Irrecevabilité 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 22 mars 2021, n° 21/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00061 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
MB/MD
Y X
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER A B
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Expédition délivrées par télécopie le 22 Mars 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 MARS 2021
N° 21/19
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° RG 21/00061 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUT6
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Act. CH Haute-Marne Hôpital A. B ST DIZIER
comparant, assisté de Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER A B
centre hospitalier de la Haute Marne
Hôpital A B Carrefour Henri Rollin BP 142
52108 SAINT-DIZIER CEDEX
non comparant, non représenté,
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION :
Président : D E, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 18 décembre 2020 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud C, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 19 Mars 2021
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par D E, Conseiller et par Maud C, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier daté du 20 février 2021 reçu au tribunal judiciaire de Chaumont le 24 février 2021, Monsieur X Y a indiqué vouloir contester la décision rendue par le juge des libertés et de la détention rendue le 18 février 2021, ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet depuis le 10 février 2021 au centre Hospitalier de Haute Marne.
Par courrier en réponse du 24 février 2021, le greffier du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chaumont a indiqué à Monsieur X, que son recours devait être adressé au greffe de la cour d’appel de Dijon, rappelant les mentions portées sur l’avis de notification de la décision.
Par courrier daté du 8 mars 2021 reçu au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2021, Monsieur X a indiqué 'qu’il ' demandait un recours pour annuler sa détention à l’hôpital A B'
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2021 à 10 h
Monsieur X indique qu’il ne sait pas ce qu’il fait à l’hôpital. Il explique que les gendarmes sont peut-être venus le voir car il a eu une dispute avec une voisine qui a déposé une main courante ; que tout cela vient d’une histoire de 2010 car il avait reçu un dossier de la brigade financière de Paris, des gens travaillaient sur son compte après la mort d’une dame qui l’a élevé, des gens bien placés apparaissaient dans le dossier.
Il précise qu’il n’a pas vu le maire, et que tout s’est passé en virtuel.
Il ajoute qu’il n’a jamais eu de suivi psychiatrique avant d’être hospitalisé ; qu’il a dans un premier temps refusé de prendre le traitement prescrit et qu’il l’accepte désormais.
Le ministère public développe oralement ses réquisitions tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur X par courrier reçu au greffe de la cour d’appel après l’expiration du délai d’appel.
A titre subsidiaire, sur le fond, il requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux concordants et circonstanciés figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur X demande à la cour de déclarer l’appel recevable en retenant le
premier courrier adressé au Tribunal Judiciaire de Chaumont, par lequel, ce dernier a manifesté son intention de faire appel.
Sur le fond, il relève l’existence de troubles psychiatriques, mais estime que Monsieur X était apte à poursuivre son traitement sans contrainte et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
SUR CE
L’article R.3211-19 du Code de la santé publique prévoit que le premier président est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel, la décision de première instance étant susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur Y X a reçu notification de l’ordonnance déférée le 18 février 2021 et une copie de la décision datant du même jour lui a été remise.
L’avis de notification comporte l’indication de manière particulièrement visible que la décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration dûment motivée par lettre adressé au greffe de la cour d’appel.
Monsieur X a attesté avoir eu connaissance des formes et délais dans lesquels le recours devait être formé.
Dès lors, est irrecevable comme tardif l’appel formé par Monsieur X, même si on retient la date du courrier qu’il a adressé à la cour d’appel, soit le 8 mars 2021, qui est postérieure à la date d’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
La circonstance que le courrier d’appel avait été précédemment posté le 20 février 2021, mais adressé au tribunal judiciaire de Chaumont, où il a été reçu le 24 février 2021, et libellé à l’intention du juge des libertés et de la détention, de la sorte irrecevable en la forme, n’est pas de nature à pallier le retard constaté dans l’accomplissement de la formalité à destination du greffe de la cour.
Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chaumont rendue le 18 février 2021 et ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Rappelons que les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud C D E
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