Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 19/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 mars 2019, N° 18/00258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/LB
G Y épouse X
C/
EPIC OPERA DE DIJON – pris en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00317 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHVO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 25 Mars 2019, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
G Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
EPIC OPERA DE DIJON – pris en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
2100 DIJON
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
K L, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : I J,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par K L, Président de chambre, et par I J, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme G Y, selon contrat à durée indéterminée, a été engagée, en qualité de gestionnaire de paie, par la Régie du Grand Théâtre de Dijon, devenu l’Opéra de Dijon, établissement public local à caractère industriel et commercial. Le 1er avril 2010, Mme Y a été promue responsable des ressources humaines.
Le 30 mars 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et déloyauté.
Contestant cette mesure, et faisant valoir qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, qu’il avait exécuté le contrat de travail de façon déloyale, qu’elle avait été licenciée dans des conditions vexatoires, qu’elle était créancière d’un rappel de salaire, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 27 avril 2018.
Par jugement du 25 mars 2019, cette juridiction a condamné l’Opéra de Dijon à verser à la salariée la somme de 1510,37 €, à titre de rappel de salaire, celle de 151,03 €, au titre des congés payés afférents, celle de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté Mme Y de ses autres prétentions.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la cour de juger que l’Opéra de Dijon s’est rendu coupable de harcèlement discriminatoire, qu’il a méconnu son obligation de sécurité, qu’il a exécuté déloyalement le contrat de travail, que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le licenciement a été mis en oeuvre dans des conditions vexatoires et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
-80000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral,
-5000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement vexatoire,
-1510,37 €, à titre de rappel de salaire,
-151,03 €, au titre des congés payés afférents,
-3500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Opéra de Dijon conclut au rejet de toutes les demandes formées par Mme Y et sollicite une indemnité de 5000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 21 janvier 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2021 et mise en délibéré au 15 avril 2021.
SUR QUOI :
Attendu que la lettre du 30 mars 2018, notifiant à Mme Z son licenciement, contient l’énonciation suivante : « Il vous a été confiée en dernier lieu, les fonctions de responsable des ressources humaines, lesdites fonctions vous ayant été précisées dans une fiche de poste que vous avez contresignée. Parmi les missions principales qui vous ont été imparties, figuraient plus particulièrement celles relatives à la gestion sociale et juridique et à la gestion budgétaire. Force est de constater que ces missions n’ont pas été respectées, et ce, à plusieurs points de vue » ;
que cette missive fait état des griefs suivants :
— Au niveau de la gestion sociale et juridique
. Ne pas avoir veillé à ce que les salariés du service technique soient à jour de leurs formations sécurité obligatoires. Défaut d’élaboration d’un plan de formation prévisionnel pour l’ensemble du personnel,
. Ne pas avoir établi un projet d’accord avec l’ensemble des salariés sur l’encadrement des défraiements versés aux artistes en tournée,
.Insertion à tort dans le contrat de travail à durée déterminée reconduit de M. A, agent comptable d’une clause lui permettant de bénéficier à l’occasion de son départ en retraite des conditions prévues par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles,
.Traitement défaillant et inadapté de la situation de détresse psycologique de Mme B, artiste du choeur permanent,
. Faillite dans la gestion juridique et stratégique du dossier de prolongation du contrat du directeur général et artistique, et manque de loyauté à cette occasion,
. Absence de suivi des horaires et du temps de travail de Mme C, chargée de paie,
. Ne pas avoir mis en place un outil fiable de décompte du temps de travail de collaborateurs,
. Approximations dans le suivi et la prévision des masses salariales,
. Non – respect des directives relatives à l’accueil des stagiaires.
Qu’enfin, la lettre de licenciement, comporte cette appréciation : « Pour l’ensemble des raisons ci-dessus évoquées, caractérisant une insuffisance professionnelle, outre un manquement à votre obligation de loyauté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse .» ;
Attendu que le compte- rendu de l’entretien annuel d’évaluation relatif à Mme Y, en date du 11 septembre 2014, mentionne, in fine, dans la partie intitulée «Conclusions du responsable » : « Bilan positif. Professionnalisme et engagement réel dans un contexte pointu et complexe. Des marges de progression doivent être gagnées s’agissant de la rigueur notamment dans la forme (orthographe, mise en page') et le respect des délais. Les chantiers ouverts sont nombreux notamment sur le volet social et s’inscrivent pleinement dans la nécessité de réformer et organiser l’entreprise. Ils ont été menés avec succès et professionnalisme » ;
Attendu que l’Opéra de Dijon ne produit pas de compte -rendus d’évaluation postérieurs, démentant l’appréciation positive et flatteuse, portée au mois de septembre 2014'; que l’intimé ne verse pas davantage aux débats de remarques, critiques, mises en garde adressées ultérieurement à Mme Y ;
Attendu que, le 1er février 2018, le directeur de l’Opéra de Dijon, M. D, a donné délégation de signature et de validation à l’appelante, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général et artistique, du directeur général adjoint et du directeur administratif et financier, relativement à des contrats de travail, à la représentation de l’Opéra devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel, à l’ordre du jour du DUP et du CHSCT ; que cette délégation a aussi concerné la signature et la validation de douze autres documents ; que cet acte constitue à l’évidence une marque de confiance ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, l’Opéra de Dijon, ne saurait prétendre que, jusqu’au 1er février 2018, Mme Y a montré son incapacité à exécuter son travail de façon satisfaisante ; qu’il s’ensuit, que l’intimé, sans risquer de ne pas être crédible, ne peut invoquer que des insuffisances professionnelles qui auraient été constatées postérieurement à la date susvisée ; qu’en conséquence, seuls doivent être examinés les reproches relatifs à la reconduction du contrat de travail du directeur de l’Opéra, au plan prévisionnel de formation pour l’année 2018, à la prise en compte de la situation de Mme B, au calcul de l’indemnité de licenciement de Mme E, à l’accueil des stagiaires ;
Attendu que, s’agissant de la reconduction du contrat de travail de M. D, directeur de l’Opéra, il résulte de la fiche du poste occupé par Mme Y que celle-ci devait, en matière de recrutement, assurer la gestion et le suivi des demandes, incluant la supervision de l’ensemble des démarches liées à l’arrivée de nouveaux embauchés, et que, dans le domaine de la gestion juridique, elle devait élaborer des contrats d’embauche (CDI, CDD, détachement, contrat de professionnalisation) et assurer le suivi des procédures liées à la fin de contrat ; que ce document ne mentionne pas que l’intéressée avait pour mission de veiller à la reconduction du contrat de travail du directeur de l’établissement, ni même d’établir une telle convention ; que l’élaboration de ce contrat, eu égard à la qualité du salarié concerné, ne concernait pas, comme le soutient l’intimée, la «gestion quotidienne du personnel » ; qu’en outre, il est à noter que la convention relative à M. D, dont l’employeur était la ville de Dijon, relevait du droit public ; qu’enfin, il n’est pas discuté que Mme Y n’a joué aucun rôle dans la rédaction de l’avenant prolongeant la relation salariale litigieuse en 2012, alors qu’elle était responsable des ressources humaines depuis deux ans, et pas davantage dans l’élaboration du document contractuel modifiant la rémunération du directeur ;
Que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir été négligente et d’avoir manqué de rigueur, lors du renouvellement du contrat de travail de M. D ;
Attendu qu’en ce qui concerne, le grief tenant au plan prévisionnel de formation pour l’année 2018, l’employeur produit un courriel, en date du 13 mars 2018, provenant du directeur administratif et financier, ainsi rédigé : « Peux-tu me transmettre le plan prévisionnel de formation 2018 ' Il m’est indispensable pour arbitrer les demandes de formation d’Hervé » ; que ce message ne se réfère pas à des délais que n’aurait pas respectés Mme Y ou à une quelconque erreur ou carence de sa part ; qu’il ne traduit même pas une impatience ou une irritation du directeur administratif et financier ;
que, par ailleurs, il convient d’observer que l’Opéra de Dijon reproche à la salariée des manquements quant au suivi des formation de sécurité obligatoires alors qu’il indique dans ses écritures que ce dossier a été confié à la directrice technique adjointe, au mois d’octobre 2016 ;
Attendu que, s’agissant de la prise en compte de la situation de Mme B, artiste du ch’ur soumise à un contrôle de ses compétences, il est constant que Mme Y, le 22 février 2018, a informé le directeur général adjoint de la dégradation de l’état de santé de cette salariée et de sa détresse ; que, sur intervention de l’appelante, Mme B a été examinée par le médecin du travail, le 19 mars 2018, qui a conclu le même jour que son état de santé contre-indiquait les déplacements et ne permettait pas d’envisager un contrôle des compétences ; qu’il résulte de ces éléments, que Mme Y a pris en compte avec diligence les difficultés psychologiques de Mme B, ce qui a permis d’éviter l’exécution du contrôle de connaissances, incompatible avec l’état de santé de l’intéressée ; que cette action ne pouvait lui être reprochée par l’Opéra de Dijon, qui semble avoir oublié qu’il était débiteur d’une obligation de sécurité ;
Attendu qu’en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement de Mme E, Mme Y a admis, dans un courriel du 20 mars 2018, que son service avait commis une erreur ;
Attendu que, s’agissant de l’accueil d’un stagiaire au mois de mars 2018, il est constant que l’appelante était chargée de la signature des conventions de stage et de l’accueil des participants ; que la délégation de signature dont a été investie l’intéressé en la matière témoigne de l’autonomie dont elle disposait ; que, de plus, l’employeur ne produit aucune pièce au soutien de son assertion selon laquelle l’accueil et la présence de stagiaires devaient être validés en réunion de direction ; qu’en conséquence, il ne saurait être fait grief à la salariée d’avoir agi unilatéralement ;
Attendu qu’en définitive, la seule insuffisance professionnelle reprochable à Mme Y concerne l’erreur de calcul d’une indemnité de licenciement ;
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que l’appelante n’était pas responsable de la procédure devant conduire à la reconduction du contrat de travail de M. D ; qu’en conséquence, l’intimée est mal fondée à prétendre que les atermoiements et retards observés à cette occasion dénoteraient la déloyauté de l’intéressée ;
Attendu qu’il est reproché, de plus, à Mme Y, au titre de la déloyauté alléguée, de ne pas avoir respecté l’injonction du directeur de ne plus s’occuper du renouvellement de son contrat ; que, cependant, l’Opéra de Dijon, ne produit aucune pièce révélant une telle instruction ;
Qu’il est fait grief, en outre, à la salariée de s’être adressée directement à la présidente du conseil d’administration, en jetant le discrédit sur les personnes assurant la direction de l’institution et en faisant inutilement état d’un risque juridique ;
Qu’au vu du courriel transmis par Mme Y, le 12 mars 2018, cette dernière a informé la présidente du conseil d’administration que les actes juridiques signés par M. D étaient sans valeur depuis le 1er janvier 2018 ; qu’elle a, par ailleurs, indiqué que le directeur l’a rendait responsable de l’absence de contrat de travail et lui reprochait un défaut de vigilance ; qu’elle a aussi souligné dans ce message qu’elle refusait d’être accusée de négligence alors que la stratégie globale de l’établissement et le suivi de sa gestion relevaient de la responsabilité du directeur général adjoint et du directeur administratif et financier ;
Que force est de constater, tout d’abord, que selon l’article 6.1 des statuts de l’Opéra, le directeur est nommé par la président du conseil d’administration, après désignation par le Conseil Municipal, sur proposition du maire de Dijon ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à Mme Y, qui, au demeurant, n’y était pas tenue comme exposé ci-dessus, d’avoir pris l’initiative d’attirer l’attention de l’un des acteurs principaux de la nomination du directeur sur les difficultés et retards existant dans le
processus de reconduction du contrat de M. D ; qu’en outre, l’appelante, sans avoir abusé de sa liberté d’expression, était légitime à se défendre contre des accusations de négligence ; que, de surcroît, le devoir de discrétion et le respect de la confidentialité ne sauraient s’appliquer aux informations transmises à la présidente du conseil d’administration ; qu’enfin, l’Opéra de Dijon ne saurait inclure dans le manquement prétendu à l’obligation de loyauté un courriel envoyé, le 12 mars 2018, à l’agent comptable ; qu’en effet, ce fait n’est pas visé dans le lettre de licenciement ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’est pas démontré que Mme Y a fait preuve de déloyauté ;
Attendu que, dès lors, et au vu de l’ensemble de ces éléments, le seul grief imputable à l’intéressée est une erreur de calcul affectant le montant d’une indemnité de licenciement ; que ce manquement, ayant eu lieu ,alors que pendant les treize années d’exécution du travail, la salariée n’avait jamais l’objet d’une sanction disciplinaire, ne justifiait pas la rupture de la relation salariale ; que le licenciement n’était, en conséquence, pas fondé ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que Mme Y sollicite l’annulation du licenciement au motif qu’il s’inscrit dans une logique de harcèlement moral ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1154-1 du code du travail que le salarié prétendant être victime d’un harcèlement moral doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements sont ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, il a été exposé ci-dessus que les reproches adressés à Mme Y n’étaient pas justifiés, hormis un seul ; que, cependant, l’intéressée ne produit pas de pièces, telles que lettres, courriels ou attestations, révélant que sa mise en cause et la procédure de licenciement auraient été inspirées par la malveillance ou l’intention de nuire ; qu’elle démontre pas davantage que l’employeur aurait exercé une pression afin d’obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que, de plus, est inopérante la seule attestation, émanant de Mme F, ancienne directrice de l’information et de la communication, selon laquelle, pendant un séminaire ayant eu lieu au mois de juin 2015, le directeur administratif et financier a indiqué que l’un des points faibles du service des ressources humaines était l’ancienne appartenance syndicale de la responsable, ainsi que ses liens d’amitié avec la déléguée syndicale ; qu’en effet, il n’est pas établi que cette prise de position critiquable s’est traduite par des actions concrètes discriminatoires à l’encontre de Mme Y ; qu’enfin, la dispense d’exécution de préavis, avec maintien du salaire, ne caractérise pas une volonté d’humiliation ;
Que, dans ces conditions, l’appelante n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu qu’en conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; que, de même, il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement ; que la rupture du contrat de travail étant infondée, ainsi qu’il a exposé ci-dessus, le congédiement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y, dont l’ancienneté était de treize ans, est en droit de prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que ces dispositions, qui instituent une indemnité comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de
l’organisation internationale du travail ;
Qu’au vu de ses bulletins de salaire, Mme Y percevait une rémunération mensuelle de 3404,59 € ; qu’elle était âgée de quarante et un ans lors la rupture du contrat de travail ; qu’elle justifie, en produisant un avis de situation établi par Pôle emploi, qu’au mois de décembre 2018, elle n’avait pas retrouvé d’emploi ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 35000 € ;
Attendu que l’appelante ne démontre pas avoir été licencié dans des conditions vexatoires, étant rappelé que la dispense d’exécution de préavis, avec maintien du salaire, ne caractérise pas une volonté d’humiliation ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1510,37 €, bruts, à titre de rappel de salaire, outre celle de 151,03 €,bruts, au titre des congés payés afférents ; que cette décision doit être confirmée ;
Attendu que l’Opéra de Dijon, qui succombe, doit être condamné à payer à Mme Y la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Dit que le licenciement de Mme G Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Opéra de Dijon à verser à Mme Y les sommes suivantes :
-35000 €, nets, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1510,37 €, bruts, à titre de rappel de salaire,
-151,03 €, bruts, au titre des congés payés afférents,
-2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges ;
Déboute Mme Y de des autres demandes ;
Condamne l’Opéra de Dijon aux dépens de premier ressort et de l’instance ;
Le Greffier Le Président
I J K L
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