Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 7 déc. 2021, n° 21/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
LB/LS
A Y
C/
B C épouse X
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2021
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° 21-
N° RG 21/00154 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXQQ
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître A Y
[…]
[…]
comparante
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : G H, Première Présidente,
Greffier lors des débats : B F, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 09 novembre 2021 ; l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par G H, Première Présidente, et par B F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Me A Y a assuré à compter de juin 2017 la défense des intérêts de Mme B E D-X dans le cadre d’une procédure de divorce. Une convention d’honoraires a été établie et signée entre les parties le 19 septembre 2017.
le 10 décembre 2018, Me A Y a été informée par un de ses confrères que Mme D-X lui avait demandé de lui succéder et le 21 décembre 2018, Me A Y a transmis son dossier au nouveau conseil de Mme D-X.
Exposant que Mme D-X reste lui devoir les sommes de 6.120 euros TTC au titre des honoraires de résultat et de 12.047 euros TTC au titre des honoraires de base, Me A Y , par lettre simple datée du 15 décembre 2020, a sollicité la taxation de ses honoraires auprès du bâtonnier.
Elle réclamait auprès du bâtonnier, le règlement de l’intégralité des sommes dues pour 18.167 euros ou à titre subsidiaire, s’il était retenu que les sommes réclamées au titre des honoraires de base doivent se limiter à celles indiquées dans sa mise en demeure du 30 avril 2019, M A Y demandait qu’un taux horaire de 200 euros HT soit retenu pour 30 H de travail, soit un total de 7.200 euros TTC duquel il convient de déduire la somme de 2.173 euros déjà réglée soit 5.027 TTC euros restant du de ce chef.
En conséquence, elle sollicitait la taxation de ses honoraires à la somme de 18.167 euros TTC à titre principal et à 11.147 euros TTC à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 14 juin 2021 notifiée le 17 juin suivant à Me A Y , le bâtonnier de l’ordre des avocats de Dijon a
— débouté Me A Y de sa demande de sursis à statuer,
— considéré que la clause 6 de la convention d’honoraires qui autorise la fixation des honoraires sur une base horaire de 200 euros HT constitue une clause pénale manifestement excessive
— débouté Me A Y de ses demandes.
Me A Y a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021.
Au dernier état de ses prétentions Me A Y soutient que sa demande n’est pas prescrite dès lors que sa mission a pris fin le 21 décembre 2018 et qu’elle a saisi le bâtonnier le 15 décembre 2020.
Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de son droit a être réglée de ses honoraires résultant d’un payement partiel de Mme B E D-X le 21 mai 2019.
Elle expose ne pas maintenir sa demande au titre de l’honoraire de résultat et conteste que la clause insérée dans la convention d’honoraire stipulant en cas de rupture, la tarification de ses honoraires au temps de travail, constitue une clause pénale comme retenu par le bâtonnier.
Elle maintient sa demande de taxation en réitérant limiter le nombre d’heures facturées à 50 H au lieu
de 59 H 15 pour un montant de 12.000 euros TTC desquels il conviendra de déduire la somme de 2.173 euros déjà perçue, soit un solde en sa faveur de 9.827 euros TTC.
Elle s’oppose à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme D-X.
Mme B E D-X conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Me Y de sa demande.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande, en exposant que l’avocate a sollicité la fixation de ses honoraires par lettre du 15 décembre 2020 enregistrée le 18 janvier 2021 et que la prescription est acquise.
Elle prend acte que Me Y renonce à solliciter la taxation d’un honoraire de résultat et s’agissant de l’honoraire de diligences, elle soutient que l’ensemble des diligences facturées ne lui a jamais été communiqué, que le règlement de la liquidation de la communauté n’entrait pas dans la mission de Me Y et que c’est à bon droit que le bâtonnier a jugé excessif les honoraires réclamés eu égard au service rendu.
Elle soutient également que son règlement de la somme de 900 euros effectué le 21 mai 2019 n’a pas pu interrompre la prescription, puisque ne valant pas reconnaissance de la somme réclamée par Me A Y
SUR CE :
Le recours formé par Me A Y est recevable puisqu’exercé le 1er juillet 2021 soit dans le délai d’un mois suivant la notification intervenue le 17 juin 2021 de l’ordonnance de taxe du 14 juin.
Une convention d’honoraires a été signée le 19 septembre 2017 entre Me Y et Mme D-X stipulant :
— un honoraire de diligence forfaitaire pour 1.800 euros soit 2.160 euros TTC (article 1)
— un honoraire de résultat à hauteur de 1 % sur les sommes perçues au titre de la liquidation du régime matrimonial et 6 % sur les sommes perçues à titre de prestation compensatoire (article 3)
— en cas de dessaisissement de l’avocat par la cliente : l’abandon du forfait prévu par l’article 1 et application d’une facturation au taux horaire de 200 euros HT pour les diligences accomplies (article 6).
Par lettre simple datée du 15 décembre 2020, mais portant une date de réception du 18 janvier 2021, Me A Y a sollicité du bâtonnier, la taxation de ses honoraires, s’élevant au dernier état d’un courrier du 6 mai 2021, aux sommes de 6.120 euros au titre de l’honoraire de résultat et de 12.167 euros au titre des honoraires de base (diligences).
S’agissant de la prescription soulevée, le point de départ du délai de prescription de l’action en payement des honoraires dus à Me Y court en l’espèce, non à compter du 7 décembre 2018 date à laquelle celle-ci a été informée par Me Z qu’elle avait été saisie pour lui succéder, mais à compter du 21 décembre 2018 date à laquelle Me Y a transmis à Me Z le dossier de Mme D-X.
Il convient donc de rechercher si M A Y a agit dans le délai de 2 ans suivant le 21 décembre 2018, date à laquelle sa mission a pris fin.
Il appartient à l’auteur de la contestation d’honoraires de justifier que la lettre adressée au bâtonnier respecte les prescriptions de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, c’est-à-dire qu’elle a été adressée sous forme recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Bien que la lettre de saisine du bâtonnier par Me Y porte la date du 15 décembre 2020, cette lettre simple n’a été remise ou réceptionnée par le bâtonnier que le 18 janvier 2021, ainsi que l’atteste le tampon humide qui y est porté, soit au delà du délai de prescription de 2ans.
La demande de Me Y est donc prescrite sauf pour elle à justifier d’une cause d’interruption de la prescription.
Me Y se prévaut d’un règlement qui lui a été adressé par Mme D-X le 21 mai 2019 à hauteur de la somme de 900 euros correspondant au solde du forfait de l’honoraire de diligences, Mme D-X contestant la somme réclamée au titre de l’honoraire de résultat.
Il est constant que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. (Cass 14 mai 2020 N° 19-16.210).
Le règlement par Mme D-X le 21 mai 2019 de la somme de 900 euros au titre du solde du forfait de l’honoraire de procédure a interrompu, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, la prescription encourue. En conséquence, la demande présentée par Me Y au bâtonnier le 18 janvier 2021 intervenue dans le délai de 2 années suivant le règlement partiel est recevable.
C’est à tort que le bâtonnier a qualifié de clause pénale, la clause insérée dans la convention d’honoraires libellée comme suit ' dans l’hypothèse ou Mme X souhaiterait dessaisir Maitre Y et confierait la défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l’avocat soit 200,00 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2".
En effet cette clause ne sanctionne pas l’inexécution d’une obligation, mais a pour objet de compenser l’exercice d’une faculté, à savoir la possibilité pour Mme D-X de changer d’avocat et correspond à une clause de dédit visant à assurer l’équilibre économique de la convention entre les parties, Me Y ne pouvant plus du fait de son dessaisissement prétendre au versement de l’honoraire de résultat.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
S’agissant de la convention d’honoraires, l’application de l’article 6 de la convention stipulant une facturation au temps passé, même ramenée à 50 heures de travail au lieu des 59 h 15 réclamées initialement a pour conséquence d’allouer à Me Y une somme supérieure (50 H x 200 euros HT soit 12.000 euros TTC) à celle qu’elle aurait obtenu si sa mission avait été menée à son terme, Me Y percevant dans cette hypothèse l’honoraire forfaitaire de diligence (1.800 euros HT + timbre de plaidoirie 13 euros) outre l’honoraire de résultat (5.100 euros HT) soit un total de 8.293 euros TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au payement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli. Pour l’application de la clause 6 de la convention d’honoraires, Il y a donc lieu de déterminer la meure du travail accompli par Me A Y .
En l’espèce Me Y a assisté Mme D-X dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle est intervenue postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
La lecture des travaux réalisés par Me Y pour le compte de Mme D-X permet de justifier :
— de 5 rendez-vous d’une durée totale de 7 h30,
— de diligences relatives à l’établissement du projet de liquidation partage, qui relevait de la mission de Me Y , ainsi que l’attestent les échanges entre les parties et les demandes de documents et pièces, suivies de l’établissement d’écritures et qui compte tenu des éléments figurant dans la facturation peuvent être évalués à 15 h.
Le reste des diligences invoquées, constitué d’échanges de courriels ou d’échanges téléphoniques difficilement vérifiables ou quantifiables, sera justement évalué à 5 H.
Le temps passé par Me A Y pour le compte de Mme B E D-X s’élève en conséquence à 27 H 30.
En application du taux horaire de 200 euros HT prévu dans la convention d’honoraires, les honoraires de Me Y seront taxés à la somme HT de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC à laquelle s’ajoute le timbre de plaidoirie pour 13 euros.
Il sera déduit de cette somme celle de 2.173 euros d’ores et déjà versée, Mme B E D-X étant condamnée au payement du surplus soit la somme de 4.440 euros.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme B E D-X.
Les parties succombant chacune partiellement, supporteront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
REÇOIT Me A Y en son recours,
DIT que le délai de prescription a été interrompu,
INFIRME l’ordonnance de taxe rendue le 14 juin 2021 par le bâtonnier des avocats au barreau de Dijon,
FIXE les honoraires dus par Mme B E D-X à Me A Y à la somme de 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC à laquelle s’ajoute le timbre de plaidoirie pour 13 euros,
Vu le versement de la somme de 2.173 euros,
DIT que Mme B E D-X est redevable envers Me A Y de la somme de la somme de 4.440 euros TTC,
LA CONDAMNE en tant que besoin au payement de cette somme,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Première Présidente,
B F G H
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