Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 juin 2026, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 237/26
Copie exécutoire à
— Me Valérie PRIEUR
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 03.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUC
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025002500 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 2'octobre 2024 par laquelle Mme [W] [N] a fait citer Mme [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3'avril 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'REJETTE la demande de Madame [W] [N] de nullité du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 28'janvier 2023 entre Madame [W] [N] et Madame [Q] [U] ainsi que ses demandes subséquentes comme mal fondée ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux frais et dépens de l’instance ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement'
'
aux motifs, notamment, que 'il ne résulte nullement de la procédure ou des pièces que le contrat de vente liant les parties n’aurait pas été valablement formé d’une part.
'
D’autre part, la garantie des vices cachés sur laquelle se fonde Mme [N] ne peut venir au soutien d’une demande de nullité du contrat.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [W] [N] contre ce jugement et déposée le 9'avril 2025,
'
Vu la constitution d’intimée de Mme [Q] [U] en date du 15'mai 2025,
'
Vu les dernières conclusions en date du 31'décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles Mme [W] [N] demande à la cour de':
'Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu les articles 1128, 1137, 1112-1, 1178 du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé civil du 7 mars 2024,
Vu les pièces produites en annexe,
DECLARER l’appel formé par Madame [N] recevable et bien fondé,
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :
— Rejette la demande de Madame [W] [N] de nullité du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé AX-790GJ conclue le 28 janvier 2023 entre Madame [W] [N] et Madame [Q] [U] ainsi que ses demandes subséquentes comme mal fondée ;
— Condamne Madame [W] [N] aux frais et dépens de l’instance ;
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal, vu les articles 1641 et 1644 du Code civil :
PRONONCER la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 28 janvier 2023 entre Madame [Q] [U] et Madame [W] [N].
A titre subsidiaire, vu les articles 1128, 1137, 1112-1, 1178 du Code civil :
PRONONCER la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 28 janvier 2023 entre Madame [Q] [U] et Madame [W] [N], en raison du vice qui a affecté le consentement de Madame [W] [N].
En conséquence :
CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [N] la somme de 4.300-€ en remboursement du prix du véhicule, montant portant intérêts légaux à compter l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 ;
Subsidiairement :
DIMINUER le prix de vente du véhicule proportionnellement à la gravité des vices affectant le véhicule à hauteur de 300-€.
CONDAMNER Mme [U] à rembourser la somme de 4.000-€ à Mme [N], en remboursement du prix du véhicule, montant portant intérêts légaux à compter l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [N] la somme de 600-€ en remboursement des frais de dépannage et de remorquage du véhicule pour les deux expertises diligentées dans le cadre de la procédure, montant portant intérêts légaux à compter l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [N] la somme de 177,99-€ en remboursement des frais exposés pour le remplacement de la batterie, montant portant intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [U] à verser à Madame [N] la somme de 334,98-€ en remboursement des cotisations d’assurances payées entre le mois de février 2023 et septembre 2024, montant portant intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [U] à verser à la demanderesse la somme de 5.930-€ en réparation du préjudice subi pour la perte de jouissance, montant portant intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;
JUGER que Madame [N] restituera le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U], dès réception de l’intégralité du prix de vente et des sommes auxquelles elle sera condamnée, et cela à charge pour la Madame [U] de supporter le coût matériel et financier de ladite restitution.
JUGER que ce véhicule pourra être récupéré au plus tard dans le délai de quatre mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
JUGER que, passé ce délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, Madame [U], qui par son inaction n’a pas récupéré le véhicule, objet de la vente litigieuse sera considérée comme avoir renoncé à cette restitution, et que Madame [N] pourra en disposer comme bon lui semble ;
DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] à rembourser à Madame [N] la somme de 2.500 euros exposée pour les frais d’expertise, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de référé expertise.
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice'
'
et ce, en invoquant notamment':
1.'Sur la qualification juridique de la demande et l’office du juge
— le pouvoir du juge de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, permettant de corriger l’erreur terminologique de première instance (demande en 'nullité’ au lieu de 'résolution'), dès lors que le fondement juridique (articles 1641 et suivants du Code civil) et l’objet du litige (anéantissement de la vente) étaient clairement identifiés,
— la cohérence des prétentions, tendant au même résultat, à savoir la remise en état antérieur à la vente par la restitution du prix et du véhicule, indépendamment de la qualification juridique initialement donnée à la demande.
'
2.'Sur la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés (action rédhibitoire)':
— l’existence de vices rendant le véhicule impropre à sa destination, consistant en une avarie moteur majeure (usure excessive de l’arbre à cames, bruit de distribution, perte de compression) et une usure dangereuse des freins, rendant la circulation impossible et périlleuse,
— l’antériorité des défauts à la vente, résultant des conclusions formelles de l’expertise judiciaire qui établit que l’ampleur de l’usure et le kilométrage parcouru par l’acheteuse (moins de 400 km) prouvent irréfutablement que les désordres préexistaient à l’acquisition,
— le caractère caché des vices pour un acquéreur profane, confirmé par l’absence d’allumage des témoins d’alerte lors de l’essai et la dissimulation potentielle, par la remise d’une 'attestation de travaux’ suspecte, empêchant toute découverte raisonnable des défauts lors de la vente.
'
3.'Sur la nullité subsidiaire pour dol et vice du consentement :
— des man’uvres frauduleuses caractérisées, consistant en la remise d’un document falsifié ('attestation de travaux’ sans tampon ni valeur juridique) destiné à induire l’acheteuse en erreur sur l’entretien réel du véhicule,
— la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes, déduite du comportement de la vendeuse ayant acquis le véhicule peu de temps avant (mars 2022), pour le revendre rapidement (janvier 2023), dès l’apparition des premiers signes de défaillance, démontrant sa connaissance tacite des vices,
— l’absence de bonne foi de la vendeuse, corroborée par son refus systématique de participer aux expertises et son inertie face aux mises en demeure confirmant la volonté de se décharger d’un bien défectueux';
'
4.'Sur l’étendue de la réparation et l’indemnisation des préjudices :
— la recevabilité de ses demandes, l’argumentation adverse à ce titre étant nouvelle et les demandes étant inhérentes à l’objet du litige,
— la restitution intégrale du prix de vente (4 300 euros) ou, à titre subsidiaire, une réduction significative du prix proportionnelle à la gravité des vices (estimation du véhicule à 300 euros),
— le remboursement des frais directement liés à l’acquisition et à l’immobilisation du bien, incluant les frais de remorquage, le remplacement de la batterie et les primes d’assurance versées inutilement,
— la réparation du préjudice de jouissance subi par une étudiante privée de son outil de travail et de transport pendant plus de 18 mois, justifiant l’allocation de dommages et intérêts calculés au jour le jour depuis l’immobilisation du véhicule.'
'
Vu les dernières conclusions en date du 11'décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles Mme [Q] [U] demande à la cour de':
'DIRE ET JUGER l’appel formé par Madame [N] mal fondé.
L’EN DEBOUTER
CONFIRMER le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions formulés tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et de ses demandes indemnitaires
DEBOUTER Mme [N] de sa demande nouvelle subsidiaire tendant à la diminution du prix de vente comme étant irrecevable, subsidiairement mal fondée
En tous les cas :
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Madame [U]
DEBOUTER Madame [N] de sa demande fonnulée au titre du préjudice de jouissance non démontré
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit aux demandes de Madame [N],
REDUIRE à de plus juste proportion [sic] le montant mis en compte par Madame [N] au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTER Madame [N] de ses prétentions formulées au titre de l’Article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 1.200 € au titre de l’Article du 700 du CPC'
'
et ce, en invoquant notamment':
1.'Sur l’absence de vices cachés et le rejet de la résolution du contrat
— l’absence de preuve de l’antériorité des défauts, résultant d’un contrôle technique favorable de décembre 2022 ne relevant que des défaillances mineures et de la réalisation concomitante de travaux d’entretien majeurs (vidange, pompe à vide, joints), attestant de la bonne foi et de la diligence de la vendeuse,
— l’incertitude sur l’origine et la datation des désordres, l’expertise judiciaire étant incapable de déterminer si le choc au soubassement ou l’usure des freins existaient lors de la vente, tandis que les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule par l’acheteuse entre l’achat (28 janvier) et la mise en demeure (20 février) restent inconnues,
— le caractère non rédhibitoire des anomalies constatées, certaines relevant d’une usure normale ou de défaillances mineures, ne suffisant pas, à elles seules, à caractériser une impropriété totale du véhicule à sa destination, dès lors qu’il avait fait l’objet d’un essai concluant sans témoin d’alerte';
'
2.'Sur l’absence de dol et la bonne foi de la vendeuse
— l’absence de man’uvres frauduleuses, la remise d’une attestation de travaux émanant d’un professionnel (garage World Car) ne pouvant constituer un faux imputable à une vendeuse profane en matière automobile qui s’est contentée de transmettre un document technique reçu,
— la transparence sur l’état du véhicule, démontrée par la publication d’une annonce détaillant les réparations récentes (embrayage neuf, vidange, filtres) et l’absence de tout antécédent de panne signalé durant la période de détention du véhicule par la vendeuse,
— l’inexistence d’une volonté de tromper, le comportement de la vendeuse s’expliquant par sa méconnaissance technique des pannes complexes (arbre à cames, distribution) qui ne se sont révélées que postérieurement à la vente, sans qu’elle n’ait pu en avoir conscience';
'
3.'Sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes indemnitaires et subsidiaires
— l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de réduction du prix, formée tardivement en cours d’instance, en violation de l’article 915-2 du Code de procédure civile qui impose de présenter l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions, sauf à répliquer à un fait nouveau,
— l’absence de preuve du préjudice de jouissance allégué, l’appelante ne démontrant pas l’impossibilité totale de disposer d’un moyen de transport alternatif durant la période d’immobilisation, ni le lien de causalité exclusif avec la vente,
— le rejet des dommages et intérêts en l’absence de mauvaise foi établie, le statut de vendeuse non-professionnelle et profane écartant toute présomption de connaissance des vices et limitant, en tout état de cause, sa responsabilité au seul remboursement du prix en cas de résolution.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4'mars 2026,
'
Vu les débats à l’audience du 1er avril 2026,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente du véhicule :
'
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
'
L’article 1644 du même code énonce que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
'
La cour relève, tout d’abord, que Mme [N] entend poursuivre, à hauteur d’appel, la résolution du contrat de vente litigieux, sans que la recevabilité de cette demande n’apparaisse, en tout état de cause, contestée.
'
En l’espèce, Mme [N] a acquis de Mme [U] en date du 28'janvier 2023, pour un prix de 4'300 euros, un véhicule Mini Cooper présentant un kilométrage de 162'559 kilomètres en date du 9'décembre 2022, auquel avait été effectué un contrôle technique n’ayant mentionné que 'des défaillances mineures', le certificat de cession affichant, lui, 163'576 kilomètres.
Il apparaît, par ailleurs, que Mme [U] a remis à Mme [N], à l’occasion de la vente du véhicule, une 'attestation de travaux effectué’ [sic] sur papier dactylographié, mentionnant une intervention de vidange et sur le filtre à huile en date du 22'décembre 2022, le document étant cependant dépourvu de toute signature ou de tampon humide du garage, dont la dénomination est mentionnée, toujours sous forme dactylographiée, en tête du document, sans aucune information notamment relative à la société telle son immatriculation, ce qui rend cette pièce, quelle que soit son authenticité (contestée par la partie appelante), dépourvue de réelle valeur probante.
'
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que Mme [N] a elle-même roulé avec le véhicule ainsi acquis sur une distance relativement limitée, de l’ordre de 400 kilomètres et a dû très rapidement le confier à un garagiste qui a identifié des désordres affectant les cylindres, qualifiés de défectueux et le circuit de distribution, ainsi qu’une pression trop élevée au niveau du capteur d’admission, l’expert judiciaire venant relever que 'le véhicule est affecté d’une avarie moteur se traduisant par des ratés d’allumage et de combustion, ainsi que par l’allumage d’un témoin d’alerte au combiné d’instrumentation', mentionnant une usure excessive de l’arbre à cames et également des disques de freins arrière, outre diverses autres anomalies, telles que des chocs sur le soubassement ou l’absence de clé antivol.
'
Au vu de l’ampleur de l’usure constatée au niveau du moteur, comme des disques de freins arrière et en dépit des résultats du contrôle technique réalisé le 9'décembre 2022 qui n’a noté que des défaillances mineures tenant à un ripage excessif et à des dommages sur les tuyaux d’échappement et silencieux, l’expert devait conclure à l’antériorité des vices par rapport à la vente, tout en rappelant que le contrôle technique ne vérifie pas l’usure du moteur et que, sans allumage de témoin d’alerte, il ne porte pas d’observation à ce niveau sur son rapport, tout en ajoutant que ces désordres prennent naissance, pour le problème moteur et l’usure des disques de freins, d’un entretien négligé par les propriétaires précédents.
'
L’expert précise encore que le désordre moteur (ratés de combustion, bruit de chaîne et blowby excessif) rend clairement le véhicule impropre à sa destination, tandis que l’usure excessive des disques de freins arrière est susceptible de lui procurer un caractère de dangerosité, compte tenu du risque de casse des disques et de l’échauffement excessif en cas de freinage prolongé, notamment.
'
Il concluait au caractère dissimulé des désordres pour l’acquéreur, en l’absence plus particulièrement, d’allumage des témoins d’alerte au jour de l’achat.
'
Il qualifiait le véhicule d’impropre à l’usage auquel il était destiné, précisant que le coût de réparation du véhicule, incluant le remplacement du moteur, pour au moins 6'500 euros TTC, outre celui des plaquettes de frein arrière (250 euros TTC), excédait largement sa valeur d’achat, tandis que sa valeur résiduelle était estimée à 500 euros.
'
Si l’expert indique, en substance, qu’il lui est impossible de déceler le caractère antérieur à la vente du choc affectant le soubassement, cette observation apparaît sans incidence au vu des conclusions auxquelles il est parvenu par ailleurs, les conditions dans lesquelles Mme [N] aurait utilisé et entretenu le véhicule étant également sans emport au regard des désordres identifiés.
'
Force est, par ailleurs, de constater que si Mme [U] entend remettre en cause les méthodes utilisées par l’expert et notamment l’absence de précision quant à la manière dont l’usure du système de freinage a été mesurée, il convient de rappeler qu’elle n’a pas comparu à l’expertise et n’a formulé aucun dire, aucune contestation réelle, indépendamment des résultats du contrôle technique, n’étant, en tout état de cause, formulée quant aux conclusions relatives au bloc moteur et dont la gravité apparaît déjà suffisamment conséquente.
'
Aussi, au regard de ces éléments et des conclusions de l’expert dûment motivées, telles qu’elles viennent d’être rappelées, la cour, infirmant le jugement entrepris et relevant l’existence de vices cachés au sens des dispositions précitées, prononcera la résolution du contrat de vente du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1], passé entre Mme [U] et Mme [N].
'
Par voie de conséquence, l’examen de la demande subsidiaire en nullité du contrat de vente pour vice du consentement et au préalable, celui de sa recevabilité, laquelle n’est, au demeurant, pas invoquée dans la partie dispositive des conclusions de l’intimée, apparaissent dépourvus d’objet.
'
La résolution judiciaire de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, impliquant de replacer les parties dans leur situation antérieure à la vente, il y a lieu de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4'300 euros au titre de la restitution du prix de vente, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 2'octobre 2024.
'
Corrélativement, l’intimée aura droit à reprendre possession du véhicule après règlement du prix de vente. En cas de non reprise du véhicule dans les quatre mois, Mme [N] pourra en reprendre possession et en disposer, si elle le souhaite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
''
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
'
S’il résulte une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, il n’est, en revanche, pas contestée que Mme [U] n’a pas la qualité de vendeur professionnel, de sorte que sa connaissance des vices doit être établie.
'
Il n’en demeure pas moins que cette connaissance apparaît suffisamment démontrée, au regard de l’ampleur des désordres constatés et en particulier des désordres moteurs dont la manifestation ne pouvait être ignorée dans le cadre d’une utilisation un tant soit peu prolongée, le véhicule ayant été acquis par Mme [U] en mars 2022 et revendu en janvier 2023 et ayant déjà au moins roulé un millier de kilomètres entre le contrôle technique de décembre 2022 et la vente fin janvier 2023 et ce sans emport, conformément à ce qui a été indiqué plus haut, des constats effectués lors du contrôle technique, sans qu’il ne soit, par ailleurs, nécessaire de caractériser la mauvaise foi de Mme [U], telle qu’elle résulterait de la délivrance d’une attestation de travaux, dont le caractère fallacieux est invoqué par l’appelante, sans qu’il ne soit formellement établi, bien que les caractéristiques de cette attestation, telles qu’elles ont été décrites ci-avant, soient de nature à susciter des interrogations.
'
Quant aux postes de préjudice, au soutien de sa demande en paiement des frais de remorquage qu’elle indique avoir exposés à l’occasion de l’expertise amiable et qui sont mis en compte à hauteur de 300 euros TTC, l’appelante produit, en pièce n°'11, une facture au nom de M.'Patrick [N] relative à deux prestations pour un montant de 125 euros HT chacune. Cela étant, il n’est pas contesté que l’organisation de l’expertise a nécessité un déplacement du véhicule déjà immobilisé, la facture précisant bien que le véhicule concerné est une Mini Cooper, de sorte que la demande est suffisamment justifiée et qu’il y a donc lieu de condamner la venderesse au paiement de cette somme à Mme [N]. Il en est de même s’agissant de l’autre facture du même montant en date du 15'mai 2024, à l’occasion de l’expertise judiciaire et confirmée par l’expert. Mme [U] sera donc tenue du paiement de la somme totale de 600 euros de ce chef, qui portera intérêts à compter de l’assignation.
'
Il est également justifié, certes également au nom de M.'Patrick [N], mais sans contestation sur’ la destination de cette acquisition, de l’achat d’une batterie pour un montant de 177,99 euros en date du 13'mai 2024, préalablement aux opérations d’expertise qui rendaient nécessaire une alimentation du véhicule immobilisé depuis plusieurs mois. Il y a donc également lieu à condamnation de Mme [U] à ce titre, la somme portant également intérêts à compter de la date de l’assignation.
'
S’agissant de sa demande en paiement des frais de cotisation d’assurance, l’appelante produit, en pièce n°'14, une facture qui démontre le paiement de cotisation de 301,02 euros pour la période du 2'février 2023 au mois de juin 2024, comme également relevé par l’expert. La persistance du paiement de cette cotisation au-delà de cette date n’étant pas démontrée, il convient de limiter la condamnation de la venderesse au versement de ce montant. Cette somme portera elle aussi intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2'octobre 2024.
'
Enfin, étant rappelé que l’expert judiciaire a évalué le trouble de jouissance à 10 euros par jour d’immobilisation, en tenant compte de l’ancienneté du véhicule, étant précisé que ledit véhicule a été immobilisé le 30'janvier 2023, ce qui est cohérent avec le kilométrage réduit parcouru, que les opérations d’expertise judiciaire ont eu lieu le 15'mai 2024 et que le rapport a été remis le 11'juillet 2024, la somme mise en compte de 5'900 euros par Mme [N] apparaît raisonnable, au regard du délai de plus de 18 mois d’immobilisation du véhicule. Cette somme portera elle aussi intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2'octobre 2024.
'
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
'
L’intimée, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 3'avril 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a':
'- rejeté la demande de Mme [W] [N] de nullité du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 28'janvier 2023 entre Mme [W] [N] et Mme [Q] [U] ainsi que ses demandes subséquentes comme mal fondée,
— condamné Mme [W] [N] aux frais et dépens de l’instance'
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 28'janvier 2023 entre Mme [W] [N] et Mme [Q] [U],
'
Condamne Mme [Q] [U] à payer à Mme [W] [N] la somme de 4'300 euros en restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 2'octobre 2024,
Dit qu’après règlement du prix de vente, Mme [Q] [U] pourra reprendre possession du véhicule et précise qu’en cas de non reprise dans les quatre mois, Mme [W] [N] pourra en reprendre possession et en disposer,
'
Condamne Mme [Q] [U] à payer à Mme [W] [N], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes':
— 600 euros au titre des frais de dépannage et de remorquage,
— 177,99 euros au titre du remplacement de la batterie,
— 301,02 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 5'900 euros au titre du préjudice de jouissance,
'
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2'octobre 2024,
'
Condamne Mme [Q] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [W] [N] que de Mme [Q] [U].
Le cadre greffier : le Président :
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