protocole en date des 23, 24, 29 et 30 novembre 2011 et avenant des 7 décembre, 22 décembre 2001 et 5 janvier et 19 janvier 2012, du fait de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel précité et plus particulièrement de la clause 2.1 'Indemnité’ ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a :
*condamné M. [X] [U] à procéder à la cession du terrain situé à [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4] d’une superficie de 25 225 m2 au profit de M. [E] [T] et Mme [P] [T] indivisément dans les 4 mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
*condamné M. [X] [U] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [X] [U] aux dépens ;
En statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [U] n’avait pas la capacité de disposer du terrain sis à [Localité 18] cadastré zone N n° BE [Cadastre 4] d’une superficie de 25 255 m2 ;
En conséquence,
— dire nulle et de nul effet la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicitent l’exécution ;
— dire n’y avoir lieu à condamner M. [X] [U] à procéder à la cession du terrain sis à [Localité 18] suscité, ni à astreinte ;
— débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes d’exécution dudit protocole, de paiement de dommages et intérêts, de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
Subsidiairement,
sur l’exception de la clause de dation en paiement, dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas annulée':
*dire que l’inexécution de la clause se résoudra par l’allocation de dommages et intérêts au profit des consorts [T] ;
*dire n’y avoir lieu à condamner M. [X] [U] à procéder à la cession du terrain sis à [Localité 18] suscité, ni à astreinte ;
*condamner M. [X] [U] à verser la somme de 100 000 euros aux consorts [N] en exécution de la clause de dation en paiement sur le fondement de l’article 1142 ancien du code civil ;
sur l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les consorts [T] :
*fixer le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [T] à la somme de 56 000 euros ;
*débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
En toutes hypothèses,
— débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, dont leur appel incident ;
— condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [P] [T] à payer à M. [X] [U] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 19 juin 2025, M. [E] [T] et Mme [P] [T] demandent à la cour, outre la totalité de leurs demandes formulées aux termes de leurs conclusions du 15 mai 2025 ':
— à titre principal de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 afin de permettre àM. [E] [T] et Mme [P] [T] de répondre par les présentes conclusions aux conclusions tardives de M. [X] [U] notifiées le 4 juin 2025';
subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
de rejeter et écarter des débats les conclusions notifiées par M. [X] [U] dénommées conclusions sur renvoi après cassation n° 3 notifiées le 4 juin 2025 ainsi que la pièce n° 21 adverse communiquée par M. [X] [U] à la même date';
déclarer lesdites conclusions irrecevables comme tardives, en application du principe du contradictoire des droits de la défense au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile';
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [X] [U] en sa demande subsidiaire de voir dire n’y avoir lieu à le condamner à procéder à la cession dudit terrain, ni à astreinte et à limiter sa condamnation à une somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 1142 du code civil, outre 56 000 euros de dommages et intérêts';
— faire droit à l’intégralité des demandes de M. [E] [T] et Mme [P] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande préalable de jonction formulée par M. [U]':
M. [U] demande à titre préalable, aux termes de ses conclusions, mais sans motifs particuliers, d’ordonner la jonction entre les procédures n° RG 24/11507 et 24/13820.
Les consorts [T] ne répondent pas à cette demande.
Les deux procédures portant les n° RG 24/11507 et 24/13820, visées par le demandeur, ont fait l’objet d’une jonction aux termes d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 juin 2025.
En conséquence, la demande de M. [U] est sans objet.
Sur la demande préliminaire de révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement de voir écartées des débats les dernières conclusions de M. [U]':
Les consorts [T] demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de recevoir leurs conclusions du 19 juin 2025, au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
Ils déclarent que les parties avaient respectivement conclu avant la date annoncée de l’ordonnance de clôture, soit le 10 juin 2025, et que les nouvelles conclusions de M. [X] [U] du 4 juin 2025 ont été déposées dans un délai trop court pour leur permettre d’y répondre, dans la mesure où les samedi 7, dimanche 8 et lundi de Pentecôte 9 juin 2025 précédaient immédiatement le jour de la clôture.
Ils ajoutent que leur adversaire fait état de moyens nouveaux et produit une pièce nouvelle pour poursuivre la nullité de la clause de dation en paiement et forme de nouvelles demandes.
Ils demandent subsidiairement de voir déclarer irrecevables, comme étant tardives, les conclusions n° 3 de M. [X] [U] et de voir écartée sa pièce n° 21.
M. [X] [U] répond seulement, par courrier de son conseil du 25 juin 2025, ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025, mais rappelle que les conclusions qu’il a remises le 4 juin 2025 répondaient aux conclusions des consorts [T] du 15 mai 2025 et doivent être déclarées recevables.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, des conclusions successives ont été échangées entre les parties, à partir des conclusions remises le 1er août 2024 par les consorts [T], lesquels ont saisi les premiers la cour, auxquelles M. [U] a répondu le 5 septembre 2024. Les conclusions suivantes ont été remises le 4 novembre 2024, avec réponse des conclusions adverses le [Date décès 7] 2025.
Enfin, les troisièmes conclusions précédant la clôture de l’instruction sont intervenues le 15 mai 2025, suivies des conclusions adverses du 4 juin 2025.
Ces échanges ne révèlent aucun délai tardif ou dilatoire ni aucune violation du principe de la contradiction.
Par ailleurs, les dernières conclusions de M. [U] datées du 4 juin 2025 ne comportent pas d’éléments nouveaux, les moyens développés concernant essentiellement la procédure collective relative à [J] [U], déjà exposée dans les conclusions antérieures.
S’agissant enfin de la pièce 21 de M. [U], il s’agit d’une nouvelle offre d’acquisition par ce dernier du terrain litigieux à l’attention du mandataire liquidateur, en date du 18 mars 2025. Or ce document est uniquement signé de l’intéressé et ne présente pas véritablement de caractère nouveau puisqu’il fait suite à plusieurs offres précédentes d’acquisition du même bien les 12 juillet 2019, 17 juin 2020 et 24 mai 2024.
En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, ni d’écarter des débats ou de déclarer irrecevables, comme le prétendent les consorts [T], les conclusions déposées le 4 juin 2025, antérieurement à celle-ci et la pièce 21 de M. [U].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction et de son avenant':
Mme [P] [T] et M. [E] [T] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord et de son avenant signés entre les parties, en s’appuyant sur les dispositions de l’ancien article 2052 du code civil en vigueur lors de la signature de ces actes en 2011 et 2012, aux termes duquel «'Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'».
Ils considèrent que M. [X] [U] ne peut contester le protocole et les stipulations y étant incluses, dont le caractère transactionnel était expressément précisé, que les deux actes ont été valablement signés par lui-même et avec l’assistance de l’administrateur judiciaire, que son engagement irrévocable est explicite et qu’il a déclaré disposer de sa capacité juridique.
Ils soutiennent que l’ensemble de ses demandes, notamment quant à la nullité de la clause, encourt l’irrecevabilité et ajoutent que l’argument de l’estoppel, soulevé par leur adversaire, ne repose sur aucun fondement, puisqu’à aucun moment ils ne se sont contredits et ont toujours demandé l’exécution de toutes les dispositions de la transaction.
Soulevant à titre principal l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir des consorts [T], M. [X] [U] considère que cette demande est contradictoire avec leur position initiale, puisque si la transaction était irrévocable, son neveu et sa nièce auraient dû en solliciter l’homologation et en cas de refus d’exécution, saisir le juge de l’exécution compétent pour en demander l’exécution forcée. Or, en saisissant le juge du fond au visa de l’ancien article 1134 du code civil, Mme [P] [T] et M. [E] [T] ont, selon lui, renoncé à considérer que la transaction querellée était assortie de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il leur est impossible de changer d’avis après sept ans de procédure, alors que la validité de la transaction est l’objet même du litige.
Il ajoute que cette demande formulée pour la première fois devant la cour de renvoi procède d’un comportement déloyal et constitutif d’un estoppel sanctionné par son irrecevabilité.
A titre subsidiaire, M. [X] [U] conclut au rejet de la fin de non-recevoir dans la mesure où si une transaction est revêtue de l’autorité de la chose jugée s’agissant de son contenu, rien n’interdit aux parties signataires d’en demander la nullité, pour vice du consentement, illicéité ou incertitude de l’objet ou incapacité des parties de disposer.
Il ajoute que sa demande de nullité ne saurait se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole puisqu’il conteste sa capacité à disposer de la parcelle faisant l’objet de la cession à titre de dation en paiement.
***
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir':
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, selon l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, en application de l’article 123 précité, rien ne s’oppose à ce que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction soit soulevée pour la première fois par les consorts [T] en cause d’appel devant la cour de renvoi.
Par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tiré par M. [U] du principe de l’estoppel du fait que les consorts [T] se contrediraient entre leurs prétentions initiales et leurs présentes demandes doit être écarté puisque leurs demandes ont toujours poursuivi l’exécution de la cession à leur profit du terrain de [Localité 18].
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T] doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir':
La clause contestée de dation en paiement du terrain fait partie intégrante de la transaction signée en 2011 entre toutes les parties, et notamment, concernant M. [U], avec l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre.
En outre, il n’est pas contesté que les conditions suspensives sous lesquelles ce protocole transactionnel a été conclu ont été réalisées.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la clause litigieuse bénéficie, conformément à l’ancien article 2052 susvisé applicable en l’espèce, de l’autorité de la chose jugée.
M. [U] conteste néanmoins ce point au motif qu’il aurait été lui-même dépourvu de la capacité de disposer du terrain sis à [Localité 18] au jour de la transaction, et que la clause de dation en paiement insérée dans le protocole dont les consorts [T] sollicitent l’exécution est nulle à un double titre.
D’une part il considère qu’il n’était pas véritablement propriétaire du terrain, toujours inscrit au cadastre au nom de sa mère, et qu’après avoir renoncé aux successions de ses parents, il ne les avait acceptées que sous bénéfice d’inventaire.
D’autre part, il estime que du fait de la procédure collective de son père toujours en cours au jour de la transaction en dépit de son décès, le patrimoine du défunt est resté soumis à la liquidation judiciaire, sans confusion possible avec le patrimoine des héritiers acceptants, et qu’il ne pouvait donc lui-même exercer, en qualité d’héritier, les pouvoirs d’administration et de disposition des biens successoraux, lesquels sont exercés par les organes de la procédure collective.
Cependant, concernant la propriété du bien sur le plan successoral, M. [U] était bien héritier, à la date du protocole, de la succession de [J] [U]. En effet, compte tenu de l’objet du protocole transactionnel qui consistait à ce que les autres héritiers de ce dernier, à savoir les consorts [T], ne revendiquent plus aucun droit dans les successions de leurs grands-parents, M. [U] était bien saisi, a minima, de la succession de son père et réunissait ainsi sur sa tête la totalité de la propriété du terrain de [Localité 18] qu’il pouvait dès lors aliéner au profit de ses neveu et nièce.
Il importe peu, à cet égard, que ni le cadastre, ni la fiche d’immeuble ne soient à jour, du fait que les successions de [B] [A] et de [J] [U] n’ont pas été réglées. En effet, le fait que les mutations de propriété après décès n’aient pas été formalisées pour les besoins de la publicité foncière ne fait aucunement obstacle à la validité de l’engagement de M. [U] de céder le bien.
Enfin, s’agissant de son acceptation bénéficiaire, M. [U] ne peut l’invoquer pour soutenir son défaut de capacité à s’engager à céder le bien, dès lors qu’il a disposé, postérieurement à sa rétractation des renonciations, non seulement du terrain de [Localité 18], mais aussi d’un terrain à [Localité 19], provenant également des successions de ses parents, afin d’assurer la vente de l’ensemble hôtelier.
Ce faisant, de tels actes de disposition peuvent être considérés, conformément à l’article 801 du code civil, comme une renonciation au bénéfice d’inventaire et M. [U] ne peut donc opposer aux consorts [T] son acceptation sous bénéfice d’inventaire pour remettre en cause la validité de son engagement à céder le terrain litigieux.
Par ailleurs, s’agissant du pouvoir de disposer du bien au regard de la liquidation judiciaire de [J] [U], si ce dernier, ainsi que ses héritiers, se sont trouvés dessaisis des pouvoirs d’administration et de disposition sur les biens relevant de la procédure collective, dont fait partie le terrain de [Localité 18], il a toujours été établi que’les actes de disposition accomplis par le débiteur ou ses ayants droit au mépris de la règle du dessaisissement, édictée pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective, dont le liquidateur peut se prévaloir (v. par exemple': Cass com, 23 mai 1995, n° 93-16930 P).
Le défaut de capacité d’une partie à un acte est un moyen qui relève du fond, il ne peut donc être examiné que si les éventuelles fins de non-recevoir soulevées ont été rejetées.
Dès lors, M. [U] ne peut invoquer la nullité de la clause. Il sera débouté de ses demandes en ce sens et le jugement ayant ordonné de procéder à la cession du terrain de [Localité 18] aux consorts [T] sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation du montant de l’astreinte':
Le tribunal, considérant que la transaction date de 2011, et que M. [U] en a retiré tous les bénéfices sans faire aucune démarche concernant ce terrain pour permettre l’exécution de la transaction, a assorti la condamnation à céder ce dernier d’une astreinte de 100 euros par jour de retard quatre mois après la signification du jugement.
Les consorts [T] demandent à la cour l’infirmation de ce chef afin de porter le montant de l’astreinte à un montant de 1 000 euros par jour de retard, sur le seul motif de la valeur du terrain qui, selon eux, atteindrait la somme de 800 000 euros.
M. [U] s’oppose à toute fixation d’une astreinte à son encontre, au motif qu’il ne peut être tenu pour responsable ni des délais de la procédure de liquidation judiciaire, ni de ceux de la liquidation des deux successions, raison pour laquelle aucun délai n’a été stipulé aux termes du protocole transactionnel pour la mise en 'uvre de la dation en paiement.
Aux termes de l’article L 132-1 du code des procédures d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, au regard de la nécessité d’exécuter dès que possible la seule clause de la transaction n’ayant pas été mise en 'uvre, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont condamné M. [U] au paiement d’une astreinte en cas de non-exécution.
Concernant le montant de l’astreinte, les consorts [T] ne justifient par aucune pièce leur allégation sur la valeur actuelle du terrain. Dès lors, au regard de la valeur du bien figurant dans la transaction et des dernières évaluations versées aux débats, la fixation de l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard est justifiée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [X] [U] au paiement de dommages et intérêts':
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts, outre la cession du terrain, formulée par les consorts [T], aux motifs que si ces derniers énonçaient parfaitement bien la faute reprochée, à savoir le refus fautif et abusif de réaliser la cession prévue en l’absence de tout obstacle, ils ne précisaient pas le préjudice subi, qu’ils chiffraient à un montant de 500 000 euros.
Les consorts [T] demandent à la cour l’infirmation de ce chef et la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, en considérant, concernant la faute, que ce dernier a adopté un comportement déloyal en tentant de se contredire au détriment d’autrui, en s’étant engagé formellement à leur céder ce bien par dation en paiement avant de prétendre n’avoir aucun droit sur la parcelle de terrain.
S’agissant du préjudice, ils déclarent que depuis 13 ans, ils sont privés de la disposition du terrain dont ils ne peuvent jouir, que le terrain est d’une valeur minimale de 800 000 euros, que l’indemnité d’occupation peut être évaluée à 10'% de sa valeur par an, soit 80 000 euros pendant 13 ans, montant arrondi à 1 000 000 euros.
M. [U] répond qu’il n’est pas responsable des délais de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de son père et de la liquidation des deux successions.
Il ajoute qu’en tout état de cause le montant demandé par ses contradicteurs n’est pas réaliste, puisque la valeur locative annuelle est traditionnellement calculée sur un taux de 4'%, et non de 10'%, de la valeur du bien, et que celle-ci est bien inférieure à celle qu’ils allèguent. Il évalue donc, «'selon le raisonnement des consorts [T]'», le montant de l’indemnité en dédommagement à la somme de 56 000 euros à partir d’une valeur vénale de 100 000 euros pendant 12 ans et de 200 000 euros pendant 1 an.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte nécessite que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, le comportement adopté par M. [U] peut être considéré comme fautif à l’égard des consorts [T], dès lors que s’étant engagé à procéder à une cession dont il ne pouvait ignorer le caractère problématique, étant lui-même alors soumis à une procédure collective, il a procédé sans délai à la cession de ses propres biens rendue possible grâce au même protocole mais ne justifie pas, depuis plus de 13 ans, de démarches particulières pour exécuter son obligation de cession à l’égard de ses cessionnaires, n’ayant pas donné suite aux demandes des consorts [T] auprès du notaire chargé, selon l’accord transactionnel, de préparer l’acte de dation en paiement.
S’il produit plusieurs propositions de rachat du terrain auprès du mandataire judiciaire, il n’y est jamais précisé que ces propositions seraient motivées par la nécessité d’exécuter la dation en paiement convenue.
S’agissant du préjudice, l’absence de cession du terrain ou de désintéressement équivalent a empêché les consorts [T] de jouir du bien ou de sa contrepartie pendant ces 13 ans.
Le préjudice résultant de cette indisponibilité peut être raisonnablement évalué sur la base d’une valeur locative annuelle habituellement calculée au taux de 4'% de la valeur du bien, et d’une estimation du bien de 100 000 euros au cours des 4 premières années, de 150 000 euros au cours des 4 années suivantes et de 200 000 euros pour les 5 dernières années, afin de tenir compte de la progression de sa valeur pendant ladite période.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [U] sera condamné à payer aux consorts [T] la somme de 80 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de condamnation de M. [X] [U] au paiement d’intérêts':
Les consorts [T] demandent à la cour de juger que les sommes que M. [U] est condamné à leur payer porteront intérêts à compter du 2 mars 2012, date à laquelle ce dernier a été mis en demeure d’exécuter la dation en paiement du terrain, et de dire que ces intérêts de retard porteront eux-mêmes intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
M. [U] ne se prononce pas sur cette demande.
***
Il résulte des deux premiers alinéas de l’ancien article 1153 du code civil, applicable en la cause, dont la teneur correspond à celle des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du même code qui suivent, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par ailleurs, le 1er alinéa de l’ancien article 1153-1 dudit code, repris sous l’article 1231-7, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Enfin, l’ancien article 1154 dudit code prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la condamnation de M. [U] à procéder à la cession du terrain ne porte donc pas sur une obligation de somme d’argent. L’article 1153 susvisé n’est dès lors pas applicable.
Par ailleurs, la condamnation de M. [U] au paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les consorts [T] portera intérêts, conformément à l’ancien article 1153-1 susvisé, à compter du prononcé du présent arrêt.
Enfin, en application de l’ancien article 1154 susvisé, les intérêts échus en conséquence du présent arrêt porteront eux-mêmes intérêts dans le cas où ils seront dus pour une année entière au moins.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], qui succombe pour l’essentiel en ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives et le jugement sera sur ce point confirmé pour les demandes en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déboute M. [E] [T] et Mme [P] [T] de leurs demandes de':
— révoquer l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 afin de permettre à M. [E] [T] et Mme [P] [T] de répondre par les présentes conclusions aux conclusions tardives de M. [X] [U] notifiées le 4 juin 2025';
— rejeter et écarter des débats les conclusions notifiées par M. [X] [U] dénommées conclusions sur renvoi après cassation n° 3 notifiées le 4 juin 2025 ainsi que la pièce n° 21 adverse communiquée par M. [X] [U] à la même date';
— déclarer lesdites conclusions irrecevables comme tardives, en application du principe du contradictoire des droits de la défense au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile';
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [T] et Mme [P] [T] visant à déclarer M. [X] [U] irrecevable en toutes ses demandes se heurtant à une irrecevabilité de plein droit du fait de l’autorité de la chose jugée de la transaction au visa de l’article 2052 ancien du code civil dont est assorti le protocole transactionnel dûment signé par M. [X] [U] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par M. [E] [T] et Mme [P] [T] ;
Statuant à nouveau':
Condamne M. [X] [U] à payer à M. [E] [T] et à Mme [P] [T], indivisément entre eux, la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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