Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 19/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 mars 2019, N° 16/03452 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
C D épouse X
C/
E Y
MACSF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
N° RG 19/00634 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHTD
MINUTE N° 21/
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/03452
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
INTIMÉS :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MACSF
[…]
[…]
Représentés par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Intimée dans le dossier RG 19/774 joint à la procédure
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors d’une séance d’acupuncture pratiquée le 5 novembre 2013, le Docteur Y a positionné une aiguille dans le dos de Mme C X, au niveau du poumon.
Mme X s’est immédiatement plainte de douleurs intenses dans le poumon coté gauche, accompagnées de toux.
Ces douleurs persistant, elle a consulté son médecin traitant qui a diagnostiqué un pneumothorax et l’a orientée auprès d’un service de radiologie pour un contrôle, lequel a confirmé le diagnostic.
Hospitalisée en urgence, Mme X a bénéficié de soins consistant en la pose d’un drain le 7 novembre 2013, qui lui a été retiré le 11 novembre 2013.
Elle a ensuite été en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2014.
Se plaignant d’essoufflement à l’effort et de fortes douleurs au niveau de l’hémithorax gauche, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, par acte des 9 et 11 juin 2014, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle.
Elle faisait valoir que le Dr Y a reconnu verbalement le principe de sa responsabilité et que l’assureur de ce dernier lui a indiqué, par courrier du 22 janvier 2014, qu’il acceptait de prendre en charge les conséquences du geste médical, sans mettre en oeuvre une expertise amiable et en lui proposant une provision insuffisante.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2014, le juge des référés a désigné le docteur A en qualité d’expert et a condamné in solidum le Docteur Y et sa compagnie d’assurance la MACSF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
L’expert désigné a été remplacé par le Dr B qui a déposé son rapport le 8 avril 2015, concluant notamment que l’intervention du Dr Y est demeurée conforme aux données de la science et que la survenue du pneumothorax n’est pas fautive.
Par actes des 19, 20 et 26 octobre 2016, Mme X a fait assigner le Dr E Y, la compagnie MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, aux fins de voir juger, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que le courrier du 22 janvier 2014 que lui a adressé la MACSF constitue un engagement unilatéral et de voir condamner in solidum le Dr Y et son assureur à lui payer une somme de 11 523,35 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
La demanderesse se fondait sur le courrier du 22 janvier 2014 aux termes duquel la MACSF lui a fait savoir qu’elle acceptait de prendre en charge les conséquences de l’accident, considérant que ce courrier constituait un engagement unilatéral de la compagnie d’assurance, source d’obligation.
Le Dr E Y et la MACSF ont demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, de constater l’absence d’engagement unilatéral de leur part, de constater l’absence de faute du Dr Y, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la MACSF la somme de 5 000 euros correspondant à la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement ils demandaient au tribunal de juger les offres formulées dans le corps des écritures satisfactoires et de débouter Mme X du surplus de ses demandes.
Par jugement du 4 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— débouté Mme C D épouse X de toutes ses demandes,
— condamné Mme C D épouse X à payer à la MASCF la somme de 5 000 euros en remboursement de la provision versée en application de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2014,
— condamné Mme C D épouse X aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir rappelé, qu’à la suite du courrier de la MASCF du 22 janvier 2014, Mme X avait
sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise, avant même sa consolidation, ainsi que le paiement d’une provision, refusant la provision offerte par l’assureur qui souhaitait organiser l’expertise une fois la consolidation intervenue, le tribunal a jugé que l’offre de la MASCF de prendre en charge les conséquences de l’acte médical ne pouvait valoir reconnaissance définitive de responsabilité tant qu’elle n’avait pas été acceptée définitivement, et il a considéré, qu’en saisissant le juge des référés, puis le juge du fond, Mme X avait clairement refusé les propositions faites par la compagnie d’assurances, de sorte que celle-ci, n’ayant pris position que dans un cadre amiable qui n’a pas abouti à une transaction, avait retrouvé la faculté de modifier librement les offres émises.
Sur la responsabilité du Dr Y, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, a retenu que, si dans deux messages téléphoniques retranscrits par huissier de justice, le médecin avait affirmé qu’il prendrait la mesure de ses responsabilités, étant responsable, ses affirmations, émanant d’un non juriste, n’était fondées que sur la relation de cause à effet entre l’acte pratiqué et le pneumotorax, et qu’il ne pouvait s’en déduire la reconnaissance d’une faute, nécessaire juridiquement à la reconnaissance de responsabilité génératrice d’obligation.
Il a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise que les soins prodigués par le Dr Y étaient conformes aux données acquises de la science et qu’il n’avait pas été constaté d’anomalie dans la réalisation technique de l’acte de soin, l’expert concluant, sans être contredit, que la survenue du pneumothorax n’était pas fautive et qu’il était possible de se référer à la notion d’aléa thérapeutique.
Il en a déduit, qu’en l’absence de faute du médecin, la responsabilité de ce dernier ne pouvait pas être engagée.
Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2019, l’appelante demande à la Cour, de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (anciens),
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum le Dr E Y et la MACSF à lui payer la somme de 11 523,35 euros, tous préjudices confondus,
— condamner in solidum le Dr E Y et la MACSF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr E Y et la MACSF aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2019, le Dr E Y et la MACSF demandent à la Cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L 1142-1-I du code de la santé publique, de :
A titre principal,
Constatant l’absence d’engagement unilatéral de la part du Dr E Y et de la MACSF,
Constatant l’absence de faute commise par le Dr E Y,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— condamner Mme C D épouse X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger satisfactoires les offres formulées dans le corps des présentes,
— débouter Mme C D épouse X du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2019, le magistrat de la mise en état, saisi par l’appelante d’une demande de complément d’expertise ou de contre expertise, a débouté Mme X de cette demande, dès lors qu’il n’apparaissait pas que celle-ci avait antérieurement contesté l’avis de l’expert judiciaire, considérant que le certificat médical du 18 juin 2019 invoqué par l’appelante était insuffisant pour justifier un complément d’expertise ou une contre expertise.
Régulièrement assignée par acte remis le 17 juillet 2019 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
SUR CE
Attendu, qu’en premier lieu, l’appelante conclut à la responsabilité du Dr Y en faisant valoir que l’expert a retenu qu’elle avait développé un pneumothorax à la suite de la séance d’acupuncture pratiquée par ce médecin le 5 novembre 2013 et qu’il en a déduit que le pneumothorax était la conséquence directe et exclusive de la manipulation effectuée par le praticien ;
Qu’elle ajoute que, quelques jours après la séance d’acupuncture, le Dr Y a reconnu par deux fois sa responsabilité et, qu’en dépit de cette reconnaissance, l’expert judiciaire n’a pas retenu la faute du médecin ;
Que, se fondant sur une évaluation de la radiothérapie per opératoire de la Haute Autorité de la santé et sur un certificat du Dr H-I, elle prétend, qu’informé de son traitement contre le cancer, le Dr Y aurait dû se montrer particulièrement vigilant lors de l’application d’aiguilles et qu’il n’aurait pas dû la piquer dans la zone irradiée ;
Attendu que, pour conclure à la confirmation du jugement, les intimés se prévalent des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique en vertu desquelles les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, et ils invoquent les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu que la prise en charge du Dr Y était exempte de faute, les soins prodigués étant conformes tout comme leur application, et qui a considéré, qu’en l’absence d’anomalie de réalisation de l’acte en cause, il pouvait être référé à la notion d’aléa thérapeutique ;
Qu’ils font valoir que le pneumothorax peut survenir de façon spontanée chez des personnes
présentant à l’état physiologique des petites bulles sous pleurales qui peuvent se rompre spontanément ou à l’occasion d’un épisode infectieux ;
Qu’ils relèvent enfin que Mme X n’a formulé aucune critique contre le rapport d’expertise qui a parfaitement tenu compte du traitement contre le cancer suivi par la victime, les modifications anatomiques évoquées par le Dr H-I n’ayant pas été constatées par ce dernier, pas plus qu’elles ne l’ont été par l’expert ;
Attendu que, selon l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Que si, dans deux messages téléphoniques, le Dr Y a fait savoir à Mme X qu’il prendrait la mesure de ses responsabilités et qu’il était responsable, ces affirmations ne suffisent pas à caractériser la faute médicale commise par le praticien, que l’expert judiciaire a exclue au terme de son rapport en retenant que, si le pneumothorax était consécutif à la séance d’acupuncture réalisée par le Dr Y, les soins prodigués par ce dernier ont été conformes et leur application technique peut être décrite sans particularité, de sorte que la survenue du pneumothorax n’est pas fautive et relève de l’aléa thérapeutique ;
Que le certificat médical très succinct dont se prévaut la victime à hauteur d’appel ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du Dr B, lequel a exclu la faute du Dr Y en tenant compte du protocole de soins suivi par Mme X pour son cancer du sein, étant observé que le Dr H-I n’a pas constaté les modifications anatomiques dont elle fait état ;
Qu’en l’absence de faute du Dr Y, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la responsabilité de celui-ci et rejeté les demandes indemnitaires formées à son encontre par Mme X ;
Attendu, qu’en second lieu, l’appelante se prévaut de l’engagement ulilatéral de la MACSF de prendre en charge les conséquences de l’accident, dans son courrier du 22 janvier 2014, et fait valoir que l’assureur n’a jamais entendu contester sa garantie ultérieurement, avant la présente procédure, et qu’elle lui a proposé de lui verser une provision de 1 000 euros par courrier du 17 avril 2014 ;
Qu’elle prétend qu’un engagement unilatéral est une source d’obligation en rappelant, qu’en matière d’assurance, l’assureur peut reconnaître la responsabilité de l’assuré et transiger avec la victime, et elle estime que la MACSF qui s’est unilatéralement engagée à prendre en charge ses préjudices ne peut plus contester sa responsabilité aujourd’hui ;
Qu’elle ajoute que la jurisprudence sur laquelle s’est fondé le tribunal pour considérer que l’offre de prise en charge des conséquences de l’accident ne pouvait valoir reconnaissance définitive de responsabilité tant qu’elle n’avait pas été acceptée définitivement n’est pas transposable au cas d’espèce, ayant été rendue dans le cadre de l’application de l’article L 211-9 du code des assurances et ne s’appliquant qu’au cas de modification du montant de l’offre, alors qu’en l’espèce ce n’est pas l’offre d’indemnisation de l’assureur qui est en cause ;
Attendu que la MACSF conteste s’être engagée unilatéralement à indemniser le sinistre, le courrier qu’elle a adressé à la victime le 22 janvier 2014 s’inscrivant dans un pur cadre amiable pour tenter de trouver une solution au litige ;
Qu’elle affirme qu’il ne résulte pas de ce courrier une reconnaissance formelle de la responsabilité du Dr Y et se fonde sur un arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation qui a retenu que l’offre ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime,
aucun texte n’interdisant à l’assureur de la modifier, en précisant que cette solution n’est pas limitée aux accidents de la circulation ;
Qu’elle ajoute, qu’en l’espèce, aucune offre d’indemnisation n’a été formulée et estime ne pas être liée par son offre de mettre en place une démarche transactionnelle qui a été rejetée par Mme X, laquelle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise ;
Qu’elle en déduit que le courrier du 22 janvier 2014 sur lequel l’appelante fonde sa demande indemnitaire ne constitue pas un engagement unilatéral générateur d’obligation ;
Mais attendu qu’aux termes d’un courrier adressé le 22 janvier 2014 à Mme X, la MACSF lui a fait savoir qu’ 'après un examen attentif de l’ensemble des éléments en notre possession, nous acceptons de prendre en charge les conséquences de l’accident survenu le 5 novembre. A cette fin, nous vous proposons la mise en place d’un examen par l’un de nos médecins conseil, qui aurait pour mission d’évaluer vos préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec cet accident. Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette expertise, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un certificat de consolidation ';
Que la jurisprudence invoquée par l’assureur ne peut trouver à s’appliquer dès lors que la compagnie n’a pas formulé une offre d’indemnisation mais qu’elle s’est engagée à garantir les conséquences de l’accident, sans faire la moindre référence à la responsabilité de son assuré ;
Que cet engagement unilatéral est créateur d’obligation pour la compagnie d’assurance tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme X résultant de l’accident survenu le 5 novembre 2013 ;
Attendu que la réparation du préjudice corporel de Mme X, en rapport direct avec l’accident médical dont elle a été victime, doit être établie ainsi qu’il suit :
1 Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' Tierce personne
Attendu que l’appelante se fonde sur les conclusions de l’expert qui a retenu la nécessité pour elle de recourir à l’aide d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine du 5 novembre 2013 au 5 décembre 2013, pour solliciter en réparation de ce préjudice la somme de 300 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros ;
Que la MACSF propose de régler à ce titre la somme de 160 euros, sur la base d’un coût horaire de 10 euros ;
Attendu que l’expert judiciaire a retenu la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne non spécialisée 4 heures par semaine, pendant un mois ;
Qu’il sera alloué à Mme X l’indemnité qu’elle sollicite sur la base d’un coût horaire de 15 euros, conforme aux prix pratiqués par les prestataires de service ;
' Perte de gains professionnels actuels
Attendu que Mme X sollicite une indemnité de 7 911,27 euros au titre de la perte de salaire qu’elle a subie avant consolidation, expliquant que son arrêt de travail jusqu’au 2 février 2014 est imputable à la survenue du pneumothorax et que, durant cet arrêt de travail, elle n’a perçu qu’un demi
traitement ;
Que la compagnie d’assurance relève que l’appelante sollicite une somme exprimée en brut, alors que l’indemnité à laquelle elle peut prétendre est nette, et qu’elle ne justifie pas des modalités de versement de son demi traitement, qui a pu être complété par le versement d’indemnités journalières ;
Qu’elle ajoute que la victime réclame une indemnité compensatrice de primes perdues sur une période expirant le 17 avril 2014, alors que l’expert a retenu que l’arrêt de travail imputable à l’acte de soins non fautif expirait le 2 février 2014, et elle considère que la perte des primes de nuit, dimanche et jours fériés n’ouvre pas droit à indemnisation dès lors qu’elle compense une pénibilité que Mme X n’a pas eu à subir durant son arrêt de travail ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Mme X était, à la date du 5 novembre 2013, agent hospitalier au CHU de Dijon et qu’elle a perçu entre le mois de novembre 2013 et le 2 février 2014 un traitement réduit, générant une perte de salaire nette de 1 033 euros au mois de décembre 2013 et de 398,14 euros au mois de janvier 2014, le bulletin de salaire du moins de novembre 2013 n’étant pas versé au dossier ;
Qu’il ne pourra pas lui être alloué une indemnité réparatrice des primes de nuit, de dimanche, jours fériés et de service, dès lors que les montants calculés par son employeur couvrent une période supérieure à l’arrêt de travail imputable à l’accident, sans aucun détail mensuel ;
Qu’il sera ainsi alloué à la victime une somme de 1 431,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
' Frais divers
Attendu que l’appelante sollicite l’indemnisation des frais bancaires qu’elle a dû supporter en raison de la diminution de ses revenus pendant son arrêt de travail, pour un montant de 551,73 euros ;
Que la MACSF s’oppose à cette demande, en l’absence de production des relevés bancaires antérieurs à l’acte de soin non fautif, ce qui ne permet pas de vérifier l’imputabilité du préjudice invoqué ;
Et attendu que les extraits de compte incomplets produits par Mme X ne permettent pas d’apprécier si le préjudice financier dont elle sollicite l’indemnisation est en relation directe avec l’accident médical dont elle a été victime ;
Qu’elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande ;
2 Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' Déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation ;
Que cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) ;
Que l’appelante sollicite à ce titre une indemnité de 440,35 euros correspondant à 31 jours de déficit
fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 59 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, sur la base d’une indemnité journalière de 32,26 euros ;
Attendu que l’intimée propose d’indemniser Mme X sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros et offre ainsi de lui verser une somme de 273 euros au titre de ce poste de préjudice ;
Attendu que l’expert a fixé comme suit le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 5 novembre 2013 au 5 décembre 2013, soit 31 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 6 décembre 2013 au 2 février 2014, soit 59 jours ;
Que sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, Mme X est en droit de se voir allouer une somme de 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 et une indemnité de 147,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, et il sera fait droit à la demande de l’appelante à hauteur de 341,25 euros ;
' Souffrances endurées
Attendu que l’appelante sollicite l’indemnisation des souffrances endurées, dont le niveau a été estimé par l’expert à 2/7, à hauteur de 3 000 euros, faisant état d’une douleur relative au pneumothorax et au drainage ;
Que l’intimée propose de verser à la victime une somme de 2 000 euros ;
Que, compte tenu des souffrances physiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et des traitements et hospitalisations subis, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
Qu’il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté ;
Attendu que l’expert a conclu qu’il existe un déficit fonctionnel permanent de 3 % lié à l’état de stress post traumatique imputable au pneumothorax ;
Que l’appelante réclame à ce titre une indemnité de 4 320 euros sur la base d’une valeur du point de 1 440 euros ;
Que la MACSF propose de régler une somme de 3 000 euros ;
Que, compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans à la date de la consolidation, il convient de faire droit à la réclamation de celle-ci et de lui allouer une indemnité de 4 320 euros ;
Attendu qu’en définitive l’indemnité globale revenant à Mme X s’élève à 9 392,39 euros dont sera déduite la provision qui lui a été versée à concurrence de 5 000 euros ;
Qu’infirmant le jugement entrepris, la MACSF sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 4
392,39 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que la compagnie d’assurance qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme C X recevable et fondée en son appel principal,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées contre le Dr E Y,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la compagnie d’assurance MACSF est tenue d’indemniser Mme X du préjudice résultant de l’accident médical dont elle a été victime le 5 novembre 2013,
Fixe les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme X à la somme totale de 9 392,39 euros,
Après déduction de la provision de 5 000 euros versée à la victime, condamne la compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme X la somme de 4 392,39 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance MACSF aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens inclueront les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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