Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/326
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02698 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILBD
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [M] [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Q], employé de la société [M] [1], depuis le 6 mars 2007 en qualité d’opérateur de machine, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin accompagné d’un certificat médical initial du 5 juillet 2021 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».
Par courrier du 17 janvier 2022 la CPAM a informé la société [M] [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [Q] déclarée le 17 juin 2021 comme suit : " rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué à compter du 24 juillet 2022 au titre d’une « douleur et raideur articulaire de l’épaule droite chez un droitier » selon le rapport du médecin conseil, le docteur [Y].
La société [M] [1] en a été informée par la CPAM par courrier du 9 septembre 2022 et a le 16 septembre 2022 saisi d’une contestation la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
Par requête du 30 novembre 2022, la société [M] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Une ordonnance aux fins de consultation médicale a été rendue le 30 janvier 2023 et a désigné le docteur [N] pour y procéder.
Le docteur [N] a rédigé son rapport le 19 juin 2023, déposé au greffele 23 juin 2023, au terme duquel il a recommandé le maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SASU [M] [1] ;
Déboute la SASU [M] [1] de sa requête au fond ;
Déclare opposable à la SASU [M] [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 septembre 2022 octroyant un taux d’incapacité permanente de 10% par rapport à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de M. [Q] [D] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2022 ;
Condamne la SASU [M] [1] aux entiers dépens ;
Condamne la SASU [M] [1] à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
La Société [M] [1] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d’appel le 27 juin 2024 qui lui avait été notifié le 31 mai 2024.
Par ses conclusions datées du 20 décembre 2024, transmises par courrier réceptionné le 23 décembre 2024, et dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience de plaidoiries, la société [M] [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer le recours de la société [M] [1] recevable ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation,
Réduire à 0% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021.
A titre très subsidiaire,
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Vu le rapport médical du Docteur [L] [O]
Juger que le taux attribué à M. [D] [Q] doit être fixé entre 5% et 6% maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A défaut et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021 ;
Enjoindre au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
Nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
3° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [Q] établi par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie,
4° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [Q],
5° Notifier au médecin conseil de la société [M] [1], le docteur [L] [O], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021 ".
Par ses conclusions datées du 7 janvier 2025, reprises lors de l’audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin, demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que le taux alloué par le médecin conseil à M. [D] [Q], suite à sa maladie du 17 juin 2021 concernant son épaule droite, est correctement évalué ;
A titre infiniment subsidiaire
Débouter la société [M] [1] de sa demande d’expertise, cette dernière n’apportant aucun élément médical qui pourrait remettre en cause le taux d’IPP de 10% ;
Par conséquent :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 ;
Débouter la société [M] [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [M] [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [M] [1] aux entiers frais et dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’incapacité permanente
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il résulte de ces textes que la nature duelle de l’incapacité permanente peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu’elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.
A titre principal, le société [M] [1] sollicite l’exclusion du déficit fonctionnel permanent aux motifs que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent mais « le seul préjudice professionnel », et que la caisse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice professionnel.
En réplique la caisse rappelle que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’ajuster le retentissement professionnel subi par la victime de la maladie professionnelle en considération du principe de l’indemnisation forfaitaire.
Dès lors que les critères d’appréciation du taux médical n’appellent pas la preuve d’un préjudice professionnel, lequel au demeurant peut être pris en compte par la fixation d’un taux professionnel distinct du taux médical, la contestation du taux médical d’IPP tirée de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel est inopérante.
Les prétentions de la société [M] [1] fondées sur la seule contestation d’un préjudice professionnel ne sont donc pas fondées.
A titre subsidiaire, la société [M] [1] conteste l’appréciation du taux au regard des éléments médicaux versés aux débats. Elle demande la fixation du taux entre 5 et 6%, en soulignant que le taux retenu est surestimé et sans rapport avec la nature des séquelles et l’absence de traitement médical à la date de consolidation.
Elle fait valoir que l’examen clinique initial du médecin conseil a été incomplet et qu’il n’est pas possible de retenir le barème qui prévoit une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, qui ne correspond pas à la situation médicale de l’assuré dès lors qu’il ne souffre que d’une limitation légère de certaines amplitudes de l’épaule droite.
A titre très subsidiaire, elle sollicite, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée sur la problématique médicale, la mise en 'uvre d’une consultation à l’audience ou d’une expertise médicale sur pièces.
Elle produit l’avis médical du 30 août 2024 de son médecin conseil, le docteur [O],, qui a retenui les conclusions suivantes :
« Nous sommes bien sur une épaule dominante qui est le siège d’une tendinopathie simple non rompue, qui a fait l’objet d’un traitement médical simple.
A la date de consolidation, il n’y a pas de traitement signalé.
C’est, cependant, pour ce motif, en particulier, (douleurs importantes) que le médecin conseil ainsi que l’expert du tribunal judiciaire, ont considéré que le taux d’IPP de 10% était justifié.
Il ne s’agit donc pas là d’une pathologie douloureuse contrairement à ce qu’indique la CMRA et ce que reprend le docteur [N] alors même que le médecin conseil ne fait état d’aucun traitement antalgique même de palier 1 !
L’analyse des séquelles repose sur un examen clinique qui apparaît réduit à sa plus simple expression. Le docteur [N] le concède mais n’en tire aucune conclusion sur le taux.
Quoiqu’il en soit, pour le peu d’éléments produits :
L’élévation antérieure est subnormale,
L’abduction également,
La rotation interne est normale
La rotation externe est normale
La rétropulsion n’est pas analysée,
L’adduction n’est pas analysée
Les tests de la coiffe ne sont pas réalisés non plus.
Il n’est pas signalé de baisse de la force musculaire.
Les mensurations périmétriques n’ont pas non plus été réalisées.
Dans ces conditions, force est de constater que nous sommes dans le cas d’un frein de deux mouvements d’une épaule dominante pouvant générer un taux d’IPP de l’ordre de 5 à 6% (sauf à considérer que, quelque soient les différences mêmes notables du tableau clinique, il faille fixer les mêmes taux !) ".
En réplique, la CPAM réclame la confirmation de la décision en se rapportant aux rapports du médecin conseil de la caisse qui a retenu un taux d’ IPP de 10% conforme au barème applicable et du docteur [N], médecin expert désigné par les premiers juges qui a précisé que M. [Q] bénéficie également d’une prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie affectant son épaule gauche non dominante (8%).
Le mémoire médical du 24 décembre 2024 du docteur [T], médecin conseil de la caisse, indique :
« A la consolidation le médecin-conseil note : raideur douloureuse de l’épaule droite dominante. L’épaule gauche est également en MP.
Selon le barème chapitre 1.1.2
— limitation légère de la mobilité : 10 à 15 %
— Périarthrite douloureuse : 5 %
Chapitre préliminaire II, 3 infirmités antérieures : majoration du taux si atteinte bilatérale.
De plus l’avenir professionnel de Mr [Q] est compromis car le médecin du travail contacté a précisé : « L’assuré est déjà sur un poste aménagé – pas d’autre aménagement possible au sein de l’entreprise. » Il faut aussi en tenir compte au vu de l’âge de l’assuré.
Le taux de 10 % est conforme au barème dans sa fourchette basse.
Arguments du Dr [O] :
1 : « l’épaule droite est le siège d’une tendinopathie simple »
Ceci n’est pas juste car il s’agit d’une tendinopathie chronique et de toute façon depuis la révision du tableau 57 en 2011 il n’y a plus de tendinopathie simple.
2 : il prétend que M. [Q] ne prend pas de traitement pour la douleur. Ceci est faux car il a un protocole de soins post-consolidation accordé à la date de consolidation qui note bien : traitement antalgique et rééducation fonctionnelle.
3 : iI critique l’absence dans le rapport du MC de toutes les mobilités et prétend que les mobilités étudiées sont normales.
Effectivement le médecin-conseil n’a noté que 4 mouvements sur 6, mais les mouvements manquants sont l’adduction et la rétropulsion qui sont des mouvements de petite amplitude et moins utilisés que les 4 autres qui sont prioritaires. Par contre, contrairement à ce qu’il dit on note une diminution de la mobilité de ces mouvements et de plus le MC a bien fait la différence entre mobilité active et passive.
4 : enfin le Dr [O] oublie de comptabiliser la majoration du handicap du fait de l’atteinte de l’épaule controlatérale ainsi que l’avenir professionnel compromis au vu de l’âge.
Conclusion :
Le taux de 10% accordé pour une épaule dominante avec atteinte bilatérale, compromettant l’avenir professionnel de Mr [Q], est conforme au barème et dans sa fourchette déjà basse. Les arguments de la partie adverse ne sont pas convaincants ".
La cour rappelle que le barème indicatif d’invalidité prévoit :
« 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
Limitation légère de tous les mouvements :
côté dominant : 10 à 15 %
côté non dominant : 8 à 10% ".
Il ressort du rapport de la consultation médicale du 19 juin 2023 effectuée par le docteur [N], que :
« L’IRM de l’épaule droite en date du 17/09/2021 conclut à une »petite érosion de la face bursale distale du sus épineux sans élément transfixiant pour l’instant. Bonne trophicité musculaire."
L’examen clinique retrouve une limitation d’amplitude articulaire, notamment en antépulsion, abduction et rotation externe, sur un membre dominant chez un patient ayant déjà une épaule gauche reconnue en MP (maladie professionnelle) pour un tableau similaire, la suppléance étant donc faible.
Le patient fait mention de douleurs insomniantes. Il a bénéficié d’infiltrations et aucune solution chirurgicale n’a pour l’heure été retenue.
La commission de recours amiable a, en date du 27/10/2022, confirmé le taux d’IPP de 10%.
Dans ces conditions, et malgré le caractère incomplet de l’examen clinique relevé par le Dr [O] dans son rapport, je ne peux que confirmer le taux fixé précédemment, qui, tant en regard du barème (10 à 15% pour une limitation légère des mouvements) que du dossier, me semble tout à fait justifié (diminution légère des amplitudes articulaires sur un membre dominant).
Plaise au tribunal de prendre en considération les conclusions suivantes
Je recommande le maintien du taux d’IPP à 10% ".
La cour s’estime suffisamment éclairée par les données médicales versées aux débats, et constate que la société [M] [1] ne se prévaut pas d’éléments justifiant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il résulte en effet de l’ensemble des pièces produites que M. [Q] né en 1967 est atteint d’une limitation légère de certains mouvements de son épaule dominante, dispose d’une faible suppléance en raison de la bilatéralité de la pathologie, et occupe un poste de d’opérateur de machine avec une capacité de reconversion limitée.
Il s’en suit au regard de ces éléments que le taux de 10 % proposé par le docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, doit être retenu.
En conséquence, la cour rejette la demande d’expertise et confirme le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, la société [M] [1] est condamnée aux dépens d’appel.
La société [M] [1] est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la prétention de la SASU [M] [1] à voir ordonner la mise en 'uvre d’une consultation à l’audience ou d’une expertise médicale sur pièces ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [M] [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SASU société [M] [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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