Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2017, n° 16/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juin 2016, N° 14/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RV / FF
G X-I
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00645
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 06 Juin 2016, enregistrée sous le n°
14/00377
APPELANTE :
G X-I
[…]
[…]
représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET ETIENNE GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G X-I a exercé une activité d’agent commercial mandataire pour le compte de la SARL Match, spécialisée en courtage de prêts immobiliers, d’assurances de prêt et de placements, à compter du 10 mars 2008, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 6 février 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 février suivant en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 6 février 2014, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute grave.
A la date du licenciement, l’entreprise comptait plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, revendiquant l’application de la convention collective des prestataires de services et estimant n’avoir pas été remplie de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 7 avril 2014, afin d’obtenir la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d’un rappel de salaire au titre d’une reclassification conventionnelle, pour heures supplémentaires et au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Par jugement du 6 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement justifié par une faute grave,
— dit n’y avoir lieu à reclassification conventionnelle,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Match de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire qu’elle est titulaire d’un contrat de travail depuis le 10 mars 2008 avec bénéfice a minima du
coefficient 300 de la classification cadre de la convention collective des prestataires de services,
— fixer sa rémunération minimale conventionnelle garantie pour 2012 à la somme de 32'727 € brut et 38'895 € brut à compter du 1er septembre 2013,
— condamner la société Match à lui payer au titre de la régularisation du salaire minimum conventionnel :
. 1 062 € brut pour l’année 2012,
. 8 421 € brut pour l’année 2013,
. 841,25 € brut pour l’année 2014,
. outre 1 032,42 € brut de congés payés afférents,
— fixer le salaire mensuel des six derniers mois à la somme de 3 241,25 €,
— condamner la société Match à lui payer :
. 6 473,99 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2012,
. 8 252,22 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2013,
. 1 472,50 € brut de congés payés afférents,
. 19'447,50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct et sur le fondement de l’article L. 1221-1 du code du travail (lire L.1222-1),
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Match lui payer :
à titre principal,
. 1 197,74 € brut au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 119,67 € brut de congés payés afférents,
. 9 723,75 € brut à titre d’indemnité de préavis et 972,37 € brut de congés payés afférents,
. 3 808,40 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 38'892 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
. 7 200 € brut d’indemnité de préavis et 720 € brut de congés payés afférents,
. 2 836,80 € net d’indemnité conventionnelle de licenciement,
en tout état de cause,
— condamner la société Match à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Match aux dépens.
' La SARL Match soutenant qu’entre mars 2008 et février 2012, la relation contractuelle était un contrat d’agent commercial, qu’après cette date la relation salariale n’a été soumise à aucune convention collective, que la salariée a été rémunérée conformément au contrat de travail et que son licenciement repose sur des fautes graves, demande à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’intimée demande à la cour de fixer les condamnations aux somme suivantes :
. 4 800 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents,
. 1 196,74 € brut au titre du salaire pendant la mise à pied, outre congés payés afférents,
. 961,20 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 000 € net à titre de dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
La demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail :
Attendu qu’il incombe à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ; qu’un tel contrat suppose l’exécution d’un travail dans le cadre d’un lien de subordination, le salarié étant placé sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’un mandat d’agent commercial a été signé entre les parties le 10 mars 2008 afin de vendre au nom et pour le compte du mandant tous les produits financiers diffusés par celui-ci ;
Que Mme X fait valoir qu’elle ne disposait pas personnellement d’une garantie financière ni d’un agrément ORIAS, qu’elle était totalement intégrée à l’organigramme fonctionnel de la société Match et ne bénéficiait pas de moyens de travail propres, mais de ceux de l’entreprise (informatique, téléphone), qu’elle s’est trouvée sous la subordination de la société dès le démarrage de son activité, avec obligation de former une autre collaboratrice et qu’elle ne disposait d’aucune indépendance d’action dans l’exécution de sa mission ;
Attendu cependant que Mme X exerçait déjà la même activité d’agent commercial auprès de CAPFI à Vannes, avant de contracter avec la SARL Match et que, selon l’attestation produite, elle était inscrite au registre des intermédiaires en assurance en qualité de mandataire d’intermédiaire en assurance auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), ladite inscription étant valable jusqu’au 28 février 2011 ;
Que la mise à disposition par la SARL Match de moyens de travail tels qu’informatique et téléphone et l’intégration à titre informatif de l’intéressée dans l’organigramme de l’entreprise ne caractérisent pas l’existence d’une subordination, qu’aucun élément n’établit l’immixtion de la société dans l’activité de Mme X, pendant cette période de leur relation contractuelle, aux fins de contrôle
et éventuellement de sanction et que le fait qu’elle ait pu faciliter le recrutement d’une salariée par l’entreprise, n’induit pas davantage une subordination ;
Qu’en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail ;
La demande de reclassification conventionnelle :
Attendu que Mme X revendique l’application de la convention collective des prestataires de services en indiquant que celle-ci correspond à l’activité principale de l’entreprise et que la mention de cette convention a figuré sur les bulletins de salaire jusqu’au mois d’août 2013 ;
Attendu que la SARL Match exerce une activité de courtage en prêt immobilier, consolidation de crédits, assurance de prêts et défiscalisation et a mentionné sur les bulletins de paie le code NAF 6622 Z concernant l’activité des agents et courtiers d’assurances, rubrique « activités auxiliaires de services financiers et d’assurance » ;
Attendu que la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 s’applique, selon son article premier, aux entreprises dont l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
« 1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d’affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l’heure, au jour, à la semaine, au mois, à l’année, etc.), la mise à disposition d’installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d’affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l’exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s’y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d’offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d’organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l’exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d’application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l’activité principale réside dans :
- les services d’accueil à caractère événementiel : services d’accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l’ensemble des composantes de l’accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
- les actions d’animation et de promotion : de l’échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l’objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l’animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d’une distribution publicitaire, d’un échantillonnage, d’une dégustation, d’une vente-conseil, d’une démonstration dans les points de vente ou à l’extérieur ou plus simplement par le biais d’une présence en tenue publicitaire.
L’ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en 'uvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d’une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d’analyse de données) et la logistique du matériel d’animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance….) dans le cadre de la prestation ;
- la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d’accueil externalisés.
7. Les centres d’appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C’est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d’apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d’appels se définissent comme des entités composées d’opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s’appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d’appels.
Entités de relation à distance, les centres d’appels optimisent l’outil téléphonique et ses connexions avec l’informatique et d’autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l’environnement matériel et de l’environnement écran…) ;
- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l’entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).
(…)
Entrent enfin dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l’activité principale réside dans :
- les actions de force de vente : actions dont l’objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
(…)
- les actions d’optimisation de linéaires : actions dont l’objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
(…)
8. Les entreprises qui pratiquent l’activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d’enquête civile, entrent dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (…) » ;
Attendu que la mention de la convention collective nationale des prestataires de services sur les bulletins de paie délivrés à la salariée jusqu’au mois d’août 2013 n’est pas créatrice de droit, alors qu’à l’évidence l’activité principale de la SARL Match est différente des activités décrites ci-dessus pour l’application de ladite convention ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme X ne pouvait revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale des prestataires de services et l’ont déboutée de ses demandes salariales subséquentes ;
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que Mme X occupait un emploi de responsable de production, statut cadre, sans mention dans son contrat de travail d’un temps de travail ni d’un horaire précis, avec pour seule indication qu’elle a toute liberté dans l’organisation de son travail et que les bulletins de paie mentionnent une base mensuelle de 151,67 heures ;
Qu’elle produit un décompte, établi pour les besoins de la cause, détaillant les heures supplémentaires par semaine alléguées pour la période de juillet 2012 à décembre 2012 et de septembre 2013 à décembre 2013, ainsi qu’un récapitulatif des heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 ; qu’elle soutient avoir accompli 254 heures supplémentaires à 25 % et 136 heures supplémentaires à 50 % au cours de l’année 2012 et 232,50 heures supplémentaires à 25 % et 79 heures supplémentaires à 50 % au cours de l’année 2013 ;
Qu’elle soutient avoir traité ses dossiers dans l’urgence, auprès d’une clientèle en situation précaire ou menacée d’exclusion qui ne pouvait être contactée qu’après les heures de travail ou entre 12 heures et 14 heures et qu’elle accomplissait en moyenne 2,5 heures supplémentaires par semaine ;
Attendu que pour sa part la SARL Match relève certaines incohérences dans les tableaux produits et fait valoir que la salariée arrivait fréquemment après 9 heures et bénéficiait de sa pause déjeuner ; que l’état des connexions informatiques mentionne notamment des horaires de déconnexion ne correspondant pas à ceux allégués comme horaire de fin de journée dans les tableaux ; qu’elle produit une attestation de Mme Y, assistante de direction, indiquant que ses propres horaires de travail étaient de 8 heures à 12h30 et de 14 heures à 18 heures du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures le vendredi, que Mme X arrivait sur son lieu de travail le plus souvent après 9 heures, repartait déjeuner à l’extérieur pendant sa pause de midi et que lorsqu’elle-même quittait son travail à 18 heures, Mme X était souvent déjà partie ; qu’il lui arrivait également de se rendre à des rendez-vous personnels pendant ses heures de travail sans opposition de la direction ;
Attendu que force est de constater que Mme X ne produit aucun agenda pour confirmer l’accomplissement de journées de grande amplitude incompatibles avec l’horaire mensuel mentionné sur les bulletins de paie ; que l’unique attestation d’un client, M. Z, faisant état de rendez-vous avec Mme X entre 13 heures et 14 heures ou après 19 heures, ne mentionne aucune date et ne démontre aucun dépassement d’horaire incompatible avec l’amplitude journalière de travail normale, compte tenu de la latitude dont elle disposait pour ses heures de prise de poste ;
Que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et ne sont pas de nature à étayer la demande ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Qu’il s’ensuit que le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 6 février 2014 énonce des griefs qui peuvent être résumés comme suit :
— prise en charge non autorisée d’un dossier de financement immobilier sous l’enseigne Match Rebond, alors que cette activité est de la compétence exclusive de la société Match Crédit (dossier Basson),
— non-respect de la réglementation et des procédures applicables lors de la constitution du dossier,
— dépôt du dossier auprès d’une agence bancaire n’ayant aucune convention avec le groupe Match,
— défaut d’habilitation pour présenter un tel dossier ayant attiré des remontrances de la Caisse d’épargne,
— violation de l’exclusivité dont bénéficiait l’agent commercial spécialisé en financement immobilier, de nature à le priver de commission,
— violation de l’engagement d’exclusivité concernant les dossiers Daval, A, Dussinger et E-F avec transmission d’informations à une société concurrente';
Attendu, s’agissant des griefs de prise en charge non autorisée d’un dossier de financement immobilier et défaut d’habilitation pour présenter un tel dossier ayant attiré des remontrances de la Caisse d’épargne, qu’il était imparti à Mme X, selon son contrat de travail, de développer un chiffre d’affaires en regroupement de crédits’et qu’elle n’était pas agréée pour servir d’intermédiaire entre la société match et la Caisse d’épargne, la convention conclue entre ces deux organismes mentionnant comme interlocuteurs agréés, Mme B pour la Caisse d’épargne et M. C pour Match ; que le grief est étayé par la production d’échanges de courriels d’explication entre M. B et M. C'; que la production par Mme X de captures d’écran, au demeurant illisibles, n’établit pas qu’elle était en charge de dossiers de crédit immobilier ;
Attendu, en ce qui concerne la violation de l’engagement d’exclusivité, que selon son contrat de travail, Mme X s’est engagée à consacrer toute son activité à la société Match et s’est interdit tout activité professionnelle pouvant se révéler concurrente'(article 3), qu’elle s’est également engagée à la plus stricte confidentialité sur les informations qu’elle pourra recueillir à l’occasion de la constitution du dossier des clients (article 4)';
Que la société Match explique qu’au cours de la période de mise à pied conservatoire de la salariée, elle a découvert des échanges de correspondance entre celle-ci et un concurrent, la SARL Canal Financement, franchisée du réseau vousfinancer.com’et qu’elle produit des échanges de courriels entre le responsable de vousfinancer.com, M. D, et Mme X faisant apparaître que celle-ci formulait auprès de celui-là des demandes d’étude de dossiers de financement et de prise en charge et avait même proposé de se rendre dans les locaux de cette société pour saisir des données informatiques pour sa cliente Mme E-F'; qu’aucun élément n’établit que la SARL Canal Financement était un partenaire régulier de la SARL Match’et qu’il n’est pas indifférent de relever que dès la rupture du contrat de travail, l’appelante est entrée au service de la SARL Canal Financement'; que le grief a été, à juste titre, retenu par les premiers juges ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les agissements de Mme X rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail';
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit retenu l’existence d’une faute grave à l’origine du licenciement et débouté la salariée de ses demandes en paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
La demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aucun élément de la cause ne caractérise l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail et que la demande indemnitaire de Mme X ne peut prospérer ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Mme X qui succombe en son appel supportera les dépens’et que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Match ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme G X-I de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Match,
Condamne Mme G X-I aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Roland VIGNES
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