Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 119
N° RG 23/02833 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYGV
(Réf 1ère instance : 21/02107)
Société SELARL FIDES
Société SELAS CLEOVAL
S.A.R.L. LYA [S]
S.C.I. [K]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fouquaut
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
en présence de Mmes [J] [T] et [W] [Y] et de M. [V] [M], auditeurs de justice,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. LYA [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 800'548'703, représentée par la société CLEOVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 25 octobre 2023,
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [K], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 820'462 703, représentée par la société FIDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement du tribunal de judiciaire de Lorient en date du 16 novembre 2023,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Arnaud DEGIOVANNI, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société SELARL FIDES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451'953'392, représentée par Maître [B] [X] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société SELAS CLEOVAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 838'968 279, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LYA [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Arnaud DEGIOVANNI, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
ABEILLE IARD & SANTE SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306'522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la S.A.R.L dénommée «'LYA [S]'»'ainsi que de la S.C.I «'[K]'» selon un contrat d’assurances multirisques professionnels portant le numéro de police n° 77601475
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand NERAUDAU, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 20 février 2014, M. [H] [E] et sa soeur Mme [R] [E] épouse [I] ont constitué la société Lya [S] dont l’objet social est l’importation, l’exportation et le négoce de bateaux, d’équipements et d’accessoires nautiques. Son siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 6]. M. et Mme [E] étaient tous deux gérants de cette société puis à compter du 28 novembre 2018, Mme [E] est devenue la seule gérante.
Le 12 mai 2016, M. et Mme [E] et la société Lya [S] ont constitué la SCI [K] dont le siège social est également situé [Adresse 7] à Crach. La gérante de la société est Mme [R] [E].
Le 2 mars 2017, la société Lya [S] a souscrit un contrat d’assurance Aviva Multirisque Pro n°77601475 afin d’assurer son activité professionnelle «d’atelier de mécanique ventes et réparation de moteurs hors-bord» dans les locaux situés sis [Adresse 8] à [Localité 6].
Le 14 novembre 2019, un avenant contractuel a été régularisé entre la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances et santé et la société Lya [S].
Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019, un bâtiment situé [Adresse 2] à Crach, lieu du siège social de la SCI [K] et de la société Lya [S], assurées auprès de la société Aviva Assurances, a été endommagé par un incendie.
Le 4 décembre 2019, Mme [R] [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 7] en sa qualité de gérante de la société Lya nautique pour l’incendie survenu dans son local professionnel la veille et a déclaré le sinistre à l’assurance.
Suite à la déclaration de sinistre, la société Abeille Iard et Santé a mandaté le cabinet Elex aux fins de déterminer les circonstances de survenance du sinistre et procéder à un chiffrage des désordres.
L’expert du cabinet Elex a constaté que le bâtiment était totalement détruit et a exclu les hypothèses d’un incendie ayant une cause électrique, une cause climatique, une cause naturelle et a estimé que l’incendie était d’origine volontaire.
Après avoir procédé à des premiers règlements au profit des sociétés Lya [S] et [K], les opérations d’expertise se sont poursuivies et l’expert du Cabinet Elex a procédé à un chiffrage des désordres subis par les deux sociétés.
Dans ce cadre, l’expert a considéré que, dans le cadre de sa réclamation, la société Lya [S] lui avait transmis une fausse facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2020, la société Abeille Iard et Santé a opposé une déchéance de garantie à la société Lya [S], conformément à la clause de déchéance stipulée contractuellement.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, les sociétés Lya [S] et [K] ont fait citer la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Abeille Iard et Santé.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté les sociétés Lya [S] et [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Lya [S] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
— condamné la société [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé celle de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— condamné solidairement les sociétés Lya [S] et [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les demanderesses aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du codé de procédure civile au profit de maître Briand.
Le 17 mai 2023, la société Lya [S] et la SCI [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a constaté l’état de cessation des paiements de la société Lya [S] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [K] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 novembre 2025, la société Lya [S], représentée par la société Cleoval agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la SCI [K], représentée par la société Fides agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 12 avril 2023 en ce qu’il :
* les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
* a condamné la société Lya [S] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
* condamné la SCI [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 60 000 euros au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
* les a condamnées à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutées du surplus de leurs demandes,
Statuant de nouveau :
Au titre de la fin de non-recevoir en raison de la liquidation judiciaire de la société Lya [S] :
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées par la société Abeille Iard et Santé à l’encontre de la société Lya [S] en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière,
En conséquence,
— débouter la société Abeille Iard et Santé de sa demande de condamnation de la société Lya [S] aux paiements des sommes suivantes :
* 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance que d’appel,
* 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Au titre de la fin de non-recevoir en raison de la liquidation judiciaire de la SCI [K] :
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées par la société Abeille Iard et Santé à l’encontre de la SCI [K] en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière,
En conséquence,
— débouter la société Abeille Iard et Santé de sa demande de condamnation de la SCI [K] aux paiements des sommes suivantes :
* 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance que d’appel,
* 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
A titre principal,
— débouter la société Abeille Iard et Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société Lya [S] que de la SCI [K],
— condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la société Lya [S] la somme globale de 406 828 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices subis en raison du sinistre incendie subi dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019,
— condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la SCI [K] la somme globale de 130 073,19 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices subis en raison du sinistre incendie subi dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019,
— condamner la société Abeille Iard et Santé aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de maître Arnaud Fouquaut, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la société [K] la somme de somme globale de 112 212,84 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices subis en raison du sinistre incendie subi dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019,
En tout état de cause,
— condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la société Lya [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la SCI [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’emploi des dépens en frais priviligiés de la procédure collective des sociétés Lya [S] et [K].
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la société Abeille Iard et Santé (ci-après dénommée la société Abeille Iard) demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 12 avril 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés Lya [S] et [K] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 3 décembre 2019 à l’encontre des sociétés Lya [S] et [K],
— débouter les sociétés Lya [S] et [K] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 12 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Lya [S] à lui verser la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 12 avril 2023 en ce qu’il a condamné la SCI [K] à lui verser la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 12 avril 2023 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Lya [S] et [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait sa garantie :
— limiter le montant de l’indemnité complémentaire susceptible d’être allouée à la société Lya [S] à la somme de 40 000 euros,
— limiter le montant de l’indemnité complémentaire susceptible d’être allouée à la SCI [K] à la somme de 57 652,69 euros,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés Lya [S] et [K] à lui verser, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Lya [S] et [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er février 2024, le magistrat en charge de la mise en état a débouté la société Abeille Iard de sa demande de radiation et l’a condamnée aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’irrecevabilité des demandes en paiement formées à l’encontre de la société Lya [S] et de la SCI [K]
La société Lya [S], représentée par la société Cleoval agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SCI [K], représentée par la société Fides agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire rappellent qu’elles sont placées en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2023 pour la société Lya [S] et par jugement du 16 novembre 2023 pour la SCI [K] et qu’elles ne disposent plus du pouvoir de désintéresser la société Abeille Iard au détriment des créanciers au visa de l’article L.622-7 du code de commerce. Elles arguent qu’au titre de l’interdiction de toute action en justice à leur encontre ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la société Abeille Iard doit être déclarée irrecevable en ses demandes de condamnations pécuniaires. Elles demandent de réformer le jugement et de débouter la société Abeille Iard de ses demandes de condamnations au titre des sommes dues ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
La société Abeille Iard n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
En application de l’article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17, qui précise pour sa part que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Au vu du principe de l’interdiction des poursuites individuelles visé à l’article précité, l’instance d’appel ne peut plus avoir pour objet d’obtenir une condamnation au paiement mais seulement de voir constater l’existence éventuelle d’une créance et de fixer son montant au passif de la liquidation. La société Abeille Iard sera déboutée de ses demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre des sociétés Lya [S] et [K].
La cour relève que la société Abeille Iard n’a pas indiqué si elle avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de sorte qu’il ne peut être constaté que la créance éventuelle de l’assureur sera fixée au passif des sociétés Lya [S] et [K] et ce conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce qui dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
— Sur la garantie de la société Abeille Iard
* Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
La société Lya [S], représentée par la société Cleoval agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SCI [K], représentée par la société Fides agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire soulèvent l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie et sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutées de cette demande.
Elles soutiennent que l’assureur indique que le contrat d’assurance conclu par la société Lya [S] renvoie aux conditions générales n°18558-0416 mais qu’il ne justifie pas de la réception desdites conditions par la société Lya [S] et ne les communique pas. Elles font valoir que l’assureur produit les conditions générales n°18558-0418 qui ne correspondent pas à celles mentionnées au contrat d’assurance souscrit et ne comportent aucune date de sorte qu’il est impossible de vérifier que ces conditions générales ont été communiquées à la société Lya [S] avant la régularisation de l’avenant du contrat d’assurance le 14 novembre 2019.
Elles ajoutent que le contrat conclu avec la société Lya [S] et l’avenant conclu avec la même société ne font pas état de la SCI [K] et que les conditions générales n°18558-0418 ne semblent concerner que le contrat d’assurance n°18558-0416. Elles contestent le fait que la société Lya [S] aurait souscrit un contrat d’assurance pour le compte de sa propriétaire, la SCI [K] et en déduisent que les conditions générales n°18558-0418 leur sont inopposables.
La société Abeille Iard sollicite la confirmation du jugement qui a considéré opposable la clause de déchéance stipulée dans les conditions générales du contrat souscrit par la société Lya [S].
En réponse aux appelantes qui lui reprochent de ne pas produire les conditions générales n°18558-0416 du premier contrat d’assurance souscrit le 2 mars 2017, elle rétorque que le 14 novembre 2019, la société Lya [S] a signé un avenant audit contrat renvoyant aux conditions générales n°18558-0418 qui sont expressément visées aux conditions particulières de l’avenant et qui sont applicables en l’espèce, le sinistre étant survenu le 3 décembre 2019. Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la date des conditions générales n°18558-0418 est mentionnée dans lesdites conditions à savoir août 2018. Elle en déduit qu’elle n’a pas besoin de communiquer les conditions générales n°18558-0416 qui ne s’appliquent pas au sinistre.
Elle rappelle l’efficacité de la clause de renvoi aux conditions générales stipulées dans les conditions particulières.
Elle fait également valoir que si la SCI [K] n’a pas souscrit de contrat d’assurance auprès d’elle, il n’en demeure pas moins que la société Lya [S] a souscrit un contrat d’assurance pour le compte du propriétaire, soit la SCI [K], au vu de la page 6 du contrat souscrit le 2 mars 2017 et de l’avenant du 30 juin 2017 repris par celui du 14 novembre 2019. Elle relève d’ailleurs que la SCI [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice en vertu de cette clause.
L’article L.112-2 du code des assurances dispose notamment qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation (….). Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’article R.112-3 du même code dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 et de leur bonne réception.
Il est constant que si l’opposabilité des conditions générales est bien subordonnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur, la simple signature des conditions particulières contenant une mention relative à la remise des conditions générales suffit à les rendre opposables à l’assuré.
En effet, dès la conclusion du contrat d’assurance, l’assureur se ménage une preuve de la remise des documents contractuels non signés, et plus particulièrement des conditions générales, en insérant dans les conditions particulières, une clause de renvoi par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu la totalité desdits documents contractuels.
En l’espèce, la société Lya [S] a signé un contrat multirisque pro le 2 mars 2017 n°77601475 renvoyant aux conditions générales n°18558-0416 et un avenant le 30 juin 2017 renvoyant aux mêmes conditions générales.
Le 14 novembre 2019, la société Lya [S] a signé un avenant au contrat multirisque pro n°77601475 renvoyant aux conditions générales n°18558-0418. La date de ces conditions générales est bien mentionnée au bas de chacune des pages dans le document, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, et indique 04.18 soit avril 2018, et non août 2018 comme indiqué par la société Abeille Iard.
Le sinistre étant survenu le 3 décembre 2019, le jugement a justement considéré que la société Abeille Iard se prévalait, à bon droit, des clauses figurant dans les conditions générales n°18558-0418 auxquelles renvoyait l’avenant signé le 14 novembre 2019 par la société Lya [S] à effet au 14 novembre 2019 et qui s’appliquaient au sinistre. La communication des conditions générales n°18558-0416 auxquelles renvoyaient les précédents contrat et avenants signés courant 2017 ne présente, dès lors, aucune utilité en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’avenant signé le 14 novembre 2019 par la société Lya [S] comporte en page 7 signée électroniquement la mention dactylographiée selon laquelle 'vous reconnaissez avoir préalablement à la signature de ces conditions particulières :
….
reçu les documents suivants :
— conditions générales (18558-0418)
pris connaissance des documents désignés ci-dessus et les avoir acceptés sans réserve.'
Cette clause de renvoi figure dans un document signé par le souscripteur et désigne avec précision les documents auxquels il est fait référence de sorte que l’efficacité de la clause de renvoi aux conditions générales stipulée dans les conditions particulières ne peut aucunement être remise en cause. La signature électronique de la société Lya [S] sur ledit document suffit à établir son acceptation.
Au vu de ces éléments, les conditions générales n°18558-0418 du contrat souscrit par la société Lya [S] lui sont parfaitement opposables.
S’agissant de la SCI [K], il résulte de l’examen du contrat multirisque pro signé par la société Lya [S] le 2 mars 2017, de l’avenant signé le 30 juin 2017 ainsi que de l’avenant signé électroniquement le 14 novembre 2019 que la société Lya [S] a souscrit un contrat d’assurance pour le compte du propriétaire ainsi rédigée en page 6 de l’avenant du 14 novembre 2019 : 'Clause du bail : assurance pour le propriétaire par le locataire
Il est déclaré que par une clause de son bail, l’assuré s’est fait relever de sa responsabilité de locataire découlant des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil.
L’assuré agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire, l’assureur renonce à tout recours contre le propriétaire, dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de perte de garantie.'
L’assureur relève justement que la SCI [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de cette clause de sorte qu’il peut en être déduit qu’elle revendique sa qualité d’assurée au titre du contrat souscrit pour son compte par sa locataire, la société [K] [S] et ce d’autant que les deux sociétés ont la même gérante personne physique.
Par ailleurs, il est constant que la déchéance de garantie est opposable à l’assuré pour compte si l’assuré a commis des manquements postérieurs au sinistre. La société Abeille Iard peut ainsi opposer à l’assuré pour compte les conditions générales précitées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions générales n°18558-0418 produites par l’assureur et comportant la déchéance de garantie pour fausse déclaration, étaient opposables à la société Lya [S] ainsi qu’à la SCI [K].
* Sur la validité de la clause de déchéance de garantie
Les sociétés Lya [S] et [K] sollicitent la réformation du jugement qui a retenu que la clause de déchéance de garantie était mentionnée de façon très apparente, ce qu’elles contestent. Elles rappellent la jurisprudence applicable en la matière et considèrent que les décisions produites par l’assureur validant la clause, selon lui, ne sont pas transposables en l’espèce.
Elles font valoir que la totalité des articles des conditions générales sont identiques en terme de police et de couleur et que l’article 8 relatif à la clause de déchéance de garantie est rédigé de la même façon que les autres articles de sorte qu’il ne peut être considéré comme très apparent.
En réponse, la société Abeille Iard soutient que la clause de déchéance étant rédigée en caractères très apparents conformément aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, l’assuré voit son attention attirée sur la déchéance et sur les conséquences de sa mauvaise foi ou de sa tentative de tromperie. Elle ajoute que plusieurs décisions ont validé cette clause.
Aux termes des dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Cet article n’impose aucune forme d’impression particulière.
En l’espèce, la clause de déchéance litigieuse est mentionnée dans les conditions générales en page 7 dans le paragraphe 8 et est ainsi rédigée ' SI UN SINISTRE SURVIENT
…
Cas du non-respect des formalités de déclaration de sinistre (déchéance de garantie)
Mauvaise foi ou tentative de tromperie
Si, à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’événement, vous perdez votre droit à la garantie.
Ainsi, le droit à la garantie est perdu dans les cas suivants :
— exagération du montant des dommages,
— déclaration de disparition ou de détérioration de biens n’existant pas lors du sinistre,
— dissimulation ou soustraction de tout ou partie des biens assurés,
— emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux,
— omission volontaire de la déclaration de l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques.
….
Vous devez alors nous rembourser les sommes payées ou mises en réserve à votre place.
….'
Elle est précédée des termes 'SI UN SINISTRE SURVIENT’ en majuscule et en gras et des termes ' Cas du non-respect des formalités de déclaration de sinistre (déchéance de garantie)' et 'Mauvaise foi ou tentative de tromperie’ rédigés en minuscules mais en caractère gras alors que le reste de la clause n’est pas rédigé en gras. Si la clause n’est pas rédigée en caractère gras ni encadré de couleur, elle est toutefois nettement visible puisqu’elle est encadrée de titres en gras particulièrement clairs et lisibles.
De part son caractère très apparent, cette clause d’exclusion ne peut échapper à la lecture de l’assuré.
La cour considère qu’elle respecte le formalisme légal de l’article L.112-4 du code des assurances. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la clause de déchéance de garantie
Les sociétés Lya [S] et [K] soutiennent que leur mauvaise foi n’est pas démontrée par l’assureur de sorte que la clause de déchéance de garantie qu’il lui oppose sur la base d’un tableau Excel et d’une facture n°2019-06-03 établie par la société Euro-Process, ne peut trouver application en l’espèce.
Elles expliquent que le 13 novembre 2019, la société [K] [D] a conclu une convention de stage avec Mme [U] [F] qui a effectué son stage du 17 au 21 février 2020 et du 25 au 27 juin 2020. Suite à l’incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019 et à la destruction de la comptabilité de la société [K] [D], la gérante de ladite société a demandé à la stagiaire de renseigner un tableau Excel concernant le matériel détenu par la société et lui a notamment transmis une facture établie par la société Euro-Process du 3 juin 2019 suite à laquelle la stagiaire a établi un document Excel faisant état de la détention de 1 000 trackeurs GPS pour une valeur neuve HT de 56 090 euros. Elles disent produire l’attestation de la stagiaire. Elles ajoutent que suite à la facture pro forma émise par la société Euro-Process, la société [K] [D] a accepté de contracter avec cette dernière à une date indéterminée et qu’une facture a été émise par la société Euro-Process en date du 3 juin 2019 pour un montant HT de 61 090 euros qui a été pris en charge de manière comptable par la société [K] [D]. Elles arguent que l’assureur ne peut soutenir que la société Lya [S] a sollicité l’indemnisation de ces matériels pour son compte alors que cette facture concernait la société [K] [D]. Elles ajoutent que suite à un problème technique, la société [K] [D] n’était pas en possession de 1 000 trackeurs lors de l’incendie mais seulement de 200 et qu’il y a eu une erreur de retranscription des quantités et du montant des matériels détruits suite à l’incendie qui s’est retrouvé sur le fichier Excel transmis à l’expert de l’assurance.
Elles demandent l’infirmation du jugement qui les a déboutées de leurs demandes de prise en charge du sinistre.
En réponse, la société Abeille Iard rétorque que la SCI [K], la société Lya [S] ainsi que la société [K] [D], à laquelle la SCI [K] louait les locaux objets du sinistre gratuitement, toutes bénéficiaires du contrat d’assurance, dont les dirigeants et associés sont identiques, ont volontairement exagéré le montant des dommages en déclarant la détérioration de biens qui n’existaient pas lors du sinistre et en utilisant, comme justificatifs, des documents inexacts usant ainsi de moyens frauduleux de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de la clause de déchéance de garantie.
Elle rappelle que l’avenant au contrat d’assurance signé le 14 novembre 2019 mentionnait également que les garanties étaient acquises pour un conteneur de 40m2 couvrant 10 000 euros de matériel et marchandises appartenant à la société [K] [D].
Elle indique que les sociétés Lya [S] et [K] ont présenté leurs réclamations suite au sinistre en produisant une facture n°2019-06-03 de la société Euro Process du 3 juin 2019 établie au nom de la société [K] [D] visant la vente notamment de 1 000 trackeurs GPS pour un montant total de 61 090 euros HT qui correspondait, selon les assurées, à une partie du conteneur de 40m2 garanti. Elle poursuit en indiquant que l’expert du cabinet Elex, en charge d’évaluer le montant des préjudices, a demandé ladite facture qui s’est avérée être seulement une facture pro forma, à savoir un simple devis et a constaté que la commande signée par la société [K] [D] n’avait porté que sur 200 trackeurs pour un montant de 17 850 euros HT et que la facture y afférente était datée du 1er août 2019. L’assureur soutient que la facture Euro Process n°2019-06-03 du 3 juin 2019 est identique à la facture pro forma outre le fait que cette facture est établie au nom de la société [K] [D] alors que le bon de commande porte le cachet de la SCI [K]. Il en déduit qu’elle est donc fausse ayant été fabriquée à partir de la facture pro forma correspondante. Elle ajoute que la société Euro Process a contesté avoir établi la facture du 3 juin 2019 établie pour un montant total de 61 090 euros HT.
Elle reproche aux assurées de tenter une explication pour le moins malhabile en impliquant une stagiaire dont elle met en cause les souvenirs précis plusieurs années après les faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause de déchéance de garantie a été précédemment rappelée.
La société Abeille Iard reproche aux assurées d’avoir volontairement exagéré le montant des dommages en déclarant la détérioration de biens qui n’existaient pas lors du sinistre et en utilisant, comme justificatifs, des documents inexacts usant ainsi de moyens frauduleux, à savoir une facture établie par la société Euro-Process 'n°2019-06-03 [K] [D]' en date du 3 juin 2019 de 1 000 trackeurs GPS pour une valeur HT de 61 090 euros.
Il apparaît que la facture litigieuse produite par les assurées à l’expert chargé d’évaluer le montant des indemnisations suite au sinistre est strictement le même document que la facture Pro forma établie par la même société Euro-Process au profit de la société [K] [D] pour la même description et les mêmes prix. La facture litigieuse présente également le même numéro de facture que la facture pro forma.
Or la société Abeille Iard justifie par la production du mail du comptable de la société Euro-Process que la facture n°2019-06-03 [K] [D] en date du 3 juin 2019 de 1 000 trackeurs GPS pour une valeur HT de 61 090 euros, produite par les assurées, n’a jamais été émise par la société Euro-Process. Le comptable de la société Euro-Process a joint la commande émise pour 200 quantités au prix de 17 850 euros HT et portant le tampon de la société [K] [D] et celui de la SCI [K] ainsi que la facture portant le numéro 28955 adressée à la société [K] [D] en date du 1er août 2019 pour un montant de 17 850 euros HT.
Il en résulte que la facture n°2019-06-03 [K] [D] en date du 3 juin 2019 de 1 000 trackeurs GPS pour une valeur HT de 61 090 euros, produite par les assurées, est un faux. Le montant des trackeurs, pour un montant de 56 090 euros ne correspondant à aucune pièce, a été mentionné sur le tableau répertoriant les pertes de la société [K] [D] et a été englobé dans le montant des matériels à l’expert du cabinet Elex pour l’estimation des dommages.
L’attestation de Mme [U] [F], stagiaire, doit être appréciée avec prudence dans la mesure où la précision de ces déclarations plus de deux ans après le sinistre peut interroger mais surtout qu’elle indique avoir renseigné le tableau Excel en reportant le montant de la facture Euro-Process pour un montant HT de 56 090 euros alors même que cette facture mentionne un montant HT de 61 090 euros.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le jugement a considéré que la déchéance de garantie invoquée par l’assureur devait trouver à s’appliquer et a débouté les sociétés Lya [S] et [K] de leurs demandes d’indemnisation. Le jugement sera confirmé.
Il est, par ailleurs, constant que l’assureur a versé, suite au sinistre une provision de 110 000 euros à la société Lya [S] et de 60 000 euros à la SCI [K]. Le jugement a justement fait droit à la demande de restitution desdites sommes à la société Abeille Iard au visa des dispositions de l’article 1302 du code civil qui disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Toutefois, il sera rappelé que suite au placement en liquidation judiciaire des appelantes, l’instance d’appel ne peut plus avoir pour objet d’obtenir une condamnation au paiement mais seulement de voir constater l’existence éventuelle d’une créance et de fixer son montant au passif de la liquidation or cette demande n’est pas présentée par la société Abeille Iard aux termes du dispositif de ses conclusions saisissant la cour, celle-ci n’ayant, pas justifié ni même indiqué, avoir déclaré sa créance au passif des sociétés appelantes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est constant que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L.622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la société Abeille Iard, qui sollicite uniquement la condamnation des deux sociétés au titre des frais irrépétibles sans mention de la personne de leur liquidateur judiciaire, sera déboutée de ses demandes à ce titre. Les sociétés appelantes, succombant en leur appel, seront condamnées solidairement aux entiers dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il les condamnées solidairement aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société Lya [S] et de la SCI [K] suite au jugement de placement en liquidation judiciaire en date du 25 octobre 2023 pour la société Lya [S] et en date du 16 novembre 2023 pour la SCI [K] ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Lya [S] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ni à condamnation de la SCI [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé celle de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ni à condamnation solidaire des Lya [S] et [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Lya [S] et la SCI [K] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement la société Lya [S] et la SCI [K] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Abeille Iard et Santé du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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