Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 oct. 2020, n° 18/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 novembre 2018, N° F18/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/04958
N° Portalis DBVM-V-B7C-JZAV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
M. I J
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020
Appel d'une décision (N° RG F18/00056)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 novembre 2018
suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2018
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT :
SA ENEDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anna COTTIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
M. K U-W X
[…]
[…]
représenté par M. I J, Délégué syndical ouvrier,
SYNDICAT CGT ENERGIE DROME ARDECHE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représenté par M. I J, Délégué syndical ouvrier,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience tenue en publicité restreinte (en raison de l'état d'urgence sanitaire) du 10 juin 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur K X, rondier gaz de France auprès des Charbonnages de France depuis le 1er octobre 1982, a sollicité le bénéfice de son transfert à EDF le 2 mars 1984. Il a été titularisé le 1er septembre 1989 et a exercé les fonctions de releveur de compteur (groupe fonctionnel 2 niveau de rémunération 2) puis d'agent d'accueil à compter du 1er avril 1994 à l'agence d'EDF de BOURG-LES-VALENCES (groupe fonctionnel 5 niveau de rémunération 5).
A compter de 1996, Monsieur K X a été titulaire de divers mandats au sein de la société EDF-GDF, puis d'ERDF à compter du 1er janvier 2008 et enfin de la société ENEDIS à compter du 31 mai 2016 :
- membre du Comité d'établissement de l'Unité Clients Fournisseurs de 2007 à 2011
- membre de la Commission Secondaire du Personnel depuis 2010
- Conseiller Prud'homal de 2002 à 2009
- défenseur syndical depuis juin 2009 de l'Union Locale CGT de ROMANS
- défenseur syndical CGT sur la liste régionale depuis août 2016
- Conseiller du salarié CGT depuis mars 2011
- Représentant du syndicat CGT au Comité d'Etablissement Unité Clients Fournisseurs Rhône Alpes
BOURGOGNE jusqu'au mois de décembre 2017
- membre de la Commission mixte à la production
- secrétaire du CHSCT de 2007 à 2014
- secrétaire adjoint et membre du CHSCT UCF SIRHO Sud de septembre 2015 à décembre 2017
Par jugement en date du 27 juin 2002, le Conseil de prud'hommes de VALENCE a :
- condamné EDF GDF à verser à Monsieur K X les sommes suivantes :
- 2000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des décisions prises les 19 juin 2000 et 6 mars 2001
- 7000 euros en réparation du préjudice résultant du retard à l'avancement de carrière en raison d'une discrimination syndicale
- 2000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'engagement de mutation pris le 31 décembre 1999
- débouté Monsieur X du surplus de ses prétentions
- condamné Y à lui verser une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code du nouveau code procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt en date du 13 décembre 2004, la Cour d'appel de GRENOBLE a :
réformant le jugement entrepris et y ajoutant,
- constaté que la demande concernant la décision du 6 mars 2001 est sans objet
- déclaré nulles et de nul effet la décision du 14 avril 1999 en ce qu'elle affectait Monsieur X à l'emploi de chef employé de l'AE Le Cheylard Lamastre La Voulte Privas, lieu de travail Le Cheylard, la décision du 20 juin 2000 en ce qu'elle consistait à lui faire effectuer des interventions et relevés de compteur ne correspondant pas à son groupe fonctionnel et à son niveau de rémunération, et la décision de transfert du 15 octobre 2004, arrêtées en considération de l'appartenance syndicale et des activités syndicales de Monsieur X et, pour la dernière, à une époque où il était salarié protégé
condamné EDF ' GDF à verser à Monsieur X :
- la somme de 6000 euros en réparation du préjudice résultant de ces décisions entachées de nullité ainsi que du non-respect de son engagement de muter l'intéressé sur le secteur de VALENCE au plus tard le 1er mars 1999, du retard à se conformer à l'avis de la médecine du travail préconisant un rapprochement de son domicile en lui faisant de plus effectuer des interventions à Lamastre et de l'intervention seulement le 20 juin 2001, après décision du Conseil de Prud'hommes de VALENCE en référé, d'une proposition de mutation à VALENCE
- celle de 8000 euros en réparation du préjudice résultant du retard à l'avancement de carrière en raison d'une discrimination syndicale
- condamné EDF-GDF à le classer au groupe fonctionnel 7 (GF 7) et niveau de rémunération 9 (NR9) dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt à peine passé ce délai
d'une astreinte de 30 euros par jour de retard
- condamné EDF ' GDF à verser à Monsieur X la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
-condamné EDF ' GDF aux entiers dépens de première instance et d'appel
À compter du 1er janvier 2008, Monsieur K X, classé en GF 07 NR 100, était détaché à plus de 50% au titre de ses fonctions syndicales ou représentatives.
A compter du 1er janvier 2009, Monsieur K X a été détaché à 100% au titre de ses fonctions syndicales ou représentatives.
Dans l'intervalle, Monsieur K X a saisi le 9 février 2008, le Conseil de Prud'hommes de VALENCE.
Les parties ont signé le 7 juillet 2008 un protocole transactionnel accordant notamment à Monsieur X une NR 100.
Par courrier du 6 septembre 2010, Monsieur K X a rappelé à son employeur qu'aux termes de la transaction, il devait être mis en place une liste d'homologues.
Par courrier du 21 février 2011, la direction de la société d'ERDF/GRDF a informé Monsieur K X qu'elle procédait à la mise en place de la liste d'homologues avec une date d'effet au 1er janvier 2008.
Monsieur K X a été reconnu travailleur handicapé selon décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 1er septembre 2017 pour la période du 27 septembre 2017 au 31 août 2022.
Le 24 août 2017, Monsieur K L a consulté la liste d'homologues et dit avoir constaté que les mises à jour de ses homologues n'étaient plus réalisées par l'employeur depuis le 30 juin 2014.
Une réunion s'est tenue le 17 janvier 2018 mais n'a pas permis d'aboutir à une résolution du différend.
Monsieur K X a saisi le Conseil de prud'hommes de VALENCE le 9 février 2018 aux fins d'obtenir un repositionnement et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE a :
- DIT que Monsieur K X a subi une discrimination syndicale à l'avancement
de carrière ;
- ORDONNÉ à la SA ENEDIS de reclasser Monsieur K X au Groupe
Fonctionnel 09, et au Niveau de Rémunération 145 à compter du 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2017, et de lui remettre les bulletins de salaries rectifiés correspondant à cette
période sans qu'il y ait nécessité d'assortir cette remise d'une astreinte ;
- ORDONNÉ à la SA ENEDIS de reclasser Monsieur K X au Groupe
Fonctionnel 10, et au Niveau de Rémunération 155 à compter du 1er janvier 2018, et de lui remettre les bulletins de salaires rectifiés correspondant à la période de janvier 2018, jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, sans qu'il y ait nécessité d'assortir cette remise d'une astreinte ;
- CONDAMNÉ la SA ENEDIS à verser à Monsieur K X, les sommes
suivantes :
- 8 500,00 euros (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à l'avancement de carrière ;
- 5 907,57 euros (CINQ MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- 590,75 euros (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
- 1 375,47 euros (MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre de rappel de salaire à compter du 1 er janvier 2018 ;
- 137,54 euros (CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
- 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- DEBOUTÉ Monsieur K X du surplus de ses demandes
- DIT que l'action du syndicat CGT Energie Drôme Ardèche à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente est recevable
- CONDAMNÉ la SA ENEDIS à payer au syndicat CGT Energie Drôme Ardèche la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif
- DEBOUTÉ le syndicat CGT ENERGIE du surplus de ses demandes
- DEBOUTÉ la SA ENEDIS de sa demande reconventionnelle
- RAPPELÉ l'exécution provisoire de droit
- CONDAMNÉ la SA ENEDIS aux dépens
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 7 novembre 2018 par les parties (erreur matérielle sur l'AR de Monsieur K X).
La SA ENEDIS a interjeté appel par déclaration RPVA du 4 décembre 2018.
Par LRAR transmise le 13 février 2019, Monsieur I M a interjeté appel incident pour le compte de Monsieur K X.
Les affaires enrôlées sous les numéros 18/05268 et 18/04958 ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 26 mars 2019 sous le numéro 18/04958.
La SA ENEDIS s'en est remise à des conclusions transmises le 7 mai 2020 et entend voir :
Vu la note du 02 août 1968,
Vu les articles L. 1332-1 et L. 1134-1 du Code du travail,
Vu l'accord du 15 décembre 2014,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence en date du 6 novembre 2018,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER que la Société ENEDIS a parfaitement respecté les règles relatives à la liste d'homologie telles que fixées par la note du 02 août 1968 et les textes postérieurs ;
DIRE ET JUGER que Monsieur K X ne peut se prévaloir de l'accord du 15 décembre 2014 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur K X n'a subi aucune discrimination en raison de son activité syndicale ;
DIRE ET JUGER, plus globalement, que Monsieur K X n'a subi aucun préjudice du fait de son employeur ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur K X à payer à la Société ENEDIS la somme de 2.494,26 euros au titre de la répétition de l'indu ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur K X de l'intégralité de ses demandes émises à son profit ou au profit du syndicat CGT ENERGIE ;
CONDAMNER Monsieur K X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la motivation du Conseil de Prud'hommes est critiquable :
- aucune discrimination syndicale ne peut être constatée antérieurement au protocole d'accord du 7 juillet 2008
- la non-application d'un accord collectif n'entraîne pas ipso facto constat d'une discrimination syndicale
- le non-remplacement de deux homologues n'a pas été préjudiciable au salarié
- l'élaboration de la liste d'homologues a été faite le 17 juillet 2009 en étroite collaboration avec Monsieur X et l'organisation syndicale dont il est membre. Il a d'un commun accord été décidé de prévoir des salariés homologues n'appartenant pour la plupart ni à l'unité de rattachement ni à la région où Monsieur X est employé. Il a été procédé de même en 2012 lors du remplacement d'un homologue (choix d'un salarié de région Aquitaine)
- l'organisation syndicale à laquelle appartient Monsieur X n'a pas fait de demande, quoique cela ait été rappelé par mail du 3 mai 2017, pour bénéficier de l'accord du 15 décembre 2014 sur le parcours des salariés mandatés, se substituant à la PERS 245 et à la note du 2 août 1968.
- elle n'a pas méconnu les dispositions statutaires. Jusqu'au 1er janvier 2017 s'appliquaient la PERS 245 et la note du 2 août 1968. Il a été substitué à ces textes un accord du 15 décembre 2014 et plus précisément :
- s'agissant de l'application de la note du 2 août 1968, la liste d'homologues a été établie en concertation avec l'organisation syndicale dont est membre Monsieur X et définitivement arrêtée le 8 décembre 2010. Monsieur X n'a subi aucun préjudice à raison de la mise en place tardive de cette liste car elle était rétroactive pour les années 2008 à 2010 et il n'aurait bénéficié d'aucun avancement dans ce cadre. Le 30 août 2013, a été validé par les parties le remplacement d'un homologue. Sur la période de 2008 à 2013, Monsieur X n'a subi aucun retard dans l'avancement de sa carrière puisqu'il était classé GF 08 et a bénéficié de 2 NR. Deux homologues n'ont ensuite effectivement pas été remplacés. Toutefois, Monsieur X et son organisation syndicale n'ont fait aucune sollicitation à ce titre. Des discussions sont intervenues en 2017 à ce titre mais n'ont pu aboutir car Monsieur X a ajouté des critères non prévus par l'accord alors déjà que l'employeur avait accepté un élargissement géographique non prévu par l'accord dans la recherche d'homologues. Monsieur X ne pouvait davantage demander à réduire la liste de ses homologues sans solliciter sa mise en inactivité. Le non-remplacement de Madame Z n'était pas de nature à permettre à Monsieur X de revendiquer un reclassement en GF 9 au 1er janvier 2015
- Monsieur X ne peut prétendre au reclassement au GF 10 NR 155 ou 160 à compter du 1er janvier 2018 en application de l'accord du 15 décembre 2014 car l'organisation syndicale dont il est membre n'a fait aucune demande d'application dudit accord, qu'elle a pourtant signé. Cette condition a été rappelée par mail du 3 mai 2017 par Madame A, cadre relations sociales. La demande de convention émanant du syndicat CGT n'est intervenue que le 11 février 2019. Il a été donné une suite favorable mais en application de cette convention, il ne peut aucunement être envisagé le reclassement sollicité, Monsieur X effectuant en réalité une confusion entre les conditions fixées par l'accord 2 août 1968 et l'accord du 15 décembre 2014 sur l'octroi automatique de deux niveaux supplémentaires en même temps qu'un GF, le dernier accord n'ayant pas repris cette stipulation
- Monsieur X n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale en ce que :
- les attestations produites énoncent des faits mensongers sur une pratique générale de discrimination syndicale au sein de la société ENEDIS
- Monsieur X n'apporte pas d'éléments précis le concernant mettant en évidence qu'il a été victime de discrimination syndicale en lien avec l'application des textes statuaires
- Monsieur X a bénéficié depuis le 1er janvier 2008 d'une évolution de carrière très favorable avec un passage de GF 07 NR 100 en 2007 à GF 09 NR 145 en 2018, soit une augmentation de 2 GF et 9 NR. Il avait connu une évolution semblable sur la période antérieure de
1995 à 2005 (2 GF et 8 NR). Il a donc eu une évolution de carrière normale
- le panel de comparaison produit par Monsieur X par mail du 11 décembre 2017 met en évidence un classement moyen GF 09 NR 150 très proche du niveau GF 09 NR 145 de Monsieur X.
- l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà jugé que Monsieur X, titulaire à l'embauche d'un diplôme BEP CAP, ne pouvait revendiquer le bénéfice de la formation universitaire suivie en cours de carrière
- parmi les salariés avec lesquels il se compare, figurent des salariés avec un diplôme initial plus élevé que Monsieur X avec une différence d'une seule NR
- le choix des homologues a été fait en coopération avec l'organisation syndicale de Monsieur B
- la position de l'inspection du travail, qui ne lie pas la Cour, repose sur les seuls arguments de Monsieur X
- Monsieur X et le syndicat CGT ENERGIE ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils se prévalent respectivement.
Monsieur K X et le syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE s'en sont remis à des conclusions transmises le 3 mars 2020 et entendent voir :
- confirmer la décision prononcée par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE et la réformer sur les montants attribués et condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur K X les sommes suivantes :
- 36000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à l'avancement de carrière
- 36000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 8269,26 euros en ordonnant à la SA ENEDIS de le reclasser au groupe fonctionnel 09 niveau de rémunération 145 à compter du 1er janvier 2015
- 2099 euros en ordonnant à la SA ENEDIS de le reclasser au groupe fonctionnel 10 niveau de rémunération 155 à compter du 1er janvier 2018
- 2003,95 euros au titre des salaires pour l'année 2019 soit l'écart entre le NR 145 et le NR 155
- 2009,93 euros en ordonnant à la SA ENEDIS de procéder à la rédaction d'une convention de gestion intégrant le GF 10 NR 160 et au titre des salaires pour l'année 2020 soit l'écart entre le NR 145 payé le NR 160 en application de la convention de détachement dont il aurait dû bénéficier avec un classement GF 10 NR 155
- 1438,21 euros au titre des congés payés afférents
- 10000 euros au titre du syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE partie intervenante au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA ENEDIS à rectifier les bulletins de salaire de Monsieur K X pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- condamné la SA ENEDIS aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
-Monsieur X a subi une discrimination syndicale dans son évolution de carrière en ce que :
-la SA ENEDIS ne respecte pas ses obligations résultant de la PERS 245 et de la note du 2 août 1968
-il a sollicité par courrier du 31 juillet 2009 la mise à jour de la liste d'homologues, indiquant qu'après 28 ans de carrière il n'est classé que GF 7 NR 100 malgré son diplôme universitaire baccalauréat + 4 depuis 1997. Le délégué syndical CGT du sillon rhodanien a écrit les 1er septembre 2009, 1er février 2010 et 17 décembre 2012 aux fins que soit mise à jour la liste d'homologues, avec des salariés ayant démontré leur capacité d'évolution
-si sa liste d'homologues avait été actualisée, il aurait pu prétendre à un classement GF 09 à et deux niveaux de rémunérations afférents dès le 1er janvier 2015.
-il s'est aperçu en août 2017 que l'employeur était défaillant dans son obligation d'actualisation des homologues depuis plus de 3 ans
-lorsqu'il a pris connaissance de sa liste d'homologues le 24 août 2017, il s'est aperçu que deux salariés n'ont pas été remplacés depuis juin 2014 pour l'un et novembre 2016 pour l'autre. Il a écrit par mail le même jour à la Directrice adjointe des ressources humaines pour que la liste soit actualisée
-l'employeur a proposé deux noms de salariés le 8 décembre 2017, soit après 4 mois de discussion, qui sont deux personnes figurant déjà comme homologues sur la liste
-la constitution définitive de la liste n'est intervenue que le 21 février 2011, soit plus de 3 ans après qu'il était détaché à 100 % sur des activités syndicales
-l'employeur a proposé ensuite un nom de salariée, Madame C qui ne pouvait être retenue car seulement titulaire du BEPC
-les noms proposés par l'employeur sont des salariés n'ayant connu aucune évolution de carrière pendant plusieurs années
-une rencontre est organisée le 17 janvier 2018 entre employeur, salarié et syndicat mais n'aboutit à aucun accord ainsi que cela ressort d'un mail de son employeur du 6 février 2018
-l'employeur a refusé la liste de salariés qu'il lui a proposée, arguant qu'ils n'étaient pas pertinents
-des témoignages produits mettent en évidence que Monsieur X a depuis plus de 20 ans eu une intense activité syndicale. Le ralentissement dans son évolution de carrière de la part de son employeur est une mesure de rétorsion de sa part à ses interventions syndicales. L'employeur a volontairement omis d'actualiser la liste d'homologues et ce d'autant que son départ à la retraite se profile pour le 1er septembre 2020, date à laquelle il cumulera 168 trimestres de cotisations
-l'employeur a déjà été condamné en raison de faits de discrimination syndicale à l'avancement de carrière à l'encontre de militants et de représentants du personnel CGT
-son préjudice financier est important puisque correspondant à 150 euros mensuels après liquidation de ses droits à retraite ; ce qui explique la demande de 36000 euros de dommages et intérêts avec une période de moyenne de 20 ans d'espérance de vie à la retraite
-il a déjà dû engager 3 procédures contre son employeur pour discrimination syndicale. Son évolution de carrière de 1998 à 2008 n'a été possible qu'à raison des actions en justice qu'il a introduites
-s'agissant des ses demandes de reclassement en GF NR 145 à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017 et les rappels de salaire correspondant, ses prétentions se justifient par le fait que la discrimination syndicale subie doit faire l'objet d'une réparation intégrale
-s'agissant de sa demande de classement en GF 10 NR 160 à compter du 1er janvier 2018 et des rappels de salaires correspondant, l'employeur n'a pas mis en place de convention de gestion dans le cadre de l'accord du 15 décembre 2014 s'étant substitué aux textes statuaires antérieurs. L'employeur lui a fait une proposition de convention de gestion non conforme.
-l'employeur a exécuté de manière déloyale ses obligations contractuelles lui occasionnant une perte de chance :
-outre le fait que l'employeur a tardé à mettre à jour la liste de ses homologues, il n'a jamais cherché à valoriser ses compétences acquises dans le cadre de son diplôme universitaire.
-il a subi par ailleurs des problèmes de santé importants. (arrêt de travail du 25 mars au 8 avril 2019, mi-temps thérapeutique du 9 avril au 7 novembre 2019 et mise en invalidité catégorie 1 à compter du 16 décembre 2019 à raison notamment des difficultés professionnelles qu'il rencontre dans le cadre de l'exercice de ses mandats syndicaux)
-la DIRRECTE de VALENCE a demandé à la SA ENEDIS dans un courrier du 14 février 2020 de s'expliquer sur les différences de traitement subies par Monsieur X. Il a fait l'objet de deux rétrogradations en janvier 2016 et janvier 2019, l'employeur se prévalant d'une erreur.
-il n'a bénéficié d'aucune entretien annuel depuis 15 ans
-l'employeur tente de faire peser sur lui la charge de la preuve en soutenant qu'à supposer même la liste des homologues mise à jour, il n'aurait pas bénéficié d'une meilleurs évolution de carrière
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 2 juin 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la discrimination syndicale :
Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L 2141-5 du même code prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L2141-8 du même code prévoit que :
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et ensuite modifié à plusieurs reprises prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres.
En l'espèce, Monsieur K X avance les éléments de fait suivants laissant présumer selon lui qu'il a été victime de discrimination syndicale :
-la SA ENEDIS ne respecte ses obligations résultant de la PERS 245 et de la note du 2 août 1968
-il a sollicité par courrier du 31 juillet 2009 la mise à jour de la liste d'homologues, indiquant qu'après 28 ans de carrière il n'est classé que GF 7 NR 100 malgré son diplôme universitaire baccalauréat + 4 depuis 1997. Le délégué syndical CGT du sillon rhodanien a écrit les 1er septembre 2009, 1er février 2010 et 17 décembre 2012 aux fins que soit mise à jour la liste d'homologues, avec des salariés ayant démontré leur capacité d'évolution
-si sa liste d'homologues avait été actualisée, il aurait pu prétendre à un classement GF 09 et à deux niveaux de rémunération afférents dès le 1er janvier 2015.
-il s'est aperçu en août 2017 que l'employeur était défaillant dans son obligation d'actualisation des homologues depuis plus de 3 ans
-lorsqu'il a pris connaissance de sa liste d'homologues le 24 août 2017, il s'est rendu compte que deux salariés n'ont pas été remplacés depuis juin 2014 pour l'un et novembre 2016 pour l'autre. Il a écrit par mail le même jour à la Directrice adjointe des ressources humaines pour que la liste soit actualisée
-l'employeur a proposé deux noms de salariés le 8 décembre 2017, soit après 4 mois de discussion, qui sont deux personnes figurant déjà comme homologues sur la liste
-la constitution définitive de la liste n'est intervenue que le 21 février 2011 soit plus de 3 ans après qu'il ait été détaché à 100 % sur des activités syndicales
-l'employeur a proposé ensuite un nom de salariée, Madame C qui ne pouvait être retenue car seulement titulaire du BEPC
-les noms proposés par l'employeur sont des salariés n'ayant connu aucune évolution de carrière pendant plusieurs années
-une rencontre est organisée le 17 janvier 2018 entre employeur, salarié et syndicat mais n'aboutit à aucun accord ainsi que cela ressort d'un mail de son employeur du 6 février 2018
-l'employeur a refusé la liste de salariés qu'il lui a proposée, arguant qu'ils n'étaient pas pertinents
-des témoignages produits mettent en évidence que Monsieur X a depuis plus de 20 ans eu une intense activité syndicale. Le ralentissement dans son évolution de carrière de la part de son employeur est une mesure de rétorsion de sa part à ses interventions syndicales. L'employeur a volontairement omis d'actualiser la liste d'homologues et ce, d'autant que son départ à la retraite se profile pour le 1er septembre 2020, date à laquelle il cumulera 168 trimestres de cotisations
-l'employeur a déjà été condamné en raison de faits de discrimination syndicale à l'avancement de carrière à l'encontre de militants et de représentants du personnel CGT
-il a déjà dû engager 3 procédures contre son employeur pour discrimination syndicale. Son évolution de carrière de 1998 à 2008 n'a été possible qu'à raison des actions en justice qu'il a introduites
-s'agissant de ses demandes de reclassement en GF NR 145 à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017 et des rappels de salaire correspondants, ses prétentions se justifient par le fait que la discrimination syndicale subie doit faire l'objet d'une réparation intégrale
-s'agissant de sa demande de classement en GF 10 NR 160 à compter du 1er janvier 2018 et des rappels de salaires correspondants, l'employeur n'a pas mis en place de convention de gestion dans le cadre de l'accord du 15 décembre 2014 s'étant substitué aux textes statuaires antérieurs. L'employeur lui a fait une proposition de convention de gestion non-conforme.
La SA ENEDIS apporte les justifications suivantes, qui selon elle, sont étrangères à toute discrimination syndicale :
- aucune discrimination syndicale ne peut être constatée antérieurement au protocole d'accord du 7 juillet 2008
- la non-application d'un accord collectif n'entraîne pas ipso facto constat d'une discrimination syndicale
- le non-remplacement de deux homologues n'a pas été préjudiciable au salarié
- l'élaboration de la liste d'homologues a été faite le 17 juillet 2009 en étroite collaboration avec Monsieur X et l'organisation syndicale dont il est membre. Il a d'un commun accord été décidé de prévoir des salariés homologues n'appartenant pour la plupart ni à l'unité de rattachement ni à la région où Monsieur X est employé. Il a été procédé de même en 2012 lors du remplacement d'un homologue (choix d'un salarié de région Aquitaine)
- l'organisation syndicale à laquelle appartient Monsieur X n'a pas fait de demande,
quoique cela ait été rappelé par mail du 3 mai 2017, pour bénéficier de l'accord du 15 décembre 2014 sur le parcours des salariés mandatés, se substituant à la PERS 245 et à la note du 2 août 1968.
-elle n'a pas méconnu les dispositions statutaires. Jusqu'au 1er janvier 2017 s'appliquaient la PERS 245 et la note du 2 août 1968. Il a été substitué à ces textes un accord du 15 décembre 2014 et plus précisément :
-s'agissant de l'application de la note du 2 août 1968, la liste d'homologues a été établie en concertation avec l'organisation syndicale dont est membre Monsieur X et définitivement arrêtée le 8 décembre 2010. Monsieur X n'a subi aucun préjudice à raison de la mise en place tardive de cette liste car elle était rétroactive pour les années 2008 à 2010 et il n'aurait bénéficié d'aucun avancement dans ce cadre. Le 30 août 2013, a été validé par les parties le remplacement d'un homologue. Sur la période de 2008 à 2013, Monsieur X n'a subi aucun retard dans l'avancement de sa carrière puisqu'il était classé GF 08 et a bénéficié de 2 NR. Deux homologues n'ont ensuite effectivement pas été remplacés. Toutefois, Monsieur X et son organisation syndicale n'ont fait aucune sollicitation à ce titre. Des discussions sont intervenues en 2017 à ce titre mais n'ont pu aboutir car Monsieur X a ajouté des critères non prévus par l'accord alors déjà que l'employeur avait accepté un élargissement géographique non prévu par l'accord dans la recherche d'homologues. Monsieur X ne pouvait davantage demander à réduire la liste de ses homologues à 8 sans solliciter sa mise en inactivité. Le non-remplacement de Madame Z n'était pas de nature à permettre à Monsieur X de revendiquer un reclassement en GF 9 au 1er janvier 2015
-Monsieur X ne peut prétendre au reclassement au GF 10 NR 155 ou 160 à compter du 1er janvier 2018 en application de l'accord du 15 décembre 2014 car l'organisation syndicale dont il est membre n'a pas fait immédiatement de demande d'application dudit accord, qu'elle a pourtant signé. Cette condition a été rappelée par mail du 3 mai 2017 par Madame A, cadre relations sociales. La demande de convention émanant du syndicat CGT n'est intervenue que le 11 février 2019. Il a été donné une suite favorable mais en application de cette convention, il ne peut aucunement être envisagé le reclassement sollicité, Monsieur X effectuant en réalité une confusion entre les conditions fixées par l'accord 2 août 1968 et l'accord du 15 décembre 2014 sur l'octroi automatique de deux niveaux supplémentaires en même temps qu'une GF, le dernier accord n'ayant pas repris cette stipulation
-les attestations produites énoncent des faits mensongers sur une pratique générale de discrimination syndicale au sein de la société ENEDIS
-Monsieur X a bénéficié depuis le 1er janvier 2008 d'une évolution de carrière très favorable avec un passage de GF 07 NR 100 en 2007 à GF 09 NR 145 en 2018, soit une augmentation de 2 GF et 9 NR. Il avait connu une évolution semblable sur la période antérieure de 1995 à 2005 (2 GF et 8 NR). Il a donc eu une évolution de carrière normale
-le panel de comparaison produit par Monsieur X par mail du 11 décembre 2017 met en évidence un classement moyen GF 09 NR 150 très proche du niveau GF 09 NR 145 de Monsieur X.
-l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà jugé que Monsieur X, titulaire à l'embauche d'un diplôme BEP CAP, ne pouvait revendiquer le bénéfice de la formation universitaire suivie en cours de carrière
-parmi les salariés avec lesquels il se compare, figurent des salariés avec un diplôme initial plus élevé que Monsieur X avec une différence d'une seule NR
-le choix des homologues a été fait en coopération avec l'organisation syndicale de Monsieur
B
-la position de l'inspection du travail, qui ne lie pas la Cour, repose sur les seuls arguments de Monsieur X
-Monsieur X et le syndicat CGT ENERGIE ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils se prévalent respectivement
Sur ce, d'une première part, il appert qu'au terme de la transaction signée entre les parties le 1er juillet 2008, les sociétés ERDF et GRDF aux droits desquelles vient la SA ENEDIS ont accepté d'appliquer à Monsieur K X, détaché à plus de 50 % pour des fonctions syndicales ou représentatives depuis le 1er janvier 2008, les dispositions statutaires d'homologie en vigueur.
Lesdites dispositions statuaires ressortent de la note du 2 août 1968 dont les modalités d'application ont été rappelées dans une note de l'employeur du 24 novembre 2017 qu'il produit lui-même aux débats.
Il ressort de cette note qui ne fait que rappeler des règles manifestement déjà en vigueur à la date de la transaction le 1er juillet 2008 puisqu'elles résultent d'une note du 2 août 1968 que la liste d'homologues est établie dans l'année qui suit le constat de la prépondérance.
S'il est prévu une procédure contradictoire visant à tenter d'obtenir l'accord de l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarié mandaté concerné, avec le cas échéant la préconisation de deux relances, il n'en demeure pas moins que l'initiative de la recherche de 10 homologues appartient à l'employeur, qui doit en tout état de cause établir une liste définitive après échange contradictoire avec l'organisation syndicale que celle-ci ait ou non donné son accord.
Si l'employeur a bien pris l'initiative de la recherche d'homologues, il ne justifie de ses premières diligences que le 6 février 2009, soit plusieurs mois après la transaction qui constatait que Monsieur X remplissait les conditions pour bénéficier de la note du 2 août 1968 dès le 1er janvier 2008.
Ce n'est que le 17 juillet 2009, soit plus d'un an et demi après le constat de la prépondérance que l'employeur a adressé à l'organisation syndicale dont Monsieur X est membre, le syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE une liste d'agents pré-sélectionnés.
Des échanges sont intervenus entre l'employeur et l'organisation syndicale entre août 2009 et février 2010.
Alors que l'organisation syndicale et l'employeur finissaient par être en accord sur la liste des 10 homologues le 1er février 2010 lorsque le syndicat CGT a accepté d'intégrer Madame N O dans la liste, l'employeur a attendu le 16 juillet 2010 pour dresser la liste et ne l'a définitivement validée que par courrier du 21 février 2011 après une relance faite par courrier du 6 septembre 2010 par Monsieur X.
Il s'ensuit que la liste d'homologues a été établie avec trois ans de retard par rapport aux dispositions statutaires.
D'une seconde part, il est établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation conventionnelle issue de la note du 2 août 1968 en procédant au remplacement de deux homologues sur la liste de Monsieur X à savoir Madame P Z, partie en retraite le 30 juin 2014 et Madame S-T D partie avec un CET le 30 novembre 2016, respectivement G7 120 et G8 150. L'une et l'autre avaient un GF inférieur ou égal à Monsieur X, qui était
GF08 125 lors du départ de Madame Z et GF08 130 lors de celui de Madame D.
La note du 24 novembre 2017 qui rappelle les modalités de constitution et les actions nécessaires des listes d'homologie telles que découlant de la note du 2 août 1968 confirme que l'initiative du remplacement appartient à l'employeur, qui doit contacter ensuite l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarié mandaté.
Or, il n'est allégué et encore moins justifié de la moindre démarche de la société ENEDIS sur cette période.
Monsieur X a averti son employeur par mail du 24 août 2017 de cette non-actualisation de la liste de ses homologues et sa demande a été relayée par son organisation syndicale dès le 31 août 2017.
Madame A, cadre appui relations sociales, a indiqué faire le nécessaire auprès de la RH centrale par mail du 31 août 2017 et constaté par mail du 26 septembre 2017 que nonobstant le fait que la liste de Monsieur X ne comportait plus que 8 noms, il pouvait prétendre à un reclassement en GF 09 à compter du 1er janvier 2018, eu égard au fait que 5 comparants avaient atteint ce groupe dont le dernier au 01/04/2017.
L'employeur n'a proposé une nouvelle liste pour Monsieur X que le 8 décembre 2017.
Monsieur X fait à juste titre remarquer que sur cette liste de 8 noms, deux pressentis pour remplacer Madame D Q déjà dans sa liste d'homologie (BOIRAME et DEBOUIT) et ne pouvaient évidemment être retenus une seconde fois.
Monsieur X produit un mail du 11 décembre 2017 de Madame A aux termes duquel elle reconnaît pour le compte de l'employeur un délai anormalement élevé pour la mise à jour de la liste d'homologie en lien avec le départ non-remplacé du salarié s'en occupant.
Il est constant qu'une réunion a eu lieu le 17 janvier 2018 entre Monsieur X et son organisation syndicale d'un côté et l'employeur de l'autre, qui n'a pas permis de rapprocher les parties pour arrêter d'un commun accord une liste actualisée de dix homologues, un échange de mails des 5 et 7 février 2018 mettant en évidence ce désaccord persistant.
La société ENEDIS a dès lors procédé au reclassement de Monsieur X en GF 09 à effet du 01/2018 sur la base d'une liste d'homologie incomplète comprenant 8 comparants.
D'une troisième part, Monsieur X établit qu'il n'a toujours pas bénéficié d'une convention intégrant le parcours des élus et mandatés syndicaux détachés à 100 % applicable depuis le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif du 13 décembre 2014, s'étant substitué à la PERS 245 et à la note du 2 août 1968.
En effet, à la suite du jugement dont appel, l'organisation syndicale dont Monsieur X est membre a formulé le 6 novembre 2018 une demande de convention pour le compte de Monsieur X à effet rétroactif du 1er janvier 2017 en tenant compte du jugement prononcé prévoyant un repositionnement au GF 10.
Par courrier du 28 février 2019, la société ENEDIS a répondu avoir transmis en février 2019 aux délégués syndicaux de l'organisation syndicale CGT une proposition de convention pour Monsieur X mais uniquement à effet du 01 janvier 2018, motif pris qu'il a continué à bénéficier au titre de l'année 2017 de la PERS 245 et des listes d'homologues avec un reclassement corrélatif en GF 09.
Monsieur X conclut de manière concordante avec la position de l'employeur dans ce courrier sur une application de ladite convention ne se faisant qu'à compter du 1er janvier 2018 (pages 38 et 39), étant effectivement relevé que l'accord du 15 décembre 2014 prévoit en son article 6 in fine que « pour les salariés entrant dans le dispositif à l'échéance de cette période (date des prochaines élections professionnelles) il sera vérifié que la situation de l'intéressé au regard des nouvelles dispositions sur l'évolution du salaire (GF et NR) est au moins équivalente à celle qui aurait résulté de l'application de la note du 2 janvier 1968 et de la PERS 245 au 1er janvier suivant. Dans le cas contraire, il sera fait application de ces textes à titre de mesures de raccordement ».
Toutefois, les parties restent en désaccord sur le positionnement de Monsieur X dans la convention puisque le projet proposé par l'employeur prévoit un classement GF 9 NR 145 alors que le salarié revendique un GF 10 NR 155.
D'une quatrième part, Monsieur X établit que son employeur a déjà fait l'objet de décisions de justice le condamnant pour discrimination syndicale à l'égard de membres de l'organisation syndicale CGT ENERGIE DROME ET ARDECHE et ordonnant à ce titre des repositionnements pour les salariés concernés. (jugement du CPH de VALENCE concernant Monsieur R E avec un appel s'étant terminé par l'homologation par arrêt du 22 septembre 2015, jugement CPH de VALENCE du 17 novembre 2005 concernant Monsieur U-V G).
D'une cinquième part, il est établi que Monsieur X a d'ores et déjà bénéficié d'un repositionnement à deux reprises suite à des procédures judiciaires qu'il a initiées à raison d'une discrimination syndicale avec un préjudice de ralentissement de carrière s'étant terminée pour la première par un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 13 décembre 2014 et pour la seconde par un accord transactionnel du 7 juillet 2008. Ceci implique qu'à au moins deux reprises, l'employeur n'a pas volontairement et dans le cadre d'une application de bonne foi des accords d'entreprise fait bénéficier d'un déroulement de carrière à Monsieur X conforme à celui dont font l'objet les autres salariés et ne l'a en définitive mis en oeuvre que par l'effet d'une décision de justice puis d'un accord transactionnel à la suite d'une nouvelle procédure judiciaire.
D'une sixième part, Monsieur X produit plusieurs attestations mettant en évidence son implication durable dans de multiples activités syndicales au cours desquelles il a exprimé et porté des positions contraires à celles de son employeur, notamment à l'occasion de procédures judiciaires en qualité de défenseur syndical représentant des salariés à l'instar de l'action en discrimination syndicale initiée par Monsieur E ou de l'instance engagée par Monsieur F, ayant donné lieu à un jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCE du 18 septembre 2018 annulant une mise à pied disciplinaire notifiée au salarié et lui accordant diverses sommes en réparation.
Les justifications apportées par l'employeur n'apparaissent pas suffisantes pour considérer que les éléments de fait avancés par Monsieur X, pris dans leur ensemble, sont étrangers à toute discrimination syndicale en ce que :
- concernant celles apportées par l'employeur au titre du retard dans l'établissement initial de la liste d'homologie, il ne saurait être expliqué par la nécessité d'échanger avec l'organisation syndicale dont Monsieur X est membre puisque les discussions ont été limitées à la période de mi juillet 2009 à février 2010.
Par ailleurs, la procédure prévoit qu'en cas de désaccord durable de l'organisation syndicale concernée, l'employeur arrête unilatéralement une liste. Surtout, l'employeur a tardé initialement à rechercher des agents susceptibles d'être intégrés à la liste de 10 homologues et a mis près d'un an pour donner son accord à la liste acceptée par l'organisation syndicale.
Enfin, l'employeur ne saurait justifier son retard par le fait qu'en définitive, Monsieur X n'a subi aucun préjudice compte tenu du caractère rétroactif de la liste arrêtée le 21 février 2011 pour les années 2008 à 2010.
Monsieur X a en effet été privé de manière injustifiée par son employeur d'un droit conventionnel découlant de ses activités syndicales et de représentation pendant trois ans et s'est trouvé dans l'impossibilité de vérifier s'il pouvait ou non prétendre chaque début d'année à un avancement ; ce qui en soit lui a été préjudiciable.
- s'agissant du fait que la liste d'homologues n'a pas été actualisée suite au départ de deux salariées, l'employeur développe un moyen inopérant tiré du fait que Monsieur X et son organisation syndicale ont proposé des salariés non conformes aux critères prévus par la note du 2 août 1968. En effet, à supposer même que cela ait pu être le cas, la société ENEDIS n'allègue et encore moins ne justifie avoir en définitive arrêté unilatéralement une liste complète actualisée d'homologues avec dix comparants à l'issue de la réunion du 17 janvier 2018 s'étant soldée par un échec de tout accord, alors qu'une telle obligation pesant sur l'employeur se déduit de :
- l'interprétation du guide édité le 24 novembre 2017 par la société ENEDIS relatif à la constitution et au suivi d'une liste d'homologie dans le cadre de la note du 2 août 1968, qui n'a fait que rappeler les modalités de constitution des listes et les actions nécessaires. L'employeur doit en effet tenter d'obtenir l'accord de l'organisation syndicale dont le salarié concerné est membre pour la constitution initiale de la liste et à défaut arrêter unilatéralement la liste de sorte qu'il a nécessairement cette même prérogative en cas de nécessaire actualisation de la liste.
- du fait que l'employeur doit s'assurer que les salariés mandatés ne subissent aucun traitement défavorable dans le cadre de leur déroulement de carrière à raison de leurs activités syndicales
- concernant le défaut de signature effective d'une convention dans le cadre de l'accord du 13 décembre 2014, les discussions entre les parties ayant achoppé en définitive uniquement sur la classification du salarié devant figurer sur ladite convention puisqu'il y a in fine un accord sur une application à compter du 1er janvier 2018, l'employeur développe de manière inopérante un moyen tenant à la demande tardive de l'organisation syndicale dont est membre Monsieur X puisque les parties sont finalement d'accord sur le principe d'une application rétroactive et sur la date de celle-ci. Surtout, La société ENEDIS a directement contribué à l'impossibilité d'un accord sur la classification à mentionner sur ladite convention puisque celle-ci était d'ores et déjà litigieuse compte tenu d'une application non conforme par l'employeur de la note du 2 janvier 1968, étant rappelé que l'article 6 de l'accord du 13 décembre 2014 impose aux parties d'effectuer une comparaison entre les deux régimes à titre de mesure de raccordement ; ce qui s'est avéré impossible par la faute de l'employeur.
- s'agissant des attestations produites par Monsieur X et des décisions de justice rendues à l'encontre de la société ENEDIS à raison d'une discrimination syndicale dans l'avancement de carrière, l'employeur ne fournit en réalité aucune justification et procède par simple affirmation en indiquant que les accusations de discrimination à l'égard de la CGT et de ses militants sont fausses et infondées, sans pour autant expliquer et encore moins justifier des raisons ayant conduit à ce qu'il y ait eu d'ores et déjà trois contentieux sur l'avancement de carrière de salariés mandatés et membres du syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE (Messieurs X, G et ZAMDOMENEGHI). Il n'est notamment pas allégué et encore moins justifié que d'autres contentieux seraient intervenus avec des salariés mandatés appartenant à d'autres organisations syndicales représentatives de l'entreprise. L'employeur soutient également à tort que ces éléments seraient sans rapport avec la situation de Monsieur X alors qu'il est constant que celui-ci est salarié mandaté sous l'étiquette du syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE et qu'il se plaint d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière à raison de ses mandats.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que Monsieur K X a subi une discrimination syndicale à raison de l'avancement de carrière.
Sur la réparation du préjudice subi à raison de la discrimination syndicale :
D'une première part, le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et dans le cas d'une discrimination syndicale prohibée à repositionner le salarié comme s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière.
En l'espèce, dès lors que la Cour est tenue à la fois par l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 13 décembre 2004 et à la transaction du 7 juillet 2008, le ralentissement de l'évolution de carrière ne peut être appréciée qu'après le 7 juillet 2008.
Si l'employeur a effectivement tardé à mettre en oeuvre la liste initiale d'homologie, il n'y a eu aucune conséquence sur le positionnement du salarié puisque la liste d'homologues notifiée le 21 février 2011 a été appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 2008 et a été établie selon l'accord intervenu avec l'organisation syndicale dont Monsieur X est membre.
S'il y a un manquement de la part de l'employeur non justifié et participant de la discrimination syndicale dont Monsieur X a été l'objet, le non-remplacement de Madame Z en juin 2014 puis de celui de Madame D en novembre/décembre 2016 n'étaient pas de nature à permettre à Monsieur X de prétendre à un positionnement en GF 09 à compter du 1er janvier 2015 comme il le revendique puisque au jour du départ de Madame Z, Monsieur X était déjà en GF 08 alors que cette comparante était en GF 07 de sorte qu'elle ne pouvait qu'être remplacée par un comparant GF07, qui ne pouvait pas prétendre à un GF09 au 1er janvier 2015.
Il ne peut être raisonné comme le fait Monsieur X à partir de la moyenne atteinte sur l'unité clients fournisseurs à laquelle il était rattaché au 31 décembre 2015 dès lors que cela reviendrait indirectement mais sûrement à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée à la fois de l'arrêt de la Cour d'Appel et à celle de la transaction du 7 juillet 2008 par laquelle les parties ont convenu d'appliquer le système de la liste d'homologues avec une date de prépondérance à janvier 2008.
Monsieur X a été placé en GF 09 à effet du 01 janvier 2018 par l'employeur sur la base d'une liste incomplète eu égard au fait que Madame H, comparante a été la cinquième de la liste à avoir atteint ce groupe fonctionnel en avril 2017.
S'il est peu probable qu'un comparant en remplacement de Madame Z ait pu atteindre le GF09 avant janvier 2017, puisque celui-ci aurait été uniquement GF 07 en avril 2014, il convient de relever que Madame D aurait dû être remplacé par un salarié en GF 08 et qu'il était dès lors parfaitement possible que le comparant remplaçant bénéficie d'un GF 09 dès le 1er janvier 2017.
Par ses manquements caractéristiques d'une discrimination syndicale prohibée, l'employeur n'a pas mis en situation Monsieur X de bénéficier d'un avantage conventionnel accordé aux salariés mandatés en situation de prépondérance.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, Monsieur X pouvait effectivement prétendre à un repositionnement en GF 09 145 à compter non pas du 1er janvier 2015 mais à tout le moins du 1er janvier 2017 avec les rappels de salaires correspondant soit la somme de 1915,29 euros bruts, outre 191,53 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dans le projet de convention fait en février 2019 par l'employeur à effet du 01 janvier 2018, la société ENEDIS propose à tort de positionner Monsieur X en GF 09 NR 145 alors même qu'il résulte de la note du 11 avril 2018 relative à l'actualisation de la rémunération et du classement pour l'année 2018 des salariés bénéficiaires d'une convention de gestion dans le cadre de l'accord relatif au parcours des salariés mandatés qu'un salarié avec une NR de 145 doit être en GF 10.
Par ailleurs dès lors que les parties ont convenu d'une application rétroactive de l'accord au 1er janvier 2018, la situation de Monsieur X aurait dû d'après la note NOI RHM 17/16 du 11 avril 2018 être analysée le 1er juillet 2018.
S'agissant de l'évolution de sa rémunération telle que prévue par l'article 1.2 de cette note, il est jugé par le présent arrêt que le dernier changement de NR est au 1er janvier 2017 lors du changement de GF ordonné. Il s'ensuit qu'en février 2019, compte tenu du caractère rétroactif de la convention, Monsieur X était supposé avoir vu examiner sa situation le 1er juillet 2018, date à laquelle il aurait bénéficié en sa qualité d'agent de maîtrise d'un taux d'avancement de 0,64.
Celui-ci n'était pas de nature à lui permettre un évolution de NR en février 2019, date à laquelle la convention aurait dû être régularisée si l'employeur n'avait pas exécuté de manière non-conforme l'accord du 13 décembre 2014.
Infirmant le jugement entrepris, il convient d'ordonner à la SA ENEDIS de reclasser Monsieur K X au GF 10 NR 145 à effet du 1er janvier 2018 et d'ordonner à la SA ENEDIS de transmettre à Monsieur K X une convention de gestion en ce sens.
Monsieur X peut en revanche prétendre au changement de NR pour l'année 2019 à effet du 1er janvier 2019, date à laquelle il est dès lors ordonné un repositionement en GF 10 NR 150 avec un rappel de salaire de 1696,53 euros bruts du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 août 2020, date de départ possible et annoncée par le salarié dans ses écritures en inactivité, outre 169,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, Monsieur X formulant à tort une demande pour l'ensemble de l'année 2020 alors que le droit à perception de salaire est hypothétique après le 31 août 2020.
Il est enfin ordonné à la SA ENEDIS de remettre à Monsieur K X des bulletins de travail rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ou de l'éventuel acquiescement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois.
Monsieur X est débouté du surplus de ses prétentions au titre des repositionnement et de rappels de salaires et congés payés afférents.
D'une seconde part, indépendamment des repositionnements successifs ordonnés, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice distinct subi par Monsieur X au titre de la discrimination syndicale prohibée en lui allouant la somme de 8500 euros de dommages et intérêts sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme nette de contributions sociales dès lors que le salarié mandaté a subi un préjudice moral et financier conséquent puisqu'il a dû recourir une troisième fois à justice pour obtenir un repositionnement et a subi de manière répétée une application manifestement non-conforme par son employeur des stipulations conventionnelles protectrices relatives à l'avancement de carrière des salariés mandatés à hauteur de plus de 50 % de leur temps de travail.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé de ce chef et Monsieur X débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Sous couvert d'une exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X développe pour partie les mêmes moyens que ceux afférents à ses prétentions au titre de la discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière de sorte que les manquements de l'employeur à ce titre ne sauraient fondés une demande supplémentaire de dommages et intérêts puisque Monsieur X a d'ores et déjà bénéficié de la réparation de l'intégralité du préjudice subi à raison d'une ralentissement anormal de carrière par des repositionnements ordonnés, des rappels de salaire et l'allocation de dommages et intérêts.
Les moyens relatifs à la dégradation de sa santé en lien avec ses conditions de travail, à deux rétrogradations et à l'absence de tout entretien annuel sont en revanches distincts.
D'une première part, Monsieur X indique n'avoir bénéficié d'aucun entretien annuel depuis 15 ans.
Au visa de l'article 6315-1 du code du travail, l'employeur ne produit aucun entretien annuel.
Le salarié établit dès lors la réalité du manquement allégué.
D'une seconde part, il ressort d'un échange de courriers des 11 et 28 février 2019 entre le syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE et la société ENEDIS que l'employeur a admis l'erreur figurant sur la fiche de carrière de Monsieur X mettant en évidence deux rétrogradations mentionnées à tort aux 1er janvier 2017 et 1er janvier 2019.
L'employeur indique qu'il s'agit d'une erreur indépendante de sa volonté.
Sans inverser la charge de la preuve de l'exécution fautive qui incombe au salarié, l'employeur n'explicite toutefois pas en quoi ces mentions erronées ne seraient pas de sa responsabilité.
Eu égard aux multiples contentieux entre les parties sur le positionnement du salarié, ces mentions erronées ne peuvent être considérées comme de simples erreurs et sont dès lors jugées comme participant d'une exécution fautive du contrat de travail.
D'une troisième part, Monsieur X produit :
-un avis du médecin du travail du 14 mars 2019 indiquant que l'état de santé du salarié ne lui permet pas d'être maintenu temporairement au poste et le recours à des soins.
-un avis d'arrêt de travail du 25 mars 2019 jusqu'au 8 avril 2019 pour épuisement physique et psychique, un de prolongation du 9 avril au 9 juillet 2019 pour souffrance psychique et une décision de mise en invalidité catégorie 1 du 16 décembre 2019
-un avis du médecin du travail du 9 avril 2019 concluant que l'état de santé du salarié nécessite une reprise à mi-temps thérapeutique organisé en journée le lundi et jeudi
-un courrier du médecin du travail du 9 avril 2019 à un confère aux termes duquel il précise qu'il a vu Monsieur X en visite le même jour, lequel « présente une souffrance psychiques liée à des conditions de travail préjudiciables » et conclut que « le retour doit se faire avec une diminution du temps de travail, sous forme de mi-temps thérapeutique, puis éventuellement sous forme de d'invalidité 1ere catégorie ».
La société ENEDIS développe de manière inopérante un moyen relatif aux obligations déontologiques du médecin du travail qui fait certes le lien entre l'état psychique du salarié et les conditions de travail de celui-ci mais n'évoque pas pour autant un manquement causal de l'employeur et préconise par contre un mi-temps thérapeutique et éventuellement une mise en invalidité catégorie 1.
La société ENEDIS n'allègue et encore moins ne justifie de la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail pour l'organisation d'un mi-temps thérapeutique, se limitant à constater que Monsieur X est détaché à plein temps au titre des ses activités syndicales alors que ce fait n'a pas pour conséquence de faire cesser l'obligation relative à la santé et à la sécurité du salarié.
Le manquement de l'employeur est dès lors caractérisé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur X la somme de 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice collectif du syndicat :
Monsieur X a dû initier pour la troisième fois une action en justice en vue de faire cesser la discrimination syndicale prohibée dont il fait l'objet dans son avancement de carrière de sorte que le syndicat dont il est membre justifie d'un préjudice significatif porté à l'intérêt collectif en ce que tels faits portant directement atteinte à l'évolution de carrière et à la rémunération des salariés mandatés par le syndicat sont de nature à dissuader les salariés d'adhérer et de prendre des responsabilités pour le compte dudit syndicat.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris qui n'a pas pris la mesure suffisante du préjudice subi, il convient de condamner la SA ENEDIS à payer au syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE la somme de 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif et de débouter le syndicat du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SA ENEDIS :
Le présent arrêt constitue en soi le titre exécutoire permettant de procéder aux restitutions à raison d'éventuelles sommes indument versées en exécution du jugement de première instance pour partie infirmé de sorte que la demande de condamnation de la SA ENEDIS au titre d'un indu est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur K X une indemnité de procédure de 1500 euros, l'intimé ne sollicitant pas dans son dispositif la confirmation de l'indemnité allouée en première instance.
La SA ENEDIS est également condamnée à payer au syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE une indemnité de procédure de 800 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SA ENEDIS, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Monsieur K X a subi une discrimination syndicale à l'avancement de carrière,
-condamné la SA ENEDIS à verser à Monsieur K X, la somme de 8 500,00 euros nets (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à l'avancement de carrière,
-dit que l'action du syndicat CGT Energie Drôme Ardèche à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente est recevable,
- débouté la SA ENEDIS de sa demande reconventionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SA ENEDIS aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la SA ENEDIS en sa demande de répétition de l'indu à raison d'un trop versé allégué en exécution du jugement dont appel ;
ORDONNE à la SA ENEDIS de repositionner Monsieur X au GF 09 NR 145 à compter du 1er janvier 2017 ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur K X la somme de 1 915,29 euros bruts à titre de rappels de salaire du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, outre 191,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la SA ENEDIS de reclasser Monsieur K X au GF 10 NR 145 à effet du 1er janvier 2018 et ORDONNE à la SA ENEDIS de transmettre à Monsieur K X une convention de gestion en ce sens en application de l'accord du 15 décembre 2014 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats syndicaux et/ou représentatifs à 100 % ou conservant 50 % d'activité professionnelle ;
ORDONNE à la SA ENEDIS de repositionner Monsieur K X en GF 10 NR 150 à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur K X la somme de 1 693,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 août 2020, outre 169,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur K X la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à la SA ENEDIS de remettre à Monsieur K X des bulletins de travail rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ou de l'éventuel
acquiescement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
DEBOUTE Monsieur K X du surplus de ses prétentions financières au principal ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer au Syndicat CGT ENERGIE DRÔME ARDECHE la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif ;
DEBOUTE le Syndicat CGT ENERGIE DRÔME ARDECHE du surplus de sa demande au principal ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur K X une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer au Syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE une indemnité de procédure de 800 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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