Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 25/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 226/26
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Julie HOHMATTER
— Me Laurence FRICK
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/04041 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUS6
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Société DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand, venant aux droits et obligations de la société Deutsche PostBank AG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Joséphine DEGOUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées les 14'août et 5'septembre 2023, par lesquelles M.'Jean[L] [Y] a fait citer la SA Banque CIC Est et la société de droit allemand Deutsche Bank AG devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu l’ordonnance rendue le 3'avril 2025, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs'
'
aux motifs notamment que':
'Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK AG :
'
La DEUTSCHE BANK AG estime que les juridictions françaises sont incompétentes au regard de la situation de son siège social en Allemagne, du lieu où la faute qui lui est reprochée aurait été commise, soit l’Allemagne et du lieu de réalisation du dommage, le compte sur lequel l’argent de M. [Y] a été détourné se situant également en Allemagne.
'
M. [Y] estime que les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, en matière de délit complexe, il dispose d’un choix entre le for du lieu de l’événement causal et du lieu de réalisation du dommage. Or le lieu de réalisation du dommage se situe à son domicile, puisque c’est à cet endroit qu’il a subi le préjudice, son compte étant ouvert dans les livres du CIC EST.
'
En présence d’un litige impliquant deux parties domiciliées sur le territoire d’États membres de l’Union européenne différents – en l’espèce l’Allemagne et la France -, les règles classiques de compétence du Code de procédure civile sont écartées au profit du droit international privé de l’Union européenne.
'
La demande principale de M. [Y] et dirigée contre la société DEUTSCHE BANK AG étant fondée sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, il s’agit donc d’une action civile ou commerciale, au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I-Bis), de sorte que ce sont les règles de compétence édictées par ce texte doivent s’appliquer.
'
L’article 4 du règlement dispose que, par principe 'Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
'
En l’espèce, au regard de ce critère de rattachement et dans la mesure où la société DEUTSCHE BANK est une société de droit allemand, dont le siège social se situe en Allemagne, les tribunaux français ne sont pas compétents.
'
Cependant, l’article 7§2 admet également que cette personne puisse être attraite, lorsque l’action est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, comme c’est le cas en l’espèce, 'devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
'
Le critère de rattachement est donc en l’espèce le 'lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ c’est-à-dire le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal (CJCE, 30 novembre 1976, aff. [Adresse 4]).
'
En ce qui concerne l’événement causal, c’est-à-dire la faute reprochée à la société DEUTSCHE BANK, celui-ci a incontestablement été réalisé – à le supposer démontré – en Allemagne, où se situe son siège social. C’est en effet, en ce lieu qu’elle aurait dû procéder aux vérifications dont l’absence lui est reprochée, peu importe qu’il s’agisse d’un 'compte de rebond’ dans l’opération globale menée par les auteurs de l’escroquerie dont M. [Y] s’estime victime. Au titre de ce critère, seules les juridictions allemandes seraient compétentes.
'
En ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu, il y a lieu de préciser que des analogies avec le droit de la consommation, avec les 'cyber-délits’ ou avec les atteintes à un droit de la personnalité opérés par M. [Y] ne sont aucunement pertinentes. Celui-ci ne se trouve dans aucune de ces situations, alléguant d’atteintes patrimoniales, dont seraient à l’origine une entité avec laquelle il n’est pas en relation consumériste et à qui il reproche une faute civile et non pénale, qu’elle n’a du reste pas commis 'en ligne'.
'
L’appréciation des critères de rattachement à la compétence du for de [Localité 4] doit en effet s’opérer au regard du litige purement civil qui oppose les parties présentes à l’instance et non pas se confondre avec l’escroquerie dont s’estime victime le demandeur ni le mode opératoire utilisé par son ou ses auteurs.
'
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue en interprétation préjudicielle de la notion de 'lieu où le dommage est survenu', il y a lieu de la comprendre comme':
— ne visant pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre Etat membre (CJCE, 19 septembre 1995, aff. C-364/93, [H] [D]) ;
— ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat contractant (CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02, Rudolf Kronhofer) ;
Par ailleurs, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre et qu’il consiste en un préjudice 'nancier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, 28'janvier 2015, aff. C-375/13, Harald Kolassa et CJUE,12 septembre 2018, aff.C-304/17, Helga Löber), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding).
'
Le lieu où le dommage a été subi, c’est-à-dire le lieu où le dommage est survenu, se situe donc au lieu où se trouve les comptes de M. [Y] depuis lesquels il a ordonné les virements.
C’est en effet dès que M. [Y] a ordonné le virement que la somme était perdue pour lui et qu’il a donc subi le dommage.
'
En l’espèce, ces comptes sont ouverts dans les livres de la banque CIC EST, banque française, dont le siège se situe à [Localité 4]. Il convient donc de déduire que le dommage s’est matérialisé en France, qu’en outre, c’est dans cet Etat où se situe le domicile de M. [Y] et qu’il a donc subi les conséquences de ce dommage.
Il y a donc lieu de considérer que les juridictions françaises sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage et qu’en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK est donc mal fondée.
'
Elle sera rejetée.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la société Deutsche Bank AG contre cette ordonnance et déposée le 23'octobre 2025,
'
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque CIC Est en date du 28'octobre 2025,
'
Vu la constitution d’intimé de M.'Jean[L] [Y] en date du 18'novembre 2025,
'
Vu les dernières conclusions datées du 25 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société Deutsche Bank AG demande à la cour de':
'Vu les articles 4, 7 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil
du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis',
Vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit
'Rome Il',
Vu le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit
'Rome I',
— RECEVOIR la Société DEUTSCHE BANK AG en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
'
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 avril 2025 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
'REJET[E] l’exception d’incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK ;
DI[T] que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DI[T] n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
Et, statuant à nouveau,
ln limine litis,
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [T] [Y] contre la société DEUTSCHE BANK AG, au profit de la juridiction compétente de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne ;
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à verser à la société DEUTSCHE BANK AG la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux dépens de la présente instance,
avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit'
'
et ce, en invoquant notamment':
— la mauvaise interprétation par le juge de la mise en état du concept de 'lieu où le fait dommageable s’est produit', au sens de l’article 7'§'2 du règlement Bruxelles I bis, qui doit être entendu comme le lieu de matérialisation du dommage et celui de l’événement causal et non comme le lieu du domicile ou du compte du demandeur,
— l’absence de lien suffisant entre la France et le dommage allégué puisque les fonds ont été transférés vers un compte ouvert en Allemagne (chez KOSTA-TIN GmbH, banque Deutsche Bank AG) et que l’appropriation frauduleuse – si elle est avérée – s’est produite sur ce compte allemand, non sur les comptes français de M. [Y],
— la jurisprudence constante de la CJUE et des cours d’appel françaises ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]) qui exclut que le lieu de matérialisation du dommage puisse être le lieu d’où le virement a été ordonné, ou le domicile du demandeur, sauf cas exceptionnels où d’autres éléments de rattachement concourent – ce qui n’est pas le cas ici,
— la violation du principe de prévisibilité des règles de compétence, posé par les considérants 15 et 16 du règlement Bruxelles I bis qui exige que la compétence repose en priorité sur le domicile du défendeur, sauf dérogation clairement justifiée – or, aucune justification objective ne permet d’attribuer la compétence au tribunal de Strasbourg,
— l’incompatibilité de la décision attaquée avec la solution retenue dans l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 qui a confirmé que le dommage se matérialise là où les fonds ont été frauduleusement prélevés (ici : en Allemagne) et non là où le demandeur a subi les conséquences financières (France),
— l’absence de tout 'point de rattachement’ justifiant la compétence française, le seul fait que les virements aient été émis depuis des comptes français ne suffisant pas à établir un lien réel avec le territoire français, au regard du dommage allégué contre la banque allemande.'
'
Vu les dernières conclusions en date du 7'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles [Q] [Y] demande à la cour de':
'Vu le Règlement européen 'Bruxelles I BIS’ n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Vu la décision de première instance,
DECLARER l’appel formé’par la société’DEUTSCHE BANK AG mal fondé,
Par conséquent,
CONFIRMER l’Ordonnance de première instance en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la société’DEUTSCHE BANK AG de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à’raison du lieu de la matérialisation du dommage OU à raison de la pluralité de défendeurs,
DEBOUTER la société DEUTSCHE BANK AG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens'
'
et ce, en invoquant notamment':
— le lieu de matérialisation du dommage comme étant la France, au regard de l’article 7'§'2 du règlement Bruxelles I bis, puisque le préjudice financier s’est réalisé directement sur le compte bancaire français de M. [Y] (tenu à la CIC EST) et non sur le compte allemand de réception – ce qui constitue, selon la CJUE (Kolassa, Lober) et la Cour de cassation (15 juin 2022, 1er oct. 2025), un critère suffisant pour attribuer la compétence aux juridictions françaises, dès lors que d’autres circonstances concourent à ce rattachement,
— la résidence habituelle du demandeur comme lieu fictif du dommage, en application de la jurisprudence de la CJUE en matière de cyber-délits (Shevill, edate advertising) qui localise le dommage au siège de la victime lorsque l’infraction est commise via internet – ici l’escroquerie s’est déroulée en ligne, visant des consommateurs français, ce qui justifie la compétence française par rattachement territorial fictif,
— la pluralité des défendeurs (CIC EST et Deutsche Bank AG) comme fondement alternatif de compétence, au titre de l’article 8'§'1 du règlement Bruxelles I bis, puisque les deux banques sont impliquées dans un même fait (virement frauduleux), posent des questions communes (obligation de vigilance LCB-FT) et qu’il y a un intérêt à juger l’affaire ensemble pour éviter des décisions inconciliables – comme l’a confirmé la Cour de cassation (17 fév. 2021, n°19-17345) et de nombreuses cours d’appel ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], etc.),
— l’absence de distinction juridique pertinente entre les deux banques, puisque les deux ont manqué à leurs obligations de vigilance anti-blanchiment (directives européennes 2005/60/CE, 2015/849/UE, etc.) et que le préjudice résulte d’un processus unique : départ des fonds depuis la France, réception en Allemagne, puis transfert vers des paradis fiscaux – ce qui rend les demandes connexes et justifie la saisine d’une seule juridiction,
— l’absence de preuve apportée par Deutsche Bank AG pour soutenir que le dommage s’est matérialisé en Allemagne, alors que la jurisprudence et les textes exigent une analyse des circonstances concrètes – or, le seul compte touché directement par la perte est celui de M. [Y], en France,
— la politique publique de lutte contre les escroqueries internationales qui justifie l’action des juridictions françaises face à un phénomène massif et organisé où les banques étrangères de 'rebond’ agissent comme des écrans pour dissimuler le blanchiment.
'
Vu les débats à l’audience du 9'mars 2026,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur l’exception d’incompétence :
'
Vu les articles 1, 4, point 1, 7, point 2 et 8, point 1 du Règlement (UE) n°'1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12'décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
'
En application des articles susvisés, lorsqu’est en cause une action civile et/ou commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, sous réserve de la possibilité de les attraire dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ou encore, en présence de plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes avaient été jugées séparément.
'
Ainsi a-t-il été dit pour droit par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qu’une attribution de compétence aux juridictions du domicile du demandeur est justifiée, dans la mesure où ce domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage (arrêt du 28'janvier 2015, Kolassa c.Barclays Bank, C 375/13) et que dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle, dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier, si tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre)'et que les autres circonstances particulières de cette situation (ou, autrement dit, l’existence d’autres points de rattachement) concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions (arrêts du 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music Intemational Holding et du 12'septembre 2018, Löber c. Barclays Bank, C 304/17), la Cour de Justice rappelant que 'retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l’objectif du règlement n°'44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait’ (arrêt Löber, précité, point 35).
'
Au regard de cette jurisprudence, la Cour de cassation a jugé qu''il résulte de l’article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 28 janv. 2015, C-375/13 ; CJUE, arrêt du 16 juin 2016, C-12/15 ; CJUE, arrêt du 12 septembre 2018, C-304/17), que, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle, ou quasi délictuelle, s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français, dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, une cour d’appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu’après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice’ (1ère Civ., 15'juin 2022, pourvoi n°'21-10.742, publié).
'
La Cour de cassation a également pu retenir, dans un arrêt inédit (1ère Civ., 14'février 2024, pourvoi n°'22-22.909) que 'ayant relevé que la responsabilité de la banque était recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds qui avaient été virés, et auraient été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans ses livres à [Localité 2], que le seul critère de rattachement à la France résultait de ce que les virements avaient été ordonnés depuis des comptes ouverts dans des banques françaises, la cour d’appel en a exactement déduit que le dommage s’était matérialisé sur le compte ouvert dans les livres de la banque hongroise et que les comptes ouverts en France dans les livres du Crédit agricole ou de la BNP Paribas, ou encore le siège social de la société les Grands vignobles du Sud et le domicile de Mme [J] à [Localité 1], n’étaient que les lieux où les victimes avaient mesuré les conséquences financières des agissements invoqués, de sorte que la juridiction française n’était pas compétente pour connaître du litige.'
'
En l’espèce, M. [Y], résident français, expose avoir effectué plusieurs virements d’un montant total de 109'991 euros, qui se seraient révélés frauduleux, depuis son compte ouvert en France dans les livres de la SA Banque CIC Est, au profit d’une société étrangère et à destination d’un compte ouvert auprès de la société Deutsche Bank, domiciliée en Allemagne.
'
Le lieu où le dommage s’est réalisé est déterminant pour l’application de l’article 7, point 2, susvisé, du Règlement Bruxelles I bis. Or, si le compte débiteur était domicilié en France, le préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite supposé commis dans un autre État membre, ayant conduit M.'[Y] à procéder, comme suite, selon ses affirmations, à la consultation d’un site internet, dont rien n’indique qu’il était basé en France ou s’adressant spécifiquement ou spécialement à un public français, à des virements directement vers un établissement situé à l’étranger, en l’occurrence en Allemagne, sans qu’aucune autre circonstance particulière de rattachement au for français n’apparaisse caractérisée.
'
Pour autant, pour l’application des dispositions de l’article 8, point 1, susvisé, il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (CJUE, arrêts du 11'octobre 2007, [O] c. [V], C-98/06, et du 1er décembre 2011, Painer c.'Standard VerlagsGmbH et autres, C-145/10).
'
Cette règle d’interprétation stricte, de manière à assurer la prévisibilité des règles de compétence telle qu’elle est garantie par les articles 15 et 16 du même Règlement, tels qu’ils sont invoqués par la société Deutsche Bank, implique qu’en cas de connexité des demandes dirigées contre une pluralité de défendeurs établis dans des États membres différents, le demandeur peut ainsi les attraire devant les juridictions du domicile de l’un d’entre eux.
'
Il n’est pas prévu que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application des dispositions figurant désormais à l’article 8, point 1, du Règlement susvisé (arrêt [O], précité, point 38).
En l’espèce, l’assignation concerne deux défendeurs distincts, dont les responsabilités sont invoquées dans le cadre d’une même opération, reposant sur des transferts successifs et liés et à l’origine du même dommage. Même si les fondements juridiques diffèrent, les faits à l’origine du préjudice sont ainsi étroitement liés et l’existence d’un risque de décisions inconciliables est caractérisée, le juge de la mise en état ayant justement rappelé, à ce titre, la nécessité d’une analyse cohérente de la matérialité et de l’étendue du préjudice, ainsi que de ses causes et de la part de responsabilité éventuelle de chaque banque, à l’encontre desquelles sont invoqués des manquements comparables quoique, comme il a été rappelé, sur des fondements distincts.
'
Les juridictions françaises sont donc compétentes à l’égard de la société Deutsche Bank AG sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du même Règlement.
'
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
''
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
'
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de M.'[Y], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3'avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’appel,
'
Condamne la société Deutsche Bank AG à payer à M.'Jean[L] [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Deutsche Bank AG.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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