Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/244
Copie exécutoire à :
— Me Michel ROHRBACHER
copie conforme à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Katja MAKOWSKI
— greffe civil TJ [Localité 1] (11ème ch.)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01246
N° Portalis DBVW-V-B7J-IP7A
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2239 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES ET INCIDEMMENT APPELANTES :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. F1 CONTROLE TECHNIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 25 mars 2022, M. [T] [D] a vendu à Mme [O] [J] un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 4 600 euros.
La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé le 29 janvier 2022 par la Sarl F1 contrôle technique.
Par actes du 13 décembre 2023, Mme [J] a fait assigner M. [D] et la Sarl F1 contrôle technique devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sollicitant en dernier lieu de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner M. [D] au remboursement du prix de vente d’un montant de 4 600 euros et dire qu’il lui appartiendra de récupérer le véhicule,
— condamner solidairement ou in solidum M. [D] et la société F1 contrôle technique à lui payer les sommes de 278,76 euros au titre des frais de carte grise, 171,80 euros et 39 euros en réparation des factures Norauto, 80 euros au titre des frais de contrôle technique, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces montants porteront intérêts à compter de l’assignation,
— condamner solidairement ou in solidum M. [D] et la société F1 contrôle technique au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement.
La demanderesse a fait valoir qu’après quelques semaines d’utilisation, elle avait été contrainte de faire procéder à des réparations et que son garagiste l’avait mise en garde contre l’état du châssis. Elle a soutenu qu’une expertise amiable et contradictoire avait mise en évidence de multiples anomalies, notamment de la corrosion au niveau du châssis, rendant le véhicule impropre à son usage normal et avait relevé la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique. Elle a indiqué qu’un nouveau contrôle technique réalisé le 4 janvier 2024 avait mis en évidence six défaillances majeures et rendu un avis défavorable.
La société F1 contrôle technique a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [J] au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a fait valoir que le procès-verbal délivré le 29 janvier 2022 n’était qu’une contre-visite rappelant que la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur le véhicule nécessitait de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique. Elle a soutenu qu’il appartenait à Mme [J] de solliciter de la part du vendeur le procès-verbal de contrôle technique périodique auquel renvoie le procès-verbal de contre-visite.
Cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [D] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 22 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— ordonné la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4 600 euros TTC en date du 25 mars 2022,
— condamné M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 4 600 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la Sarlu F1 contrôle technique a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [J],
— condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 278,76 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 80 euros au titre des frais de contrôle technique avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] les sommes de 171,80 euros et 39 euros au titre des frais de réparation exposés auprès de Norauto avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [D] de se manifester auprès de Mme [J] dans le mois qui suivra la signification du jugement afin de reprise du véhicule, ce dernier pourra être remis en casse ou auprès de tout professionnel aux fins de destruction,
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral,
— condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le véhicule présentait des vices cachés le rendant impropre à son utilisation au regard du rapport d’expertise amiable contradictoire qui avait mis en évidence de multiples désordres non mentionnés au contrôle technique réalisé le 29 janvier 2022, notamment en matière de corrosion du châssis, et du second contrôle technique réalisé le 4 janvier 2024 qui avait émis un avis défavorable compte tenu de nombreuses défaillances majeures.
Sur la responsabilité du contrôleur technique, il a relevé que la société F1 contrôle technique avait manqué à sa mission de contrôle du véhicule litigieux en délivrant un contrôle technique favorable ne présentant qu’une défaillance mineure.
M. [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 janvier 2025 sauf en ce qu’il a constaté l’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais de Mme [J] ou du trésor, M. [D] plaidant en aide juridictionnelle totale,
plus subsidiairement,
— condamner la Sarlu F1 contrôle technique à garantir M. [D] de l’ensemble des condamnations excédant le prix de vente, y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la Sarlu F1 contrôle technique à payer à M. [D] une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la Sarlu F1 contrôle technique de son appel incident,
— débouter Mme [J] de son appel incident,
— condamner Mme [J], subsidiairement, condamner la Sarlu F1 contrôle technique aux dépens.
L’appelant fait valoir que le véhicule vendu a été mis en circulation en 1988, que le compteur affichait 335 400 kilomètres lors de la vente, qu’il a effectué un contrôle technique et une contre visite préalablement à la vente et remis les procès-verbaux à l’acquéreur. Il indique que le procès-verbal de contrôle technique du 14 janvier 2022 fait état de l’état de corrosion du châssis et du déséquilibrage du freinage, de sorte que Mme [J] a acquis le véhicule en connaissance de cause. Il ajoute que Mme [J] se prévaut d’une expertise privée qui ne peut remplacer une expertise judiciaire contradictoire.
Subsidiairement, l’appelant soutient qu’il n’avait pas connaissance de vices affectant le véhicule, autres que ceux relevés lors du contrôle technique, et qu’il ne pourrait être tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente (carte grise).
Il affirme que la responsabilité du centre de contrôle technique est engagée à la lecture du contrôle technique réalisé à la demande de Mme [J] par le centre pro contrôle Kraftt d'[Localité 3].
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2025, Mme [J] demande à la cour de :
sur l’appel principal de M. [D],
— déclarer l’appel de M. [D] irrecevable et mal fondé,
en conséquence,
— le rejeter,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la Sarlu F1 contrôle technique de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sarlu F1 contrôle technique et M. [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel incident de la Sarlu F1 contrôle technique,
— déclarer l’appel de la Sarlu F1 contrôle technique irrecevable et mal fondé,
en conséquence,
— le rejeter,
— débouter la Sarlu F1 contrôle technique de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sarlu F1 contrôle technique et M. [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel incident de Mme [J],
— déclarer l’appel incident de Mme [J] recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en tant qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral,
et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Sarlu F1 contrôle technique et M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner in solidum la Sarlu F1 contrôle technique et M. [D] aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout cas,
— débouter la Sarlu F1 contrôle technique de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sarlu F1 contrôle technique et M. [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient qu’elle a constaté de nombreux dysfonctionnements sur le véhicule après seulement quelques semaines d’utilisation et qu’une expertise amiable et contradictoire a mis en évidence de multiples anomalies sur le véhicule, notamment en matière de corrosion au niveau du châssis.
Elle fait valoir que les vices sont antérieurs à la vente et qu’ils affectent la sécurité du véhicule et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Mme [J] indique avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique le 4 janvier 2024, faisant état de 6 défaillances majeures dont la corrosion excessive du châssis et de 8 défaillances mineures, un avis défavorable ayant été délivré par le centre de contrôle technique. Elle ajoute que le garage Robin techniques automobiles a chiffré les travaux de réparation et de remplacement des pièces défectueuses à la somme de 16 587 euros et que l’expert a chiffré le prix du véhicule à la somme de 500 euros.
Elle précise que M. [D] est un vendeur professionnel et qu’il est réputé connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte qu’il devra indemniser tous les préjudices subis.
L’intimée affirme que la responsabilité de la Sarl F1 contrôle technique est engagée puisqu’elle n’a pas décelé les défaillances majeures et qu’elle a délivré un avis erroné qui l’a induit en erreur et lui a causé un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.
Elle déclare avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le mois de mai 2022 ainsi qu’un préjudice moral causé par les démarches entreprises, sources d’inquiétude et de perte de temps.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025, la Sarl F1 contrôle technique demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de M. [D] en ses demandes à l’égard de la Sarlu F1 contrôle technique mal fondé,
— le rejeter,
sur l’appel incident de Mme [J],
— déclarer l’appel incident de Mme [J] mal fondé,
— le rejeter,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la Sarlu F1 contrôle technique,
sur l’appel incident de la Sarlu F1 contrôle technique,
— déclarer l’appel incident de la Sarlu F1 contrôle technique recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 24/2219, le 28 janvier 2025, en ce qu’il a :
' dit que la Sarlu F1 contrôle technique a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [J],
' condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 278,76 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 80 euros au titre des frais de contrôle technique avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] les sommes de 171,80 euros et 39 euros au titre des frais de réparation exposés auprès de Norauto avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique à payer à Mme [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [D] et la Sarlu F1 contrôle technique aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices de jouissance et moral,
et statuant à nouveau,
— rejeter l’appel incident de Mme [J],
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la Sarlu F1 contrôle technique,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la Sarlu F1 contrôle technique,
— condamner solidairement Mme [J] et M. [D] à verser à la Sarlu F1 contrôle technique une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure.
L’intimée fait valoir que le premier contrôle technique réalisé par le vendeur est défavorable pour défaillances majeures et que le procès-verbal de contre-visite mentionne expressément que « la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur le véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique », de sorte qu’il appartenait à Mme [J] de solliciter du vendeur la communication du procès-verbal de contrôle technique périodique pour avoir connaissance de l’ensemble des défaillances relevées.
Elle soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles et que ni la légèreté de Mme [J] ni les man’uvres dolosives du vendeur ne saurait conduire à sa condamnation solidaire.
L’intimée ajoute que la solidarité ne se présume pas et que rien ne justifie une condamnation solidaire de la Sarl F1 contrôle technique et du vendeur.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice préexistant à la vente, au moins en l’état de germe, indécelable par l’acquéreur et d’une gravité suffisante, une présomption de connaissance des vices reposant sur le professionnel en application des dispositions de l’article 1645 du même code.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a vendu le 17 mars 2022 à Mme [J] un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi, mis en circulation le 26 janvier 1988, moyennant un prix de 4 600 euros. Le véhicule affichait 335 400 kilomètres au compteur.
Il est également établi que la vente a été précédée d’un premier contrôle technique réalisé le 14 janvier 2022 par la société F1 contrôle technique qui a fait apparaître des défaillances majeures au titre de l’état de la timonerie de direction puis d’une contre-visite favorable réalisée par la même société en date du 29 janvier 2022.
Mme [J] justifie avoir informé le vendeur, par courrier du 16 mai 2022, de l’existence d’une corrosion importante du châssis mise en évidence le 13 mai 2022 par un garagiste professionnel.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société Kpi à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [J].
Cette expertise a donné lieu à une réunion le 6 juillet 2022 en présence de M. [D], Mme [J] et de M. [N], expert automobile représentant la société F1 contrôle technique.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 10 février 2023 que la présence de corrosion sur le châssis en partie arrière (boursouflures longeron arrière droit) a été constatée sur le véhicule ainsi que la présence de corrosion perforante au niveau de la traverse de réservoir (majoritairement côté gauche, avec risque d’arrachement).
Un essai routier de quelques kilomètres a révélé un déséquilibre au freinage et un claquement important dans la direction.
L’expert précise que la remise en état du véhicule passe par une intervention carrosserie conséquente et onéreuse et conclut à la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et à celle du contrôle technique qui n’a pas rempli son obligation de résultat et de devoir d’information en omettant et minimisant plusieurs défauts.
Il précise également qu’un appel d’offres a été lancé auprès d’un réseau d’épavistes sur demande des parties, qui ne souhaitent pas conserver le véhicule, et que la meilleure offre pour son rachat s’élève à la somme de 500 euros.
Un devis de réparation établi le 17 octobre 2023 par la société Robin techniques auto-Sarl, d’un montant de 16.587,20 euros, vient confirmer les constatations et conclusions techniques de l’expertise réalisée.
Par ailleurs, Mme [J] produit un procès-verbal de contrôle technique établi le 4 janvier 2024 par la société Pro contrôle Krafft qui met en évidence de multiples défaillances majeures, notamment s’agissant de l’état général du châssis et la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, confirmant là encore les conclusions de l’expertise amiable.
La cour relève que les vices affectant le véhicule ne procèdent pas de l’usure normale du fait de l’acquéreur dès lors qu’ils sont apparus peu de temps après la délivrance du véhicule, que Mme [J] n’avait parcouru que 1 327 kilomètres au jour de l’expertise, qu’ils affectaient déjà celui-ci au moment de la vente, qu’ils portent gravement atteinte à l’usage du véhicule et que le coût total des travaux de remise en état est évalué à la somme de 16.587,20 euros, soit un montant largement supérieur au prix de vente.
Contrairement à ce que soutient le vendeur, Mme [J] ne pouvait pas s’attendre à ce que le châssis du véhicule soit atteint par un tel degré de corrosion au regard du contrôle technique périodique du 14 janvier 2022 faisant état de corrosion mais seulement au titre des défaillances mineures et de la contre-visite du 13 janvier 2024 mentionnant un résultat favorable.
Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, que le véhicule vendu à Mme [J] était atteint, lors de la vente, de vices non décelables par l’acquéreur mais suffisamment graves pour porter atteinte à l’usage attendu de la chose, les anomalies relevées étant de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et d’une ampleur telle que si l’acquéreur les avait connues, il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule, quelle que soit l’ancienneté de celui-ci.
L’existence de ces vices justifie, par confirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente et la restitution du véhicule et du prix.
L’intimée sollicite, outre la restitution du prix de vente (4 600 euros), le remboursement des frais d’immatriculation (278,76 euros), les frais de contrôle technique (80 euros), les frais de réparation exposés auprès de Norauto (171,80 euros et 39 euros) et des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance (1500 euros).
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Mme [J] démontre que M. [D] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité d’achat-vente de véhicules d’occasion lors de la vente intervenue le 25 mars 2022.
Ayant contracté en qualité de vendeur professionnel, il est tenu de tous les dommages intérêts.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement des frais d’immatriculation (278,76 euros), des frais de contrôle technique (80 euros) et des frais de réparation exposés auprès de Norauto (171,80 euros et 39 euros).
Par ailleurs, si Mme [J] ne justifie pas du préjudice moral allégué, elle évoque à raison l’existence d’un préjudice de jouissance en considération du fait que le véhicule ne peut fonctionner compte tenu des vices cachés le rendant impropre à son usage.
Par conséquent, M. [D] sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du contrôleur technique :
La responsabilité civile du contrôleur peut être engagée par un tiers au contrat de contrôle, sur le fondement délictuel qui suppose conformément à l’article 1240 du code civil la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêt, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
Sur la faute :
En l’espèce, la société F1 contrôle technique a réalisé un contrôle technique périodique le 14 janvier 2022 et une contre-visite le 29 janvier 2022.
Le contrôle technique du 14 janvier 2022 met en évidence une défaillance majeure au titre de l’état de la timonerie de direction et plusieurs défaillances mineures notamment au titre de l’état général du châssis (corrosion).
La contre-visite du 29 janvier 2022 a donné lieu à un résultat favorable avec mention d’une seule défaillance mineure au titre d’un ripage excessif.
Il a été précédemment démontré que le véhicule était impropre à son usage et économiquement irréparable du fait, notamment, de la corrosion excessive du châssis.
A cet égard, la cour relève le procès-verbal de contrôle technique établi le 4 janvier 2024 par la société Pro contrôle Krafft, alors que le véhicule n’avait parcouru que 1532 kilomètres depuis la vente, met en évidence de multiples défaillances majeures notamment s’agissant d’une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage et des roulements de roues (jeu ou bruit excessif).
Ces constatations techniques ayant abouti à un avis défavorable pour défaillances majeures sont conformes aux conclusions du rapport d’expertise amiable, à l’inverse de celles rendues par la société F1 contrôle technique qui a délivré un avis favorable à l’issue de la contre-visite.
L’intimée n’est pas fondée à soutenir qu’il suffisait à l’acquéreur de se référer au procès-verbal de contrôle technique périodique pour être informé des défaillances constatées dès lors que ce dernier mentionne l’état général du châssis au titre d’une défaillance mineure alors qu’il s’agit manifestement d’une défaillance majeure et qu’un avis favorable a été délivré à l’issue de la contre-visite en dépit de l’état du véhicule qui était impropre à son usage.
Par conséquent, la société F1 contrôle technique a commis une faute en minimisant les défaillances du véhicule et en ne les signalant pas au titre des défaillances majeures, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur, Mme [J].
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’auteur d’un contrôle technique défectueux est tenu à l’égard de l’acquéreur au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que seul un préjudice de perte chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses peut découler de la faute établie.
La réparation d’une perte de chance se mesure à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’indemnisation de la perte de chance de ne pas conclure la vente n’est pas directement sollicitée par Mme [J] qui reproduit néanmoins dans ses conclusions la motivation d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen qui rappelle que le préjudice de l’acquéreur résultant d’une faute commise par un centre de contrôle technique est lié à la perte de chance de ne pas contracter.
Il en résulte que la question de l’indemnisation de Mme [J] au titre de la perte de chance figure bien dans les débats.
Eu égard à la gravité des vices nécessitant des travaux de remise en état pour un coût supérieur au prix d’achat, la cour retient que Mme [J] a subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas conclure la vente et l’évalue à 90 %.
Mme [J] sollicite l’indemnisation des frais de carte grise, des frais de contrôle technique, des frais de réparation exposés auprès de Norauto et de son préjudice de jouissance, qui en sont des conséquences directes en tant que frais et préjudices consécutifs à la vente.
Le vendeur a été condamné à payer à Mme [J] la somme totale de 1069,56 euros au titre de ces divers préjudices (278,76 euros au titre des frais d’immatriculation + 80 euros au titre des frais de contrôle technique + 210,80 euros au titre des frais de réparation + 500 euros au titre du préjudice de jouissance).
Par conséquent, il y a lieu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner la société F1 contrôle technique à payer à Mme [J] 90 % de la somme de 1069,56 euros, soit 962,60 euros, à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du même préjudice que celui qui doit être réparé par M. [D], la société F1 contrôle technique est condamnée in solidum avec lui, à payer cette somme à Mme [J].
Sur la demande de garantie formée par M. [D] :
Le vendeur sollicite à être garantie par la Sarl F1 contrôle technique de toutes condamnations mises à sa charge en sus de la restitution du prix de vente.
Cependant, M. [D] était tenu de connaître les vices affectant le véhicule du fait de sa qualité de vendeur professionnel et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de jouissance de Mme [J] est liée à son propre fait fautif.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] :
Le vendeur sollicite la condamnation du centre de contrôle technique à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il était en mesure d’effectuer les réparations nécessaires s’il en avait eu connaissance.
Cependant, ayant contracté en qualité de vendeur professionnel, il était tenu de connaître les vices affectant le véhicule, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. [D] et la Sarl F1 contrôle technique seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles d’appel à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— condamné la Sarl F1 contrôle technique, in solidum avec M. [T] [D], à payer à Mme [O] [J] les sommes de :
' 278,76 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 80 euros au titre des frais de contrôle technique avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 171,80 euros et 39 euros au titre des frais de réparation exposés auprès de Norauto avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et la société F1 contrôle technique à payer à Mme [O] [J], la somme de 962,60 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [O] [J] la somme de 106,96 euros (1069,56 euros ' 962,60 euros) à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la Sarl F1 contrôle technique,
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl F1 contrôle technique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et la Sarl F1 contrôle technique à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et la Sarl F1 contrôle technique aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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