Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 20 oct. 2021, n° 19/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/05725 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QBVY
M. H I X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, comme
indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur H I X
La Chataigneraie
[…]
représenté par M. Sebastien THOMAS délégué syndical en vertu d’ un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[…]
[…]
non représentée,
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H-I X est employé de la société Gevelot depuis le 6 novembre 1994.
Le 29 mai 2015, M. X a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne (la caisse), pour une hernie discale lombaire, sur la base d’un certificat médical initial du 30 mars 2015 mentionnant une lomboradicuralgie bilatérale établi par le docteur Y, confirmant cette affection.
La maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse et l’état de santé de M. X a été consolidé avec séquelles le 29 novembre 2017 par certificat médical du même jour établi par le docteur Y, médecin généraliste.
Par lettre du 15 mars 2018, la caisse a notifié à M. X que son état de santé justifiait à la date de consolidation de sa maladie professionnelle l’attribution d’un capital de 1958,18 euros calculé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par une lettre adressée au greffe du tribunal le 30 mars 2018, M. X a contesté la décision de la caisse du 15 mars 2018.
Par jugement du 5 juillet 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré recevable M. X en sa demande et a fixé le taux médical à 8% ;
— débouté M. X sur la demande de l’octroi d’un taux de déclassement professionnel ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— rappelé que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Par déclaration adressée au pôle social du tribunal le 13 août 2019, puis transmise par le tribunal le 19 août 2019 à la cour d’appel de Rennes, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2019. Aucune notification mentionnant les modalités et délai de recours ne figure aux débats. L’appel apparaît recevable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2020 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience la FNATH, association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir de représentation en justice de M. X demande à la cour :
Déclarer recevable et bien fondé M. X en son recours ;
À titre principal,
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 30 mars 2015 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP de 8% ;
— dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ;
— fixer à 20% son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle d’un point de vue médical et professionnel ;
En tout état de cause,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
M. X soutient que la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) de la Mayenne lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (IPP évalué à 30 %) ce qui justifie sa demande de réévaluation. Par ailleurs sa maladie a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisque qu’il n’a pas pu reprendre son travail suite à sa consolidation et ces incidences n’ont pas été prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité par la caisse. Un taux professionnel en sus du taux médical ne saurait être inférieur à 10 %. Il a certes repris une activité chez le même employeur mais avec un changement de poste de travail obligatoire validé par le médecin du travail , entraînant une perte de salaire 400 euros par mois résultant de la perte des primes de nuit et de nombreuses heures supplémentaires qu’il effectuait régulièrement.
La caisse a été dispensée de comparaître à l’audience avec l’accord de l’appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées
son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ,
Débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes.
La caisse soutient que le taux d’IPP retenu est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, chapitre 3.2 lequel précise pour des douleurs ou gêne fonctionnelle discrète un taux de 5 à 15 %.
Le tribunal s’est appuyé pour augmenter à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. X sur l’évaluation du médecin consultant auprès du tribunal; le médecin de conseil de la caisse a été interrogé à la suite des certificats médicaux produits par M. X et relève un taux d’IPP de 5 à 8 %, si bien qu’il ne peut être retenu un taux d’incapacité permanente de 10 % pour indemniser le préjudice d’ordre médical.
S’agissant du taux professionnel, elle relève que le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de la maladie professionnelle, si bien que les bulletins de salaire de décembre 2017 à février 2018 ne peuvent avoir de valeur probante quant à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle concernant le coefficient professionnel ; par ailleurs l’assuré ne rapporte pas la preuve que l’absence de primes et d’heures supplémentaires est en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant le préjudice médical
L’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l’espèce dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
(…)
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
(…)
Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée en l’espèce.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit quant à lui au paragraphe :
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Au bénéfice de M. X, la caisse a fixé le taux d’IPP médical à 5% à la date du 30 novembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes : Lombalgies persistantes, sciatalgies sporadiques.
Lors d’un examen complet réalisé le 6 février 2018 et produit par M. X aux débats, le médecin conseil a relevé :
Taille :164 cm’poids :87 kg
Port de tronc raide, cicatrice d’intervention lombaire éteinte. […], cuisses et mollets.
Pas de contractures musculaires lombaires,
[…]
Distance doigt sol : 50 cm
Shober : 15 + 4 cm
Rotations et inflexions libres.
Pointes et talons aisés,
Accroupissement total (se relève avec appui des 2 mains),
Sautillement non fait (crainte de réveil des douleurs).
En décubitus hanches libres, pas d’inégalité de longueur des membres inférieurs (EIAS ' > malléole interne 83/83 cm).
On ne retrouve ni Lasègue, ni Léri, ni sonnette, ni douleurs à la palpation des angles ilo-lombaires ou en paravertébral lombaire.
Réflexes ostéotendineux rotuliens et achilléens tous présents, vifs et symétriques.
Pas d’amyotrophie segmentaire : cuisse à 15 cm de la base de la rotule 57,5/57 cm, maxi mollet 43/42 cm.
Traitement en cours :
Paracétamol 1g si douleurs (1 cp par jour en moyenne)
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :
Lombalgies avec irradiation sciatique sporadique séquellaire d’une chirurgie d’élargissement du canal lombaire en 4/5 (non imputable à la MP 98 reconnue) et d’une cure de hernie discale L4/5 seuls imputables à la maladie professionnelle 90.
Examen clinique ne retrouvant pas de stigmates somatiques objectivables.
Pour augmenter le taux à 8% , le tribunal s’est appuyé sur l’évaluation du médecin consultant auprès du tribunal, le docteur Z qui conclut qu’il conviendrait d’attribuer à M. X un taux d’IPP de 8% compte tenu de la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète au niveau du rachis dorso-lombaire, et qui souligne que :
' M. X a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle le 30 mars 2015, qu’il a été opéré le 15 septembre 2015 d’une hernie discale L4-L5 droit et a été en arrêt de travail pendant deux ans, que son état de santé a été consolidé le 29 novembre 2017 ;
' il présente un état antérieur non imputable ayant nécessité simultanément un recalibrage du canal lombaire.
M. X présente :
. des lombalgies basses
. une irradiation membre inférieur droit L5
. une impulsivité à la toux
. aucun traitement en cours ou prévu
. une impossibilité de port de charge et de jardinage
Examen clinique :
. accroupissement ébauché
. flexion 10°
. rotation 25°
. indice schöber 10/13
. distance doigt sol 46 cm
. Lasègue 60° à droite
. réflèxes ostéo tendineux symétriques
. pas d’amyotrophie.
Le rapport du médecin consultant qui a donc porté le taux à 8% n’est pas remis en cause par la caisse.
M. X produit :
— un certificat médical établi le 26 février 2019 par le docteur E F, médecin généraliste qui mentionne que l’état de santé de M. X a nécessité un arrêt de travail pour lombalgie du 26 octobre 2018 au 2 novembre 2018, qu’il a été en arrêt de travail pour lombalgie suite à un accident du travail du 25 janvier 2018, du 26 janvier au 1erfévrier 2018, que des soins ont été prolongés du 1er février 2019 au 8 février 2019, jour du certificat final de l’accident du travail.
— un certificat médical établi par le docteur Y le 20 mars 2018 qui indique avoir constaté un enraidissement important du rachis lombaire avec distance doigt sol à 52 cm et un indice de shöber très nettement diminué, une inflexion latérale et de la rotation également diminuée et un Lasègue lombaire à 60° bilatéral, avec la conclusion que ces lésions entrainent une incapacité qui nécessite une révision du taux d’incapacité permanente qui a été fixé à 5%.
— une attestation du médecin du travail du 22 mars 2018 mentionnant une aptitude avec restriction.
Par décision du 24 mai 2016 figurant au dossier du tribunal, la MDA de la Mayenne a attribué à M. X la reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d’IPP de 30 %.
M. X indique qu’il présente des douleurs dans le bas du dos, majorées par temps froid. Le dévérouillage matinal est obligatoire (environ 20 mn). Il perçoit une diminution importante des sensations des 2 membres inférieurs et il a de grosses difficultés à se baisser.
Il y a lieu de relever que l’attribution de ce taux de 30 % est accordée en application de l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles qui détermine le taux d’incapacité en fonction d’un guide barème différent.
M. X ne procède à aucune analyse des éléments médicaux qu’il produit aux débats lesquels ne permettent pas de remettre en cause le taux d’IPP de 8 % résultant de la maladie professionnelle, ce d’autant que ces éléments ont été mis à disposition du médecin consultant pour le tribunal et que suite à la présentation de ceux-ci, le médecin de la caisse relève par note datée du 30 novembre 2020 que M. X présente une gêne fonctionnelle qualifiable de discrète, qu’il prend un traitement antalgique mineur, présente une raideur rachidienne minime et n’a pas de signe de Lasègue à l’examen clinique, et que selon le barème UCANSS il relève d’un taux d’IP de 5 à 8%.
Il y a donc lieu de confirmer le taux de 8% retenu par le tribunal, rappel fait que le taux d’incapacité est évalué à la date de consolidation intervenu le 29 novembre 2017.
Sur le taux professionnel
L’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale relatif au barème d’invalidité à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indique notamment au titre des principes généraux que :
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant
- ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Le taux d’incapacité permanente a vocation à permettre de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences de la maladie.
La maladie de M. X n’a entraîné aucun licenciement, ni nécessité de reconversion professionnelle.
M. X G conducteur de presse a repris une activité chez le même employeur, la société Gevelot, mais mentionne un changement de poste de travail.
Dans sa saisine du tribunal il évoque ainsi une reprise du travail à temps complet en septembre 2017 sur un poste avec peu de contraintes physiques mais peu d’évolution de carrière contrairement à son poste antérieur avec des augmentations de salaire tous les deux ans. Sa reprise à temps plein est du 4
septembre 2017.
Il produit en pièce 14 des bulletins de salaire d’octobre 2017 à février 2018, en indiquant qu’ils sont afférents à l’avant et l’après reclassement. Ces bulletins indiquent le même échelon , le même coefficient pour l’emploi de conducteur de presse et ne permettent pas de tirer quelque conclusion que ce soit. Il évoque la perte de primes de nuit et d’heures supplémentaires sans en justifier, et la seule mention figurant sur l’attestation du médecin du travail du 22 mars 2018 d’une aptitude avec restriction est insuffisante ; en outre M. X n’établit pas que cette perte serait en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle. Il ne justifie pas davantage d’augmentations de salaire antérieures auxquelles il ne pourrait plus prétendre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi d’un taux de déclassement professionnel.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne M. X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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