Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 juin 2021, n° 18/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 avril 2018, N° 16/00626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LL
MAISON DE RETRAITE DE RAMBUTEAU (EHPAD)
C/
E Z
G Z épouse X
H Z épouse Y
I A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
N° RG 18/00645 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAO5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/00626
APPELANTE :
MAISON DE RETRAITE DE RAMBUTEAU (EHPAD)
'Le Bourg'
[…]
représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND & KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
INTIMÉS :
Monsieur E Z
né le […] à […]
Baubigny
[…]
Madame G Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de leur mère K Z, née le […] à […], et décédée le […] à Dijon
représentés par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistés de la SELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Docteur I A
domiciliée :
[…]
[…]
Intimée sur appel provoqué
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
E PETIT, Président de Chambre, Président,
E WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par E PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 novembre 2011, Mme K Z, âgée de 81 ans, a été admise, à sa demande, à la maison de retraite de Rambuteau située à Sainte Marie, après avoir fait une chute à son domicile lui occasionnant une fracture du bassin, au cours du mois de septembre précédent.
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2011, elle a fait une chute dans sa chambre et a été relevée et remise au lit par une aide soignante.
Un hématome sous cutané de la région occipitale a été constaté et, le lendemain, Mme Z s’est plainte d’un syndrome douloureux diffus avec céphalées et nausées.
Le docteur A était consultée par téléphone et demandait un bilan radiographique du bassin et du rachis.
En fin de journée, à réception des résultats de la surveillance du traitement anti coagulant, le docteur A décidait d’arrêter le Préviscan.
Dans la nuit du 25 novembre 2011, Mme Z s’est plainte de céphalées et de douleurs au rachis.
A 7 h40, elle était retrouvée dans le coma.
Admise au centre hospitalier de Paray le Monial où le scanner révélait un hématome sous dural aigu, elle a été transférée par hélicoptère au CHU de Dijon, où elle décédait le […].
Saisie par les ayants droits de Mme Z aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer si la prise en charge de la victime a été conforme aux données acquises de la science, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a désigné le docteur B, neurochirurgien, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2013, concluant que Mme Z présentait un trouble de la coagulation sévère induit par le traitement anticoagulant et aurait dû être hospitalisée pour surveillance, ce qui caractérise un manquement aux règles de l’art constitutif d’une perte de chance qui ne peut excéder 10 %, à répartir entre le docteur A et la maison de retraite.
La commission rendait un avis motivé le 3 juin 2013, entérinant les conclusions de l’expert.
M. E Z, Mme G Z épouse X et Mme H Z épouse Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée, ont alors assigné le docteur I A, la Maison de retraite de Rambuteau et la Mutualité sociale agricole (MSA) devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 26 mai 2016, afin de voir déclarer le médecin et la maison de retraite responsables du décès de leur mère, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les consorts Z ont demandé à la
juridiction de :
— déclarer le dr I A et la Maison de retraite de Rambuteau responsables des préjudices subis par feue K Z et par ses enfants, à hauteur de 20 %,
— les condamner à leur payer les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de leur conclusions, après application du taux de perte de chance :
' aux ayants droit d’K Z, victime directe :
Déficit fonctionnel temporaire total : 140 euros,
Souffrances endurées : 5 000 euros,
Préjudice esthétique : 400 euros,
Préjudice de vie abrégée : 10 000 euros,
' aux trois enfants de feue Mme Z, victimes indirectes :
Préjudice moral et d’accompagnement : 4 000 euros chacun,
Frais d’obsèques : 898,64 euros,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou toute voie de recours,
— déclarer le jugement opposable à l’organisme social et dire que la liquidation interviendra poste par poste,
— condamner le dr I A et la Maison de retraite de Rambuteau au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont invoqué les fautes retenues par l’expert consistant pour l’établissement à ne pas avoir correctement informé le médecin et à ne pas lui avoir demandé de venir, et, pour le praticien, informé d’un traumatisme crânien, même bénin, de ne pas avoir demandé l’hospitalisation de la patiente, en faisant valoir que le rapport de l’expert établit avec certitude la faute commise, ainsi que la réalité du lien de causalité avec le préjudice, alors que son appréciation de la perte de chance porte uniquement sur l’évaluation du préjudice.
Ils ont considéré que le taux de perte de chance proposé à 10 % devait être réévalué à 20 % dès lors que l’expert évoque lui-même un taux de résultats favorables de 36 % en cas de prise en charge adaptée.
La Maison de retraite de Rambuteau a demandé au tribunal, au visa des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre à défaut de démonstration d’un lien de causalité certain et direct entre les soins donnés et le décès,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les consorts Z ne peuvent solliciter l’indemnisation d’une perte de chance,
— fixer cette perte de chance à 10 % dont 5 % lui sont imputables,
En conséquence,
— dire qu’elle est responsable des préjudices subis par feu K Z et par ses ayants droits à hauteur de 5 %,
— lui donner acte des offres d’indemnisation suivantes, après application du taux de perte de chance de 5 % :
' aux ayants droit d’K Z, victime directe :
Déficit fonctionnel temporaire total : 27,50 euros,
Souffrances endurées : 120 euros,
Préjudice esthétique : néant,
Préjudice de vie abrégée : néant,
' aux trois enfants de feue Mme Z, victimes indirectes :
Préjudice moral : 225 euros,
Préjudice d’accompagnement: 50 euros,
Frais d’obsèques : 224,66 euros,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer le jugement opposable à l’organisme social,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Maison de retraite de Rambuteau a relevé que l’expert retenait pour seules fautes imputables à l’établissement le fait de ne pas avoir demandé au médecin de se déplacer et qu’il a considéré que, même en cas d’hospitalisation et en l’absence de signe neurologique, aucune indication opératoire n’aurait été retenue et il aurait été demandé de poursuivre la surveillance clinique dans l’établissement de résidence, c’est à dire à la maison de retraite.
Elle a ajouté, qu’en présence d’une décompensation très rapide, de l’ordre de trois heures, et faute par les hôpitaux les plus proches de disposer d’un service neurologique, les délais d’acheminement à Dijon auraient conduit à une issue similaire.
Elle en a déduit qu’il n’existait pas de lien de causalité certain entre les fautes reprochées et le décès d’K Z.
Le docteur A a demandé au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et du rapport d’expertise du docteur B, de :
A titre principal :
— dire et juger que la perte de chance alléguée par les consorts Z n’est pas démontrée,
— constater que si K Z avait été hospitalisée de manière plus précoce, la prise en charge de son hématome sous-dural aigu aurait été identique, dans la mesure où il n’aurait été préconisé qu’une surveillance au sein de la maison de retraite et compte tenu de la dégradation rapide de son état,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre le décès d’K Z et les soins qu’elle lui a donnés,
En conséquence,
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les consorts Z ne peuvent, en toute hypothèse, solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance,
— fixer cette perte de chance à 10 %, dont 5 % lui sont imputables au regard des conclusions du Professeur B,
— débouter les consorts Z au titre des préjudices subis par K Z comme irrecevables dans la mesure où ils ne démontrent pas leur qualité d’héritiers,
En toute hypothèse,
— limiter la demande des consorts Z à son encontre, après application du taux de perte de chance de 5 % aux sommes de :
' 1 950 euros chacun au titre du préjudice moral pour les trois enfants,
' 224,66 euros au titre des frais d’obsèques,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique comme non fondée en fait comme en droit,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre des souffrances endurées comme non fondée et, à tout le moins, la limiter à la somme de 120 euros,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre du préjudice d’affection comme non fondée et, à tout le moins, le limiter à la somme de 300 euros par enfant,
— débouter les consorts Z de leur demande de report du point de départ du taux d’intérêts à l’assignation (sic), comme non fondée,
— débouter les consorts Z du surplus de leurs demandes,
En tous cas,
— condamner les consorts Z, in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme A soutenait que l’expertise révèle que, même si K Z avait été hospitalisée le 24 novembre 2011, il aurait seulement été demandé de poursuivre la surveillance clinique dans l’établissement de résidence et qu’il n’aurait pas été prescrit une opération immédiate, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le décès.
Elle a prétendu qu’une intervention n’était justifiée qu’en raison de l’aggravation de l’état de la patiente, survenue la nuit suivante, ajoutant que, si l’expert évoque un retard de 8 heures, il faut tenir compte des délais d’acheminement au CHU.
Subsidiairement, elle a demandé que le taux de perte de chance proposé par l’expert, qui tient compte des facteurs de risques associés, soit retenu, en considérant que le déficit fonctionnel et le préjudice esthétique ne sont pas des postes de préjudice transmissibles aux héritiers et que le préjudice de vie abrégée est inclus dans les souffrances endurées et subordonné à l’état de conscience de la victime.
La MSA a demandé au tribunal de condamner solidairement la Maison de retraite de Rambuteau et le docteur A à lui payer une somme de 40 571,20 euros, en appliquant le pourcentage de perte de chance qu’il retiendra, et à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Mâcon a :
— débouté la Mutualité sociale agricole de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme G X, Mme H Y et M. E Z, ès-qualités d’ayants droit de Mme K Z, de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— condamné le Docteur I A à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z, pris in solidum ès-qualités d’ayants droit de Mme K Z, la somme
de 2 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée,
— condamné le Docteur I A à payer à Mme H Y la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— condamné le Docteur I A à payer à Mme G X la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— condamné le Docteur I A à payer à M. E Z la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— condamné le Docteur I A à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z, pris in solidum, la somme de 224,66 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z, pris in solidum ès-qualités d’ayants droit de Mme K Z, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à Mme H Y la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à Mme G X la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à M. E Z la somme de 1 500
euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z, pris in solidum, la somme de 224,66 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Docteur I A à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Docteur I A et la Maison de retraite de Rambuteau aux entiers dépens d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Maison de retraite de Rambuteau a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2018, en intimant les consorts Z.
Les intimés ont formé un appel provoqué en intimant le docteur A.
Au terme d’écritures notifiées le 26 juillet 2018, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à son encontre,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il existait un lien de causalité entre le manquement relevé à son encontre et le décès de Mme Z,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les consorts Z de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— dire qu’elle est responsable des préjudices subis par feue Mme Z et par ses ayants droit à hauteur d’un taux de perte de chance de 5 %,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre du préjudice de vie abrégée,
En conséquence, infirmer le jugement sur ce point,
— infirmer le jugement sur le montant des condamnations mises à sa charge,
— lui donner acte des offres d’indemnisation suivantes après application du taux de perte de chance de 5 % :
— aux 3 enfants de feue Mme Z, victimes indirectes :
' un préjudice moral de 125 euros,
' un préjudice d’accompagnement de 50 euros
' frais d’obsèques de 224,66 euros,
— débouter les consorts Z du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2019, le docteur I A demande à la cour de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
A titre principal sur l’appel incident :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 9 avril 2018 en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre d’une perte de chance pour Mme K Z et l’a condamnée à indemniser ses héritiers, les consorts Z – X – Y,
— dire et juger que si Mme K Z avait été hospitalisée de manière plus précoce, la prise en charge de son hématome sous-dural aigu aurait été identique dans la mesure où il n’aurait été préconisé qu’une surveillance qui pouvait se faire au sein de la maison de retraite et compte-tenu de la dégradation rapide de son état,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre le décès de Mme K Z et les soins qu’elle a donnés,
En conséquence,
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les consorts Z ne peuvent, en toute hypothèse, solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 9 avril 2018 en ce qu’il a fixé cette perte de chance à 10 %, dont 5 % imputables au Docteur A au regard des conclusions du Professeur B,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 9 avril 2018 en ce qu’il a débouté les consorts Z-X-Y de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
En toute hypothèse,
— limiter la demande des consorts Z à son encontre, après application du taux de perte de chance de 5 %, aux sommes de :
' 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral pour les trois enfants,
' 224,66 euros au titre des frais d’obsèques,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique comme non fondée en fait comme en droit,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre des souffrances endurées comme non fondée,
— débouter les consorts Z de leur demande au titre du préjudice d’affection comme non fondée et, à tout le moins, le limiter à la somme de 300 euros par enfant,
— débouter les consorts Z de leur demande de report du point de départ des intérêts à l’assignation, comme non fondée,
— débouter les consorts Z du surplus de leurs demandes,
En tous cas,
— condamner les consorts Z, in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 19 avril 2019, les consorts Z demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu des fautes permettant d’engager la responsabilité de Mme le Docteur A et de la Maison de retraite de Rambuteau et accueilli une partie de leurs conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part égale de responsabilité entre le Docteur A et la Maison de retraite de Rambuteau,
— infirmer le jugement concernant le pourcentage de perte de chance de Mme K Z,
En conséquence :
— déclarer le Dr I A et la Maison de retraite de Rambuteau responsables des préjudices subis par feue Mme Z et par les consorts X-Y-Z, à hauteur de 20 %,
— les condamner à leur payer les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, après application du taux de perte de chance :
* aux ayants-droit de Mme K Z, victime directe :
A titre principal :
' souffrances endurées : 4 000 euros
' préjudice de vie abrégée : 10 000 euros
A titre subsidiaire,
Si les souffrances endurées devaient être considérées comme regroupant toutes les souffrances, ce compris celles relatives au préjudice de vie abrégée : 14 000 euros,
* aux trois enfants de feue Mme Z, victimes indirectes :
— préjudice moral et d’accompagnement : 4 000 euros chacun,
— frais d’obsèques : 898,64 euros,
— condamner le Dr I A et la Maison de retraite de Rambuteau au paiement d’une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2020.
L’affaire, fixée à l’audience de 31 mars 2020, a été renvoyée à l’audience du 6 avril 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives.
SUR CE
Sur la responsabilité du docteur A et de la Maison de retraite de Rambuteau
Attendu, qu’au soutien de son appel, la Maison de retraite de Rambuteau prétend que la décision d’hospitaliser Mme Z est une décision médicale qui revenait nécessairement au docteur A et que, si l’expert a considéré qu’elle aurait dû demander au médecin de se déplacer, elle a parfaitement informé ce dernier de l’état de la patiente et le praticien était seul juge de la pertinence ou non d’un déplacement auprès de son patient ;
Qu’elle ajoute que les infirmières de l’établissement ont été très réactives puisqu’elles ont contacté le docteur A à deux reprises le 24 novembre 2011, à 10 heures, pour l’informer de la chute avec traumatisme crânien de Mme Z, puis à 17 heures, pour l’informer des résultats des examens INR, ce qui a conduit le médecin à adapter la posologie de l’anticoagulant et qui témoigne de la partaite connaissance de ce dernier du risque hémorragique qui aurait dû l’inciter à recourir à un service d’urgence ;
Que l’appelante en déduit qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
Attendu, qu’en tout état de cause, la Maison de retraite de Rambuteau soutient qu’aucun lien de causalité n’est établit entre l’absence d’hospitalisation et le décès de Mme Z, l’expert ayant conclu qu’aucune indication opératoire n’aurait été retenue en l’absence de signe neurologique et qu’il aurait été demandé de poursuivre la surveillance clinique dans l’établissement de résidence, ce qui signifie que la victime serait retournée à la maison de retraite après son hospitalisation ;
Qu’elle ajoute qu’une intervention était justifiée en raison de l’aggravation de l’état de Mme Z mais que, la décompensation clinique ayant été extrêmement rapide, elle n’aurait pas pu être opérée plus rapidement dès lors que, de retour à la maison de retraite, il aurait fallu ensuite la transférer au CHU le plus proche ;
Attendu que le docteur A prétend qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les soins qu’elle a donnés à Mme Z et son décès en faisant valoir que celle-ci aurait été hospitalisée à Paray le Monial ou à Roanne, où il n’y a pas de service de neurochirurgie, et qu’elle n’aurait donc pas bénéficié de soins complémentaires autres qu’une surveillance qui aurait pu être effectuée à la maison de retraite ;
Qu’elle affirme que l’intervention était justifiée par l’aggravation de l’état de la patiente, laquelle a été très rapide, en moins de trois heures, et imposait, en toute hypothèse, son transfert vers un CHU, de sorte que, compte tenu des délais d’acheminement, l’évolution aurait probablement été la même selon l’expert, en précisant qu’il s’est écoulé moins de huit heures entre l’apparition des premiers signes neurologiques et l’entrée au bloc opératoire ;
Qu’elle en déduit que si Mme Z avait été hospitalisée, l’opération d’évacuation de l’hématome sous dural aigü n’aurait pas été plus rapide et n’aurait pas donné plus de chance de survie à la victime ;
Attendu que les consorts Z considèrent que la perte de chance de survie de leur mère est certaine en faisant valoir que celle-ci est décédée à la suite d’une chute compliquée d’un hématome sous dural et que la surveillance dont elle a fait l’objet n’a pas été conforme aux bonnes pratiques selon le Professeur B ;
Qu’ils considèrent que la gravité de la situation n’a pas été correctement évaluée par le personnel de la maison de retraite qui n’a pas informé le médecin traitant de la réalité de la situation et que le docteur A, qui connaissait les troubles de la coagulation de sa patiente aurait dû la faire hospitaliser, ou, à tout le moins, se déplacer ;
Qu’ils affirment que leur mère aurait dû être hospitalisée pour surveillance en raison de ses troubles graves de la coagulation, qu’un scanner aurait alors été pratiqué dans les heures suivant son admission, qui aurait permis de mettre en évidence l’hémorragie sous durale dont elle souffrait, et qu’elle aurait ensuite été transférée dans un CHU disposant d’un service de neurochirurgie et aurait pu être opérée dès les premiers signes de décompensation clinique ;
Qu’ils estiment qu’elle n’aurait ainsi pas perdu les huit heures qui se sont écoulées entre les premiers signes neurologiques et son entrée au bloc, alors que la décompensation clinique a été très rapide et certainement inférieure à trois heures ;
Qu’ils relèvent que l’intervention neurochirurgicale a été tentée, ce qui démontre que les médecins considéraient que leur mère avait une chance de s’en sortir ;
Attendu que, selon l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il est admis, par consensus d’experts, que les patients victimes d’un traumatisme crânien bénin, sans trouble de la coagulation sanguine ni autre facteur de risque, avec examen neurologique initial normal, n’ont pas besoin d’être hospitalisés dès lors qu’ils peuvent bénéficier d’une surveillance attentive par un tiers et être admis en urgence en milieu neurochirurgical en cas d’aggravation clinique ;
Que l’expert a en revanche indiqué que tous les patients ne remplissant pas ces conditions, en particulier ceux présentant des troubles de la coagulation sanguine, doivent être hospitalisés pour surveillance, en précisant que Mme Z présentait un trouble de coagulation sévère induit par le traitement anticoagulant, et qu’elle aurait donc dû être hospitalisée pour surveillance ;
Que le Professeur B a qualifié l’absence d’hospitalisation de manquement aux règles de l’art ;
Que la décision d’hospitalisation relevant du médecin traitant, la faute du docteur A est ainsi
parfaitement caractérisée et par ailleurs non contestée ;
Attendu que s’agissant de la Maison de retraite de Rambuteau, il ressort du rapport d’expertise que l’établissement a, après la chute survenue dans la nuit du 23 au 24 novembre 2011, fait appel au docteur A à 10h30, lui signalant que Mme Z présentait une bosse, a priori sans gravité, au niveau temporo occipital et des douleurs au niveau des genoux, principalement, que le médecin a demandé un bilan radiologique et qu’il l’a rappelé le soir à 17 h 57 dans le cadre de la surveillance du traitement antigoagulant ;
Que l’expert a relevé que Mme Z n’a pas été examinée par un médecin entre sa chute et l’installation du coma, alors qu’elle s’est plainte de céphalées et de nausées, et que la surveillance a été assurée essentiellement par des aides soignantes, aucune infirmière n’étant présente la nuit, et le Professeur B a considéré que l’établissement avait fait perdre une chance de survie à Mme Z en ne demandant pas au médecin de se déplacer ;
Que la Maison de retraite de Rambuteau qui n’a pas correctement évalué l’état de santé de la résidente après sa chute et qui aurait dû faire intervenir un médecin, au vu du trouble sévère de la coagulation présenté par l’intéressée, a ainsi manqué à ses obligations ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que, dans l’hypothèse d’une hospitalisation, Mme Z aurait été conduite au centre hospitalier le plus proche, à Paray le Monial ou Roanne, où il n’y a pas de service de neurochirurgie, et qu’il est hautement vraisemblable qu’un scanner aurait été pratiqué dans les heures suivant l’admission, compte tenu des troubles de la coagulation liés à la prise d’anticoagulant, lequel aurait mis en évidence une hémorragie sous durale gauche de petit volume ;
Que l’expert considère qu’aucune indication opératoire n’aurait été retenue en l’absence de signe neurologique et qu’il aurait été demandé de poursuivre la surveillance clinique dans l’établissement de résidence, c’est à dire à l’hôpital, et relève que la décompensation clinique a été extrêmement rapide, inférieure à trois heures, de sorte que, compte tenu des délais d’acheminement vers le CHU le plus proche, l’évolution aurait probablement été la même, ce qui le conduit à évaluer la perte de chance de survie résultant des fautes commises à 10 % ;
Qu’il ressort de ces conclusions médicales que si la victime avait été hospitalisée dès la matinée du 24 novembre 2011, un scanner aurait permis de révéler l’existence de l’hématome sous dural gauche et que Mme Z aurait alors fait l’objet d’une surveillance adaptée permettant de déceler les premiers signes neurologiques et de la transférer plus tôt vers le service de neurochirurgie du CHU de Dijon, ce qui aurait optimisé les chances de succès de l’intervention chirurgicale ;
Que l’absence d’hospitalisation de Mme Z est ainsi à l’origine pour elle d’une perte de chance de survie que l’expert a justement évaluée à 10 %, compte tenu du pronostic extrêmement sévère, en particulier chez les patients âgés recevant un traitement anticoagulant, avec une mortalité supérieure à 50 %, et des facteurs de mauvais pronostic associés pour la victime, tels que son âge, son état général et le caractère impératif du traitement anticoagulant du fait des antécédents thrombo-emboliques, mais également la distance la séparant d’un service de neurochirurgie ;
Sur l’indemnisation des préjudices
1. Les préjudices d’K Z
Attendu que M. Z, Mme X et Mme Y, ès qualités d’ayants droit de leur mère, ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation du déficit fonctionnel et du préjudice esthétique de la victime ;
Que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d’indemnisation
des souffrances endurées par leur mère, ils expliquent que les souffrances dont il est réclamé réparation sont celles ressenties dans les suites de la chute, qui n’ont pas été évaluées par l’expert, et qui n’ont pas été soulagées comme elles auraient dû l’être, réclamant à ce titre une indemnité de 4 000 euros ;
Que la Maison de retraite de Rambuteau et le docteur A concluent au rejet de cette demande en considérant que l’hospitalisation a pour seule cause le traumatisme crânien et qu’ils ne peuvent en conséquence être tenus d’indemniser les préjudices résultant du traitement de l’hématome sous dural ;
Que si ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Professeur B, il résulte de son rapport d’expertise que la prise en charge de la victime après sa chute n’a pas été adaptée et qu’une hospitalisation dès le lendemain aurait permis de soulager ses souffrances dès l’apparition des premiers signes cliniques ;
Qu’il convient de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 800 euros, après application du taux de 10 %, qui sera supportée par le médecin et la maison de retraite chacun à hauteur de moitié ;
Attendu que les consorts Z sollicitent également la réparation du préjudice de vie abrégée c’est à dire de la souffrance résultant de la conscience de voir sa fin approcher de manière inéluctable, en soutenant que ce préjudice doit être réparé y compris pour les victimes en état de conscience altérée, et réclament à ce titre une indemnité de 10 000 euros ;
Que la Maison de retraite de Rambuteau et le docteur A concluent au débouté de cette demande en faisant valoir que ce préjudice ne peut être indemnisé que si la victime a parfaitement conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, ce qui est exclu en l’espèce puisque Mme Z a été dans un coma profond jusqu’au 8 décembre 2011 ;
Attendu qu’aucun des éléments médicaux du dossier ne permettant d’établir que la victime qui s’est trouvée dans le coma dès le matin du 25 novembre 2011 a eu conscience de sa mort imminente, le préjudice dont les consorts Z réclament réparation n’est pas caractérisé et ils seront en conséquence déboutés de ce chef, infirmant le jugement déféré sur ce point ;
2. Les préjudices des victimes indirectes
Attendu que les consorts Z sollicitent chacun la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement, ayant été présents au côté de leur mère et ayant assisté avec effroi à ses derniers jours ;
Que le docteur A propose d’allouer à chacun la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et la Maison de retraite de Rambuteau une somme de 225 euros pour les deux postes de préjudice ;
Attendu que le préjudice d’affection et d’accompagnement des enfants de Mme Z a été justement réparé par le premier juge par l’allocation à chacun d’une indemnité de 3 000 euros, après application du taux de 10 %, à répartir par moitié entre le médecin et la maison de retraite ;
Attendu enfin que les consorts Z justifient d’une dépense de 4 493,20 euros engagée au titre des frais d’obsèques ;
Qu’il leur sera alloué la somme de 449,32 euros en réparation de ce préjudice matériel, après application du taux de 10 %, répartie par moitié entre le médecin et la maison de retraite, confirmant sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que l’appelante qui succombe principalement supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Maison de retraite de Rambuteau recevable en son appel principal,
Déclare M. E Z, Mme G X et Mme H Y recevables en leur appel provoqué,
Déclare le Docteur I A recevable en son appel incident,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a :
— débouté Mme G X, Mme H Y et M. E Z, ès-qualités d’ayants droit d’K Z, de leur demande d’indemnisation des souffrances endurées par la victime,
— condamné le Docteur I A à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z, pris in solidum ès-qualités d’ayants droit de Mme K Z, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée,
— condamné la Maison de retraite de Rambuteau à payer à Mme G X, Mme H Y et M. E Z, pris in solidum ès-qualités d’ayants droit de Mme K Z, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamne le Docteur I A et la Maison de retraite de Rambuteau à payer chacune à M. E Z, Mme G X et Mme H Y, ès-qualités d’ayants droit d’K Z, la somme de 400 euros en réparation des souffrances endurées,
— déboute M. E Z, Mme G X et Mme H Y de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de vie abrégée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Maison de retraite de Rambuteau aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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